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Document 52007PC0729(02)
Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Armenia on certain aspects of air services
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens
/* COM/2007/0729 final - CNS 2007/0251 */
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens /* COM/2007/0729 final - CNS 2007/0251 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 20.11.2007 COM(2007)729 final 2007/0251(CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens (présentée s par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire. | 120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu’à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d’autres points, comme la taxation du carburant d’aviation, la tarification adoptée par des transporteurs aériens de pays tiers sur des liaisons intracommunautaires ou les accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes, la conformité au droit communautaire devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions figurant dans les sept accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République d’Arménie, ou les complètent. | 140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique communautaire extérieure dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit communautaire. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et l’industrie ont été consultés tout au long des négociations. | 212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et l’industrie ont été prises en compte. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l’annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la République d’Arménie un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République d’Arménie. L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. Les articles 4 et 5 de l’accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L’article 4 concerne la taxation du carburant d’aviation, qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens et le règlement nº 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d’être à l’origine d’initiatives tarifaires pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. L’article 6 met les dispositions des accords bilatéraux qui sont clairement anticoncurrentielles (accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes) en conformité avec le droit communautaire de la concurrence. | 310 | Base juridique Article 80, paragraphe 2, et article 300, paragraphe 2, du traité CE. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit communautaire et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. | Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit communautaire. | Choix des instruments | 342 | L’accord conclu entre la Communauté et la République d’Arménie est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République d’Arménie en conformité avec le droit communautaire. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | 510 | Simplification | 511 | La présente proposition prévoit une simplification de la législation. | 512 | Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République d’Arménie seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord communautaire unique. | 570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature, à l’application provisoire et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté. | 1. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, DÉCIDE: Article unique 1. Sous réserve de la conclusion de l’accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens. 2. Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord. 3. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président 2007/0251(CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission[3], vu l’avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5]. (4) Il convient d’approuver cet accord, DÉCIDE: Article premier 1. L’accord entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté. 2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD entre la Communauté européenne et la République d’Arménie sur certains aspects relatifs aux services aériens LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d’une part, et LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE, d’autre part (ci-après dénommées «les parties»), CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République d’Arménie, CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers, VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne, RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République d’Arménie, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République d’Arménie et à préserver la continuité de ces services aériens, CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et l’Arménie qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises, CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République d’Arménie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République d’Arménie ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: ARTICLE PREMIER Dispositions générales 1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne. 2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne. 3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre. ARTICLE 2 Désignation par un État membre 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République d’Arménie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. 2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République d’Arménie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant: i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États. 3. La République d’Arménie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: i. le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou iii. le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États. Lorsque la République d’Arménie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires. ARTICLE 3 Sécurité 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c). 2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République d’Arménie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République d’Arménie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien. ARTICLE 4 Taxation du carburant d’aviation 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d). 2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de la République d’Arménie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre. ARTICLE 5 Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point e). 2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République d’Arménie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe 1 contenant une disposition énumérée à l’annexe 2, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. ARTICLE 6 Compatibilité avec les règles de concurrence 1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit (i) requérir ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises de services aériens, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; (ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou (iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence. 2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées. ARTICLE 7 Annexes de l’accord Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 8 Révision ou modification Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. ARTICLE 9 Entrée en vigueur et application provisoire 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires. 3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République d’Arménie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe 1, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire. ARTICLE 10 Dénonciation 1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question. 2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE: | ANNEXE 1 Liste des accords visés à l’article 1 er du présent accord (a) Accords relatifs aux services aériens entre la République d’Arménie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Autriche et le gouvernement de la République d’Arménie conclu à Vienne le 25 août 1993, ci-après dénommé «accord Arménie – Autriche» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Bruxelles le 7 juin 2001, ci-après dénommé «accord Arménie – Belgique» à l’annexe 2; - Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République d’Arménie conclu à Prague le 8 février 2002, ci-après dénommé «accord Arménie – République tchèque» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Stockholm le 25 octobre 2000, ci-après dénommé «accord Arménie – Danemark» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Estonie et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Tallinn le 17 mars 2000, ci-après dénommé «accord Arménie – Estonie» à l’annexe 2; - Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la république d’Arménie signé à Bonn le 4 mai 1998, ci-après dénommé «accord Arménie – Allemagne» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Arménie conclu à Paris le 12 février 2002, ci-après dénommé «accord Arménie – France» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Athènes le 16 décembre 1994, ci-après dénommé «accord Arménie – Grèce» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Erevan le 18 juillet 2002, ci-après dénommé «accord Arménie – Italie» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République d’Arménie conclu à Luxembourg le 21 novembre 2000, ci-après dénommé «accord Arménie – Luxembourg» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Erevan le 26 novembre 1999, ci-après dénommé «accord Arménie – Pays-Bas» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Varsovie le 27 janvier 1998, ci-après dénommé «accord Arménie – Pologne» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Erevan le 25 mars 1996, ci-après dénommé «accord Arménie – Roumanie» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Stockholm le 25 octobre 2000, ci-après dénommé «accord Arménie – Suède» à l’annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République d’Arménie signé à Londres le 9 février 1994, ci-après dénommé «accord Arménie – Royaume-Uni» à l’annexe 2; Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord établi à Erevan le 19 juin 1998. ANNEXE 2 Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord (a) Désignation par un État membre: - article 3 de l’accord Arménie – Autriche; - article 4 de l’accord Arménie – Belgique; - article 3 de l’accord Arménie – République tchèque; - article 3 de l’accord Arménie – Danemark; - article 3 de l’accord Arménie – Allemagne; - article 3 de l’accord Arménie – Estonie; - article 3 de l’accord Arménie – France; - article 3 de l’accord Arménie – Grèce; - article 4 de l’accord Arménie – Italie; - article 3 de l’accord Arménie – Luxembourg; - article 4 de l’accord Arménie – Pays-Bas; - article 3 de l’accord Arménie – Pologne; - article 3 de l’accord Arménie – Roumanie; - article 3 de l’accord Arménie – Suède; - article 4 de l’accord Arménie – Royaume-Uni. (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis: - article 4 de l’accord Arménie – Autriche; - article 5 de l’accord Arménie – Belgique; - article 4 de l’accord Arménie – République tchèque; - article 4 de l’accord Arménie – Danemark; - article 4 de l’accord Arménie – Allemagne; - article 4 de l’accord Arménie – Estonie; - article 4 de l’accord Arménie – France; - article 4 de l’accord Arménie – Grèce; - article 5 de l’accord Arménie – Italie; - article 4 de l’accord Arménie – Luxembourg; - article 5 de l’accord Arménie – Pays-Bas; - article 4 de l’accord Arménie – Pologne; - article 4 de l’accord Arménie – Roumanie; - article 4 de l’accord Arménie – Suède; - article 5 de l’accord Arménie – Royaume-Uni. (c) Sécurité: - article 8 de l’accord Arménie – République tchèque; - article 14 de l’accord Arménie – Danemark; - article 12 de l’accord Arménie – Allemagne; - article 12 de l’accord Arménie – Estonie; - article 8 de l’accord Arménie – France; - article 10 de l’accord Arménie – Italie; - article 6 de l’accord Arménie – Luxembourg; - article 14 de l’accord Arménie – Suède; - article 9 bis de l’accord Arménie – Royaume-Uni. (d) Taxation du carburant d’aviation: - article 7 de l’accord Arménie – Autriche; - article 10 de l’accord Arménie – Belgique; - article 9 de l’accord Arménie – République tchèque; - article 6 de l’accord Arménie – Danemark; - article 6 de l’accord Arménie – Allemagne; - article 6 de l’accord Arménie – Estonie; - article 10 de l’accord Arménie – France; - article 9 de l’accord Arménie – Grèce; - article 6 de l’accord Arménie – Italie; - article 8 de l’accord Arménie – Luxembourg; - article 10 de l’accord Arménie – Pays-Bas; - article 6 de l’accord Arménie – Pologne; - article 9 de l’accord Arménie – Roumanie; - article 6 de l’accord Arménie – Suède; - article 8 de l’accord Arménie – Royaume-Uni. (e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne: - article 11 de l’accord Arménie – Autriche; - article 13 de l’accord Arménie – Belgique; - article 13 de l’accord Arménie – République tchèque; - article 10 de l’accord Arménie – Danemark; - article 10 de l’accord Arménie – Allemagne; - article 10 de l’accord Arménie – Estonie; - article 14 de l’accord Arménie – France; - article 12 de l’accord Arménie – Grèce; - article 8 de l’accord Arménie – Italie; - article 10 de l’accord Arménie – Luxembourg; - article 6 de l’accord Arménie – Pays-Bas; - article 10 de l’accord Arménie – Pologne; - article 8 de l’accord Arménie – Roumanie; - article 10 de l’accord Arménie – Suède; - article 7 de l’accord Arménie – Royaume-Uni. ANNEXE 3 Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord (a) La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). (b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). (c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). (d) La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). [1] Décision nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […].