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Document 52008PC0647

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

/* COM/2008/0647 final - COD 2006/0006 */

52008PC0647

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale /* COM/2008/0647 final - COD 2006/0006 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.10.2008

COM(2008) 647 final

2006/0006 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

2006/0006 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. ÉTAT DE LA PROCÉDURE

La proposition – COM(2006) 16 - COD/2006/0006 – a été adoptée par la Commission le 31 janvier 2006 et transmise au Parlement européen et au Conseil à la même date.

Le Comité économique et social européen a adopté un avis sur la proposition de la Commission le 26 octobre 2006.

Le Parlement européen a adopté 162 amendements en première lecture le 9 juillet 2008.

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition a pour objet de définir les modalités d’application des règles établies dans le règlement (CE) n° 883/2004 pour toutes les parties concernées. Elle complète le travail de modernisation accompli par le règlement et cherche à améliorer les procédures actuelles en les simplifiant et en clarifiant les dispositions existantes dans de nombreux domaines. Il s'agit aussi de tirer les enseignements d’une meilleure coopération entre les institutions, telle que la prévoit le règlement (CE) n° 883/2004 (par exemple, l'échange électronique de données entre les États membres).

3. OBJECTIF DE LA PROPOSITION MODIFIÉE

La proposition modifiée adapte la proposition originale en un certain nombre de points, suivant les suggestions du Parlement. La Commission approuve la grande majorité des amendements (159 amendements sur 162), dès lors qu'elle les juge conformes aux objectifs de sa proposition. Ces amendements portent sur les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et visent généralement à garantir la fourniture rapide et efficace de prestations de sécurité sociale aux citoyens de l’Union européenne (allègement de la bureaucratie). Eu égard au large éventail de systèmes de sécurité sociale dans l’Union européenne, il y a plus d’une manière d’atteindre l’objectif, ce qui devrait permettre à la Commission de suivre le co-législateur lorsqu’il trouve la procédure la mieux à même de servir les intérêts de toutes les parties concernées.

4. OBSERVATIONS RELATIVES AUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

4.1. Amendements acceptés par la Commission

La Commission peut accepter les amendements 1 à 14 , 16 à 25 , 27 à 54 et 56 à 162 .

Bon nombre de ces amendements sont identiques ou analogues aux changements apportés par le Conseil en conclusion des activités du groupe du travail du Conseil chargé de la sécurité sociale. La Commission a examiné celles-ci en détail lors des négociations au sein du groupe de travail et peut donc les accepter.

D’autres amendements sont de nature linguistique ou explicitent davantage la procédure.

4.2. Amendements que la Commission peut accepter en partie ou sous réserve d’une reformulation

Amendement 15

Cet amendement reflète l’avis du contrôleur européen de la protection des données et les modifications convenues par le Conseil. Il porte essentiellement sur l'échange de données à caractère personnel entre les administrations nationales et sur la protection de ces données lorsqu'elles ont trait aux prestations de sécurité sociale. Son alinéa 4 introduit une référence à la directive 95/46/CE relative au traitement des données à caractère personnel et a des répercussions sur le contenu de l’annexe IV du règlement (CE) n° 883/2004, ce qui risque d’empiéter sur la compétence et l’organisation interne des États membres dans ce domaine, déjà régies par la directive 95/46/CE. La Commission peut accepter les autres points de l’amendement (à savoir les alinéas 1 à 3).

4.3. Amendements que la Commission ne peut pas accepter

La Commission ne peut accepter les amendements 26 et 55.

Amendement 26

Le but de l’amendement 26 et de clarifier les dispositions de remboursement des prestations en espèces et en nature servies à titre provisoire par l’institution compétente. La nouvelle formulation du Conseil pour l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, négociée dans le cadre de l’orientation générale partielle, est plus précise. Elle reflète les progrès réalisés par le groupe de travail du Conseil chargé de la sécurité sociale, en particulier au chapitre III, titre IV (Dispositions financières).

Amendement 55

Selon l’amendement 55, une attestation déterminant la législation applicable (par exemple en cas de détachement) sera toujours délivrée à la personne concernée et indiquera le salaire déclaré par l’employeur. Cet amendement dépasse le cadre des informations nécessaires à la sécurité sociale en cas de détachement (détermination de la législation applicable) ainsi que les objectifs du règlement.

5. PROPOSITION MODIFIÉE

Vu l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.

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