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Document 52007XC0911(01)

Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Prague (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 212 du 11.9.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/7


Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Prague

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/09)

1.

La France a décidé de réviser, à compter du 30 mars 2008, les obligations de service public concernant les services aériens réguliers exploités entre Strasbourg et Prague, imposées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1). Les présentes obligations remplacent celles publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 246 du 13 octobre 2006.

2.

Les obligations de service public sont les suivantes

2.1.   En termes de fréquence

Les services doivent être exploités entre Strasbourg et Prague à raison, au minimum, de deux allers et retours par semaine toute l'année, dont un le lundi et un le jeudi.

2.2.   En termes de catégorie d'aéronefs utilisés et de capacité minimale

La capacité minimale proposée doit être de 250 sièges par semaine et par sens.

2.3.   En termes d'horaires

Les horaires doivent être adaptés aux horaires des sessions parlementaires, soit une arrivée le lundi à Strasbourg au plus proche de 14 heures, sans excéder cet horaire, et un départ de Strasbourg le jeudi au plus proche de 17 heures, sans anticiper cet horaire.

2.4.   En termes de commercialisation des vols

Les vols doivent être commercialisés par un système informatisé de réservation.

2.5.   En termes de continuité de service

Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 2 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.


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