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Document 52008PC0677

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

/* COM/2008/0677 final - COD 2008/0201 */

52008PC0677

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information /* COM/2008/0677 final - COD 2008/0201 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.10.2008

COM(2008) 677 final

2008/0201 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition Les technologies de l'information et de la communication (TIC) contribuent de manière significative à la croissance de la productivité et du produit intérieur brut (PIB) de l'Union européenne (UE) et impriment à nos sociétés et à nos économies des changements profonds et sans précédent. Les TIC demeurent un des principaux moteurs de la modernisation économique et sociale. La politique communautaire suit une approche volontariste visant à construire une société de l’information fondée sur l’inclusion, basée sur un large usage des technologies de l’information et de la communication dans les services publics, les petites et moyennes entreprises (PME) et les ménages. L'évaluation comparative joue un rôle central dans le suivi de la politique communautaire et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée. Cette évaluation comparative requiert des statistiques communautaires de grande qualité, fiables, actuelles et harmonisées sur la société de l'information. |

120 | Contexte général Dans sa communication «i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi»[1], la Commission se déclare en faveur d’une économie numérique ouverte et compétitive, souligne l'importance des TIC en tant que moteur de l’inclusion et de la qualité de vie et propose une stratégie globale pour le secteur des TIC et des médias. Dans le contexte de cette stratégie, un rôle central est attribué à l'évaluation comparative pour le suivi des progrès vers les objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée. En étroite collaboration avec les États membres, la Commission a élaboré le cadre d’évaluation comparative i2010[2] qui définit une série d'indicateurs clés destinés au processus de suivi qu'il implique. Ces indicateurs sont regroupés en fonction des principaux objectifs de la stratégie i2010, à savoir le suivi de l'espace européen de l’information, la recherche et l'innovation réalisées dans le domaine des TIC par les entreprises, l'inclusion sociale, les services publics et la qualité de vie. La fourniture de données statistiques dans ce domaine répond à une nécessité permanente car les TIC continuent d'avoir un impact majeur sur les entreprises et les sociétés européennes. Le développement de la toile participative, de la grille de calcul mondiale, de l'«internet des objets», de la connectivité universelle et des réseaux de la prochaine génération souligne la nécessité de disposer de données statistiques sur la société de l'information. Par ailleurs, les TIC et l'innovation liée aux TIC sont considérées comme une contribution essentielle au développement d'une économie de la connaissance. L'internet se transforme, passant de la fonction de source d'information à celle de toile mondiale de plus en plus participative. Les citoyens contribuent toujours davantage à la toile et l'utilisent pour les blogs, le partage des médias et le réseautage social. Il apparaît évident que l'internet évoluera pour se transformer en une grille de calcul mondiale permettant l'accès à distance, «juste à temps», à des ressources informatiques sûres. Cette évolution en particulier revêt une importance pour les entreprises européennes, étant donné que des gains de productivité conséquents sont attendus d'une meilleure répartition des ressources. À l'avenir, de plus en plus d'équipements, de capteurs et d'objets seront connectés via des réseaux fixes ou sans fil. Ils seront capables d'interagir avec l'environnement et de transmettre des informations de façon autonome à d'autres équipements. Le développement de l'«internet des objets» présente un intérêt pour les transports, l'environnement, les soins de santé, le développement durable et les systèmes de sécurité, et sera source de gains d'efficience considérables pour l'économie. Les dispositifs mobiles deviennent plus intelligents et intègrent plusieurs fonctions dans un seul dispositif. Ces dispositifs mobiles, qui permettent une connexion sans fil à l'internet, sont de plus en plus utilisés pour retrouver et envoyer des informations. Cette évolution renforcera le développement de l'internet participatif et favorisera l'apparition de services fondés sur la localisation. Une de ses conséquences est l'augmentation de la transmission de données, qui accélérera la transition vers la large bande de deuxième génération reposant sur le protocole internet et permettant des vitesses nettement plus élevées. Le passage aux réseaux de la prochaine génération constituera un des défis les plus significatifs pour les communications électroniques au cours des prochaines années. La Commission, en consultation avec les États membres, a élaboré un indice des performances en matière de haut débit afin d'effectuer une évaluation comparative des résultats d'ensemble atteints par les États membres pour une série de facteurs incluant divers aspects socio-économiques ainsi que la propension à adopter des services de pointe. Les données statistiques sont d'une grande importance pour la continuité du suivi des performances dans ce domaine. Les indicateurs structurels utilisés dans le rapport annuel de printemps au Conseil européen sont tributaires d'informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le règlement (CE) n° 808/2004 du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information[3] prévoit la fourniture, sur une base annuelle, de données statistiques pour deux modules: «les entreprises et la société de l'information» ainsi que «les particuliers, les ménages et la société de l'information». Le règlement fixe une limitation temporelle correspondant à un maximum de cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur. Les principales parties concernées s'accordent à reconnaître que les objectifs essentiels du règlement actuel ont été atteints en grande partie. Le processus connexe d'harmonisation au sein de l'Union européenne a fortement influencé le développement de statistiques sur les TIC dans le monde, plaçant l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et le système statistique européen en position de chefs de file. La proposition de modification du règlement (CE) n° 808/2004 garantira la fourniture de données statistiques sur l'utilisation des TIC par les ménages, les particuliers et les entreprises aux fins de l'évaluation comparative et de ses développements ultérieurs dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Cette modification vise également à actualiser les thèmes couverts par les données statistiques fournies, afin de tenir compte des nouveaux développements dans le secteur des TIC. En outre, les possibilités d'analyse des données seraient améliorées dans l'optique d'une meilleure utilisation des données statistiques et d'une réduction de la charge imposée aux répondants. Cet objectif sera atteint par l'introduction de nouvelles méthodes d'analyse des données dans le cadre du programme proposé de modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS)[4]. Le règlement proposé s'inscrit dans la nouvelle approche stratégique de la Commission visant à la simplification de la législation et à une meilleure réglementation, conformément aux communications du 14 novembre 2006 portant respectivement sur l'«examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne»[5] et sur «la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires»[6]. Il constitue l'une des actions accélérées identifiées à l'annexe III de la communication du 24 janvier 2007 relative à un «Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne»[7]. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Les services de la société de l'information sont considérés comme un élément crucial pour le développement du marché intérieur européen[8]. Le commerce électronique, en particulier, offre des opportunités non négligeables pour l'emploi; il stimule la croissance et l'investissement des entreprises dans l'innovation et peut contribuer à renforcer la compétitivité. À cet égard, il est important de surveiller l'évolution du commerce électronique dans le marché intérieur à l'aide d'indicateurs statistiques. Des informations statistiques cohérentes sont utiles pour la définition des indicateurs de compétence en matière de TIC et les rapports y afférents et, partant, pour la mise en place d'un cadre cohérent d'indicateurs et de critères de référence pour le suivi des progrès accomplis vers les objectifs de Lisbonne dans le domaine de l'éducation et de la formation[9]. La proposition respecte les priorités définies par la Commission et l’initiative ayant pour but l'amélioration de la réglementation, la simplification et la réduction de la charge imposée aux répondants. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La proposition a fait l'objet de discussions avec les producteurs de données faisant partie du système statistique européen, au sein du groupe de travail concerné, et avec les responsables des instituts de statistique et les directeurs des statistiques commerciales et sociales. Deuxièmement, les directions générales et les services concernés de la Commission (DG INFSO, DG ENTR, DG MARKT, DG SANCO, DG REGIO, DG EAC, DG EMPL et DG JRC) ont été consultés. Enfin, la proposition a été discutée avec des organisations internationales (OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques). |

212 | Synthèse et prise en compte des réponses reçues La proposition actuelle est le résultat de négociations intenses entre toutes les parties intéressées. En raison des évolutions rapides dans le domaine des TIC, il est considéré comme important de garder une certaine souplesse dans la proposition en ce qui concerne les thèmes pour lesquels des données statistiques sont à fournir. À cet égard, une fourniture rapide des données statistiques est indispensable. Les thèmes ont été actualisés pour qu'ils restent en phase avec l'évolution attendue des technologies de la société de l'information. Des dispositions ont été prises afin de garantir l'harmonisation avec d'autres statistiques sociales. Enfin, les possibilités d'analyse des données statistiques seront accrues grâce à la transmission de données individuelles. |

Obtention et utilisation d'expertise |

221 | Domaines scientifiques/d’expertise concernés Les représentants nationaux et les représentants de la Commission (DG JRC, DG INFSO, DG ENTR, DG MARKT, DG SANCO) qui ont participé aux réunions de la task-force de la DG ESTAT et du groupe de travail «Statistiques de la société de l'information» étaient sans exception des experts connaissant la législation en vigueur, les systèmes nationaux de collecte et d’établissement des statistiques sur la société de l'information et les tendances récentes de l'évolution des TIC. |

222 | Méthodologie utilisée Les experts ont apporté leur contribution dans le cadre des réunions de la task-force et du groupe de travail, ainsi que de consultations écrites organisées au cours du processus d'élaboration. |

223 | Principales organisations/principaux experts consultés Les principaux experts étaient membres des instituts nationaux de statistique ainsi que des DG JRC, DG INFSO, DG ENTR, DG MARKT, DG SANCO, DG REGIO, DG EAC et DG EMPL. |

2249 | Résumé des avis reçus et pris en considération L’existence de risques potentiellement graves ayant des conséquences irréversibles n'a pas été mentionnée. |

225 | Les experts ont contribué à définir de nouveaux thèmes en rapport avec l'utilisation des ordinateurs et de l'internet, pour lesquels des données statistiques doivent être collectées à l'avenir. |

226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Les documents de travail et les comptes rendus des réunions de la task-force et du groupe de travail sont accessibles via CIRCA. |

230 | Analyse des effets et conséquences Deux options ont été identifiées: Option 1: (Le règlement actuel expire en 2009) – Il ne serait pas possible d'effectuer les enquêtes sur l'utilisation des TIC dans les entreprises et les ménages, ni d'obtenir des données harmonisées au niveau européen en application de la législation communautaire. Il en résulterait un retour progressif à la situation antérieure à 2005, où les indicateurs statistiques des différents pays n'étaient pas harmonisés et n'étaient donc pas comparables. La série d'indicateurs n'était pas adaptée aux besoins stratégiques à l'échelon européen. Étant donné que l'utilisation des TIC continue de varier sensiblement selon les États membres, ceux-ci s'intéresseraient très probablement à des indicateurs différents. Le délai entre la collecte de données statistiques au niveau national et leur publication au niveau européen était considérable. Les normes de qualité différeraient d'un pays à l'autre. On en arriverait à une situation dans laquelle des collections distinctes de données statistiques, provenant vraisemblablement du secteur privé, remplaceraient les statistiques officielles au niveau européen, ce qui entraînerait une perte de crédibilité des données statistiques au niveau européen et au niveau des États membres et rendrait de plus en plus difficile une approche concertée entre les institutions définissant la politique européenne et les États membres. Option 2: (Le règlement actuel est modifié) – La modification du règlement actuel garantirait la production continue de données statistiques sur la société de l'information. La définition des indicateurs statistiques serait harmonisée au sein de l'Union européenne. Une harmonisation plus poussée serait obtenue par la mise au point d'un modèle commun de questionnaire et l'actualisation du manuel méthodologique qui définirait également des principes communs en matière de qualité. La série d'indicateurs serait adaptée aux besoins stratégiques pertinents à l'échelon européen. La période de collecte des données serait harmonisée dans les États membres, ce qui est déterminant pour neutraliser les effets saisonniers. La publication rapide de données statistiques au niveau européen serait garantie. L'acceptation et la crédibilité des données statistiques au niveau communautaire et au niveau des États membres seraient plus élevées que dans l'option 1. L'évaluation comparative des politiques nationales et européennes en serait grandement facilitée. L'expiration du règlement actuel n'allégerait pas de manière significative la charge imposée aux répondants, vu que les États membres poursuivraient la collecte de données statistiques sur la société de l'information au niveau national. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées L'objectif du règlement modifié est d'assurer le maintien du cadre commun existant pour la production systématique de statistiques communautaires fiables, harmonisées, actuelles et de grande qualité sur la société de l'information, ainsi que la fourniture de données statistiques annuelles sur l'utilisation des TIC dans les entreprises et les ménages. En outre, la proposition vise à actualiser le règlement en tenant compte des besoins d'un domaine statistique en rapide évolution. |

310 | Base juridique L’article 285 du traité instituant la Communauté européenne constitue la base juridique des statistiques communautaires. Le Conseil, statuant conformément à la procédure de codécision, arrête des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté. Ce même article fixe les règles concernant l'établissement des statistiques communautaires: celui-ci se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons exposées ci-après. |

321 | Les objectifs de la présente proposition, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres. |

L'action communautaire est mieux à même de réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raisons exposées ci-après. |

324 | Ces objectifs peuvent être réalisés plus facilement au niveau communautaire sur la base d'un acte juridique communautaire, car seule la Commission est en mesure de coordonner la nécessaire harmonisation des informations statistiques au niveau communautaire, tandis que la collecte des données et l'établissement de statistiques comparables sur la société de l'information peuvent être organisés par les États membres. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. |

325 | L'élaboration des politiques au niveau européen et l'évaluation comparative de ces politiques européennes seront grandement facilitées. Les comparaisons entre États membres dans le cadre d'exercices d'évaluation seront plus aisées. |

327 | L'objectif du présent règlement est l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information au niveau européen. La coordination à l'échelon européen est la meilleure façon d'y parvenir. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes: |

331 | Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement s'en tient au minimum nécessaire pour atteindre son objectif et n’excède pas ce qui est indispensable à cette fin. Le présent règlement ne précise pas les mécanismes de collecte des données pour chaque État membre, mais se borne à définir les données devant être fournies afin de garantir une structure et un calendrier harmonisés. |

332 | La proposition de modification du règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil n'oblige pas les États membres à modifier leur système de production de statistiques sur la société de l'information. Elle prévoit une adaptation à d'autres statistiques sociales en ce qui concerne un ensemble commun de variables de base socio-économiques. En outre, la transmission de données individuelles représenterait un allègement de la charge des instituts nationaux de statistique. La charge imposée aux entreprises reste stable après avoir notablement diminué à la suite du programme de mise en œuvre des mesures de 2007[10]. |

Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: règlement. |

342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes. La sélection de l'instrument approprié dépend de la finalité de l'acte législatif. Compte tenu des besoins en informations au niveau européen, la tendance en matière de statistiques communautaires a été jusqu'à présent de recourir à des règlements plutôt qu’à des directives pour les actes de base. Le règlement est préférable car les dispositions qu’il fixe sont les mêmes dans toute la Communauté, ce qui garantit une application précise et complète par les États membres. Il est directement applicable, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être transposé en droit national. En revanche, les directives, dont le but est l'harmonisation des législations nationales, lient les États membres quant à leurs objectifs, mais laissent aux autorités nationales le choix de la forme et des méthodes à mettre en œuvre pour les atteindre. Elles doivent par ailleurs être transposées en droit national. Le choix du règlement est conforme à d’autres actes juridiques adoptés depuis 1997 en matière statistique. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

401 | La collecte de données n’a aucune nouvelle incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition prévoit la simplification des procédures administratives à la fois pour les pouvoirs publics (communautaires ou nationaux) et pour les personnes de droit privé. |

513 | La proposition précise les thèmes pour lesquels des données relatives à la société de l'information doivent être collectées et définit les ventilations ou les variables socio-économiques de base pour la fourniture des données. Il est explicitement indiqué que la fourniture annuelle de données ne concernerait qu'un sous-ensemble de thèmes et de ventilations. La transmission de données individuelles plutôt que de données agrégées pour le module relatif aux particuliers et aux ménages a pour effet de réduire la charge des instituts nationaux de statistique, puisque ceux-ci n'ont pas à calculer d'agrégats. |

514 | La présente proposition constitue l'une des actions accélérées identifiées à l'annexe III de la communication portant sur un «Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne». Le document de travail de la Commission [COM(2008) 35] fait état d'avancées considérables dans la réduction de la charge imposée aux entreprises, grâce à la simplification et à l'allègement de la liste d'indicateurs statistiques dans le règlement d'application de 2007. |

E-13485 |

2008/0201 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[11],

vu l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil[12],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[13],

considérant ce qui suit:

1. La fourniture annuelle de statistiques sur la société de l'information, telle que prévue par le règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004[14], est limitée à un maximum de cinq années de référence à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement et prendra fin en 2009. Il subsiste cependant, au niveau européen, un besoin de statistiques annuelles cohérentes dans le domaine de la société de l'information.

2. Le Conseil européen de printemps, qui s'est tenu en mars 2005, a souligné combien il était important de construire une société de l’information fondée sur l’inclusion, basée sur un large usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les services publics, les petites et moyennes entreprises (PME) et les ménages.

3. Le Conseil européen de printemps, qui a eu lieu en mars 2006, a constaté qu'il était primordial que les entreprises et les administrations utilisent les technologies de l'information et de la communication de manière plus productive et a invité la Commission et les États membres à mettre en œuvre énergiquement la stratégie i2010. Celle-ci vise à promouvoir une économie numérique ouverte et compétitive, soulignant le rôle des TIC comme moteur d’insertion et de qualité de vie. Elle est considérée comme un facteur clé du partenariat de Lisbonne renouvelé en faveur de la croissance et de l’emploi.

4. En avril 2006, le groupe à haut niveau i2010 a adopté le cadre d’évaluation comparative i2010 qui définit une série d'indicateurs clés destinés à l'évaluation comparative des développements de la société de l'information européenne, comme le prévoit la stratégie i2010.

5. La décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (2007-2013)[15] contribue à améliorer la compétitivité et le potentiel d'innovation de la Communauté, à favoriser le développement de la société du savoir et à promouvoir un développement durable s'appuyant sur une croissance économique équilibrée. La décision exige de la Communauté qu'elle se dote d'une base analytique solide dans les différents domaines concernés afin d'étayer les politiques mises en œuvre. Ce programme soutient des actions qui doivent permettre une analyse des politiques sur la base de statistiques officielles.

6. À la conférence ministérielle sur l'e-inclusion en décembre 2007, la communication de la Commission concernant une initiative européenne relative à l'insertion dans la société de l'information – «Participer à la société de l’information»[16] a été saluée dans les conclusions de la présidence. L'importance que revêt la promotion de l'e-inclusion comme objectif européen majeur a été reconnue. La Commission et les ministres, en particulier, ont été invités à en faire une nouvelle dimension des politiques sociales. Les politiques en faveur de l'e-inclusion doivent s'attaquer aux obstacles à l'e-accessibilité, combler les déficits en compétences numériques et encourager la participation effective des personnes qui restent à la traîne dans la société de l'information.

7. Les indicateurs destinés à l'évaluation comparative des développements de la société de l'information, tels qu'ils sont définis dans les stratégies politiques de la Communauté, et notamment le cadre d'évaluation comparative i2010 relevant de la stratégie i2010 et son évolution ultérieure dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, doivent être fondés sur des informations statistiques cohérentes.

8. Le règlement (CE) n° 808/2004 doit donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 808/2004 est modifié comme suit:

9. À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les statistiques à élaborer incluent des informations requises pour l'évaluation comparative des stratégies politiques de la Communauté concernant le développement de l'espace européen de l’information, l'innovation des entreprises et la société européenne de l'information, notamment le cadre d'évaluation comparative i2010 et son évolution dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, et qui sont utiles pour les indicateurs structurels, ainsi que d'autres informations nécessaires pour pouvoir analyser la société de l'information sur une base uniforme.»

10. À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d'application, y compris les données confidentielles, conformément aux dispositions communautaires en vigueur concernant la transmission d'informations statistiques couvertes par le secret. Ces dispositions communautaires s'appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ceux-ci incluent des données confidentielles.»

11. À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Aux fins du présent règlement, la qualité des données transmises est évaluée sur la base des critères suivants:

a) la «pertinence», c'est-à-dire la mesure dans laquelle les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b) la «précision», c'est-à-dire la mesure dans laquelle les estimations sont proches des valeurs effectives inconnues;

c) l'«actualité», c'est-à-dire le décalage entre la disponibilité des informations et l'événement ou le phénomène qu'elles décrivent;

d) la «ponctualité», c'est-à-dire le décalage entre la date de publication des données et la date cible à laquelle elles auraient dû être livrées;

e) l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités à observer par les utilisateurs pour pouvoir obtenir, utiliser et interpréter les données;

f) la «comparabilité», c'est-à-dire l'évaluation de l'impact des différences existant au niveau des concepts statistiques et des outils ou procédures de mesure appliqués, lorsque les statistiques sont comparées entre zones géographiques, entre domaines sectoriels ou entre périodes;

g) la «cohérence», c'est-à-dire la mesure dans laquelle les données peuvent, en toute fiabilité, être combinées de différentes manières et pour diverses utilisations.

Dans le cadre de l'application des critères de qualité, la Commission (Eurostat) élabore, en étroite collaboration avec les États membres, des valeurs de référence détaillées pour l'évaluation de la qualité, ainsi que des normes communes visant à garantir la qualité des données fournies. Ces normes sont publiées dans le manuel méthodologique.»

12. Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

«ANNEXE I

Module 1: Les entreprises et la société de l’information

1) Objectifs

Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les entreprises et la société de l'information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la périodicité, les thèmes couverts, la ventilation des données, le type de données à fournir et les études pilotes qui se révéleraient nécessaires.

2) Couverture

Le présent module couvre les activités économiques des entreprises relevant des sections C à N et R, ainsi que de la division 95 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2).

Les statistiques seront élaborées pour les unités de type «entreprise».

3) Périodicité de la fourniture de données

Les statistiques seront fournies annuellement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.

4) Thèmes couverts

Les caractéristiques à fournir seront tirées de la liste de thèmes suivante:

- les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises,

- l'utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises,

- le commerce électronique,

- les processus et aspects organisationnels de l'e-business,

- l'utilisation des TIC par les entreprises pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne),

- les compétences dans l'entreprise en matière de TIC et le besoin de qualifications en TIC,

- les obstacles à l'utilisation des TIC, de l'internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l'e-business,

- les dépenses et investissements en TIC,

- la sécurité et la confiance dans les TIC,

- les TIC et le développement durable,

- l'impact des TIC sur la productivité, la croissance économique, l'emploi, l'organisation des entreprises et l'environnement,

- l'utilisation des TIC en vue de faciliter l'intégration économique aux niveaux national et international,

- l'accès à l'internet et à d'autres technologies de réseaux et leur utilisation pour connecter des objets et des équipements (internet des objets),

- l'accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle), et l'utilisation de ces technologies.

Tous les thèmes ne seront pas nécessairement couverts chaque année.

5) Ventilations des données

Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les ventilations requises seront tirées de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d'application:

- par classe de taille,

- par rubrique de la NACE,

- par région: les ventilations régionales seront limitées à trois groupements.

6) Type de données à fournir

Les États membres transmettront des données agrégées à la Commission (Eurostat).

7) Études pilotes

Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées, qu'une qualité insuffisante des données est anticipée ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou les tests à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études pilotes évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats des études pilotes et des tests seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.

ANNEXE II

Module 2: Les particuliers, les ménages et la société de l’information

1) Objectifs

Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les particuliers, les ménages et la société de l'information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la périodicité, les thèmes couverts, la ventilations des données, le type de données à fournir et les études pilotes qui se révéleraient nécessaires.

2) Couverture

Le présent module couvre les statistiques relatives aux particuliers et aux ménages.

3) Périodicité de la fourniture de données

Les statistiques seront fournies annuellement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.

4) Thèmes couverts

Les caractéristiques à fournir seront tirées de la liste de thèmes suivante:

- l'accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages,

- l'utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages,

- la sécurité et la confiance dans les TIC,

- les compétences et les aptitudes en matière de TIC,

- les obstacles à l'utilisation des TIC et de l'internet,

- les effets perçus de l'utilisation des TIC sur les particuliers et/ou les ménages,

- l'utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne),

- l'accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle), et l'utilisation de ces technologies.

Tous les thèmes ne seront pas nécessairement couverts chaque année.

5) Caractéristiques socio-économiques de base de la fourniture de données

Toutes les caractéristiques de base ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les caractéristiques de base requises seront tirées de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d'application:

a) En ce qui concerne les statistiques fournies pour les ménages:

– par type de ménage,

– par tranche de revenu,

– par région.

b) En ce qui concerne les statistiques fournies pour les particuliers:

– par classe d'âge,

– par sexe,

– par niveau d'éducation,

– par situation au regard de l'emploi,

– par situation matrimoniale de fait,

– par pays de naissance, nationalité,

– par région.

6) Type de données à fournir

Les États membres transmettront à la Commission (Eurostat) des données individuelles ne permettant pas l'identification directe des unités statistiques concernées.

7) Études pilotes

Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées, qu'une qualité insuffisante des données est anticipée ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou les tests à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études pilotes évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats des études pilotes et des tests seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.»

[1] COM(2005) 229 final.

[2] http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm.

[3] JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.

[4] COM(2007) 433 final.

[5] COM(2006) 689 final.

[6] COM(2006) 693 final.

[7] COM(2007) 23 final.

[8] JO L 178 du 17.7.2000, p. 1: directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).

[9] COM(2007) 61 final.

[10] COM(2008) 35 final: document de travail de la Commission du 30 janvier 2008 intitulé «Alléger les charges administratives dans l’Union européenne - Rapport d’étape 2007 et perspectives 2008».

[11] JO C [...] du [...], p. […].

[12] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

[13] JO C [...] du [...], p. .

[14] JO L 143 du 30.4.2004, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1893/2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

[15] JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

[16] COM(2007) 694 final.

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