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Document 52007PC0590

Proposition de décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant la décision n° 2005/446/CE du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED)

/* COM/2007/0590 final */

52007PC0590

Proposition de décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant la décision n° 2005/446/CE du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) /* COM/2007/0590 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 11.10.2007

COM(2007) 590 final

Proposition de

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

modifiant la décision n° 2005/446/CE du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l’article 2, paragraphe 4, de l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ci-après dénommé «accord interne sur le 9e FED»)[1], les États membres doivent fixer, avant l’expiration du 9e FED, une date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne peuvent plus être engagés.

Par la décision n° 2005/446/CE du 30 mai 2005 et sur la base d’une évaluation du degré de réalisation des engagements et des décaissements réalisés au titre du 9e FED, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont fixé au 31 décembre 2007 la date au-delà de laquelle les fonds du 9e ne pourront plus être engagés, précisant que cette date pourrait être revue en cas de besoin (la «clause de caducité»).[2]

Il est maintenant possible de confirmer la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne pourront plus être engagés. Toutefois, dans un contexte en constante évolution, il est proposé de modifier la décision afin d’ajouter trois exceptions à la règle générale, la seule exception à la clause de caducité prévue initialement se limitant au montant octroyé au financement de la facilité d’investissement, en tant que fonds renouvelable, géré par la BEI.

- Conformément à un avis juridique concernant le statut des fonds alloués dans le cadre du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED, le Conseil des ministres ACP-CE, lorsqu’il a adopté le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013[3], a accepté que la clause de caducité ne s’applique pas aux reliquats et fonds désengagés après le 31 décembre 2007 dans le cadre du système STABEX. Par décision C(2007)2149 de la Commission du 24 mai 2007, ces fonds seront transférés aux programmes indicatifs nationaux des États ACP concernés.

- Lorqu’il a adopté le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013, le Conseil des ministres ACP-CE a également accepté, compte tenu d’un report possible de la date d’entrée en vigueur du 10e FED, le principe selon lequel des fonds peuvent encore être engagés jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED mais exclusivement pour «assurer le fonctionnement de l’administration de l’UE et couvrir les frais courants liés aux projets en cours».

- La clause de caducité ne s’applique pas aux recettes provenant des intérêts sur les crédits du FED étant donné que ces recettes servent uniquement à couvrir les «frais liés à la mise en œuvre des ressources du 9e FED», sauf décision contraire du Conseil (accord interne sur le 9e FED, article 9), ou les «dépenses liées au FED» (accord interne sur le 10e FED, article 6)[4].

Deux administrateurs de la Commission et plusieurs fonctionnaires des pays et territoires d’outre-mer français («PTOM») de la région du Pacifique en charge de l’instruction des projets et programmes financés dans le cadre du 9e FED dans ces PTOM sont décédés dans un accident d’avion le 9 août 2007. Étant donné ce cas tragique de force majeure, il est également proposé de reporter au 30 juin 2008 la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne pourront plus être engagés pour les projets et programmes à financer dans les PTOM français auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (Nouvelle Calédonie et Polynésie française).

La Commission propose donc aux représentants des gouvernements des États membres d’adopter la décision en annexe.

Proposition de

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

modifiant la décision n° 2005/446/CE du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9 e Fonds européen de développement (FED)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000[5] et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005[6] (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»),

vu la décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne[7], ci-après dénommée «décision d’association outre-mer», et notamment son article 33 bis,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE[8] (ci-après dénommé «accord interne sur le 9e FED»), et notamment son article 2, paragraphe 4,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE[9] (ci-après dénommé «accord interne sur le 10e FED»),

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005[10] fixe au 31 décembre 2007 la date au-delà de laquelle les fonds du 9e Fond européen de développement (ci-après dénommé le «FED») gérés par la Commission, les bonifications d’intérêts gérées par la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée la «BEI») et les recettes provenant des intérêts sur ces crédits ne pourront plus être engagés.

(2) Le point 4 de l’annexe Ib (Cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013) de l’accord de partenariat ACP-CE prévoit une exception à cette règle générale pour les reliquats et les fonds désengagés après le 31 décembre 2007 du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et pour les reliquats et les remboursements des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes[11].

(3) Le point 4 de l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-CE prévoit par ailleurs que des fonds pourront encore être engagés après le 31 décembre 2007 pour permettre à l’Union européenne d’assurer une bonne gestion et pour couvrir les frais des projets en cours jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED.

(4) L’entrée en vigueur du 10e FED peut être reportée au-delà du 1er janvier 2008.

(5) Il convient d’harmoniser la décision n° 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005 et le point 4 de l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-CE.

(6) Pour cause de force majeure, l’instruction des projets et programmes financés par les fonds disponibles dans le cadre du 9e FED après la décision C(2007)3856 de la Commission du 16 août 2007 relative l’adaptation des dotations à la suite de l’examen à mi-parcours a été différée de six mois dans les pays et territoires d’outre-mer français (ci-après dénommés «PTOM») de la région du Pacifique auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE,

DÉCIDENT:

Article unique

(1) Les articles 1 et 2 de la décision n° 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

1. La date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission ne seront plus engagés est fixée au 31 décembre 2007, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des reliquats des fonds du 9e FED destinés à financer les initiatives visées dans les documents uniques de programmation concernant les PTOM français de la région du Pacifique. Cette date pourrait être revue en cas de besoin.

2. Les reliquats et les fonds désengagés après le 31 décembre 2007 du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED seront transférés au 10e FED et seront alloués au programme indicatif des États ACP et PTOM concernés. La date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission destinés à financer les initiatives visées dans les documents uniques de programmation concernant les PTOM français de la région du Pacifique ne pourront plus être engagés est fixée au 30 juin 2008.

3. Si l’entrée en vigueur du 10e FED a lieu après le 31 décembre 2007, les reliquats du 9e FED ou de FED antérieurs et les fonds désengagés de projets au titre desdits fonds pourront être engagés entre le 31 décembre 2007 et la date d’entrée en vigueur du 10e FED, auquel cas ils seront utilisés uniquement pour permettre à l’Union européenne d’assurer une bonne gestion et pour couvrir les frais des projets en cours jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED.

4. Conformément à l’article 9 de l’accord interne sur le 9e FED, les recettes provenant des intérêts sur les crédits du FED serviront à couvrir les frais liés à la mise en œuvre des ressources du 9e FED jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED, à la suite de quoi elles seront réservées aux dépenses liées au FED visées à l’article 6 de l’accord interne sur le 10e FED.

Article 2

(1) La date au-delà de laquelle les bonifications d’intérêts gérées par la Banque européenne d’investissement (BEI) pour fournir des ressources provenant de la facilité d’investissement à des conditions concessionnelles ne seront plus engagées est fixée au 31 décembre 2007 ou à la date d’entrée en vigueur du 10e FED, si cette dernière date est postérieure. Cette date pourrait être revue en cas de besoin.

(2) Les autres reliquats et remboursements des montants octroyés au financement de la facilité d’investissement gérés par la BEI, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes, seront transférés au 10e FED et resteront alloués à la facilité d’investissement.»

Fait à Bruxelles, le […]

Au nom des gouvernements des États membres

Le président

[1] JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

[2] JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.

[3] JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.

[4] JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

[5] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

[6] JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

[7] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, telle que modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007, JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.

[8] JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

[9] JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

[10] JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.

[11] Annexe Ib figurant à l’annexe à la décision n° 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE du 2 juin 2006 , JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.

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