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Document 52008PC0205
Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 1212/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain castings originating in the People’s Republic of China
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine
/* COM/2008/0205 final */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine /* COM/2008/0205 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 18.4.2008 COM(2008)205 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base»)[1] dans le cadre de la procédure concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine. | 120 | Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. | 139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil[2] instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine. Proposition visant à accorder le statut de nouveau producteur-exportateur à de nouveaux exportateurs du produit concerné vers la Communauté européenne. | 141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. | 2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Les requérants et l'industrie communautaire ont été informés des résultats de l'examen et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. | Obtention et utilisation d'expertise | 229 | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'analyse d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | 3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Par le règlement (CE) n° 1212/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en République populaire de Chine, la technique de l'échantillonnage a été appliquée lors de l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures. L'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont à certains critères de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»). Neuf sociétés ont sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur et leur demande a été examinée. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui arrête les noms et les taux de droit des sociétés auxquelles le statut de nouveau producteur-exportateur est accordé. Le règlement devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne. | 310 | Fondement juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne («règlement de base»). | 329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s). | 331 | Le règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | 332 | Les indications relatives à la façon dont la charge financière et administrative incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est minimisée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | 341 | Instrument proposé: règlement. | 342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante. Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d'alternative. | 4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base»)[3], vu l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil[4] du 25 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES EN VIGUEUR 1. Par le règlement (CE) n° 1212/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains articles en fonte non malléable d'un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains et des pièces s'y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d'autres matières, à l'exclusion des bouches d'incendie, originaires de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après dénommés «le produit concerné») et normalement déclarés sous les codes NC 7325 10 50, 7325 10 92 et ex 7325 10 99 (code Taric 7325 10 99 10). En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures. 2. Les sociétés retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer les taux de droit individuels établis au cours de l'enquête. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, se sont vu attribuer le droit antidumping de 0 % établi pour la seule société retenue dans l'échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, ont obtenu le droit moyen pondéré de 28,6 % établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l'échelle nationale de 47,8 % a été institué pour toutes les autres sociétés. 3. L'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont aux quatre critères énoncés dans cet article de bénéficier du même traitement que celui mentionné au considérant (2) ci-dessus pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»). B. DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS 4. Neuf sociétés ont demandé à bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur. 5. Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si chacun des requérants remplissait les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil. Pour chaque requérant, il a été vérifié: 6. qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits décrits au considérant (1) ci-dessus au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004); 7. qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement; 8. qu'il a effectivement exporté les produits concernés vers la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de ces produits vers la Communauté; 9. qu'il opérait dans les conditions d'une économie de marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu'il satisfaisait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, de ce même règlement. 10. Vu que le quatrième critère implique que les requérants présentent une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants à tous les requérants chinois. Toutes les sociétés requérantes chinoises ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. 11. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peuvent être résumés comme suit: 12. les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État, les coûts des principaux intrants reflétant, en grande partie, les valeurs du marché; 13. les entreprises disposent d'un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales[5] et utilisés à toutes fins; 14. il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée; 15. des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; 16. les opérations de change sont exécutées aux taux du marché. 17. Des questionnaires ont été envoyés à tous les requérants, qui ont été priés de fournir des éléments de preuve afin d'établir qu'ils satisfaisaient aux critères précités. 18. Les producteurs-exportateurs qui remplissent ces critères peuvent se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon, conformément à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil. C. RÉSULTATS SOCIÉTÉS AYANT TRANSMIS DES RÉPONSES INCOMPLÈTES 19. Une société chinoise sollicitant le statut de nouveau producteur-exportateur n'a envoyé aucune réponse au questionnaire et une autre société n'a pas répondu à une lettre l'invitant à remédier aux insuffisances de sa réponse au questionnaire. Il n'a donc pas été possible de vérifier si ces sociétés remplissaient les critères énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil et leur demande a dû être rejetée. Lesdites sociétés ont été informées que leur demande ne serait pas examinée plus avant et ont eu la possibilité de formuler des observations. Aucun commentaire de leur part n'a été reçu. SOCIÉTÉS AYANT TRANSMIS UNE RÉPONSE COMPLÈTE 20. Sept sociétés ont transmis des réponses complètes aux questionnaires. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'appréciation du quatrième critère (statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel) énoncé à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil. Des visites de vérification ont été réalisées dans les locaux des sept sociétés suivantes: 21. Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. (Wuxi New District, Jiangsu) (ci-après «Norlong»); 22. Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) (ci-après «Maikesaier»); 23. XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. (Gouzhuang, Hebei) (ci-après «XianXian»); 24. Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) (ci-après «Wuxing») et sa société liée Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd. (189 Wuyi Road, Changsha) (ci-après «Sunshine»); 25. Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. (Baoding, Hebei) (ci-après «Yuehai»); 26. HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) (ci-après «Yan Yuan»); 27. Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd. (Jinghai, Tianjin) (ci-après «Loiselet»). 28. Pour chacune des sept sociétés visitées, il a été vérifié si les quatre critères mentionnés au considérant (5) ci-dessus étaient satisfaits. 29. Pour deux producteurs-exportateurs chinois, à savoir Maikesaier et Yuehai, l'examen des informations transmises a montré qu'ils avaient fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu'ils satisfaisaient aux quatre critères énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil et, en ce qui concerne le dernier critère, qu'ils remplissaient les cinq conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Ces deux producteurs peuvent donc se voir accorder le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon qui bénéficient du statut précité (soit 0 %), conformément à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil ; leur nom peut donc être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'article premier, paragraphe 2, dudit règlement. 30. Quatre producteurs-exportateurs chinois, à savoir Norlong, XianXian, Yan Yuan et Loiselet, ont fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu'ils satisfaisaient aux quatre critères énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil. En ce qui concerne le dernier critère, ils n'ont toutefois pas pu démontrer qu'ils remplissaient les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. 31. Dans le cas de la société Norlong, il a été constaté que celle-ci a bénéficié d'un important remboursement des droits d'utilisation de terrains publics. Le troisième critère pour l'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a dès lors été considéré comme non rempli. Il a également été conclu que, du fait de l'incapacité de satisfaire au troisième critère, une appréciation finale concernant le premier critère était impossible. Aucun élément n'indiquait cependant que cette société ne remplissait pas les cinq critères du traitement individuel. 32. S'agissant de la société XianXian, il a été jugé qu'elle n'était pas en mesure de remplir les premier, deuxième et troisième critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La société n'a pas présenté d’éléments de preuve suffisants démontrant qu'elle opérait dans les conditions d'une économie de marché et que ses coûts reflétaient les valeurs du marché. Par ailleurs, il s'est avéré qu'elle ne disposait pas d'un jeu unique et clair de documents comptables faisant l'objet d'un audit conforme aux normes comptables internationales. Enfin, il a été établi que la société avait obtenu des contrats de location de terrains à des prix anormalement bas, en chiffres tant absolus que relatifs. 33. Il a été estimé que Yan Yuan ne satisfaisait pas au deuxième critère d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les comptes 2006 de cette société n'avaient pas fait l'objet d'un audit, contrairement à ce que prévoient le droit chinois et les normes comptables internationales, et d'autres irrégularités comptables ont aussi été découvertes, comme par exemple l'achat de matières premières auprès de particuliers, sans facturation. 34. Pour ce qui est de Loiselet, il a été constaté que les deuxième et troisième critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'étaient pas satisfaits. En particulier, il a été établi que la plupart des principaux actifs de la société n'apparaissaient pas dans les comptes de cette dernière. Il s'est également avéré que le contrat de location pour les terrains et bâtiments de l'usine n'était pas respecté. 35. Au vu des conclusions tirées sur les pratiques comptables de XianXian, Yan Yuan et Loiselet, il ne peut pas être conclu que les prix à l'exportation de ces sociétés sont suffisamment fiables pour être utilisés aux fins du calcul d'une marge de dumping individuelle et, par conséquent, il ne peut pas être déterminé si lesdites sociétés remplissent le deuxième critère pour obtenir le traitement individuel. Les quatre autres critères d'obtention du traitement individuel sont tous satisfaits. Toutefois, compte tenu du fait que leurs prix à l'exportation ne seraient pas utilisés pour calculer la marge de dumping, si ces trois sociétés étaient soumises au taux de droit moyen pondéré de 28,6 % calculé pour les sociétés de l'échantillon ayant bénéficié du traitement individuel lors de l'enquête initiale, il est conclu que, dans le cadre du présent examen, ces sociétés peuvent recevoir le même traitement que celles soumises au taux de droit moyen pondéré. 36. Norlong, XianXian, Yan Yuan et Loiselet peuvent donc se voir accorder le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon qui ont bénéficié du traitement individuel (soit 28,6 %), conformément à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil, et leur nom peut être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'article premier, paragraphe 2, dudit règlement. 37. L'enquête a révélé que la société Wuxing n'avait pas fourni des éléments de preuve suffisants attestant qu'elle était le producteur du produit concerné exporté vers la CE. Ce producteur ne remplissait dès lors pas le troisième critère énoncé à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil et, en conséquence, sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur a été rejetée. D. MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE TAUX DE DROIT INDIVIDUELS 38. Eu égard aux résultats de l'enquête indiqués au considérant (13) ci-dessus, il est conclu qu'il y a lieu d'ajouter les sociétés Maikesaier et Yuehai à la liste des différentes sociétés mentionnées à l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil avec un taux de droit de 0 %. 39. Sur la base des résultats de l'enquête indiqués aux considérants (14) à (20) ci-dessus, il est conclu qu'il convient d'ajouter les quatre sociétés Norlong, XianXian, Yan Yuan et Loiselet à la liste des différentes sociétés mentionnées à l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil avec un taux de droit de 28,6 %. 40. Compte tenu des résultats de l'enquête indiqués au considérant (21) ci-dessus, la société Wuxing ne peut pas se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur et devrait, par conséquent, rester soumise au droit résiduel de 47,8 %, conformément à l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil. 41. Tous les requérants et l'industrie communautaire ont été informés des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. À la suite de cette notification, des observations ont été reçues de la part de Norlong, XianXian et Loiselet. Aucune information supplémentaire susceptible de conduire à des conclusions différentes pour l'une ou l'autre de ces trois sociétés n'a été communiquée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1212/2005 du Conseil est remplacé par le texte suivant: «2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués en République populaire de Chine par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit: Société | Droit antidumping (%) | Code additionnel Taric | Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City Hebei Province, 051430, RPC | 0 | A675 | Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, RPC | 0 | A676 | Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd. Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, RPC | 0 | A677 | Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd. Jiaocheng County, Shanxi Province, RPC | 0 | A678 | Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd. Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town Jinghai District, 301617 Tianjin, RPC | 0 | A679 | Baoding City Maikesaier Casting Ltd. Xin'anli Town, Tang County Hebei, Baoding 072350, RPC | 0 | A867 | Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. No 333 Building A Tian E West Road, Baoding, Hebei, RPC | 0 | A868 | Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd. No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, RPC | 18,6 | A680 | Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City 062159, Hebei Province, RPC | 28,6 | A681 | Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang 073100, RPC | 28,6 | A682 | XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. Guli Village, Xian County, Hebei, Gouzhuang, RPC | 28,6 | A869 | Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. Wuxi New District Jiangsu, RPC | 28,6 | A870 | HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, RPC | 28,6 | A871 | Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd. Dongzhuangke, Yangchenzhuang, Jinghai, Tianjin, RPC | 28,6 | A872 | Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province 074200, RPC | 31,8 | A683 | Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town Laiwu City, Shandong Province, 271114, RPC | 37,9 | A684 | Toutes les autres sociétés | 47,8 | A999 | " Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). [2] JO L 199 du 29.7.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 268/2006 du Conseil (JO L 47 du 17.2.2006, p. 3). [3] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). [4] JO L 199 du 29.7.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 268/2006 du Conseil (JO L 47 du 17.2.2006, p. 3). [5] Par «normes comptables internationales», il faut entendre l'ensemble des principales normes de comptabilité reconnues au niveau international, à savoir les principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP) et les travaux de la Fondation du comité des normes comptables internationales (IASCF) effectués par le Conseil des normes comptables internationales (IASB), qui recouvrent le cadre du Conseil des normes comptables internationales (IASBF), les normes comptables internationales (IAS), les normes d'information financière internationales (IFRS) et les publications du Comité d'interprétation des normes d'information financière internationales (IFRIC).