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Document 52008PC0553

    Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort {SEC(2008) 2424} {SEC(2008) 2425}

    /* COM/2008/0533 final - CNS 2008/0180 */

    52008PC0553

    Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort {SEC(2008) 2424} {SEC(2008) 2425} /* COM/2008/0533 final - CNS 2008/0180 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 18.9.2008

    COM(2008) 553 final

    2008/0180 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

    (présentée par la Commission){SEC(2008) 2424}{SEC(2008) 2425}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    Les exigences techniques de la directive 93/119/CE[1] sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort n’ont jamais été modifiées en dépit des évolutions dans ce domaine.

    De nouvelles technologies ont été introduites, rendant certaines normes obsolètes. En 2004 et en 2006, deux avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ont suggéré de réviser la directive. Parallèlement, en 2005, l’Organisation mondiale de la santé animale a adopté deux lignes directrices sur le bien-être des animaux lors de l’abattage et de la mise à mort, qui allaient dans le même sens.

    Notre société se préoccupe de plus en plus du bien-être animal. Avec l’adoption, au niveau de l’Union européenne, d’une série d’actes législatifs relatifs à la sécurité alimentaire insistant sur les responsabilités des exploitants, l’environnement juridique des abattoirs a évolué. Les mises à mort massives lors des épizooties ont soulevé des questions quant aux méthodes utilisées pour y procéder. En 2006, la Commission a adopté le premier plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux, qui introduisait de nouveaux concepts, tels que les indicateurs du bien-être animal et les centres de référence en matière de bien-être des animaux.

    Des problèmes spécifiques ont été décelés dans la législation communautaire, tels que l’absence d’approche harmonisée pour les nouvelles techniques d’étourdissement, l’absence de définition claire des responsabilités des exploitants, la compétence insuffisante du personnel ou les conditions insuffisantes de bien-être animal en cas de mise à mort à des fins de lutte contre les maladies.

    Compte tenu de ce qui précède, la proposition apporte une valeur ajoutée importante par comparaison au statu quo.

    En particulier, en modifiant l'instrument juridique et en passant d'une directive à un règlement, la proposition permet une application uniforme et simultanée, tout en évitant les charges et les inégalités dues aux transpositions en droit national. De même, la forme d'un règlement est adaptée à une application plus rapide des changements qui découlent des progrès techniques et scientifiques. Le règlement prévoit également un ensemble unique de règles, qui donne à celles-ci une plus grande visibilité et facilite leur application tant par les exploitants que par les partenaires commerciaux de l'UE.

    La proposition comporte aussi une flexibilité accrue pour les exploitants grâce à l'adoption de lignes directrices sur des aspects techniques détaillés. En même temps, elle exige des exploitants qu'ils prennent véritablement en main le bien-être des animaux (autocontrôles de la procédure d'étourdissement, modes opératoires normalisés), et contribue ainsi à une meilleure garantie du bien-être des animaux lors de l’abattage.

    La proposition vise en outre à développer des mécanismes d'apprentissage fondés sur des connaissances scientifiques rigoureuses (certificat de compétence, centre de référence), pour mieux faire comprendre le bien-être des animaux et mieux l'intégrer dans les tâches quotidiennes des personnes qui manipulent les animaux, du personnel des abattoirs et des inspecteurs officiels.

    Les principaux objectifs de la proposition sont les suivants:

    1) améliorer la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;

    2) encourager l’innovation en matière de techniques d’étourdissement et de mise à mort;

    3) assurer à tous les exploitants concernés des conditions de concurrence égales sur le marché intérieur.

    Cette proposition vise en outre les objectifs spécifiques suivants:

    1) définir une approche méthodologique commune pour encourager les nouvelles techniques d’étourdissement;

    2) assurer une meilleure prise en compte, dans le processus de production, des préoccupations en matière de bien-être animal, en exigeant l’établissement de modes opératoires normalisés et la nomination de responsables du bien-être des animaux dans les abattoirs;

    3) rendre plus strictes les normes régissant la construction et l’équipement des abattoirs;

    4) rehausser le niveau de compétence des exploitants et des agents concernés;

    5) améliorer la protection des animaux lors des opérations de mise à mort massive.

    Contexte général

    Cette proposition remplacera la directive 93/119/CE sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, qui couvre la mise à mort des animaux d’élevage.

    Chaque année, près de 360 millions de porcins, d’ovins, de caprins et de bovins et plus de quatre milliards de volailles sont mis à mort dans les abattoirs de l'Union européenne. En outre, l’industrie européenne de la fourrure tue chaque année 25 millions d’animaux, tandis que 330 millions de poussins d’un jour sont mis à mort dans les couvoirs. La lutte contre les maladies contagieuses peut aussi nécessiter la mise à mort de millions d’animaux.

    La situation actuelle n’est pas satisfaisante du point de vue des objectifs poursuivis. Le niveau de protection des animaux est assuré de manière inégale dans les États membres et les résultats sont parfois très insatisfaisants. Les exigences différentes imposées aux abattoirs et aux fabricants de matériel d'étourdissement dans les États membres ne permettent pas de garantir à ces exploitants des conditions de concurrence égales, alors qu’ils rivalisent sur un marché mondialisé. Cette situation ne favorise pas non plus l’innovation.

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    La directive 93/119/CE sera abrogée, mais le champ d’application de la proposition restera inchangé.

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

    Sans objet.

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

    En 2006, la Commission a commandé une étude externe sur les pratiques d’étourdissement dans les abattoirs et sur leurs conséquences économiques, sociales et environnementales. Au cours de cette étude, des acteurs majeurs ont été consultés, telles les associations de l’industrie de la viande, les autorités compétentes et les organisations de protection des animaux.

    La Commission a également entretenu des contacts directs avec les intervenants et avec des experts scientifiques, techniques et juridiques concernant différents aspects de la proposition. Les consultations ont débuté en juillet 2006. L’initiative a été portée à la connaissance du public au cours de la période 2006-2007 par des présentations dans le cadre de forums industriels et des comités ou groupes consultatifs pertinents de la Commission.

    Des pages web spécifiques ont été créées et régulièrement mises à jour pour informer le public de cette initiative. De décembre 2007 à février 2008, une boîte aux lettres a été mise à la disposition des parties intéressées pour qu’elles expriment leur avis. L’initiative a été présentée aux États membres en janvier 2008 par l’intermédiaire d’un groupe de travail.

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

    Les parties intéressées et les États membres adhèrent au principe que les exploitants devraient être davantage tenus responsables du bien-être des animaux. Les parties intéressées se sont montrées plus favorables à un règlement qu’à une directive, tandis que l’avis des États membres était partagé sur ce point.

    Un soutien massif a été exprimé en faveur de l’introduction de dispositions régissant les modes opératoires normalisés, et l’idée d’un responsable du bien-être des animaux a également été bien accueillie. Néanmoins, les organisations de défense animale ainsi que certains États membres ont souligné la nécessité de conserver des prescriptions normatives. D’autres participants ont fait part de leur inquiétude quant aux exigences relatives aux modes opératoires normalisés et à la nomination d’un responsable du bien-être des animaux dans les petits abattoirs.

    À la lumière des études et des consultations menées, la Commission a conclu que, si la plupart des grands abattoirs de l'Union européenne emploient déjà une personne chargée du contrôle de la qualité de la viande (qui peut, pour un supplément de coût limité, combiner les rôles de surveillant des modes opératoires normalisés et de responsable du bien-être des animaux), ce n'est pas le cas actuellement pour les petits abattoirs. En conséquence, une dérogation à l'obligation de disposer d'un responsable du bien-être des animaux a été prévue pour les très petits abattoirs, en raison de l'absence de proportionnalité de la mesure au vu du faible nombre d'animaux abattus, et afin d'éviter d'éventuelles distorsions de concurrence.

    Toutes les parties consultées s’accordent sur le fait que les méthodes d’étourdissement devraient être mieux définies.

    Elles sont également d’accord sur la nécessité d’une ligne de conduite plus rigoureuse en matière de connaissances, étant donné que les inspecteurs officiels et les opérateurs ne reçoivent pas toujours d’assistance technique. Tous ont accueilli favorablement l’idée d’un certificat de compétence. Le principe d'un centre national de référence a bénéficié d’un soutien moins net. Les États membres ont aussi exprimé leur inquiétude quant à l’instauration d’une nouvelle structure administrative et ses éventuelles incidences budgétaires.

    Par ailleurs, ils ont accueilli favorablement le principe d’une meilleure préparation et de l’établissement de rapports sur le bien-être des animaux en cas de mise à mort à des fins de lutte contre les maladies. Certains États membres prônent un respect strict des lignes directrices internationales, tandis que d’autres préféreraient une certaine flexibilité.

    Les commentaires susmentionnés ont été pris en considération de la manière suivante:

    a) les inquiétudes exprimées concernant l'absence de prescriptions normatives ont été prises en considération à travers l’obligation d’instaurer un centre national de référence. En outre, la proposition prévoit l’obligation, pour les fabricants de matériel d’étourdissement, de fournir des conseils relatifs à l’utilisation de leur équipement. Les États membres devront également établir des codes de bonnes pratiques;

    b) les inquiétudes exprimées concernant les coûts liés à la mise en œuvre des nouvelles normes applicables aux infrastructures des abattoirs ont été prises en compte à travers l’établissement d’une période de transition pour le respect de ces exigences;

    c) face aux inquiétudes exprimées concernant les coûts administratifs liés à l’établissement de centres nationaux de référence, les exigences ont été modifiées pour permettre une structure plus flexible;

    d) compte tenu des inquiétudes formulées au sujet de la charge administrative liée au responsable du bien-être des animaux, la proposition envisage la possibilité d’une dérogation pour les petits abattoirs;

    e) pour répondre aux inquiétudes suscitées par le manque de flexibilité dans les situations de lutte contre les maladies, la proposition prévoit une dérogation lorsque la mise à mort représente une risque grave pour la santé humaine ou animale.

    Une consultation ouverte a été organisée sur Internet du 20.12.2007 au 20.2.2008. La Commission a reçu dix réponses. Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/slaughter_stakeholders_fr.htm

    Obtention et utilisation d'expertise

    Domaines scientifiques/d’expertise concernés

    Le bien-être des animaux, la sécurité alimentaire et la santé animale.

    Méthode utilisée

    Plusieurs références ont été consultées, notamment les avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments en 2004 et en 2006, les lignes directrices internationales (lignes directrices de l’OIE pour l’abattage et la mise à mort des animaux), les législations nationales d'États membres et de pays tiers (États-Unis, Royaume-Uni, France, Nouvelle-Zélande, etc.). Tous les rapports pertinents de l’Office alimentaire et vétérinaire ont également été pris en considération, ainsi que l’étude externe menée aux fins de l’analyse d’impact.

    Plusieurs experts (scientifiques, consultants ou experts gouvernementaux) ainsi que les parties intéressées – abattoirs (viande rouge et volaille), organisation d’éleveurs, vétérinaires, groupes religieux, organisations de protection des animaux et fabricants de matériel d'étourdissement – ont été consultés.

    Principales organisations/principaux experts consultés

    Anglia-Autoflow — fabricant d’équipement

    Animals’ Angels — organisation de protection des animaux

    AVEC — industrie de la viande de volaille

    AEH — Association of European Hatcheries (Association des couvoirs européens)

    Butina — fabricant d’équipement

    CIWF — organisation de protection des animaux

    COPA-COGECA — agriculteurs

    EUROGROUP FOR ANIMALS — organisation de protection des animaux

    EPEXA — Association des exportateurs européens d’œufs à couver, de poussins d’un jour et de poulettes

    European Fur Breeders’ Association (Association des éleveurs européens d'animaux à fourrure)

    Federation of Veterinarians of Europe (Fédération des vétérinaires d’Europe)

    Finnish Fur Breeders’ Association (Association des éleveurs finlandais d’animaux à fourrure)

    AFSSA — Agence française de sécurité sanitaire des aliments

    FNICGV — industrie de la viande rouge

    Humane Slaughter Association — organisation de protection des animaux

    IBC — International Butchers’ Confederation (Confédération internationale de la boucherie et de la charcuterie)

    OABA — organisation de protection des animaux

    PVE ( Product Boards for Livestock, Meat and Eggs ) — industrie de la viande

    Stork Food Systems — fabricant d’équipement

    UECBV — industrie de la viande rouge

    Résumé des avis reçus et pris en considération

    Il n’a pas été fait mention de risques potentiellement graves entraînant des conséquences irréversibles.

    Dans leur avis de 2004, les scientifiques de l'EFSA ont formulé plus de vingt recommandations techniques. Les recommandations suivantes de l’EFSA ont été intégrées dans la proposition:

    - une formation appropriée pour les opérateurs chargés de l’étourdissement des animaux;

    - des équipements à courant constant pour l’étourdissement électrique;

    - un système d’enregistrement pour les paramètres électriques;

    - un système d’enregistrement pour les paramètres relatifs au gaz;

    - limiter l’utilisation des pistolets à cheville percutante (non perforants) sur les jeunes agneaux;

    - plusieurs améliorations techniques sur la ligne d’abattage des volailles;

    - sectionner les deux carotides pour la saignée;

    - exiger le gazage des volailles (étourdissement irréversible).

    Certaines recommandations n’ont pas été intégrées dans la proposition, l’analyse d’impact ayant révélé qu’elles n’étaient pas économiquement viables à l’heure actuelle dans l’Union européenne. C’est notamment le cas des recommandations suivantes:

    - supprimer graduellement le recours au dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles;

    - supprimer graduellement le recours aux bains d’eau pour les volailles.

    D’autres recommandations n’ont pas été reprises dans la proposition parce qu’elles portent sur des paramètres relevant des mesures d'application.

    Les recommandations relatives aux poissons d’élevage n’ont pas été incluses dans la proposition parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu’une évaluation économique plus approfondie s’impose dans ce domaine.

    Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public

    Les avis de l’EFSA et les lignes directrices de l’OIE sont mises à la disposition du public sur les sites internet suivants:

    http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_home.htm

    http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_titre_3.7.htm

    Analyse d'impact

    Les principales lignes d'action envisagées allaient du statu quo à la déréglementation, en passant par des modifications techniques à la directive ou la réorganisation de la législation.

    Les coûts d’abattage représentent une part limitée des coûts totaux liés aux activités des abattoirs (20 %), mais pourraient avoir des répercussions sur leur compétitivité. Les abattoirs sont soumis à une inspection officielle permanente en application de la législation sur la sécurité des aliments. La proposition n’introduit pas d’exigences supplémentaires en ce qui concerne les inspections officielles. Le bien-être des animaux a des effets positifs sur la qualité de leur viande et sur la sécurité des travailleurs. Il représente aussi une valeur marchande positive. Aucune incidence significative sur l’environnement n’a été mise en évidence.

    La comparaison des diverses lignes d’action envisagées semble indiquer qu’une réorganisation de la législation constituerait le choix le plus judicieux.

    Plus précisément, l’analyse d’impact s’est penchée sur les aspects suivants d’une éventuelle réorganisation de la législation.

    En ce qui concerne l’autorisation de nouvelles techniques d’étourdissement, un système centralisé constituerait une solution valable, tandis qu’un système partiellement décentralisé comporterait certains avantages, notamment du point de vue de la flexibilité et des coûts.

    Une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le processus de production génère des effets positifs tant sur le bien-être des animaux que sur la sécurité des travailleurs et la qualité de la viande. Cette amélioration pourrait être obtenue en exigeant l’établissement de modes opératoires normalisés et/ou la nomination d’un responsable du bien-être des animaux. Dans les deux cas, les coûts sont limités, et les abattoirs qui appliquent déjà ces mesures apprécient leurs avantages économiques.

    L’analyse d’impact indique aussi qu’il conviendrait d’actualiser les normes applicables aux infrastructures des abattoirs. Une telle démarche revêtirait un intérêt social, et il est possible de réduire les coûts d’investissement si une période de transition raisonnable est prévue.

    Améliorer les compétences du personnel chargé de la mise à mort des animaux et instaurer une structure nationale spécifique fournissant une assistance technique aux agents en matière de bien-être animal semblent constituer deux démarches complémentaires. L’établissement d’une ligne de conduite en matière de connaissances est très efficace en ce qui concerne le bien-être animal, flexible pour l’industrie et socialement positif pour le personnel.

    Enfin, sur la question de la mise à mort massive d’animaux, l’analyse d’impact indique qu’une solution flexible est plus susceptible de donner des résultats qu’une approche normative traditionnelle.

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées

    La proposition donnera plus de responsabilités aux exploitants concernant le bien-être des animaux, ce qui coïncide avec le «paquet hygiène», un train de mesures législatives sur la sécurité alimentaire adopté en 2004, qui oblige les exploitants à tenir compte de la sécurité des aliments dans leurs opérations et à démontrer qu’ils appliquent des procédures à cet effet. Cette approche est également conforme au plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux, qui a introduit le concept d’indicateurs du bien-être animal mesurés sur les animaux mêmes.

    La proposition obligera le personnel responsable de la prise en charge et/ou de l'abattage des animaux à posséder un certificat de compétence. Cette exigence s'appliquera aux abattoirs ainsi qu’au secteur des animaux à fourrure.

    La proposition obligera chaque État membre à établir un centre national de référence qui fournira une assistance technique aux agents pour le bien-être des animaux au moment de leur mise à mort. Ce centre évaluera aussi d’un point de vue scientifique les nouvelles techniques/nouveaux matériels d'étourdissement ainsi que les abattoirs nouvellement établis et agréera les organismes délivrant les certificats de compétence en matière de bien-être animal.

    La proposition définira avec précision les méthodes d'étourdissement. Elle instaurera également un système commun pour l’autorisation des nouvelles méthodes d’étourdissement.

    Elle garantira la prise en compte du bien-être animal à tous les stades du processus de mise à mort à des fins de lutte contre les maladies, en prévoyant une meilleure préparation, mais aussi un contrôle spécifique en matière de bien-être animal et l'établissement de rapports à l'intention de public.

    Conformément à la réglementation en matière d'hygiène, la proposition autorise l'abattage aux fins de la consommation privée (par exemple, dans les exploitations et chez soi) à condition que les principales exigences du présent règlement soient respectées, notamment avant l'étourdissement.

    Base juridique

    Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

    Principe de subsidiarité

    Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

    Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la raison exposée ci-après.

    La viande, la fourrure et les autres produits issus de la mise à mort des animaux d’élevage font l’objet d’échanges commerciaux à l’échelle internationale. Le matériel d’étourdissement et d’immobilisation est aussi commercialisé au-delà des frontières nationales. Or, les différences de normes relatives au bien-être animal régissant la mise à mort des animaux dans les divers États membres influent sur la compétitivité des abattoirs, des éleveurs, des couvoirs et des fabricants de matériel d’étourdissement.

    Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire pour la raison indiquée ci-après.

    Les produits dérivés de ces activités font l’objet d’un libre échange au sein de l’Union européenne. Dès lors, l’action communautaire est susceptible d’avoir un effet plus homogène et de mieux atteindre les objectifs proposés.

    Il est difficile de trouver des indicateurs capables de refléter sans ambiguïté la situation relative aux objectifs de la proposition. Le niveau d’utilisation de certaines méthodes d’étourdissement irréversible tendrait à refléter une certaine amélioration du bien-être des animaux, tels les volailles ou les porcins. Cependant, l’utilisation des méthodes d’étourdissement est aussi fonction de facteurs économiques.

    La portée de la proposition se limite à la mise à mort des animaux d’élevage. Ces activités sont largement harmonisées par d’autres législations communautaires.

    La mise à mort des animaux de compagnie ou dans le cadre d’activités cynégétiques ou sportives n’est pas couverte par la proposition et continue à relever de la compétence nationale.

    Par ailleurs, la proposition tient compte des mesures nationales, de manière à concorder avec les dispositions du protocole sur la protection et le bien-être des animaux, qui fait référence à la nécessité de respecter les dispositions nationales relatives aux rites religieux, aux traditions culturelles et aux patrimoines régionaux.

    Par conséquent, la proposition est conforme au principe de subsidiarité.

    Principe de proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

    Un règlement présente les avantages suivants:

    - il garantit une application uniforme et simultanée dans tous les États membres et évite la charge de la transposition, tant aux États membres qu’à la Commission;

    - l’actualisation d’un règlement est plus rapide à effectuer, ce qui est avantageux dans un domaine marqué par les progrès techniques et scientifiques;

    - il offre un ensemble de règles unique, ce qui améliore leur visibilité et facilite leur application par les exploitants et les principaux partenaires commerciaux de l'UE.

    La proposition n'a aucune incidence financière pour la Communauté. L’analyse d’impact a indiqué que les incidences financières seraient principalement ressenties par les exploitants qui respectent mal les dispositions communautaires actuelles.

    En outre, des périodes de transition ont été prévues en ce qui concerne les mesures relatives aux infrastructures des abattoirs et pour tenir compte des employés déjà en activité dans les abattoirs. Des dérogations sont aussi envisagées pour les petits abattoirs en ce qui concerne la nomination d’un responsable du bien-être des animaux.

    L’étude économique a également indiqué que parmi les exploitants d’abattoirs appliquant déjà les mesures mentionnées dans la proposition, une majorité considère comme relativement acceptables les frais encourus et estime que ces changements sont, dans l’ensemble, bénéfiques à leur activité économique.

    Choix des instruments

    Instruments proposés: règlement.

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons exposées ci-après.

    L’idée de recourir à des instruments non contraignants comme seul moyen d’atteindre les objectifs a été unanimement rejetée par toutes les parties consultées. La mise à mort d’animaux constitue, pour toutes les parties intéressées, une activité à l’égard de laquelle un niveau minimal d’équité devrait être instauré pour l’ensemble des exploitants et qui doit être contrôlée par les gouvernements.

    La législation communautaire actuelle dans ce domaine se présente sous la forme d’une directive et n’a pas permis d’atteindre un niveau suffisant d’harmonisation.

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    Simulation, phase pilote et période transitoire

    Il y a eu ou il y aura une période transitoire pour la proposition.

    Simplification

    La proposition prévoit une simplification de la législation.

    La proposition abrogeant la directive actuelle rendra les transpositions nationales obsolètes. Par ailleurs, une meilleure intégration dans la législation relative à la sécurité des aliments facilitera la mise en œuvre.

    Abrogation de dispositions législatives en vigueur

    L'adoption de la proposition entraînera l’abrogation de dispositions législatives en vigueur.

    Espace économique européen

    L’acte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il convient donc qu’il lui soit étendu.

    2008/0180 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission[2],

    vu l'avis du Parlement européen[3],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

    après consultation du Comité des régions[5],

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort[6] fixe des règles minimales communes pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort dans la Communauté. Cette directive n’a pas subi de modification substantielle depuis son adoption.

    (2) La mise à mort des animaux peut provoquer chez eux de la douleur, de la détresse, de la peur ou d'autres formes de souffrance, même dans les meilleures conditions techniques existantes. Certaines opérations liées à la mise à mort peuvent être génératrices de stress, et toute technique d’étourdissement présente des inconvénients. Les opérateurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter la douleur et minimiser la détresse et la souffrance des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort, en tenant compte des bonnes pratiques en la matière et des méthodes autorisées par le présent règlement. Dès lors, la douleur, la détresse ou la souffrance sont à considérer comme évitables lorsque les opérateurs enfreignent une des dispositions du présent règlement ou utilisent des méthodes autorisées sans toutefois recourir à la plus moderne d'entre elles, infligeant ainsi, par négligence ou intentionnellement, de la douleur ou de la souffrance aux animaux ou provoquant leur détresse.

    (3) La protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est couverte par la législation communautaire depuis 1974 et a été considérablement renforcée par la directive 93/119/CE. Toutefois, des écarts importants ont été constatés entre les États membres dans la mise en œuvre de cette directive, et des préoccupations et différences majeures en matière de bien-être animal, susceptibles d’influencer la compétitivité entre les exploitants, ont été mises en évidence.

    (4) Le bien-être des animaux est une valeur communautaire qui est consacrée dans le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne[7]. La protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est une question d’intérêt public qui influe sur l’attitude des consommateurs à l’égard des produits agricoles. En outre, le renforcement de la protection des animaux au moment de leur abattage contribue à améliorer la qualité de la viande et, indirectement, génère des effets positifs sur la sécurité professionnelle dans les abattoirs.

    (5) Les législations nationales relatives à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ont un impact sur la concurrence et, par conséquent, sur le fonctionnement du marché intérieur en matière de produits agricoles. Il est donc nécessaire d’établir des règles communes afin de garantir le développement rationnel du marché intérieur pour ce type de produits.

    (6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d’animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals [8] (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d’animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail [9] (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles et des bains d'eau pour l’étourdissement des volailles n’ont pas été retenues dans la proposition, l’analyse d’impact ayant révélé que ces mesures ne sont pas économiquement viables à l’heure actuelle dans l’Union européenne. Par ailleurs, d’autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d’application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d’élevage n’ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu’une évaluation économique plus approfondie s’impose dans ce domaine.

    (7) En 2007, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a adopté le code sanitaire pour les animaux terrestres, qui comporte des lignes directrices pour l’abattage des animaux et pour la mise à mort à des fins de lutte contre les maladies. Ces lignes directrices internationales contiennent des recommandations relatives au traitement, à l’immobilisation, à l’étourdissement et à la saignée des animaux dans les abattoirs et à la mise à mort des animaux en cas d’épidémie de maladie contagieuse. Ces normes internationales doivent également être prises en considération dans le présent règlement.

    (8) Depuis l’adoption de la directive 93/119/CE, la législation communautaire en matière de sécurité alimentaire applicable aux abattoirs a été modifiée en profondeur par l’adoption du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires[10] et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale[11]. Ces règlements renforcent la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne la garantie de la sécurité des aliments. Les abattoirs sont aussi soumis à une procédure de pré-agrément en vertu de laquelle leur construction, leur configuration et leur équipement sont examinés par l’autorité compétente pour s’assurer qu’ils sont conformes aux règles techniques applicables en matière de sécurité alimentaire. Les préoccupations relatives au bien-être des animaux doivent être mieux prises en considération dans les abattoirs ainsi que dans leur construction, leur configuration et l’équipement dont ils font usage.

    (9) Les contrôles officiels le long de la chaîne alimentaire ont également été réorganisés par l’adoption du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[12], ainsi que par l’adoption du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine[13].

    (10) Les conditions dans lesquelles les animaux détenus dans les élevages sont mis à mort ont une incidence directe ou indirecte sur le marché des produits destinés à l’alimentation humaine et animale ou d’autres produits, ainsi que sur la compétitivité des exploitants concernés. En conséquence, ces opérations de mise à mort sont couvertes par la législation communautaire. Cependant, les animaux faisant traditionnellement l’objet d’un élevage, tels que les chevaux, les ânes, les bovins, les ovins, les caprins ou les porcins, peuvent aussi être détenus pour d’autres raisons, par exemple en tant qu’animaux familiers, animaux d’exposition, ou à des fins professionnelles ou sportives. Lorsque la mise à mort des animaux de ces espèces mène à la production de denrées alimentaires ou d’autres produits, cette opération doit relever du champ d’application du présent règlement. En conséquence, la mise à mort des animaux sauvages ou errants à des fins de régulation des populations ne doit pas relever du champ d’application du présent règlement.

    (11) Les poissons sont physiologiquement très différents des animaux terrestres, et les poissons d’élevage sont abattus et mis à mort dans un contexte très différent, notamment en ce qui concerne la procédure d’inspection. En outre, la recherche sur l’étourdissement des poissons est beaucoup moins avancée que pour les autres espèces d’élevage. Il conviendrait d’établir des normes distinctes pour la protection des poissons au moment de leur mise à mort. Par conséquent, les dispositions applicables aux poissons devraient pour le moment se limiter aux principes clés. D’autres initiatives devront envisager des solutions législatives ou non législatives; elles pourront être prises par la Communauté sur la base d’une évaluation scientifique des risques relative à l’abattage et à la mise à mort des poissons réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et en tenant compte des incidences sociales, économiques et administratives.

    (12) Tuer des animaux de rente en grande souffrance relève du devoir éthique lorsqu’il n’existe aucun moyen économiquement viable d’atténuer ces douleurs. Dans la plupart des cas, les animaux peuvent être mis à mort dans le respect de conditions correctes de bien-être. Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des accidents survenant dans des endroits isolés où le personnel compétent et l’équipement ne peuvent atteindre les animaux, le respect des règles optimales de bien-être risquerait de prolonger leurs souffrances. Dans l’intérêt de ces animaux, il convient dès lors d’exclure les mises à mort d’urgence de certaines dispositions du présent règlement.

    (13) Les animaux peuvent parfois se révéler dangereux pour les êtres humains, mettant éventuellement leur vie en danger, leur causant de graves blessures ou leur transmettant des maladies mortelles. La prévention de ces risques passe généralement par une immobilisation adéquate des animaux, mais il peut aussi s’avérer nécessaire de tuer les animaux dangereux pour écarter ce type de risques dans des situations données. Dans de telles circonstances, la mise à mort ne peut pas toujours être réalisée dans les meilleures conditions de bien-être pour l’animal, en raison de l’urgence. Il convient alors de déroger à l’obligation d’étourdir ou de mettre immédiatement à mort les animaux.

    (14) Les activités cynégétiques se déroulent dans un contexte où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles que connaissent les animaux d’élevage, et la chasse fait l’objet d’une législation spécifique. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les mises à mort se déroulant lors d’activités cynégétiques.

    (15) Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les événements culturels lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l’événement concerné.

    (16) En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d’action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n’ont pas d’incidence sur le marché des produits animaux et ne sont pas motivées par des objectifs de production, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement la mise à mort d’animaux se déroulant au cours de ce type d’événements.

    (17) L’abattage de volailles et de lagomorphes aux fins de la consommation privée ne se déroule pas à une échelle susceptible de nuire à la compétitivité des abattoirs commerciaux. De même, les efforts qui seraient requis des autorités publiques pour repérer et contrôler ces opérations ne seraient pas proportionnels aux éventuels problèmes à résoudre. Il est donc approprié d’exclure ces opérations du champ d’application du présent règlement.

    (18) La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l’obligation d’étourdissement en cas d’abattage rituel se déroulant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions communautaires applicables aux abattages rituels ont été transposées de manière différente en fonction des contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en considération des dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    (19) Il existe des preuves scientifiques suffisantes démontrant que les animaux vertébrés sont des êtres sensibles, qui doivent par conséquent être couverts par le présent règlement. Les reptiles et les amphibiens, néanmoins, ne sont pas des animaux communément élevés dans la Communauté et il ne serait donc pas approprié ou proportionné de les inclure dans le champ d’application.

    (20) Nombre de méthodes de mise à mort sont douloureuses pour les animaux. L’étourdissement est donc nécessaire pour provoquer un état d’inconscience et une perte de sensibilité avant la mise à mort ou au moment de celle-ci. Mesurer la perte de conscience et de sensibilité d’un animal est une opération complexe qui nécessite de suivre une méthode scientifiquement approuvée. Il conviendrait néanmoins de réaliser un suivi au moyen d’indicateurs afin d’évaluer l’efficacité de la procédure en conditions réelles.

    (21) Le contrôle de l’efficacité de l’étourdissement se fonde principalement sur l’évaluation de l’état de conscience et de la sensibilité des animaux. L’état de conscience d’un animal se traduit essentiellement par sa capacité à ressentir des émotions et à contrôler ses mouvements volontaires. Malgré certaines exceptions, comme dans le cas de l’électro-immobilisation ou d’autres paralysies induites, un animal peut être supposé inconscient lorsqu’il perd sa position debout naturelle, n’est pas éveillé et ne montre pas de signes d’émotions positives ou négatives, telles que la peur ou l’excitation. La sensibilité d’un animal est essentiellement sa capacité à ressentir la douleur. En général, un animal peut être supposé insensible lorsqu’il ne présente pas de réflexe ou de réaction à des stimuli tels que les sons, les odeurs, la lumière ou le contact physique.

    (22) De nouvelles méthodes d’étourdissement sont régulièrement mises au point et proposées sur le marché pour répondre aux nouveaux défis de l’élevage et de l’industrie de la viande. Dès lors, il est important que la Communauté autorise la Commission à approuver de nouvelles méthodes d’étourdissement tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

    (23) Des codes de bonnes pratiques sont nécessaires pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur les paramètres à appliquer afin de garantir un niveau élevé de protection des animaux, tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient dès lors que la Communauté autorise la Commission à adopter des codes de bonnes pratiques.

    (24) En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d’étourdissement peuvent induire la mort de l’animal d’une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l’animal. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre les méthodes d’étourdissement réversible et non réversible.

    (25) Les conditions dans lesquelles les animaux sont étourdis et les résultats de ces étourdissements varient en pratique, en raison d’un grand nombre de facteurs. Il convient donc de procéder à une évaluation régulière des résultats des étourdissements. À cette fin, les exploitants doivent composer un échantillon représentatif afin de vérifier l’efficacité de leurs techniques d’étourdissement, en tenant compte de l’homogénéité du groupe d’animaux et d’autres facteurs déterminants, tels que l’équipement utilisé et le personnel impliqué.

    (26) Le bien-être des animaux dépend dans une large mesure de la gestion quotidienne des opérations, et des résultats fiables ne peuvent être obtenus que si les exploitants élaborent des instruments de suivi afin d’évaluer leurs effets. Il y a donc lieu de définir des modes opératoires normalisés fondés sur les risques pour toutes les étapes du cycle de production. Ceux-ci doivent s’appuyer sur des objectifs clairs, la désignation de responsables, la définition de modus operandi , des critères d’acceptabilité mesurables ainsi que sur des procédures de suivi et d’enregistrement.

    (27) Un personnel bien formé et qualifié améliore les conditions dans lesquelles les animaux sont traités. Être compétent en matière de bien-être animal signifie connaître les grands types de comportement et les besoins des espèces concernées, de même que les signes de l’état de conscience et de la sensibilité. Cette compétence implique également une expertise technique en ce qui concerne le matériel d'étourdissement utilisé. Il convient dès lors d’exiger du personnel chargé de la mise à mort des animaux destinés à la consommation humaine et des personnes qui supervisent la mise à mort saisonnière des animaux à fourrure un certificat de compétence correspondant aux opérations effectuées. Exiger un certificat de compétence d’autres opérateurs intervenant dans la mise à mort d’animaux serait toutefois disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

    (28) On peut supposer que le personnel jouissant de plusieurs années d’expérience possède un certain niveau d’expertise. Le présent règlement doit donc prévoir une période transitoire pour ce personnel en ce qui concerne les exigences relatives au certificat de compétence.

    (29) Le matériel d’étourdissement est conçu et élaboré pour être efficace dans un contexte donné. Par conséquent, les fabricants doivent fournir aux utilisateurs des instructions détaillées concernant les conditions dans lesquelles le matériel doit être employé et entretenu, de façon à assurer un bien-être optimal aux animaux.

    (30) Pour garantir l'efficacité du matériel d'étourdissement et d'immobilisation, celui-ci doit être entretenu de manière adéquate. Le matériel qui fait l’objet d’une utilisation intensive peut nécessiter le remplacement de certaines pièces, et même le matériel utilisé occasionnellement peut voir son efficacité diminuer en raison de la corrosion ou d’autres facteurs environnementaux. De même, certains équipements doivent être calibrés avec précision. Les exploitants sont donc tenus d’appliquer des procédures de maintenance à ces équipements.

    (31) Les animaux peuvent souffrir si les procédures d’étourdissement échouent. C’est pourquoi le présent règlement doit imposer que des équipements de rechange adéquats soient disponibles pour minimiser la douleur, la détresse ou la souffrance des animaux.

    (32) Le règlement (CE) n° 854/2004 établit une liste d’établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l’établissement de cette liste.

    (33) Les abattoirs et les équipements qu’ils utilisent sont conçus pour des catégories d’animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s’en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d’agrément des abattoirs.

    (34) Les abattoirs mobiles réduisent la nécessité pour les animaux d’être transportés sur de longues distances et peuvent donc contribuer à préserver leur bien-être. Cependant, les contraintes techniques des abattoirs mobiles sont différentes de celles des abattoirs fixes et il se peut dès lors que les règles techniques doivent être adaptées. En conséquence, le présent règlement doit prévoir la possibilité d’accorder des dérogations aux abattoirs mobiles en ce qui concerne les exigences relatives à la construction, à la configuration et à l’équipement des abattoirs.

    (35) Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d’équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l’équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux.

    (36) Des lignes directrices sont nécessaires pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la construction, la configuration et l’équipement des abattoirs, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient donc que la Communauté autorise la Commission à adopter de telles lignes directrices.

    (37) La mise à mort sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle.

    (38) Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l’immobilisation des animaux avant l’abattage, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

    (39) Des lignes directrices sont nécessaires pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la prise en charge et l’immobilisation des animaux avant l’abattage, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient donc que la Communauté autorise la Commission à adopter de telles lignes directrices.

    (40) L’expérience acquise dans certains États membres a montré que la désignation d’une personne spécialement qualifiée comme responsable du bien-être des animaux en vue de coordonner et de suivre l’application des procédures relatives au bien-être des animaux dans les abattoirs produisait des effets positifs du point de vue du bien-être animal. Cette mesure doit donc être appliquée dans l’ensemble de la Communauté. Le responsable du bien-être animal doit jouir de compétences techniques et d’une autorité suffisantes pour fournir les conseils nécessaires au personnel directement concerné.

    (41) Les petits abattoirs qui pratiquent essentiellement la vente directe de produits alimentaires aux consommateurs finaux n’ont pas besoin d’un système de gestion complexe pour appliquer les principes généraux du présent règlement. Dans ces cas, l’obligation de se doter d’un responsable du bien-être animal serait par conséquent disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, et le présent règlement doit permettre à ces abattoirs de déroger à cette obligation.

    (42) Le dépeuplement d’un troupeau implique souvent de gérer la crise en traitant plusieurs priorités en parallèle, telles que la santé animale, la santé publique, l’environnement ou le bien-être des animaux. S’il est important de respecter les dispositions relatives au bien-être animal à tous les stades du processus de dépeuplement, il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que le respect de ces dispositions mette en danger la santé humaine ou ralentisse de manière sensible le processus d’éradication de la maladie, exposant ainsi davantage d’animaux à la maladie et à la mort.

    (43) En conséquence, les autorités compétentes devraient être autorisées, au cas par cas, à déroger à certaines dispositions du présent règlement, quand la situation zoosanitaire nécessite la mise à mort urgente d’animaux et/ou quand aucune solution appropriée n’est trouvée pour leur assurer un bien-être optimal. De telles dérogations ne peuvent toutefois être invoquées pour pallier une planification inadéquate. Il convient donc de renforcer le niveau de planification et de tenir dûment compte du bien-être animal dans les plans d'urgence pour les maladies contagieuses.

    (44) Le matériel moderne utilisé pour l’étourdissement et l’immobilisation est de plus en plus complexe et sophistiqué et nécessite des compétences et des examens spécialisés. Les États membres doivent donc établir comme centre de référence – ou désigner s'il existe déjà – un centre spécifique d’excellence scientifique et technique, auquel les agents pourraient se référer lorsqu’un matériel ou une méthode d’étourdissement nécessite une évaluation.

    (45) L’efficacité de toute méthode d’étourdissement repose sur le contrôle de paramètres clés et sur son évaluation régulière. Élaborer des codes nationaux de bonnes pratiques relatifs au bien-être animal pour les paramètres clés, les indicateurs et les procédures de suivi au moment de la mise à mort des animaux constitue donc une démarche essentielle pour orienter correctement les exploitants et les autorités compétentes en ce qui concerne le bien-être des animaux.

    (46) L’élaboration de tels codes requiert des connaissances scientifiques, de l’expérience pratique et des compromis entre les parties intéressées. Un centre ou un réseau de référence dans chaque État membre devrait donc assumer cette tâche en collaboration avec les parties intéressées.

    (47) La délivrance des certificats de compétence devrait être uniformisée. Les organismes ou entités délivrant ces certificats doivent donc être agréés suivant des normes homogènes et par une seule autorité nationale. En conséquence, ce rôle devrait être assigné au centre de référence.

    (48) Le règlement (CE) n° 882/2004 prévoit l'adoption de certaines mesures par l’autorité compétente en cas de manquement à la législation, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au bien-être animal. Dès lors, il convient seulement de prévoir les mesures additionnelles spécifiques au présent règlement qui devront être adoptées.

    (49) Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[14] prévoit que l’EFSA doit favoriser le fonctionnement en réseau des centres nationaux de référence dans le but de faciliter la coopération scientifique, l’échange d’informations, l'établissement et l'exécution de projets communs, ainsi que l’échange de connaissances spécialisées et de bonnes pratiques dans le domaine de la législation alimentaire. Comme le bien-être animal entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 178/2002, la mise en réseau des centres de référence prévus dans le présent règlement représente pour l’EFSA un rôle important, qu’elle devra également développer.

    (50) La délivrance des certificats de compétence et les formations dispensées devraient être uniformisées. Par conséquent, le présent règlement doit définir les obligations des États membres à cet égard ainsi que les modalités d’octroi, de suspension ou de retrait des certificats de compétence.

    (51) La construction, la configuration et l’équipement des abattoirs nécessitent une planification et des investissements à longue échéance. En conséquence, le présent règlement doit prévoir une période transitoire appropriée tenant compte du temps nécessaire à l'industrie pour s'adapter aux exigences applicables en vertu du présent règlement. Au cours de cette période, les prescriptions de la directive 93/119/CE relatives à la construction, à la configuration et à l’équipement des abattoirs doivent continuer à s’appliquer.

    (52) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    (53) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié pour atteindre l'objectif fondamental de protection des animaux au moment de leur mise à mort de fixer des règles pour la mise à mort des animaux en vue de la production d'aliments, de laine, de peaux, de fourrures ou d'autres produits, ainsi que pour les opérations connexes. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

    (54) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[15],

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Objet, champ d'application et définitions

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1. Le présent règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits et aux opérations annexes.

    Toutefois, en ce qui concerne les poissons, seul l’article 3, paragraphe 1, s’applique.

    Le chapitre II, à l’exception de son article 3, paragraphes 1 et 2, le chapitre III et le chapitre IV, à l’exception de son article 16, ne s’appliquent en cas de mise à mort d’urgence et lorsque le respect de ces dispositions aurait pour conséquence un risque grave immédiat pour la santé humaine ou la sécurité.

    2. Le présent règlement ne s'applique pas:

    a) lorsque les animaux sont mis à mort:

    i) lors d’expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle de l'autorité compétente,

    ii) lors d’activités cynégétiques,

    iii) lors de manifestations culturelles ou sportives,

    iv) par un vétérinaire dans l’exercice de son activité médicale;

    b) aux volailles et aux lagomorphes abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation personnelle.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «mise à mort»: tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal;

    b) «opérations annexes»: les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;

    c) «animal»: tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens;

    d) «mise à mort d’urgence»: la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances;

    e) «hébergement»: le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier;

    f) «étourdissement»: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

    g) «rite religieux»: une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion, telle que l’islam ou le judaïsme;

    h) «manifestations culturelles ou sportives»: les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d'autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique;

    i) «modes opératoires normalisés»: un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière;

    j) «abattage»: la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine;

    k) «abattoir»: tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres;

    l) «exploitant»: toute personne physique ou morale responsable d’une entreprise dont les activités sont régies par le présent règlement;

    m) «animaux à fourrure»: les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

    n) «dépeuplement»: la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement sous le contrôle de l’autorité compétente;

    o) «volailles»: les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites;

    p) «lagomorphes»: les lapins et les lièvres.

    CHAPITRE II

    Dispositions générales

    Article 3

    Dispositions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes

    1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.

    2. Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:

    a) bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;

    b) soient protégés contre les blessures et les maladies;

    c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement naturel;

    d) ne présentent pas de signes de douleur, de peur, d’agression ou de tout autre comportement anormal;

    e) ne souffrent pas du manque prolongé d’aliments ou d'eau;

    f) soient dans des conditions empêchant les interactions négatives.

    3. Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.

    Article 4

    Méthodes de mise à mort

    1. Les animaux sont mis à mort uniquement à l’aide d’une méthode qui assure une mort instantanée ou après étourdissement.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les méthodes sont prescrites par des rites religieux, les animaux peuvent être mis à mort sans étourdissement préalable pour autant que la mise à mort ait lieu dans un abattoir.

    Toutefois les États membres peuvent décider de ne pas appliquer cette dérogation.

    Article 5

    Étourdissement

    1. L’étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I.

    2. Le personnel chargé de l’étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la confirmation de la mort.

    Lesdits contrôles sont effectués sur un échantillon d’animaux suffisamment représentatif et leur fréquence est déterminée compte tenu du résultat des contrôles précédents et de tout facteur susceptible d’influer sur l’efficacité du processus d’étourdissement.

    3. L'annexe I peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

    Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par des preuves scientifiques publiées dans des revues appropriées, reconnues au plan international et pratiquant l’examen collégial.

    4. Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptés selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 6

    Modes opératoires normalisés

    1. La mise à mort des animaux et les opérations annexes sont planifiées à l’avance et s’effectuent selon des modes opératoires normalisés.

    2. Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l'article 3, paragraphe 1.

    En ce qui concerne l’étourdissement, les modes opératoires normalisés:

    a) tiennent compte des recommandations des fabricants,

    b) définissent, pour chaque méthode utilisée, les paramètres clés visés au chapitre I de l’annexe I.

    3. Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.

    Article 7

    Niveau et certificat de compétence

    1. La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet conformément aux dispositions du présent règlement.

    2. Les opérations d’abattage ci-après ne sont réalisées que par des personnes détentrices d’un certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l'article 18:

    a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

    b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;

    c) l’étourdissement des animaux;

    d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;

    e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;

    f) la saignée d’animaux vivants.

    3. La mise à mort d’animaux à fourrure est supervisée par une personne détentrice d’un certificat de compétence visé à l’article 18 pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision.

    Article 8

    Mode d’emploi du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

    Les produits commercialisés ou faisant l’objet de publicité en tant que matériel d’immobilisation ou d’étourdissement ne sont pas mis sur le marché sans mode d’emploi approprié concernant leur utilisation et leur maintenance, de manière à assurer des conditions optimales de bien-être des animaux.

    Ce mode d’emploi précise notamment:

    a) les catégories ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

    b) les paramètres recommandés correspondant aux différentes conditions d’utilisation, y compris les paramètres clés énoncés à l’annexe I;

    c) pour le matériel d’étourdissement, une méthode de contrôle de l’efficacité du matériel au regard de la conformité aux dispositions du présent règlement.

    Le présent article s’applique lorsque l’immobilisation ou l’étourdissement constitue la ou les fonctions du matériel concerné.

    Article 9

    Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

    1. L’ensemble du matériel employé pour immobiliser ou étourdir les animaux est utilisé, entretenu et contrôlé par du personnel dûment formé à cet effet et conformément aux instructions des fabricants.

    2. Lors de l’abattage, un matériel d’étourdissement de rechange adapté est immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d’étourdissement employé initialement.

    Article 10

    Importations en provenance de pays tiers

    Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s’appliquent aux fins de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 854/2004.

    CHAPITRE III

    Dispositions supplémentaires applicables aux abattoirs

    Article 11

    Construction, configuration et équipement des abattoirs

    1. La construction et la configuration des abattoirs ainsi que l’équipement qui y est utilisé sont conformes aux dispositions de l’annexe II.

    2. Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 agrée pour chaque abattoir:

    a) la capacité maximale de chaque chaîne d’abattage;

    b) les catégories d’animaux pour lesquelles le matériel d’immobilisation ou d’étourdissement disponible peut être utilisé;

    c) la capacité maximale de chaque emplacement d’hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu’aux volailles et aux lagomorphes.

    3. Peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2:

    a) des dérogations aux dispositions de l’annexe II pour les abattoirs mobiles;

    b) les modifications nécessaires pour adapter l’annexe II aux progrès scientifiques et techniques.

    4. Des lignes directrices relatives à la mise en œuvre du paragraphe 2 du présent article et de l’annexe II peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

    Article 12

    Manipulation et opérations d’immobilisation avant l’abattage

    1. Les exploitants font en sorte que les règles opérationnelles pour les abattoirs énoncées à l’annexe III soient respectées.

    2. Les exploitants font en sorte que les animaux mis à mort sans étourdissement soient immobilisés par des moyens mécaniques.

    3. Nonobstant l’article 3, paragraphe 1, les méthodes d’immobilisation ci-après sont interdites:

    a) suspendre ou hisser des animaux par les pieds ou pattes;

    b) serrer les pattes ou pieds des animaux par un dispositif mécanique;

    c) rompre les pattes, couper les tendons des pattes ou aveugler les animaux;

    d) endommager la moelle épinière en utilisant par exemple un poignard ou une dague;

    e) employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas les animaux de manière contrôlée, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau.

    Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

    4. L'annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

    5. Des lignes directrices relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

    Article 13

    Contrôles lors de l’abattage

    1. Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la confirmation du décès.

    2. Les procédures de contrôle visées au paragraphe 1 doivent au moins comprendre:

    a) le nom des personnes chargées de la procédure de contrôle;

    b) les indicateurs servant à déceler les signes d’inconscience et de conscience ou de sensibilité chez les animaux soumis aux opérations de mise à mort conformément à l’article 4, paragraphe 1, ou les signes de vie chez les animaux soumis aux opérations d’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa;

    c) les critères d’acceptabilité servant à déterminer si les résultats des indicateurs visés au point b) sont satisfaisants ou non;

    d) les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrôle doit être effectué;

    e) le nombre d’animaux dans chaque échantillon qui doit faire l’objet de vérifications lors du contrôle;

    f) des procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de non-respect des critères visés au point c), les opérations d’étourdissement ou de mise à mort soient revues afin de déterminer les causes d'éventuelles lacunes et les modifications requises à apporter à ces opérations.

    3. Une procédure de contrôle est mise en place pour chaque chaîne d’abattage lorsqu’un équipement d’étourdissement différent est utilisé.

    4. La fréquence des contrôles tient compte des principaux facteurs de risque tels que des modifications au niveau des types d’animaux abattus ou de l’organisation du travail du personnel et est déterminée de manière à garantir des résultats présentant un niveau élevé de confiance.

    5. Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptés selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

    Article 14

    Responsable du bien-être des animaux

    1. Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé d’assurer le respect des dispositions du présent règlement dans l’abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l’exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.

    2. Le responsable du bien-être des animaux est placé sous l’autorité directe de l’exploitant et à un poste permettant d’exiger que le personnel de l’abattoir prenne toute mesure corrective nécessaire pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

    3. Les compétences du responsable du bien-être des animaux sont énoncées dans les modes opératoires normalisés.

    4. Le responsable du bien-être des animaux est titulaire d’un certificat de compétence visé à l’article 18, qui couvre toutes les opérations réalisées dans l’abattoir dont il est responsable.

    5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de 1 000 mammifères ou 150 000 volailles par an.

    CHAPITRE IV

    Dépeuplement et mise à mort d’urgence

    Article 15

    Dépeuplement

    1. L’autorité compétente et les exploitants qui participent à une opération de dépeuplement définissent un plan d’action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l’opération.

    En particulier, les méthodes de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d’urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l’hypothèse établie dans le plan d’urgence concernant l’importance et la localisation des foyers supposés.

    2. L’autorité compétente et les exploitants qui participent à des opérations de dépeuplement:

    a) font en sorte que lesdites opérations soient réalisées conformément au plan d’action visé au paragraphe 1;

    b) prennent toute mesure appropriée pour préserver le bien-être des animaux dans les meilleures conditions possibles.

    3. Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu’elle estime que le respect des dispositions est susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d’éradication d’une maladie.

    4. Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’opération de dépeuplement, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission et publie, notamment par le biais d’Internet, un rapport d’évaluation sur les résultats de l’opération.

    Ce rapport indique notamment:

    a) les motifs du dépeuplement;

    b) le nombre d’animaux mis à mort et leur espèce;

    c) les méthodes d’étourdissement et de mise à mort utilisées;

    d) les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou minimiser les souffrances des animaux concernés;

    e) toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.

    5. Des lignes directrices relatives à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de dépeuplement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

    Article 16

    Mise à mort d’urgence

    En cas de mise à mort d’urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible.

    CHAPITRE V

    Autorité compétente

    Article 17

    Centres de référence

    1. Chaque État membre désigne un centre de référence national (ci-après le «centre de référence») chargé des tâches ci-après:

    a) fournir une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l’agrément des abattoirs;

    b) procéder à l’évaluation des nouvelles méthodes d’étourdissement;

    c) encourager activement l’élaboration, par les exploitants et les autres parties concernées, de codes de bonnes pratiques pour la mise en œuvre du présent règlement, publier et diffuser lesdits codes et en contrôler l’application;

    d) élaborer des lignes directrices destinées à l’autorité compétente aux fins du présent règlement;

    e) agréer les organismes et entités chargés de la délivrance des certificats de compétence visés à l’article 18;

    f) correspondre et coopérer avec la Commission et les autres centres de référence en vue de partager les informations techniques et scientifiques et les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre du présent règlement.

    2. Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent les coordonnées de leur centre de référence à la Commission et aux autres États membres et publient ces informations sur Internet.

    3. Les centres de référence peuvent être mis en place sous la forme d’un réseau constitué de plusieurs entités, pour autant que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient attribuées pour l’ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l'État membre concerné.

    Les États membres peuvent désigner une entité établie hors de leur territoire pour réaliser une ou plusieurs des tâches énoncées.

    Article 18

    Certificat de compétence

    1. Aux fins de l’article 17, les États membres désignent l’autorité compétente chargée de:

    a) veiller à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes;

    b) délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d’un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d’animaux concernées et correspondent aux opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2, et aux matières énoncées à l’annexe IV;

    c) approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l’examen visé au point b);

    2. L’autorité compétente peut déléguer l’organisation des cours, de l’examen final et de la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui:

    a) possède l’expertise, le personnel et l’équipement requis à cet effet;

    b) est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence;

    c) est agréé par le centre de référence.

    Les coordonnées de ces organismes et entités sont rendues publiques, notamment par le biais de l’Internet.

    3. Les certificats de compétence indiquent les catégories d’animaux et les opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.

    La période de validité des certificats de compétence n’excède pas cinq ans.

    4. Les États membres reconnaissent les certificats de compétence délivrés par les autres États membres.

    5. Les États membres peuvent reconnaître des diplômes délivrés à d’autres fins comme certificats de compétence pour autant qu’ils aient été délivrés dans des conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent article.

    CHAPITRE VI

    Manquement, sanctions et compétences d’exécution

    Article 19

    Manquement aux dispositions

    Aux fins de l’article 54 du règlement (CE) n° 882/2004, l’autorité compétente peut notamment:

    a) inviter les exploitants à modifier leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, à ralentir ou stopper la production;

    b) accroître la fréquence des procédures de contrôle visées à l’article 13;

    c) retirer les certificats de compétence au personnel faisant montre d’une connaissance ou d’une perception insuffisante de ses tâches;

    d) suspendre ou retirer l’agrément des organismes ou entités agréés conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e).

    Article 20

    Sanctions

    Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [1er janvier 2011] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 21

    Modalités d’application

    Les éventuelles modalités d'application du présent règlement, y compris pour l’abattage ou la mise à mort des poissons, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

    Article 22

    Procédure de comité

    1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue par l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    CHAPITRE VII

    Dispositions finales

    Article 23

    Abrogation

    1. La directive 93/119/CEE est abrogée.

    Toutefois, aux fins de l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement, les dispositions ci-après de la directive 93/119/CEE restent d’application:

    a) annexe A

    i) paragraphe 1 de la section I;

    ii) paragraphe 1, deuxième phrase du paragraphe 3, paragraphes 6, 7 et 8 de la section II;

    b) annexe B, paragraphe 1;

    c) annexe C, paragraphes 3.A.2, 3.B.4 et paragraphes 4.2 et 4.3 de la section II;

    d) annexe F, paragraphe 4, point a), et paragraphe 6, point a) de la section II.

    2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

    Article 24

    Dispositions transitoires

    1. Jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 11, paragraphe 1, s’applique uniquement aux nouveaux abattoirs ou à toute nouvelle construction, configuration ou nouvel équipement relevant des dispositions de l’annexe II qui ne sont pas entrés en fonction avant la date [d’application/d’entrée en vigueur] du présent règlement.

    2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins [dix] ans sans interruption.

    Article 25

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Il est applicable à partir du [1er janvier 2011].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE I

    LISTE DES MÉTHODES D’ÉTOURDISSEMENT ET DE MISE À MORT ET SPÉCIFICATIONS ANNEXES

    (visées à l'article 5, paragraphe 1)

    Chapitre I — Méthodes

    Tableau 1 — Méthodes mécaniques

    N° | Nom | Description | Catégorie d'animaux | Paramètres principaux | Exigences spécifiques pour certaines méthodes – Chapitre II de la présente annexe |

    1 | Pistolet à tige perforante | Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’une tige perforante. | Toutes les espèces. | Position et direction du tir. Vitesse et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal. | Sans objet. |

    2 | Pistolet à tige non perforante | Lésions graves au cerveau provoquées par le choc d’une tige sans perforation. | Ruminants jusqu’à 10 kg, volailles et lagomorphes. | Position et direction du tir. Vitesse et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal. | Sans objet. |

    3 | Arme à feu à balles | Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’un ou plusieurs projectiles. | Toutes les espèces. | Position de tir. Puissance de la cartouche. | Sans objet. |

    4 | Broyage | Écrasement immédiat de l’animal entier. | Poussins jusqu’à 72 h et embryons dans l’œuf . | Taille maximale du lot à introduire. Mesure de prévention des surcharges. | Point 1. |

    5 | Dislocation du cou | Étirage et torsion manuels du cou provoquant une ischémie cérébrale. | Oiseaux jusqu’à 3 kg. | Sans objet. | Point 2. |

    Tableau 2 — Méthodes électriques

    N° | Nom | Description | Catégorie d'animaux | Paramètres principaux | Exigences spécifiques du chapitre II de la présente annexe |

    1 | Étourdissement exclusivement crânien | Exposition du cerveau à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme. | Toutes les espèces. | Courant minimum (A ou mA). Tension minimum (V). Fréquence maximum (Hz). Durée d’exposition minimum. Intervalle maximum entre étourdissement et saignée (s). Fréquence d’étalonnage du matériel. Optimisation du flux de courant. Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement. | Point 3. |

    2 | Mise à mort de la tête à la queue | Exposition du corps à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme (étourdissement) et la fibrillation ou l’arrêt du cœur (mise à mort). | Toutes les espèces à l’exception des agneaux ou porcelets de moins de 5 kg de poids vif et des bovins. | Courant minimum (A ou mA). Tension minimum (V). Fréquence maximum (Hz). Durée d’exposition minimum. Fréquence d’étalonnage du matériel. Optimisation du flux de courant. Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement. | Point 3. Point 4 pour les renards et chinchillas. |

    3 | Bain d’eau | Exposition du corps entier, par un bain d’eau, à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme (étourdissement) et éventuellement la fibrillation ou l’arrêt du cœur (mise à mort). | Volailles. | Minimiser la douleur lors de l’accrochage. Optimisation du flux de courant. Durée maximale d’accrochage avant le bain d’eau. Immersion des oiseaux jusqu’à la base de ailes. Intervalle maximum entre étourdissement et saignée pour une fréquence supérieure à 60 Hz.. | Point 5. |

    Tableau 3 — Méthodes par gazage

    N° | Nom | Description | Catégorie d'animaux | Paramètres principaux | Exigences spécifiques du chapitre II de la présente annexe |

    1 | Dioxyde de carbone à forte concentration | Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 30% de dioxyde de carbone. | Porcins, volailles et animaux à fourrure. | Concentration de dioxyde de carbone. Durée d’exposition. Intervalle maximum entre étourdissement et saignée (porcins). | Point 6. Point 7 pour les volailles. |

    2 | Dioxyde de carbone à faible concentration | Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 30% de dioxyde de carbone. | Porcs et volailles. | Concentration de dioxyde de carbone. Durée d’exposition. Intervalle maximum entre étourdissement et saignée en cas d’étourdissement (porcins). | Point 7 pour les volailles. |

    3 | Gaz inertes | Exposition des animaux conscients à un mélange de gaz inertes tels que l’argon ou l’azote contenant moins de 2% d’oxygène. | Porcs et volailles. | Concentration d’oxygène. Durée d’exposition. Intervalle maximum entre étourdissement et saignée en cas d’étourdissement (porcins). | Point 7 pour les volailles. |

    4 | Monoxyde de carbone (source pure) | Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 4% de monoxyde de carbone. | Animaux à fourrure et porcelets. | Qualité de la source de gaz. Concentration de monoxyde de carbone. Durée d’exposition. Température du gaz. | Point 8. |

    5 | Monoxyde de carbone associé à d’autres gaz | Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 1% de monoxyde de carbone associé à d’autres gaz toxiques.. | Animaux à fourrure. | Concentration de monoxyde de carbone. Durée d’exposition. Température du gaz. Filtrage du gaz produit par le moteur. | Point 8. Point 9. |

    Tableau 4 — Autres méthodes

    N° | Nom | Description | Catégorie d'animaux | Paramètres principaux | Exigences spécifiques du chapitre II de la présente annexe |

    1 | Injection mortelle sous surveillance vétérinaire | Perte de conscience et de sensibilité suivie du décès irréversible résultant de l’injection de médicaments vétérinaires. | Toutes les espèces. | Sans objet. | Sans objet. |

    Chapitre II — Exigences spécifiques applicables à certaines méthodes

    1. Broyage

    Cette méthode assure le broyage et la mort instantanés des animaux.

    2. Dislocation du cou

    Ces méthodes ne sont pas utilisées sur plus de cinquante animaux par jour.

    3. Étourdissement exclusivement crânien

    3.1 Lors de l’étourdissement exclusivement crânien, les électrodes doivent enserrer le cerveau de l’animal.

    3.2 L’étourdissement exclusivement crânien s’effectue conformément aux courants minimums du tableau 1.

    Tableau 1 — Courants minimums pour l’étourdissement exclusivement crânien

    Catégorie d'animaux | Bovins de 6 mois ou plus | Bovins de moins de 6 mois | Ovins et caprins | Porcins | Poulets | Dindes et dindons |

    Courant minimum | 1,28 A | 1,25 A | 1,00 A | 1,30 A | 240 mA | 400 mA |

    4. Mise à mort de la tête à la queue

    4.1 Animaux des espèces ovine, caprine et porcine.

    Les courants minimums pour la mise à mort de la tête à la queue sont de 1 ampère pour les ovins et de 1,30 ampère pour les porcins.

    4.2 Renards

    Les électrodes doivent être appliquées au niveau de la bouche et du rectum avec un courant minimum de 0,3 ampère et une tension minimum de 110 volts pendant au moins trois secondes.

    4.3 Chinchillas

    Les électrodes doivent âtre appliquées de l’oreille à la queue avec un courant minimum de 0,57 ampère pendant au moins 60 secondes.

    5. Étourdissement des volailles par bain d’eau

    5.1 Les animaux ne sont pas accrochés s’ils sont trop petits pour le bain d’eau ou si l’accrochage est susceptible de provoquer ou d’accroître la douleur (pour les animaux blessés par exemple). Dans ces cas, ils sont mis à mort par une autre méthode.

    5.2 Les crochets doivent être humides avant d’y suspendre les animaux vivants, qui sont suspendus par les deux pattes.

    5.3 L’étourdissement par bain d’eau s’effectue conformément aux courants minimums du tableau 2, les animaux étant exposés au courant pendant une durée minimale de quatre secondes.

    Tableau 2 — Exigences en matière électrique pour l’étourdissement par bain d’eau

    Fréquence (Hz) | Poulets | Dindes et dindons | Canards et oies |

    < 200 Hz | 100 mA | 250 mA | 130 mA |

    De 200 à 400 Hz | 150 mA | 400 mA | Interdit |

    De 400 à 1 500 Hz | 200 mA | 400 mA | Interdit |

    6. Dioxyde de carbone à forte concentration (plus de 30%)

    Aucun animal ne peut présenter des signes de conscience ou de sensibilité après 30 secondes d’exposition.

    7. Dioxyde de carbone à haute et faible concentration, utilisation de gaz inertes ou d’une combinaison de ces mélanges de gaz pour les volailles

    En aucun cas, les gaz ne peuvent pénétrer dans le puits ou le local où les volailles doivent être étourdies et mises à mort d’une manière telle qu’ils pourraient provoquer des brûlures ou une excitation résultant du refroidissement ou du manque d’humidité.

    8. Monoxyde de carbone (source pure ou associée à d’autres gaz) pour les animaux à fourrure.

    8.1 Les animaux font l’objet d’une surveillance visuelle à tout moment.

    8.2 Ils sont introduits un par un et, avant d’introduire l’animal suivant, il y a lieu de s’assurer que le précédent est inconscient ou mort.

    8.3 Les animaux doivent rester dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.

    9. Monoxyde de carbone associé à d’autres gaz pour les animaux à fourrure

    9.1 Le gaz produit par un moteur qui a été spécialement adapté à cet effet peut être utilisé pour autant que des tests aient démontré que le gaz utilisé:

    a) a été refroidi de manière appropriée,

    b) a été suffisamment filtré,

    c) est exempt de tout composant ou gaz irritant

    9.2 Les animaux ne peuvent pas être introduits dans le puits avant que la concentration minimale en monoxyde de carbone ne soit atteinte.

    ANNEXE II

    CONSTRUCTION, CONFIGURATION ET ÉQUIPEMENT DES ABATTOIRS

    (visés à l’article 11)

    1. Toutes les installations d’hébergement

    1.1 Les systèmes de ventilation sont conçus, construits et entretenus de manière à assurer le bien-être constant des animaux compte tenu des l’éventail des conditions climatiques prévisibles.

    1.2 Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance.

    2. Installations d’hébergement des animaux livrés autrement qu'en conteneurs

    2.1 Les parcs, les couloirs et les pistes sont conçus et construits de manière à permettre:

    a) que les animaux se déplacent librement dans la direction voulue selon leurs caractéristiques comportementales et sans distraction;

    b) que les porcins ou les ovins marchent côte à côte, sauf pour les pistes conduisant à l’équipement d’immobilisation.

    2.2 Le système d’alimentation en eau est conçu et construit de manière à permettre à tout moment l’accès de tous les animaux à de l’eau propre sans se blesser ou être limités dans leurs déplacements.

    2.3 Un parc d’attente muni d’un sol plat et de parois solides est prévu entre les parcs d’hébergement et la piste conduisant au lieu d’étourdissement de manière à assurer un apport constant d’animaux pour l’étourdissement et la mise à mort et à éviter que les personnes manipulant les animaux n’aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d’hébergement. Les parcs d’attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.

    2.4 Les sols sont construits de manière à réduire au minimum le risque de glissade, de chute ou de blessure aux pieds des animaux.

    3. Matériel et installations d’immobilisation

    3.1 Le matériel et les installations d’immobilisation sont conçus et construits de manière à:

    a) optimiser l’application de la méthode d’étourdissement ou de mise à mort;

    b) empêcher les blessures ou les contusions pour les animaux;

    c) réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux.

    3.2 Les parcs d’immobilisation utilisés en association avec une tige perforante sont munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal.

    3.3 Les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle sont interdits.

    4. Matériel d’étourdissement électrique

    4.1 Le matériel d’étourdissement électrique est équipé d’un dispositif qui enregistre les paramètres électriques principaux pour chaque animal étourdi ou mis à mort.

    4.2 L’appareil électrique délivre un courant constant.

    5. Matériel d’étourdissement à bain d’eau

    5.1 Les lignes d’accrochage sont conçues et installées de manière que les animaux suspendus ne rencontrent aucun obstacle et que les causes de dérangement pour les animaux soient réduites au minimum.

    5.2 La ligne d’accrochage doit être facilement accessible sur toute sa longueur jusqu’au point d’entrée dans l'échaudoir au cas où il serait nécessaire de retirer les animaux de la chaîne d’abattage.

    5.3 La taille et la forme des crochets métalliques sont adaptées à la taille des pattes des volailles abattues de manière que le contact électrique soit établi sans provoquer de douleur.

    5.4 Le matériel d’étourdissement à bain d’eau est équipé d’une rampe d’accès munie d’une isolation électrique et conçu et entretenu de manière à empêcher le débordement d’eau à l’entrée.

    5.5 Les électrodes des étourdisseurs à bain d’eau doivent s’étendre sur toute la longueur du bain. Le bain d’eau doit être conçu et entretenu de manière que les crochets soient en contact continu avec la barre de frottement mise à la terre lorsqu’ils passent au-dessus de l’eau.

    5.6 Un système en contact avec la poitrine des oiseaux doit être installé entre le point d’accrochage et l’entrée des oiseaux dans l’étourdissseur à bain d’eau de manière à les apaiser.

    5.7 Les bains d’eau sont alimentés en courant constant.

    5.8 Le matériel d’étourdissement à bain d’eau est accessible de façon à permettre la saignée des oiseaux qui ont été étourdis et restent dans le bain d’eau à la suite d’une panne ou d’un retard sur la chaîne.

    6. Matériel d’étourdissement par gazage pour les porcins

    6.1 Les puits et l'équipement utilisé pour convoyer les animaux à travers ces puits doivent être conçus et construits de manière à:

    a) optimiser l’application de l’étourdissement par gazage;

    b) empêcher les blessures ou les contusions pour les animaux;

    c) réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux.

    6.2 Le puits est pourvu d’un dispositif qui mesure, affiche et enregistre la concentration de gaz et la durée d’exposition et donne l'alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration de gaz devient inférieure au niveau requis.

    6.3 Le puits et le mécanisme d’acheminement sont conçus et construits de façon à permettre une inspection visuelle de tous les stades de l’étourdissement.

    6.4 Le puits est conçu de manière que, même à la capacité maximale autorisée, les animaux puissent se coucher sans être les uns sur les autres.

    7. Matériel d’étourdissement par gazage pour les volailles

    7.1 Les points 6.1 et 6.2 s’appliquent au matériel d’étourdissement par gazage pour les volailles.

    7.2 Les installations destinées aux volailles sont conçues et construites de manière que les animaux soient acheminés dans le mélange de gaz uniquement dans des caisses de transport, sans être déchargés.

    ANNEXE III

    RÈGLES OPÉRATIONNELLES POUR LES ABATTOIRS

    (visées à l’article 12)

    1. Arrivée, déplacement et manipulation des animaux

    1.1 Les conditions de bien-être de chaque lot d’animaux sont évaluées systématiquement par le responsable du bien-être des animaux ou une personne lui rendant compte directement en vue de définir les priorités en identifiant notamment les animaux qui présentent des besoins particuliers en matière de bien-être et les mesures à prendre correspondantes.

    1.2 Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.

    Dans le cas des volailles ou des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l’abattage ne dépasse pas 12 heures.

    Dans le cas des mammifères, à l’exception des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l’abattage ne dépasse pas:

    a) 19 heures pour les animaux non sevrés,

    b) 24 heures pour les équidés et les porcins,

    c) 29 heures pour les ruminants.

    À l’expiration de ces délais, les animaux doivent être affouragés et nourris et, ultérieurement, nourris modérément à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent disposer d’une quantité appropriée de litière ou d’un matériau correspondant qui garantit un niveau de confort adapté à l’espèce et au nombre des animaux concernés. La litière doit garantir une absorption adéquate de l’urine et des fèces.

    1.3 Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement et il y a lieu, en particulier, de ne pas les jeter à terre ou les laisser tomber.

    1.4 Lorsque les conteneurs sont superposés, les mesures nécessaires sont prises pour:

    a) limiter la chute d’urine et de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs;

    b) assurer la stabilité des conteneurs;

    c) faire en sorte que l’aération ne soit pas compromise.

    1.5 Aux fins de l’abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en lactation, les femelles ayant mis bas au cours du voyage ou les animaux livrés en conteneurs ont la priorité sur les autres types d’animaux. En cas d’impossibilité, des dispositions sont prises pour atténuer leurs souffrances, notamment en:

    a) trayant les animaux laitiers à intervalles ne dépassant pas 12 heures;

    b) mettant en place les conditions adaptées à l’allaitement et au bien-être de l’animal nouveau-né dans le cas d’une femelle ayant mis bas;

    c) abreuvant les animaux livrés en conteneurs.

    1.6 Les mammifères, à l’exception des lagomorphes, qui ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage après le déchargement doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée en permanence au moyen d'équipements appropriés.

    1.7 Il est interdit:

    a) de frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied;

    b) d'exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles du corps des animaux d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

    c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

    d) d’utiliser des aiguillons ou d’autres instruments pointus.

    1.8 L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas.

    1.9 Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois ou les boucles nasales ni avec les pattes liées ensemble. Lorsque les animaux doivent être attachés, les cordes, les liens et les autres moyens utilisés doivent:

    a) être suffisamment résistants pour ne pas se rompre;

    b) avoir une longueur suffisante pour permettre aux animaux, le cas échéant, de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver;

    c) être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure, et à permettre de libérer rapidement les animaux.

    2. Règles supplémentaires applicables aux mammifères dans les lieux d’hébergement (à l’exception des lagomorphes)

    2.1 Chaque animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.

    2.2 Les animaux doivent être gardés en sécurité sur le lieu d’hébergement et il y a lieu de les empêcher de s’échapper et de les protéger des prédateurs.

    2.3 Chaque jour de fonctionnement de l’abattoir, avant l’arrivée de tout animal, des parcs d’isolement sont préparés pour les animaux nécessitant des soins particuliers et tenus prêts pour une utilisation immédiate.

    2.4 L’état général et l’état de santé des animaux présents dans un lieu d’hébergement sont contrôlés à intervalles réguliers par le responsable du bien-être des animaux ou une personne disposant des compétences appropriées.

    3. Saignée des animaux

    3.1 Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l’ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.

    3.2 Lorsque la méthode d’étourdissement ne tue pas l’animal, il y a lieu d’inciser systématiquement les deux artères carotides ou des vaisseaux dont elles sont issues.

    3.3 Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d’un coupe-cou automatique sauf s’il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n’a pas fonctionné efficacement, l’oiseau peut être mis à mort immédiatement.

    ANNEXE IV

    CORRESPONDANCE ENTRE LES OPÉRATIONS ET LES MATIÈRES REQUISES POUR L’EXAMEN DE COMPÉTENCE

    (visé à l’article 18)

    Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2 | Matières de l’examen de compétence |

    Toutes les opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à f). | Comportement des animaux, souffrances des animaux, conscience et sensibilité, stress chez animaux. |

    a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation; | Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux. |

    b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort; |

    c) l’étourdissement des animaux; | Aspects pratiques des techniques d’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement. Maintenance des matériels d’étourdissement et/ou de mise à mort. |

    d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement; | Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement. |

    e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants; | Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux. |

    f) la saignée d’animaux vivants. | Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement. |

    [1] JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.

    [2] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. xx.

    [3] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. xx.

    [4] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. xx.

    [5] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. xx.

    [6] JO L 340 du 31.12.1993, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

    [7] JO C 340 du 10.11.1997, p. 110.

    [8] The EFSA Journal (2004) 45, p. 1.

    [9] The EFSA Journal (2006) 326, p. 1.

    [10] JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

    [11] JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

    [12] JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 737/2008 de la Commission (JO L 201 du 30.7.2008, p. 29).

    [13] JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    [14] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

    [15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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