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Document 52007PC0472
Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Mozambique
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique
/* COM/2007/0472 final - CNS 2007/0170 */
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique /* COM/2007/0472 final - CNS 2007/0170 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 16.8.2007 COM(2007) 472 final 2007/0170 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La Communauté et la République du Mozambique ont négocié et paraphé, le 21 décembre 2006, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui octroie des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires dans la zone de pêche du Mozambique. Cet accord de partenariat, accompagné d’un protocole et de son annexe, a été conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et est reconductible. À la date de son entrée en vigueur, cet accord abroge et remplace l’accord entre la Communauté européenne et la République du Mozambique relatif à la pêche au large des côtes du Mozambique, ainsi que le protocole correspondant, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2004. Pour définir sa position de négociation, la Commission s’est fondée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post et ex ante réalisée par des experts extérieurs. L’objectif principal du nouvel accord de partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la République du Mozambique de manière à mettre en place un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et d’une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Mozambique, dans l’intérêt des deux parties. Les deux parties s’engagent dans un dialogue politique sur des sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans le cadre de ce nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche, une attention particulière sera accordée au soutien de la politique du Mozambique en matière de pêche. Les deux parties conviendront des priorités à fixer pour ce soutien et définiront les objectifs à réaliser, la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente ainsi que les critères d’appréciation des résultats obtenus, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur. La contrepartie financière est fixée à 900 000 EUR par an. Ce montant sera entièrement affecté à l’appui et à la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement du Mozambique. En ce qui concerne les possibilités de pêche accordées aux navires de la Communauté, quarante-quatre navires à senne coulissante et quarante-cinq palangriers de surface sont autorisés à pêcher. Le protocole fixe un tonnage de référence de 10 000 tonnes de thonidés par an. Il est établi que l’effort de pêche de la CE dans la ZEE du Mozambique devra être cohérent par rapport aux évaluations appropriées du stock de thonidés établies sur des critères scientifiques, dont les rapports scientifiques annuels du secrétariat de la Communauté du Pacifique (IOTC). L’accord de partenariat encouragera également la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. La Commission propose sur cette base que le Conseil approuve par la voie d’un règlement la conclusion de cet accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique. 2007/0170 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission[1], vu l’avis du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: 1. La Communauté et la République du Mozambique ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui octroie des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires dans la zone de pêche du Mozambique. 2. Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord. 3. Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Mozambique, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l’accord est joint au présent règlement. Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties comme suit entre les États membres: Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences | Pêche thonière | Navires à senne coulissante | Espagne: France: Italie: | 23 20 1 | Pêche thonière | Palangriers | Espagne: France: Portugal: Royaume-Uni: | 21 15 7 2 | Si les demandes de licences de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche établies par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence émanant de tout autre État membre. Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Mozambique selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer[3]. Article 4 Le président du Conseil est autorisé à designer les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE entre la Communauté européenne et la République du Mozambique LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, ci-après dénommée "le Mozambique", ci-après dénommés «les parties», CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Mozambique, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations, CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération, VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, RECONNAISSANT que le Mozambique exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction sur une zone qui s’étend jusqu’à 200 milles nautiques à partir des lignes de base, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales concernées dont les parties sont membres, CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995, DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable en vue d’assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines, CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager le dialogue nécessaire à la mise en œuvre des politiques du Mozambique en matière de pêche en y impliquant des acteurs de la société civile, DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant d’une part les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux du Mozambique et d’autre part le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux, RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, en encourageant la coopération entre entreprises des deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier - Champ d’application Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant: - la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zones de pêche du Mozambique pour assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche au Mozambique; - les conditions d’accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche du Mozambique; - la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans la zone de pêche du Mozambique en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; - les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant de la pêche et des activités qui s’y rattachent. Article 2 - Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «autorités mozambicaines» le ministère de la pêche de la République du Mozambique; b) «autorités communautaires», la Commission européenne; c) «zone de pêche du Mozambique» les eaux marines du Mozambique dans lesquelles la pêche est autorisée; d) «navire de pêche» tout navire utilisé pour des activités de pêche conformément à la législation mozambicaine; e) «navire communautaire» tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; f) «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et du Mozambique, telle que décrite à l’article 9 du présent accord; g) «transbordement», le transfert au port d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire; h) «armateur», toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle; i) «marin ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. Article 3 – Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord 1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux mozambicaines conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux. 2. Les parties coopèrent en vue d’assurer le suivi des résultats de l’exécution de la politique adoptée par le gouvernement mozambicain en matière de pêche ainsi que l’évaluation des mesures, programmes et actions menés sur la base du présent accord; ils engagent à cette fin un dialogue politique dans le secteur de la pêche. Les résultats des évaluations sont analysés par la commission mixte visée à l’article 9 du présent accord. 3. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques. 4. L’emploi de marins mozambicains à bord des navires communautaires est régi par la Déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, ainsi que de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Les marins ACP non mozambicains employés à bord des navires communautaires bénéficient des mêmes conditions. 5. Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d’affecter les activités des navires communautaires dans le cadre du présent accord. Article 4 – Coopération scientifique 1. Pendant la durée d’application du présent accord, la Communauté et les autorités mozambicaines s’efforcent de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Mozambique. 2. Les parties s’engagent à se consulter, soit au travers d’un groupe de travail scientifique conjoint, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent. 3. Sur la base de la consultation visée ci-dessus au paragraphe 2, les deux parties se consultent dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 et arrêtent conjointement les mesures de conservation visant à assurer une gestion durable des stocks halieutiques qui concernent les activités des navires communautaires. Article 5 – Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux mozambicaines 1. Le Mozambique s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche dans les conditions prévues par le présent accord, y compris le protocole et son annexe. 2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur au Mozambique. Les autorités mozambicaines notifient à la Commission toute modification de ladite législation. 3. Le Mozambique s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités mozambicaines responsables de la réalisation de ces contrôles. 4. La Communauté s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans la zone de pêche du Mozambique. Article 6 - Licences 1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique que s’ils détiennent à leur bord l'original ou une copie d'une licence de pêche en cours de validité délivrée par le Mozambique dans le cadre du présent accord et de son protocole. 2. La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole. Article 7 – Contrepartie financière 1. La Communauté octroie au Mozambique une contrepartie financière conformément aux modalités et conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes, à savoir: a) l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques du Mozambique; b) l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Mozambique. 2. La composante de la contrepartie financière visée ci-dessus au paragraphe 1, point b), est déterminée en fonction des objectifs, fixés d’un commun accord par les deux parties conformément aux dispositions établies dans le protocole, qui seront à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement mozambicain et de la programmation annuelle et pluriannuelle arrêtée pour sa mise en œuvre. 3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant en raison: a) d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, ayant pour effet d’empêcher l’exercice des activités de pêche dans les eaux mozambicaines; b) de la réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés qui sont jugées nécessaires, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, pour assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources; c) de l’augmentation, convenue par les parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires s’il est jugé, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, que l’état des ressources le permet; d) de la réévaluation, si les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les deux parties le justifient, des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche au Mozambique; e) de la dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l’article 12; f) de la suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de l’article 13. Article 8 – Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile 1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard. 2. Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche. 3. Les parties s’efforcent de créer des conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements. 4. Les parties s’engagent à mettre en œuvre un plan et des actions de coopération entre opérateurs du Mozambique et de la Communauté en vue d’encourager les navires communautaires à effectuer des débarquements de poisson au Mozambique. 5. Les parties encouragent en particulier la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique des législations mozambicaine et communautaire. Article 9 – Commission mixte 1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2; b) assurer les contacts nécessaires pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche; c) servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord; d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; e) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer. 2. La commission mixte exerce les fonctions qui lui incombent en ce qui concerne les résultats de la consultation scientifique visée à l’article 4 de l’accord. 3. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Mozambique et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties. Article 10 – Zone géographique d’application de l’accord Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Mozambique. Article 11 - Durée Le présent accord s’applique pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de cinq ans, sauf dénonciation conformément à l’article 12. Article 12 - Dénonciation 1. L’application du présent accord peut être dénoncée par une des parties dans des circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle d’une des parties et sont de nature à empêcher la pratique des activités de pêche dans les eaux mozambicaines. Le présent accord peut aussi être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en cas de dégradation des stocks concernés, de constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires ou de non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord, et ce six mois au moins avant le terme de la période initiale ou de chaque période de prolongation. 3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent déclenche l’ouverture de consultations par les parties. 4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis. Article 13 - Suspension 1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de grave différend sur l’application des dispositions qui y sont prévues. La suspension de l’application de l’accord est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leurs difficultés à l’amiable. 2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée de la suspension. Article 14 – Protocole et annexe Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord. Article 15 – Dispositions applicables de la législation nationale Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux mozambicaines sont régies par la législation applicable au Mozambique, sauf si l’accord, son protocole ou l’annexe et les appendices de ce dernier en disposent autrement. Article 16 – Abrogation À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Mozambique concernant la pêche au large du Mozambique, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2003. Article 17 – Entrée en vigueur Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. Il entre en vigueur le 1er janvier 2007. Protocole fixant, pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique concernant la pêche au large du Mozambique Article premier Période d’application et possibilités de pêche 1. A partir du 1er janvier 2007 et pour une période de cinq ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit:Espèces hautement migratoires (espèces répertoriées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982) - thoniers senneurs congélateurs: 44 navires, - palangriers de surface: 45 navires. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole. 3. Les navires battant pavillon d’un État Membre de la Communauté Européenne ne peuvent mener des activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe. Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement 1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord se compose, pour la période visée à l’article 1er, d’un montant de 650 000 EUR par an équivalant à un tonnage de référence de 10 000 tonnes par an, et d’un montant spécifique de 250 000 EUR par an dédié au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Mozambique. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent protocole. 3. Le montant total visé au paragraphe 1, soit 900 000 EUR, est payé annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole. 4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche mozambicaines dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire de captures. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant équivalant au tonnage de référence (soit 1 300 000 EUR). Si les quantités capturées par les navires communautaires dépassent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante. 5. Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 31 octobre 2007 pour la première année et au plus tard le 15 janvier 2008, 2009, 2010, 2011 pour les années suivantes. 6. Sous réserve des dispositions de l’article 7, l’affectation de cette contrepartie financière relève de la compétence exclusive des autorités mozambicaines. 7. La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités mozambicaines. Article 3 Coopération pour une pêche responsable – Coopération scientifique 1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Mozambique. 2. Pendant la durée d’application du présent accord, la Communauté et les autorités mozambicaines assurent un suivi de l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Mozambique. 3. À partir de la date d’entrée en vigueur du protocole, les parties conviennent des modalités régissant la consultation scientifique prévue à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord en vue de préparer le travail de la commission mixte visée à l’article 9 de l’accord. Article 4 Révision d’un commun accord des possibilités de pêche 1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dès lors que, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée à l’article 3, paragraphe 4, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources du Mozambique. Dans ce cas, la compensation financière visée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et prorata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires dépassent deux fois 10 000 tonnes, donc 20 000 tonnes, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante. 2. Si, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche prévues à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis. 3. La répartition des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation de la réunion scientifique visée à l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie. Article 5 Nouvelles possibilités de pêche 1. Si des navires de pêche communautaires sont intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas mentionnées à l’article 1, les parties se consultent avant que ces nouvelles activités ne soient, éventuellement, autorisées par les autorités mozambicaines. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des modifications au présent protocole et à son annexe. 2. Les parties encouragent des activités de pêche expérimentale dans les eaux du Mozambique. À cet égard, les parties se consultent, à la demande d’une d’entre elles, en vue de définir au cas par cas les conditions et autres paramètres applicables à ces activités de pêche. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres adoptés d’un commun accord et aux dispositions administratives établies à cet effet. Les autorisations relatives à la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de six mois. Si les parties estiment que les sorties de pêche expérimentale ont produit des résultats concluants, le gouvernement mozambicain peut octroyer de nouvelles possibilités de pêche pour de nouvelles espèces, et ce jusqu’à l’expiration du protocole. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée en conséquence. Article 6 Suspension en cas d’événements graves 1. Si des événements graves, autres que des phénomènes naturels, viennent à empêcher l’exercice des activités de pêche dans les eaux du Mozambique, la Communauté européenne peut suspendre le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 1. La décision de suspension est prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des parties, et à condition que la Communauté européenne ait intégralement acquitté tout montant dû au moment de la suspension. 2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent d’un commun accord, à la suite de consultations, que les événements ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation permet la reprise des activités de pêche. 3. Au terme de la suspension, les parties conviennent des conditions dans lesquelles les navires communautaires peuvent reprendre la pêche. Article 7 Promotion d’une pêche responsable dans les eaux du Mozambique 1. La contribution financière visée à l’article 2 est utilisée à 100 % pour soutenir la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement du Mozambique. Il appartient au Mozambique d’assurer la gestion des fonds correspondants, sur la base des objectifs définis d’un commun accord par les parties et conformément à la programmation annuelle et pluriannuelle. 2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et le Mozambique s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d’application, y compris notamment: a) les orientations annuelles et pluriannuelles relatives à l’utilisation de la part de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 et des montants spécifiques destinés aux initiatives à mener en 2007; b) les objectifs à atteindre, sur une base tant annuelle que pluriannuelle, afin d’assurer la promotion d’une pêche responsable et de pêcheries durables, compte tenu des priorités exprimées par le Mozambique dans le cadre de sa politique nationale des pêches et des autres politiques qui ont une incidence sur la mise en œuvre d’une pêche responsable et de pêcheries durables ou qui lui sont liées. Il s’agit en particulier de l’amélioration des conditions sanitaires de production des produits de la pêche et du renforcement de la capacité de contrôle des autorités mozambicaines; c) les critères et les procédures à utiliser pour l’évaluation annuelle des résultats obtenus. 3. Toute proposition de modification du programme sectoriel pluriannuel ou de l’utilisation des montants spécifiques destinés aux initiatives à mener en 2007 doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte. 4. Chaque année, le Mozambique affecte aux fins de la mise en œuvre du Programme pluriannuel le montant correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1. En ce qui concerne la première année d’application du protocole, cette affectation doit être notifiée à la Communauté au moment de l’approbation en commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chacune des autres années d’application du protocole, cette affectation est notifiée par le Mozambique à la Communauté au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. 5. Si l’évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander un réajustement de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole pour adapter aux résultats constatés le montant effectif des ressources financières affectées à la mise en œuvre du programme. Article 8 Différends – suspension de l’application du protocole 1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation du présent protocole ou à son application fait l’objet de consultations entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, convoquée le cas échéant en séance extraordinaire, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. 2. Lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un règlement à l’amiable comme indiqué au paragraphe ci-dessus, et sans préjudice de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des parties si le différend qui oppose les parties est jugé grave. 3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. 4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de régler à l’amiable le différend qui les oppose. Dès qu’un règlement à l’amiable a été trouvé, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue. Article 9 Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement Sous réserve des dispositions de l’article 6, si la Communauté omet d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes: a) si aucun paiement n’est effectué dans les délais prévus à l’article 2, paragraphe 5 du présent protocole, les autorités mozambicaines compétentes notifient le défaut de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications nécessaires et, s’il y a lieu, effectue le paiement dans un délai maximal de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification; b) si le défaut de paiement est confirmé ou n’est pas convenablement justifié dans les délais indiqués au paragraphe ci-dessus, les autorités mozambicaines compétentes sont fondées à suspendre l’application du protocole. Dans ce cas, elles en informent sans délai la Commission européenne; c) l’application du protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué. Article 10 Dispositions applicables de la législation nationale Sans préjudice des dispositions de l’accord ainsi que du présent protocole, de son annexe et de ses appendices, les activités des navires communautaires opérant dans le cadre du présent protocole, de son annexe et de ses appendices sont régies par les dispositions applicables de la législation mozambicaine. Article 11 Abrogation L’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Mozambique concernant la pêche au large du Mozambique est abrogée et remplacée par l’annexe du présent protocole. Article 12 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent protocole, son annexe et ses appendices s’appliquent à partir du 1er janvier 2007. ANNEXE CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DU MOZAMBIQUE Chapitre I - Demande et délivrance des licences de pêche Section 1 Délivrance des licences 1. Seuls les navires éligibles à cet effet peuvent obtenir une licence permettant de pêcher dans la zone de pêche du Mozambique dans le cadre du protocole fixant, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique. 2. Pour qu’un navire soit éligible, ni l’armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne doivent être interdits d’activités de pêche au Mozambique. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration mozambicaine des pêches, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Mozambique dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté. 3. Tout navire communautaire demandeur d’une licence de pêche peut être représenté par un agent résidant au Mozambique. Le nom et l’adresse de cet agent sont alors joints à la demande de licence. 4. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère mozambicain chargé des pêches une demande pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l’accord, et ce quinze jours au moins avant la date de début de validité demandée. 5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches comme indiqué sur le formulaire type présenté à l’annexe 1. 6. Toute demande de licence est accompagnée des documents suivants: - la preuve du paiement de la redevance pour sa période de validité, - s’il s’agit de la première demande au titre du protocole, une photographie couleur d’au moins 15 cm sur 10 cm représentant un flanc du navire dans son état actuel, - le certificat de navigabilité du navire, - le certificat d’immatriculation du navire, - le certificat de conformité sanitaire du navire délivré par l’autorité communautaire compétente. 7. Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par les autorités mozambicaines conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole. 8. Celle-ci inclut toutes les taxes locales et nationales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de transbordement et des frais de prestation de services. 9 Pour tous les navires, le ministère mozambicain chargé des pêches délivre les licences aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne au Mozambique, et ce dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6. Une fois la licence délivrée, les autorités mozambicaines en envoient immédiatement une copie à l’armateur du navire ou à son représentant par des moyens de communication appropriés (télécopie, courrier électronique, etc.). Une copie de la licence de pêche est conservée à bord du navire pour attester qu’il est autorisé à pêcher dans le cadre de l’accord. Les autorités chargées des contrôles sont immédiatement informées de la délivrance de la licence. 10. Si la délégation de la Commission européenne est fermée au moment de la signature, la licence de pêche peut être remise à l’agent du navire et une copie adressée à la délégation. 11. La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans des cas de force majeure bien établis, la licence d’un navire donné est remplacée par une nouvelle licence établie pour un autre navire de même catégorie sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel doit prendre en compte la somme des captures totales des deux navires. 12. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère mozambicain chargé des pêches par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne. 13. La nouvelle licence de pêche comporte l’indication de sa date d’entrée en vigueur. La délégation de la Commission européenne au Mozambique est informée du transfert de licence de pêche. 14. La licence de pêche doit être gardée à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, point 2, de la présente annexe. Section 2 Conditions liées à la licence – redevances et avances 1. Les licences de pêche sont valables pour une durée maximale d’un an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elles sont renouvelables. 2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne capturée dans la zone de pêche du Mozambique. 3. Les licences de pêche sont délivrées après versement aux autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes: - 4 200 EUR par thonier senneur, ce qui équivaut aux redevances dues pour la capture de 120 tonnes d’espèces hautement migratoires et d’espèces associées par an, - 3 500 EUR par palangrier de surface de plus de 250 tonnes de jauge brute (TJB), ce qui équivaut aux redevances dues pour la capture de 100 tonnes d’espèces hautement migratoires et d’espèces associées par an, - 1 680 EUR par palangrier de surface de moins de 250 tonnes de jauge brute (TJB), ce qui équivaut aux redevances dues pour la capture de 48 tonnes d’espèces hautement migratoires et d’espèces associées par an, 4. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n+1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografía), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne. 5. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère mozambicain chargé des pêches et aux armateurs. 6. Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes du Mozambique au plus tard le 30 août de l’année n+1, sur le compte indiqué à la section 1, point 7, du présent chapitre. 7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, le solde correspondant n’est pas récupérable par l’armateur. Chapitre II – Zones de pêche 1. Les navires communautaires ne peuvent exercer leurs activités de pêche qu’au delà de 12 milles nautiques à compter des lignes de base, dans la zone de pêche définie à l’appendice 4. Chapitre III – Régime de déclaration des captures 1. Aux fins de la présente annexe, la durée d’une sortie de pêche d’un navire communautaire est définie comme suit: - soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche du Mozambique, - soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Mozambique et un transbordement au port et/ou un débarquement au Mozambique. 2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux mozambicaines dans le cadre de l’accord sont tenus de déclarer leurs captures au ministère mozambicain chargé des pêches afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées, lesquelles sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 4, de la présente annexe. Les modalités de déclaration des captures sont les suivantes: 2.1 tout au long d’une période annuelle de validité de la licence au sens du chapitre I, section 2, point 1, de la présente annexe, les déclarations indiquent les captures effectuées par le navire au cours de chaque sortie. Les originaux des déclarations sont transmis sur support physique au ministère mozambicain chargé des pêches dans les 30 jours suivant la fin de la dernière sortie effectuée pendant la période concernée. Une copie en est simultanément transmise, par télécopie ou par courrier électronique, à l’État membre du pavillon et au ministère mozambicain chargé des pêches; 2.2 les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire prévu à cet effet dans le journal de bord et dont le modèle figure dans l’appendice 2. Les périodes pendant lesquelles le navire n’était pas dans la zone de pêche du Mozambique sont signalées dans le journal de bord par la mention «Hors zone de pêche du Mozambique»; 2.3 Les formulaires sont remplis lisiblement, en caractères d’imprimerie, et signés par le capitaine du navire ou son représentant légal. 3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement mozambicain se réserve le droit de suspendre la licence du navire de pêche incriminé jusqu’à l’accomplissement des formalités en cause et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la législation en vigueur au Mozambique. Dans ce cas, la Commission européenne et l’État membre du pavillon en sont informés. Chapitre IV – Transbordement et débarquement Les parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports mozambicains. Chapitre V – Embarquement de marins 1. Les armateurs s’engagent à employer, pour la saison de la pêche au thon dans la zone de pêche du Mozambique, au moins 20 % de marins originaires de pays ACP, dont, si possible, au moins 40 % de Mozambicains. 2. Les armateurs s’efforcent d’engager des marins supplémentaires d’origine ACP. 3. La Déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, ainsi que de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 4. Les contrats de travail des marins mozambicains sont établis conformément au point 1 du présent chapitre entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou représentants. Un exemplaire des contrats est remise aux signataires. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, y compris en matière d’assurance-vie, maladie et accident. 5. Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est fixé d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du pays ACP concerné, avant la délivrance des licences de pêche. Toutefois, les conditions de rémunération des marins mozambicains ne peuvent être moins favorables que celles applicables aux équipages du Mozambique et en aucun cas inférieures aux normes de l’OIT. Chapitre VI - Mesures techniques Les navires respectent les mesures et recommandations déjà adoptées ou qui pourront être adoptées par les organisations régionales de pêche dont les parties sont membres, en ce qui concerne les méthodes de pêche, leurs caractéristiques techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche. Chapitre VII – Observateurs 1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Mozambique dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par la CTOI, après en avoir informé les autorités mozambicaines. 2. Les conditions d’embarquement des observateurs sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente. 3. Au terme de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activité qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à l’administration mozambicaine des pêches et au capitaine du navire. Chapitre VIII - Contrôle 1. Entrée et sortie de zone 1.1 Les navires communautaires notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités compétentes mozambicaines chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer dans la zone de pêche du Mozambique ou d’en sortir; ils déclarent également les quantités globales et les espèces détenues à bord. 1.2 Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications sont effectuées de préférence par télécopie, ou, dans le cas des navires non équipés d’un télécopieur, par radio ou par courrier électronique. 1.3 Tout navire pêchant sans avoir notifié son entrée ou ayant quitté la zone sans en notifier l’administration mozambicaine des pêches est considéré comme agissant en violation de la législation. 1.4 Les numéros de télécopie et de téléphone ainsi que l’adresse électronique à utiliser sont communiqués au navire au moment de la délivrance de sa licence de pêche. 2. Procédures de contrôle 2.1 Les autorités mozambicaines peuvent autoriser la présence à bord d’un agent chargé de contrôler les activités de pêche. 2.2 Le capitaine du navire met les moyens de communication du bord à la disposition de l’agent de contrôle, lui autorise l’accès à tous les secteurs du navire et lui permet de collecter des échantillons. 2.3 Le capitaine du navire lui procure le gîte, le couvert et l’assistance médicale dans les mêmes conditions que pour les officiers du bord. 2.4 La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires à l’accomplissement de leur tâche. 2.5 Au terme de l’inspection, l’agent rédige un rapport et en remet une copie au capitaine du navire. 3. Contrôle par satellite 3.1 Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre du présent accord font l’objet d’un suivi par satellite selon les modalités indiquées dans l’appendice 3 (Protocole de surveillance VMS). 4. Arraisonnement 4.1 Les autorités compétentes du Mozambique informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute sanction concernant un navire communautaire dans la zone de pêche du Mozambique. 4.2 En cas d’arraisonnement, le navire peut être immédiatement restitué, sur demande, dès lors que son capitaine ou son armateur versent dans les 72 heures une caution fixée conformément à la législation mozambicaine applicable. 4.3 Dans le cas d’une procédure d’infraction, la notification correspondante est adressée à la délégation de la Commission européenne, à l’État du pavillon et à l’armateur du navire; elle est accompagnée d’un bref rapport des circonstances et des motifs qui ont conduit à l’arraisonnement. 5. Avis 5.1 Le capitaine du navire signe l'avis établi par l’autorité compétente mozambicaine. 5.2 Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir en rapport avec l’infraction qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, après quoi l’inspecteur appose la mention «refus de signature». 5.3 Si l’infraction est jugée grave au regard de la législation mozambicaine, le capitaine conduit le navire au port désigné par les autorités mozambicaines. 6. Procès-verbal 6.1 Une fois rédigés l'avis et le procès-verbal d’arraisonnement les organismes compétents désignent un enquêteur; celui-ci adresse une notification à l’auteur présumé de l’infraction, à la Commission européenne et au représentant de l’État membre du pavillon pour leur permettre de s’exprimer ou de fournir des éléments de preuve à leur décharge à une date et à une heure de leur choix. 7. Règlement 7.1 L’ouverture d’une procédure d’infraction en matière de pêche est décidée dans un délai maximal de 35 jours à compter de la date de désignation de l’enquêteur. Lorsque cela se justifie par la complexité de la procédure d’infraction en matière de pêche, le délai indiqué au paragraphe ci-dessus peut être prolongé une fois de 30 jours ouvrables. 8. Transbordement 8.1 Tout navire communautaire souhaitant transborder des captures dans un port ou une zone portuaire du Mozambique en informe les autorités mozambicaines compétentes avec un préavis de 24 heures au moins et attend leur autorisation. 8.2 Pour que la demande de transbordement puisse être examinée, l’armateur fournit les renseignements suivants: - le port de transbordement, - le site, la date et l’heure prévues pour l’opération de transbordement, - le nom du navire, de pêche ou de tout autre type, participant au transbordement, - le tonnage, ventilé par espèce, des captures à transborder. 8.3 Le transbordement est considéré comme une sortie du Mozambique. Les navires remettent leurs déclarations de captures aux autorités compétentes mozambicaines et déclarent leur intention soit de continuer la pêche, soit de quitter la zone de pêche du Mozambique. 8.4 Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche du Mozambique. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mozambicaine en vigueur. 8.5 Les capitaines des navires communautaires participant à des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port du Mozambique permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs mozambicains. Au terme de l’inspection et du contrôle au port, un rapport d’inspection est établi et le capitaine du navire en reçoit un exemplaire. APPENDICES 1. Formulaire de demande de licence de pêche 2. Journal de bord 3. Protocole VMS 4. Coordonnées de la zone de pêche du Mozambique Appendice 1 Formulaire-type de demande de licence de pêche pour la pêche industrielle ou semi-industrielle et les activités de pêche connexes (conforme à l’article 139) Recto REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE _________ MINISTÈRE DE LA PÊCHE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE À remplir par le demandeur Nom de l’armateur: Adresse: Boîte postale: Téléphone: Télécopie: Nom (1): N° pièce d’identité: Délivrée à (lieu): Valable jusqu’au:…………/............../............... Lieu de résidence: Sollicite la délivrance d’une licence de pêche: (2) pour opérer dans la zone de: Basé au port de: Province: Engins de pêche: Espèces ciblées: Identification du navire (3) (4) 1. Nom: Pavillon: Numéro d’immatriculation: 2. Port d’immatriculation: Année de construction: Chantier naval / Pays: 3. Nature de la coque: Couleur des flancs: Couleur des superstructures: 4. Dimensions (en mètres): Longueur hors tout: Largeur: Tirant d’eau: Tonnage brut: tonnes 5. Équipements électroniques (6): Radio HF: Sonde radio VHF: Sonar: Navigateur satellite: Compas gyroscopique: Radar: 6. Indicatif d’appel: 7. Moteur principal: Marque: Puissance: CV 8. Engins de pêche: Nbre de treuils: Capacité: tonnes Chalut à tangons (6): Chalut arrière (6): Nombre d’engins: | Verso 9. Caractéristiques des engins de pêche: Longueur de la corde de dos: m 10: Conservation des poissons (6) (7): Produits finis: Atelier de préparation: O/N Congélation par soufflage d’air: O/N Capacité (tonnes/jour): Temp. (°C): Congélation sur plaques: O/N Capacité (tonnes/jour): Temp. (°C): Congélation en chambre froide: O/N Capacité (tonnes/jour): Temp. (°C): Entreposage à froid: Cale 1: Capacité (tonnes/jour): Temp. (°C): Entreposage à froid: Cale 2: Capacité (tonnes/jour): Temp. (°C): Entreposage à froid: Cale 3: Capacité (tonnes/jour): Temp. (°C): Réfrigération Glace: O/N Conteneurs frigorifiques: O/N Capacité (en tonnes): Cale isolée: O/N Capacité (en tonnes): Cale réfrigérée: O/N Capacité (en tonnes): Temp. (°C): Eau de mer réfrigérée: O/N Capacité (en tonnes): Temp. (°C): Équipements de conservation des espèces vivantes: O/N Préciser Eau potable: m3 Désalinisateurs: O/N Équipements sanitaires: O/N Nombre Équipements auxiliaires de transformation Trieuses: O/N Balances: O/N Broyeurs: O/N Dispositif de lavage du poisson: O/N Cuiseurs à poisson: O/N Autres: , Date et signature du demandeur À remplir par l’organisme délivrant la licence de pêche Délivrance de la licence de pêche autorisée le: ………/………/………. Numéro de la licence de pêche délivrée: Valable jusqu’au: Conditions spéciales: , Signature: (1) Nom du représentant de l’entreprise (directeur, gérant, etc.). (2) Indiquer le type de pêche: industrielle, semi-industrielle, activités de pêche connexes. (3) Joindre trois clichés en couleur montrant un des flancs du navire (les inscriptions doivent être lisibles). (4) Conformément aux données figurant dans le titre de propriété. (5) Indiquer la matière: acier, bois ou fibre de verre. (6) Désigner d’une croix la réponse qui convient. (7) Joindre l’organigramme des flux de transformation. | Appendice 2 JOURNAL DE BORD À TENIR POUR LA PÊCHE AU THON | Palangrier Appât vivant Senne tournante Chalut Autres: | Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... | Capacité – (TM): ……………………………………………........ ……………………………………………........ | Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... | Nom du capitaine: ……………………………………………………….... | Armateur: ………………………………………………………….......................... | Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ | Adresse: ………………………………………………………………………….... | Date du rapport: ………………………………………………...... | (Auteur du rapport):……………………………………...... ……………………………………………. ………………………………………………................................. | Nombre de jours en mer: | Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: | N° de la sortie de pêche: | Date | Rectangle | T° de l’eau en surface (ºC) | Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés | Captures | Appât utilisé | 1 – Utiliser un feuillet par mois et une ligne par jour. | 2 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. | 4 - La dernière ligne («Quantités débarquées») ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Indiquer le poids effectif au moment du débarquement. | 3 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondir les minutes et noter le degré de latitude et de longitude. Veiller à indiquer N/S et E/O. | 5 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. | Appendice 3 – Protocole VMS fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la zone de pêche du Mozambique 1. Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République du Mozambique, et s’appliquent conformément au point 5 du chapitre VIII («Contrôle ») de son annexe. 2. Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, opérant dans le cadre de l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Mozambique, font l’objet d’un suivi par satellite lorsqu’ils se trouvent dans la zone de pêche du Mozambique. Aux fins du suivi par satellite, les coordonnées (latitude et longitude) de la zone de pêche du Mozambique sont indiquées dans l’appendice 4. Les autorités mozambicaines transmettent ces informations sous format électronique; elles sont exprimées en degrés décimaux dans le système WGS 84. 3. Les parties échangent des informations concernant les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle comme indiqué aux points 5 et 7. Ces informations comprennent, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés à titre général pour les communications entre les centres de contrôle. 4. La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %. 5. Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite prévu par la législation communautaire entre dans la zone de pêche du Mozambique, les rapports de position subséquents (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse) sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État du pavillon au centre de surveillance des pêches du Mozambique (FMC), au rythme d’un envoi toutes les deux heures. Ces messages sont identifiés comme des rapports de position. 6. Les messages visés au point 5 sont envoyés par courrier électronique conformément au protocole de sécurité Internet ou à un autre protocole de sécurité. Ils sont envoyés en temps réel et dans le format présenté dans le tableau II. 7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant le dispositif de surveillance permanente par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet dans les meilleurs délais, par télécopie, au centre de contrôle de l’État du pavillon et au centre de surveillance des pêches du Mozambique, les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il y a lieu d’envoyer un rapport de position global toutes les neuf heures. Celui-ci comprend les rapports de position enregistrés par le capitaine du navire avec une périodicité de 3 heures conformément aux prescriptions du point 5. Le centre de contrôle de l’État du pavillon transmet ces messages au centre de surveillance des pêches du Mozambique. L’équipement défectueux est réparé ou remplacé dans un délai maximal de trente jours calendrier, au terme duquel le navire en question doit quitter la zone de pêche du Mozambique. 8. Les centres de contrôle des États du pavillon surveillent les mouvements de leurs navires dans les eaux mozambicaines. Si le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le centre de surveillance des pêches mozambicain en est informé dès la constatation des faits et la procédure prévue au point 7 s’applique. 9. Si le centre de surveillance des pêches mozambicain constate que l’État du pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en sont immédiatement informés. 10. Les données de surveillance communiquées à l’autre partie conformément aux présentes dispositions sont exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance, par les autorités mozambicaines, de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le Mozambique. Elles ne sauraient en aucun cas être communiquées à d’autres parties. 11. Les composantes logicielles et matérielles du système de suivi par satellite sont fiables, ne permettent aucune falsification des positions indiquées et ne se prêtent à aucune manipulation manuelle. Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de désactiver le système de surveillance par satellite ou d’interférer avec son fonctionnement. Le capitaine veille à ce que: - les données ne soient modifiées en aucune manière, - l’antenne ou les antennes reliées à l’équipement de surveillance par satellite soient bien dégagées, - l’alimentation électrique de l’équipement de surveillance par satellite ne soit pas interrompue, - l’équipement de surveillance par satellite ne soit pas enlevé du navire. 12. Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour la surveillance par satellite, afin de vérifier que chaque composante de cet équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions. 13. Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet d’une consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord. 14. Les parties conviennent de réviser ces dispositions autant que de besoin. COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU MOZAMBIQUE RAPPORT DE POSITION Donnée | Code | Obligatoire/ Facultatif | Notes | Début de l’enregistrement | SR | M | Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement | Destinataire | AD | M | Donnée relative au message – destinataire Code ISO Alpha 3 du pays | Expéditeur | EN | M | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays | État du pavillon | FS | O | Type de message | TM | M | Donnée relative au message – type de message «POS» | Indicatif d’appel radio | RC | M | Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire | Numéro de référence interne de la partie contractante | IR | O | Numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) | Numéro d’immatriculation externe | XR | M | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire | Latitude (nombres décimaux) | LT | M | Donnée relative à la position du navire – position en degrés, minutes et secondes N/S +/- DD.ddd (WGS-84) | Longitude (nombres décimaux) | LG | M | Donnée relative à la position du navire – position en degrés, minutes et secondes E/O +/- DD.ddd (WGS-84) | Cap | CO | M | Cap sur l’échelle de 360° | Vitesse | SP | M | Vitesse du navire en dizaines de nœuds | Date | DA | M | Donnée relative à la position du navire – date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) | Heure | TI | M | Donnée relative à la position du navire – heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM) | Fin de l’enregistrement | ER | M | Donnée relative au système – indique la fin de l’enregistrement | Jeu de caractères: ISO 8859.1 Toute transmission de données est structurée de la manière suivante: - une double barre oblique (//) et un code de champ marquent le début de la transmission, - une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code de champ et la donnée. Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement. COORDONNÉES DU CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES MOZAMBICAIN Nom du CSP: Téléphone VMS: Télécopie VMS: Courriel VMS: Téléphone DSPG: Télécopie DSPG: Adresse IP: Déclaration entrées/sorties: Appendice 4 Zone de pêche du Mozambique Points | Latitude | Longitude | Remarques | 1 | 26°50’S | 37°36’E | 2 | 26°00’S | 38°15’E | 3 | 25°10’S | 38°38’E | 4 | 24°45’S | 38°24’E | 5 | 22°42’S | 37°54’E | 6 | 21°34’S | 37°30’E | 7 | 20°03’S | 37°58’E | 8 | 16°38’S | 41°18’E | 9 | 15°40’S | 42°31’E | 10 | 11°50’S | 41°45’E | 11 | 10°26’S | 42°05’E | FICHE FINANCIÈRE LEGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République du Mozambique, pour une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord. 2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité) 11. Pêche 1103. Accords internationaux en matière de pêche 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1 Lignes budgétaires: 110301 – Accords internationaux en matière de pêche 11010404 – Accords internationaux en matière de pêche: frais administratifs 3.2 Durée de l’action et de l’incidence financière Le protocole annexé à l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique est arrivé à échéance le 31 décembre 2006. Le nouveau protocole est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1 er janvier 2007. Le protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires Communautaires dans la zone de pêche du Mozambique. 3.3 Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ) Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | 11.0301 | DO | CD[4] | NON | NON | NON | N° 2 | 11.010404 | DO | CND[5] | NON | NON | NON | N° 2 | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1 Ressources financières 4.1.1 Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) (EUR) F | TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | 971 800 | 971 800 | 1 021 800 | 971 800 | 1 011 800 | 4 949 000 | 4.1.2 Compatibilité avec la programmation financière X Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une programmation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[7] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3 Incidence financière sur les recettes X Proposition sans incidence financière sur les recettes ( Incidence financière - L’effet sur les recettes est le suivant: Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. Millions d’euros (à la première décimale) Avant l’ action 2006 | Situation après l’action | Total des effectifs | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 5.1 Réalisation nécessaire à court ou à long terme L’ancien protocole annexé à l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique est arrivé à échéance le 31 décembre 2006. Le nouveau protocole couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011. L’objectif principal du nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) est de renforcer la coopération entre la Communauté Européenne et la République du Mozambique afin d’instaurer un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Mozambique. Les éléments principaux du nouveau protocole sont les suivants: - Possibilités de pêche 44 thoniers senneurs et 45 palangriers de surface, ventilés comme indiqué ci-dessous (sur la base de la clé de répartition de l’ancien protocole, des demandes des États membres et des taux d’utilisation historique par État membre et par catégorie): ( thoniers senneurs: 23 pour l’Espagne, 20 pour la France, un pour l’Italie; ( palangriers de surface: 21 pour l’Espagne, 15 pour la France, 7 pour le Portugal, 2 pour le Royaume-Uni. - Tonnage de référence annuel : 10 000 tonnes de thonidés. - Contrepartie financière annuelle : 900 000 EUR - Avances et redevances à payer par les armateurs[8] : 35 EUR pour les senneurs et les palangriers de surface par tonne de thons capturés dans la zone de pêche du Mozambique. Les avances annuelles sont fixées à 4 200 EUR par thonier senneur, 3 500 EUR par palangrier de surface de plus de 250 TJB et à 1 680 EUR par palangrier de surface de moins de 250 TJB. 5.2 Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles En ce qui concerne ce nouvel APP, la non-intervention communautaire céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. La Commission considère donc que cet APP permettra d’assurer une coopération efficace entre la République du Mozambique et la Communauté dans des enceintes régionales telle que la Commission thonière de l’océan Indien (CTOI), ainsi que dans la lutte contre la pêche illégale et pour la bonne gestion des stocks de grands migrateurs. L’accord de pêche assure également une part des ressources de la politique sectorielle des pêches du Mozambique. 5.3 Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GPA) La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintenir et de sauvegarder les activités de pêche traditionnelle de la flotte communautaire, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux communautaires, tout en tenant compte des questions environnementales, sociales et économiques. Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de la GPA pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord: ( suivi du taux d’utilisation des possibilités de pêche; ( collecte et analyse des données relatives aux captures et à la valeur commerciale de l’accord; ( contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans la Communauté; ( contribution à la stabilisation du marché communautaire; ( contribution aux objectifs généraux de lutte contre la pauvreté au Mozambique, y compris la contribution potentielle à l’emploi et au développement des infrastructures et le soutien au budget de l’État, ( nombre de réunions techniques et de réunions de la commission mixte. 5.4 Modalités de mise en œuvre (indicatives) X Gestion centralisée X Directement par la Commission 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1 Système de contrôle La Commission (direction générale de la pêche, en collaboration avec les délégations de la Commission au Mozambique et à Maurice) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du présent accord de partenariat dans le secteur de la pêche, particulièrement en ce qui concerne, d'une part, l’usage qui en est fait par les opérateurs et,d'autre part, les données relatives aux captures. La Commission entretiendra le dialogue avec le Mozambique dans le cadre de la réunion annuelle de la commission mixte, afin, notamment, d’évaluer et de revoir les aspects de la politique de la pêche qui sont tout particulièrement liés à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche. 6.2 Évaluation Une évaluation approfondie du protocole pour la période 2004-2006 a été réalisée et finalisée en juin 2006 avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants, dans l’optique de permettre, le cas échéant, le lancement des négociations sur un nouveau protocole. 6.2.1 Évaluation ex ante L’évaluation a conclu que le précédent accord de pêche entre la Communauté européenne et le Mozambique a permis de fournir des possibilités de pêche autorisant le déploiement de tout le potentiel offert par les licences de pêche octroyées aux senneurs à senne coulissante et, en moyenne, du potentiel correspondant à douze des quatorze licences octroyées aux palangriers de surface. En revanche, il n’a pas permis de dégager des possibilités de pêche pour les chalutiers de l’Union européenne à partir des possibilités fournies en ce qui concerne la pêche de la crevette de haute mer. Aucune des licences disponibles dans ce secteur n’a trouvé preneur. Outre la valeur commerciale directe que représentent les captures pour les navires concernés, l’accord offre les avantages suivants: - la possibilité de créer de nouveaux emplois à bord des navires de pêche, - la possibilité d’un effet multiplicateur pour l’emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals, les entreprises de services, etc., - une contribution à l’approvisionnement en poisson de la Communauté. L’existence d’un accord communautaire garantit également, grâce au cadre normatif contraignant qu’il impose aux deux parties, la bonne gestion des stocks halieutiques. - Risques et solutions de substitution La mise en place d’un protocole de pêche comporte inévitablement un certain nombre de risques; par exemple, les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêches pourraient ne pas être alloués comme convenu (sous-utilisation). Pour écarter ces risques, il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche. 6.2.2 Estimation ex ante de la valeur économique de l’accord et de la contrepartie financière versée par la Communauté La contrepartie financière octroyée par la communauté dans le cadre de ce nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche consiste en une allocation unique établie sur la base d’une enveloppe financière annuelle de 900 000 EUR pour le protocole 2007/11. 6.2.3 Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires) Le tonnage de référence pour les thonidés est passé de 8 000 tonnes dans l’ancien protocole à 10 000 tonnes aujourd’hui. Selon le rapport d’évaluation, il pourrait être maintenu à ce niveau ou relevé de 25 %, conformément à la politique de gestion de la Commission des thons pour l’océan Indien (CTOI). La composante du protocole précédent qui concernait la crevette n’a pas été utilisée et a donc été éliminée du nouvel accord. L’évaluation montre à cet égard que cette composante crevette a eu une incidence financière préjudiciable sur le rapport coût/bénéfices du protocole précédent. Le nouvel accord prévoit un appui financier global à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement du Mozambique. La Communauté et le gouvernement du Mozambique doivent s’accorder sur un programme sectoriel pluriannuel concernant cet appui financier. Cette programmation se fera au moyen d’un dialogue soutenu et permanent entre les parties. 6.2.4 Conditions et fréquence des évaluations futures Dans la continuité de l’étude finalisée en juin 2006 (voir le point 6.2) et afin d’assurer une pêche durable dans la région, tout renouvellement d’un protocole sera précédé d’une étude d’impact économique, social et environnemental. Les indicateurs énumérés au point 5.3 seront utilisés afin de réaliser une évaluation ex post. 7. Mesures antifraude L’utilisation de la contrepartie financière versée par la Communauté dans le cadre de l’accord est à l’entière discrétion de l’État tiers souverain concerné. La Commission s’engage cependant à essayer d’établir une concertation et un dialogue politique permanents en vue d’améliorer la gestion de la prorogation du protocole et de renforcer la contribution de la Communauté à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Celles-ci permettent, notamment, d'effectuer une vérification complète des comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1 Objectifs de la proposition en termes de coûts Engagements (en euros) (Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL | Action 1 | Action 2 | Année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Fonctionnaires ou agents temporaires[10] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Personnel financé au titre de l’article 11 01 02[11] | Autres effectifs financés au titre de l’article 11 01 04 04[12] | TOTAL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 8.2.2 Description des tâches découlant de l’action - Assistance à fournir au négociateur dans la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche: - participer aux négociations avec les pays tiers en vue de conclure des accords de pêche, - préparer des projets de rapport d’évaluation et de notes de stratégie de négociation à l’intention du Commissaire, - présenter et défendre la position de la Commission dans le groupe de travail «Pêche externe» du Conseil, - participer à la recherche d’un compromis avec les États membres, qui sera inclus dans le texte final de l’accord. - Contrôle de la mise en œuvre des accords: - assurer le suivi quotidien des accords de pêche, - préparer et vérifier les engagements et les paiements correspondant à la compensation financière et aux actions ciblées ou bien aux financements en faveur du développement d’une pêche responsable, - effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des accords, - évaluer les accords, sous leurs aspects scientifiques et techniques, - préparer les projets de propositions de règlement et de décision du Conseil et rédiger le texte de l’accord, - assurer le lancement et le suivi des procédures d’adoption. - Assistance technique: - préparer la position de la Commission à l’intention de la commission mixte. - Relations interinstitutionnelles: - représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement européen et les États membres lors du processus de négociation, - rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen. - Consultation et coordination interservices: - assurer la liaison avec les autres directions générales dans des questions concernant les négociations et le suivi des accords, - organiser les consultations interservices et y répondre. - Évaluation: - participer à la mise à jour de l’évaluation d’impact, - analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation. 8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires) (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d’elles.) X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes préalloués dans le cadre de l’exercice de SPA/APB pour l’année 2006 ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée 8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (11 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) Engagements (en euros) Ligne budgétaire: 11010404 (n° et intitulé) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL | 1. Assistance technique et administrative (y compris les coûts de personnel y afférents) | Agences exécutives[13] | Autre assistance technique et administrative | - intra muros | - extra muros | 50 000(*) | 40 000(**) | 90 000 | Total assistance technique et administrative | 50 000 | 40 000 | 90 000 | (*) Évaluation des stocks (**) Évaluation ex post du protocole en vigueur et ex ante du futur protocole 8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence Engagements (en euros) Type de ressources humaines | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL | Fonctionnaires et agents temporaires (11 01 01) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 234 000 | Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) [Indiquer la ligne budgétaire.] | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 234 000 | Calcul – Fonctionnaires et agents contractuels Se référer au point 8.2.1, le cas échéant - 1A = 117 000 EUR*0,25 = 29 250 EUR 1B = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR 1C = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR Total: 46 800 EUR Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 Se référer au point 8.2.1, le cas échéant. 8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL (€) | 11 01 02 11 01 – Missions | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 | 11 01 02 11 02 – Réunions et conférences | XX 01 02 11 03 – Comités[14] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 125 000 | [1] JO C […], […], p. […]. [2] JO C […], […], p. […]. [3] JO L 73 du 15.3.2001, p. 8. [4] Crédits dissociés. [5] Crédits non dissociés. [6] Conformément au protocole, il est possible de revoir à la hausse d’un commun accord le montant total annuel (article 2) ou les possibilités de pêche (article 4) en fonction des quantités capturées par les navires communautaires si ces dernières dépassent le tonnage de référence pourvu que, selon les conclusions de l’avis scientifique, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources du Mozambique. Dans les deux cas, la contrepartie financière est augmentée proportionnellement et prorata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant équivalant au tonnage de référence (soit 1 300 000 EUR). Si les quantités capturées par les navires communautaires dépassent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante (sous réserve des disponibilités budgétaires). [7] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [8] Les avances et les redevances à payer par les armateurs n’ont aucune incidence sur le budget communautaire. [9] Tel que décrit dans la section 5.3. [10] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence. [11] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence. [12] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [13] Il convient de mentionner la fiche législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [14] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.