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Document 52007PC0655

Proposition de Règlement du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

/* COM/2007/0655 final - ACC 2007/0227 */

52007PC0655

Proposition de Règlement du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan /* COM/2007/0655 final - ACC 2007/0227 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.10.2007

COM(2007) 655 final

2007/0227 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition L'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté et le Kazakhstan dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l'objet d'un accord entre les deux parties. |

120 | Contexte général Les mesures autonomes actuelles expireront le 31 décembre 2007. Les deux parties semblent avoir l'intention de conclure un nouvel accord pour 2008 et les années suivantes. Le nouvel accord ne sera toutefois pas en vigueur au 1er janvier 2008. En attendant son entrée en vigueur, il convient donc de prendre des mesures autonomes fixant des contingents à compter du 1er janvier 2008. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 1870/2006 du Conseil (JO L 360 du 19.12.2006, p. 1). |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Les parties ont été consultées concernant une proposition connexe. Le règlement prolonge en fait un système en place depuis plusieurs années. |

Obtention et utilisation d'expertise |

229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

230 | Analyse d'impact Sans objet. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Le présent règlement du Conseil fixe des limites quantitatives à compter du 1er janvier et durera jusqu'à ce que le nouvel accord entre en vigueur. |

310 | Base juridique Article 133 du traité instituant la CE. |

329 | Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

Principe de proportionnalité |

331 | La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: Les importations de produits sidérurgiques couverts par le présent règlement du Conseil sont soumises à contingentement et à une autorisation d'importation. Les importateurs de l'UE demandent l'autorisation d'importation nécessaire aux autorités compétentes des États membres. Ces dernières contrôlent la conformité des documents fournis par le demandeur, vérifient par voie électronique, en utilisant une base de données centrale, si les quantités requises sont disponibles et délivrent ensuite l’autorisation d’importation. Le mécanisme de mise en œuvre est conçu pour réduire au maximum le nombre d'intervenants. Le système est donc assez léger, les niveaux impliqués étant très limités et les services de la Commission n’intervenant pas. |

332 | Des accords internationaux répondant au même objectif et aux mêmes règles opérationnelles sont conclus depuis plusieurs années. L’absence de demande de modifications de la part de toutes les parties concernées peut être interprétée comme confirmant que les opérateurs et les administrations nationales considèrent le système comme raisonnablement léger. |

Choix des instruments |

341 | Instruments proposés: règlement. |

342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante. Il s'agit de la seule manière de fixer des limites quantitatives. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

E-1766 |

1. 2007/0227 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part[1], dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l'objet d'un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2) L'accord bilatéral entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques[2] conclu le 19 juillet 2005 a expiré le 31 décembre 2006. En 2007, des mesures autonomes fixées par le règlement (CE) n° 1870/2006[3] du Conseil ont régi le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et le Kazakhstan.

(3) Les deux parties ont l'intention de conclure un nouvel accord pour 2008 et les années suivantes.

(4) En attendant la signature et l'entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives devraient être fixées pour l'année 2008.

(5) Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2007 étant globalement toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour l'année 2008 au même niveau que pour 2007.

(6) Il importe de mettre en place les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s'en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(7) Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(8) Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause.

(9) L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(10) Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement s'applique, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires de la République du Kazakhstan.

2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.

3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil[4].

4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1. L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.

2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1. Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

Article 4

1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).

2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4. Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6. Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l'annexe V.

Article 5

1. Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon à ce qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3. Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parvenaient pas à une solution satisfaisante et si la Commission constatait qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduirait des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.

Article 6

1. Une licence d'exportation (délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.

2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.

Article 7

1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l'annexe V et expédiées au sens de l'article 2, paragraphe 3.

Article 9

1. La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d'origine et ses copies sont établis en anglais.

2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m². Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.

6. Le numéro de série est composé des éléments suivants:

- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:KZ = République du Kazakhstan

- deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

BE = Belgique

BG = Bulgarie

CZ = République tchèque

DK = Danemark

DE = Allemagne

EE = Estonie

EL = Grèce

ES = Espagne

FR = France

IE = Irlande

IT = Italie

CY = Chypre

LV = Lettonie

LT = Lituanie

LU = Luxembourg

HU = Hongrie

MT = Malte

NL = Pays-Bas

AT = Autriche

PL = Pologne

PT = Portugal

RO = Roumanie

SI = Slovénie

SK = Slovaquie

FI = Finlande

SE = Suède

UK = Royaume-Uni,

- un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «4» pour 2004,

- un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

- un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.

Article 10

La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle doit être revêtue de la mention "délivré a posteriori".

Article 11

En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date de la licence originale.

Article 12

1. Dans la mesure où la Commission a, conformément à l'article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2. Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.

3. Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation doit contenir:

a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

b) le nom et l'adresse complète de l'importateur;

c) la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d) le pays d’origine des produits;

e) le pays d’expédition;

f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g) le poids net par position TARIC;

h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;

i) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j) s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

k) la date et le numéro de la licence d'exportation;

l) tout code interne utilisé à des fins administratives;

m) la date et la signature de l'importateur.

5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.

Article 14

Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1. Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.

Article 16

1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe III.

2. Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m². Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5. Lors de la délivrance des licences d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6. Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.

7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnels.

9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10. Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l'une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[…]

ANNEXE I

SA Produits laminés plats |

SA1. Feuillards | SA2. Tôles fortes | SA3. Autres produits laminés plats |

7208 10 00 00 | 7208 40 00 10 | 7208 40 00 90 | 7210 70 80 10 | 7219 22 90 00 |

7208 25 00 00 | 7208 51 20 10 | 7208 53 90 00 | 7210 90 30 10 | 7219 23 00 00 |

7208 26 00 00 | 7208 51 20 91 | 7208 54 00 00 | 7210 90 40 10 | 7219 24 00 00 |

7208 27 00 00 | 7208 51 20 93 | 7210 90 80 91 | 7219 31 00 00 |

7208 36 00 00 | 7208 51 20 97 | 7208 90 80 10 | 7211 14 00 90 |

7208 37 00 10 |

7208 37 00 90 | 7208 51 20 98 | 7209 15 00 00 | 7211 19 00 90 | 7219 32 10 00 |

7208 38 00 10 |

7208 38 00 90 | 7208 51 91 00 | 7209 16 10 00 | 7211 23 20 10 | 7219 32 90 00 |

7208 39 00 10 |

7208 39 00 90 | 7208 51 98 10 | 7209 16 90 00 | 7211 23 30 10 |

7211 14 00 10 | 7208 51 98 91 | 7209 17 10 00 | 7211 23 30 91 | 7219 33 10 00 |

7211 19 00 10 | 7208 51 98 99 | 7209 17 90 00 | 7211 23 80 10 | 7219 33 90 00 |

7219 11 00 00 | 7208 52 91 00 | 7209 18 10 00 | 7211 23 80 91 |

7219 12 10 00 | 7208 52 10 00 | 7209 18 91 00 | 7211 29 00 10 | 7219 34 10 00 |

7219 12 90 00 | 7208 52 99 00 | 7209 18 99 00 | 7211 90 80 10 | 7219 34 90 00 |

7219 13 10 00 | 7208 53 10 00 | 7209 25 00 00 | 7212 10 10 00 |

7219 13 90 00 | 7211 13 00 00 | 7209 26 10 00 | 7212 10 90 11 | 7219 35 10 00 |

7219 14 10 00 | 7209 26 90 00 | 7212 20 00 11 | 7219 35 90 00 |

7219 14 90 00 | 7209 27 10 00 | 7212 30 00 11 |

7225 30 10 00 | 7209 27 90 00 | 7212 40 20 10 | 7225 40 12 90 |

7225 30 30 10 | 7209 28 10 00 | 7212 40 20 91 | 7225 40 90 00 |

7225 30 90 00 | 7209 28 90 00 | 7212 40 80 11 |

7225 40 15 10 | 7209 90 80 10 | 7212 50 20 11 |

7225 50 20 10 | 7210 11 00 10 | 7212 50 30 11 |

7210 12 20 10 | 7212 50 40 11 |

7210 12 80 10 | 7212 50 61 11 |

7210 20 00 10 | 7212 50 69 11 |

7210 30 00 10 | 7212 50 90 13 |

7210 41 00 10 |

7210 49 00 10 | 7212 60 00 11 |

7210 50 00 10 | 7212 60 00 91 |

7210 61 00 10 | 7219 21 10 00 |

7210 69 00 10 | 7219 21 90 00 |

7210 70 10 10 | 7219 22 10 00 |

ANNEXE II

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

ANNEXE III

Licence d'importation communautaire

1 | 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) | 2. Numéro de délivrance |

Original pour le destinataire | 3. Année |

4. Autorité compétente pour la délivrance (nom, adresse et n° de téléphone) |

5. Déclarant/représentant selon le cas (nom, adresse complète) | 6. Pays d'origine (et code de géonomenclature) |

7. Pays de provenance (et code de géonomenclature) |

1 | 8. Dernier jour de validité |

9. Désignation des marchandises | 10. Code TARIC |

11. Quantité exprimée en unité contingentaire |

12. Caution/garantie (si applicable) |

13. Mentions complémentaires |

14. Visa de l'autorité compétente Date: …………………………………. (signature) (cachet) |

15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée |

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) | 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation | 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation |

17. En chiffres | 18. En lettres pour la quantité imputée |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Fixer ici la rallonge éventuelle. |

Licence d'importation communautaire

2 | 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) | 2. Numéro de délivrance |

Exemplaire pour l'autorité compétente | 3. Année |

4. Autorité compétente pour la délivrance (nom, adresse et n° de téléphone) |

5. Déclarant/représentant selon le cas (nom, adresse complète) | 6. Pays d'origine (et code de géonomenclature) |

7. Pays de provenance (et code de géonomenclature) |

2 | 8. Dernier jour de validité |

9. Désignation des marchandises | 10. Code TARIC |

11. Quantité exprimée en unité contingentaire |

12. Caution/garantie (si applicable) |

13. Mentions complémentaires |

14. Visa de l'autorité compétente Date: …………………………………. (signature) (cachet) |

15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée |

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) | 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation | 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation |

17. En chiffres | 18. En lettres pour la quantité imputée |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Fixer ici la rallonge éventuelle. |

ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORIT É S NATIONALES COMP É TENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie Direction générale Potentiel économique Service Licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Fax: +32-2-5486570 | БЪЛГАРИЯ Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8 1052 София Факс: +35929815041 Fax: +35929804710 +35929883654 |

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Algemene Directie Economisch potentieel Dienst Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Fax: +32-2-5486570 | ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Fax: + 420-22421 21 33 |

DANMARK Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Fax: + 45-35-46 60 01 | FRANCE Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie Direction Générale des Entreprises Sous-direction des Biens de Consommation Bureau Textile-Importations Le Bervil, 12 rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Fax: + 33-1- 53 44 91 81 |

DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Strasse 29-35 D-65760 Eschborn 1 Fax: + 49-6196-90 88 00 | ITALIA Ministero delle Attivita Produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Fax: +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36 |

EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Fax: + 372-6313 660 | KYPROS Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6 CY-1421 Λευκωσία Φαξ: + 357-22-37 51 20 |

IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/ Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Fax: + 353-1-631 25 62 | LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV – 1519 Rīga Fax: + 371-728 08 82 |

ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας Κορνάρου 1 GR 105 63 Αθήνα Fax: 210 3286094 | LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT- 01104 Vilnius Fax: + 370-5-26 23 974 |

ESPAÑA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E- 28046 Madrid Fax: + 34-91-349 38 31 | LUXEMBOURG Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Fax: + 352-46 61 38 |

MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 Budapest Fax: + 36-1-336 73 02 | ROMÂNIA Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale Direcţia Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu, nr. 16 Bucureşti, sector 1 Cod poştal 010036 Tel.: 0040.21.315.00.81, Fax: 0040.21.315.04.54, e-mail: clc@dce.gov.ro |

MALTA Diviżjoni għall -Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris MT-Valletta CMR02 Fax: + 356-25-69 02 99 | SLOVENIJA Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Spodnji plavž 6C SI-4270 Jesenice Fax: + 386-4-297 44 56 |

NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax : + 31-50-523 23 41 | SLOVENSKO Odbor obchodnej politiky Ministerstvo hospodárstva Mierová 19 SK-827 15 Bratislava 212 Fax: + 421-2-48 54 31 16 |

ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Aussenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Fax: + 43-1-7 11 00/ 83 86 | SUOMI/FINLAND Tullihallitus PL 512 FI-00101 Helsinki Faksi + 358-20-492 28 52 Tullstyrelsen PB 512 FI-00101 Helsingfors Fax.: + 358-20-492 28 52 |

POLSKA Ministerstwo Gospodarki Społecznej Plac Trzech Krzyży 3/5 PL- 00-507 Warszawa Fax: + 48-22-693 40 21 / 693 40 22 | SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-11386 Stockholm Fax: + 46-8-30 67 59 |

PORTUGAL Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa PT- 1140-060 Lisboa Fax: + 351-218 814 261 | UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham UK-TS23 2NF Fax: + 44-1642-36 42 69 |

ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(tonnes)

Produits | Année 2008 |

SA. Produits plats |

SA1. Feuillards | 87 125 |

SA2. Tôles fortes | 0 |

SA3. Autres produits laminés plats | 117 875 |

[1] JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

[2] JO L 232 du 8.9.2005, p. 64.

[3] JO L 360 du 19.12.2006, p. 1.

[4] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

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