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Document 52007PC0421(02)

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

/* COM/2007/0421 final - CNS 2007/0159 */

52007PC0421(02)

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine /* COM/2007/0421 final - CNS 2007/0159 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 18.7.2007

COM(2007) 421 final

2007/0159 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

L'importance d'un dialogue sur les questions relatives aux visas, tant pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine que pour tous les autres pays des Balkans occidentaux, a été réaffirmée dans les conclusions du sommet entre l'UE et les Balkans occidentaux qui s'est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003, lors duquel la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux a également été confirmée. En ce qui concerne les questions relatives aux visas, «l'agenda de Thessalonique» a réaffirmé que la perspective d'une libéralisation du régime des visas en faveur des pays des Balkans occidentaux représentait un objectif à long terme lié aux progrès réalisés par les pays concernés dans la mise en œuvre de réformes majeures dans des domaines tels que le renforcement de l'État de droit, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et la migration illégale, ainsi que le renforcement de leurs capacités administratives en matière de contrôle des frontières et de sécurité des documents.

Étant donné le statut de pays candidat accordé à l'ancienne République yougoslave de Macédoine par la décision du Conseil européen de décembre 2005, les autorités de ce pays ont concentré leurs efforts sur la possibilité d'obtenir une facilitation des procédures de délivrance de visas de court séjour pour leurs citoyens en tant qu'étape immédiate et transitoire vers la suppression de l'obligation de visa, qui reste une perspective à moyen terme.

Pour la Communauté européenne, les accords visant à faciliter la délivrance de visas représentent un nouvel instrument de la politique européenne en matière de visas de court séjour: le Programme de La Haye invite le Conseil et la Commission, en vue de l'élaboration d'une stratégie commune, à se demander «s'il serait judicieux, dans le cadre de la politique de réadmission de la CE, de faciliter la délivrance au cas par cas de visas de court séjour aux ressortissants de pays tiers, lorsque c'est possible et sur une base réciproque, au titre d'un véritable partenariat dans le domaine des relations extérieures couvrant notamment les questions liées aux migrations». L'UE a élaboré cet instrument et l'a utilisé pour la première fois dans ses relations avec la Fédération de Russie et avec l'Ukraine.

En décembre 2005, au niveau du Coreper, les États membres ont convenu d'une approche commune pour le développement de la politique de l'UE en matière de facilitation de la délivrance de visas et ont défini les éléments majeurs à prendre en compte lorsque la décision est prise d'engager des négociations avec des pays tiers dans ce domaine.

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil à la Commission le 13 novembre 2006, les négociations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour ont été engagées à Bruxelles le 30 novembre 2006, parallèlement à la poursuite des négociations relatives à l’accord de réadmission. Deux cycles de négociation supplémentaires ont eu lieu le 26 janvier 2007 et le 12 avril 2007 à Bruxelles, parallèlement aux négociations sur un accord de réadmission CE-ancienne République yougoslave de Macédoine. En outre, des réunions informelles d'experts ont parfois été tenues en vue de préparer les négociations officielles.

À l'occasion du dernier cycle officiel, soit le 12 avril 2007, les textes finaux de l'accord de réadmission et de l'accord visant à faciliter la délivrance des visas ont été paraphés au niveau technique.

La Commission européenne a déjà négocié un accord visant à faciliter la délivrance de visas avec deux pays tiers (la Fédération de Russie et l'Ukraine). L’expérience acquise lors de négociations antérieures a été utile lors des pourparlers avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

À tous les stades des négociations, les États membres ont été régulièrement informés et consultés au sein des groupes de travail et comités compétents du Conseil.

En ce qui concerne la Communauté, la base juridique de l'accord est l'article 62, paragraphe 2, point b), du traité CE en liaison avec son article 300.

Les propositions ci-jointes constituent les instruments juridiques requis pour la signature et la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée. Le Parlement européen devra être consulté officiellement sur la conclusion de l'accord, conformément à l'article 300, paragraphe 3, du traité CE.

La proposition de décision concernant la conclusion de l’accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise notamment que la Commission européenne, assistée par des experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l’article 12 de l’accord.

En vertu de l’article 12, paragraphe 4, ce comité peut arrêter son règlement intérieur. La position de la Communauté européenne à cet égard est établie par la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil.

Les citoyens européens sont dispensés de l'obligation de visa par l'ancienne République yougoslave de Macédoine. À cet égard, l'article 1er, paragraphe 2, du projet d'accord visant à faciliter la délivrance de visas mentionne que, si l'ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans l'accord en faveur des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union.

2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord visant à faciliter la délivrance de visas est acceptable pour la Communauté européenne.

Le contenu final de cet accord, qui tient également compte du statut de pays candidat accordé à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, peut se résumer comme suit:

- pour tous les demandeurs de visa, une décision quant à la délivrance ou non du visa doit, en principe, être prise dans un délai de dix jours calendrier. Ce délai peut être étendu à 30 jours calendrier au maximum lorsqu’un examen complémentaire se révèle nécessaire. En cas d’urgence, il peut en revanche être ramené à deux jours ouvrables, voire moins;

- le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par les citoyens l'ancienne République yougoslave de Macédoine est de 35 euros. Il sera appliqué à tous les demandeurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, tant pour les visas à entrée unique que pour les visas à entrées multiples. Par ailleurs, certaines catégories de personnes seront exonérées de droit de visa: parents proches, fonctionnaires participant à des activités publiques, étudiants, personnes handicapées, journalistes, représentants des communautés religieuses, représentants de la société civile, membres des professions libérales, personnel des trains, retraités, enfants de moins de six ans, conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de personnes, travailleurs humanitaires et personnes participant à des programmes d’échanges culturels ou éducatifs ou à des manifestations sportives ou culturelles;

- les documents requis pour justifier l'objet du voyage ont été simplifiés pour certaines catégories de personnes: parents proches, hommes et femmes d’affaires, membres de délégations officielles, étudiants, personnes participant à des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives, journalistes, personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire, représentants des communautés religieuses, représentants de la société civile, membres des professions libérales, conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de personnes, personnes en visite pour des raisons médicales et touristes effectuant des voyages organisés. Pour ces catégories de personnes, seuls les documents énumérés dans l’accord pourront être exigés à titre de justificatif du voyage. Aucune autre justification, invitation ou validation prévue par la législation respective des États membres ne sera nécessaire;

- des conditions simplifiées sont également prévues pour la délivrance de visas à entrées multiples au bénéfice des catégories de personnes suivantes:

a) membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle, de la cour suprême, du conseil de la magistrature et du conseil du Ministère public, membres permanents de délégations officielles et conjoints et enfants rendant visite à des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier dans un État membre, journalistes, hommes et femmes d'affaires et représentants des communautés religieuses: visas d’une validité de cinq ans maximum (ou plus courte, limitée à la durée du mandat ou de l’autorisation de séjour);

b) personnes participant à des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives ou à des programmes d'échange officiels, étudiants, représentants de la société civile, membres des professions libérales, transporteurs et personnel des trains, personnes en visite pour des raisons médicales et autres personnes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient fait bon usage d’un visa à entrées multiples et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables: visas d’une validité de deux ans minimum et de cinq ans maximum;

- les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité sont dispensés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée;

- en ce qui concerne les citoyens l'ancienne République yougoslave de Macédoine titulaires d'un passeport de service en cours de validité, les accords bilatéraux signés avant le 1er janvier 2007 continuent de s'appliquer pour une période de cinq ans. Une déclaration annexée au présent accord prévoit d'évaluer le système de délivrance des passeports de service au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord;

- un protocole a été conclu, selon lequel les États membres qui n'appliquent pas encore l'intégralité de l'acquis de Schengen peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour délivrés aux citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision n° 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006[1]. Il y est fait référence à la modification de la décision n° 895/2006/CE qui interviendra pour couvrir la Bulgarie et la Roumanie;

- une déclaration commune est jointe au présent accord concernant la perspective d'un régime mutuel de déplacement sans obligation de visa;

- une déclaration commune est jointe au présent accord concernant les droits relatifs au traitement des demandes de visa, annonçant l'évaluation de cette question après l'adoption du code communautaire en matière de visas par le Parlement européen et le Conseil;

- une déclaration de la Communauté européenne relative à l'accès des demandeurs de visa aux informations sur les procédures de délivrance des visas de court séjour et à leur harmonisation est jointe au présent accord;

- en réponse aux demandes spécifiques de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, est jointe au présent accord une déclaration de la Communauté européenne concernant les mesures visant à faciliter les demandes émanant de membres de la famille (qui ne sont pas couverts par les dispositions juridiquement contraignantes de l'accord).

Les règles Schengen habituelles ou la législation nationale restent applicables à toutes les questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, la possibilité, en cas de doute, d'inviter les demandeurs à un entretien personnel mais aussi les possibilités déjà prévues en ce qui concerne les voyageurs bona fide.

Il est tenu compte des situations particulières du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord et dans deux déclarations communes qui lui sont annexées. L’association étroite de la Norvège et de l’Islande à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

Étant liés, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas et l’accord de réadmission devraient être signés et conclus et devraient entrer en vigueur simultanément.

3. CONCLUSIONS

Compte tenu des résultats précités, la Commission propose que le Conseil:

- décide la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne et autorise le président du Conseil à désigner la ou les personnes habilitées à le signer au nom de la Communauté européenne;

- approuve, après consultation du Parlement européen, l’accord ci-joint visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Par décision du 13 novembre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2) Les négociations relatives à l'accord ont commencé le 30 novembre 2006 et se sont achevées le 12 avril 2007.

(3) Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, il convient de signer l'accord paraphé à Bruxelles le 12 avril 2007…

(4) Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(5) Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article unique

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne et sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui se compose du texte de l’accord lui-même, d’un protocole et des déclarations.

Fait à Bruxelles, le.......... 2007.

Par le Conseil

Le Président

2007/0159 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l’avis du Parlement européen[4],

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour.

(2) Cet accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le .......... 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision ...../...../CE du Conseil du [..........].

(3) Il convient d’approuver cet accord.

(4) Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté européenne à cet égard.

(5) Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6) Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de cet accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord[5].

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente la Communauté européenne au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté européenne au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le.…….2007.

Par le Conseil

Le Président

Annexe

ACCORD

entre

la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « la Communauté »,

et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

ci-après dénommées «les parties»,

vu la décision du Conseil européen de décembre 2005 visant à accorder le statut de pays candidat à l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

vu l'accord de stabilisation et d'association (ASA) signé entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine en avril 2001 et entré en vigueur le 1er avril 2004, qui régit actuellement les relations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

réaffirmant leur intention de collaborer étroitement, dans le cadre des structures de l'actuel ASA, en faveur de la libéralisation du régime des visas entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne, conformément aux conclusions du sommet entre l'UE et les Balkans occidentaux qui s'est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003,

reconnaissant les progrès accomplis par l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, notamment en matière de migration, de politique des visas, de gestion des frontières et de sécurité des documents,

désireuses, comme premier pas concret vers un régime de déplacement sans obligation de visa , de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

ayant à l'esprit que l'ensemble des citoyens de l'UE sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

reconnaissant que si la l'ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union,

reconnaissant que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

tenant compte du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

tenant compte du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier – Objet et champ d'application

1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2. Si l'ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE ou certaines catégories de citoyens de l'UE, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l'Union concernés.

Article 2 – Clause générale

1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2. Le droit national de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3 - Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) « État membre »: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni;

b) « citoyen de l ’ Union européenne »: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c) «citoyen de l'ancienne République yougoslave de Macédoine»: toute personne possédant la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

d) « visa »: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:

- entrer, pour un séjour dont la durée prévue n'excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres,

- entrer à des fins de transit par le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e) « personne en séjour régulier »: tout citoyen de l'ancienne République yougoslave de Macédoine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4 – Preuves documentaires de l’objet du voyage

1. Pour les catégories suivantes de citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:

a) pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’autres activités éducatives ou parascolaires:

- une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

b) pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

- une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

c) pour les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges:

- une demande écrite émanant de l'organisation hôte, une confirmation que la personne représente l'organisation de la société civile et le certificat d'établissement de l'organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

d) pour les journalistes:

- un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

e) pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

- une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou comités olympiques nationaux des États membres;

f) pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

- une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d'une organisation ou d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, approuvée par une Chambre de commerce de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

g) pour les membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d'un État membre:

- une demande écrite émanant de l'organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

h) pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

- une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces communes/villes;

i) pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

- une demande écrite émanant d'une association de transporteurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

j) pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

- une demande écrite émanant de la société de chemins de fer compétente de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

k) pour les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

- une invitation écrite émanant de la personne hôte;

l) pour les représentants des communautés religieuses:

- une demande écrite émanant d'une communauté religieuse enregistrée dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

m) pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

- un document officiel d'un établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

n) pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:

- un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

o) pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

- une lettre délivrée par une autorité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;

p) pour les personnes voyageant à des fins touristiques:

- un certificat ou une preuve de paiement délivré(e) par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par les États membres dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d'un voyage organisé;

q) pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

- un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.

2. L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a) pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s'il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b) pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c) pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et

- si l’invitation émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire;

- si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3. Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage.

Article 5 – Délivrance de visas à entrées multiples

1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a) aux membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle, de la cour suprême, du conseil de la magistrature et du conseil du Ministère public, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b) aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c) aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge, et aux parents (y compris parents ayant la garde légale) qui rendent visite à des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens;

d) aux hommes et aux femmes d’affaires, ainsi qu'aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e) aux journalistes;

f) aux représentants des communautés religieuses enregistrées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui se rendent régulièrement dans les États membres.

2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a) aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

b) aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

c) aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;

d) aux membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

e) aux représentants d'organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

f) aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

g) aux maires et aux membres des conseils municipaux;

h) aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

i) au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

j) aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;

k) aux membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales.

3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, ainsi qu'à d'autres personnes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6 – Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine est de 35 euros.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si l'ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'UE, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 euros ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

2. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a) les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – de citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

b) les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c) les membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle, de la cour suprême, du conseil de la magistrature et du conseil du Ministère public, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

d) les maires et les membres des conseils municipaux;

e) les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

f) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

g) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

h) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

i) les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

j) les journalistes;

k) les retraités;

l) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

m) le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

n) les représentants d'organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d'échanges ou à des formations;

o) les représentants des communautés religieuses enregistrées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

p) les membres de professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d'un État membre;

q) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges, ainsi que d'autres activités parascolaires ou à but éducatif;

r) les enfants de moins de six ans.

3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont liées par l'acquis de Schengen mais ne délivrent pas encore de visas Schengen, peuvent exonérer les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de droits de visa pour le traitement de demandes de visa national de court séjour jusqu'à la date à laquelle ils mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen dans le domaine de la politique des visas, qui sera déterminée par décision du Conseil.

Article 7 – Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3. En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Article 8 – Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9 – Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui, pour des raisons humanitaires, de force majeure, des raisons professionnelles ou personnelles graves, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10 – Passeports diplomatiques

1. Les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11 – Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l'UE relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.

Article 12 – Comité mixte de gestion de l’accord

1. Les parties instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d'experts des États membres.

2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a) suivre la mise en œuvre du présent accord (échange régulier d'informations, notamment de données sur le nombre de visas délivrés, de demandes de visas introduites et rejetées);

b) proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c) résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord.

3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4. Le comité arrête son règlement intérieur.

5. Le comité informe les instances compétentes établies conformément à l'accord de stabilisation et d'association en leur fournissant régulièrement des données sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 13 - Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

1. À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

2. Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et l'ancienne République yougoslave de Macédoine avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l'obligation de visa continuent de s'appliquer pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.

Article 14 – Dispositions finales

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent appliquer à cet effet.

5. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à ………., le ……., en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Communauté européenne Pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine

ANNEXE

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L'INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision n° 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.

La décision n° 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s'appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d'autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l'espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PERSPECTIVE D'UN RÉGIME MUTUEL DE DÉPLACEMENT SANS OBLIGATION DE VISA

Conformément aux conclusions du sommet entre l'UE et les Balkans occidentaux qui s'est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues par le présent accord représentent une étape transitoire vers l'introduction d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Le régime de déplacement sans obligation de visa sera introduit pour les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur la base d'une évaluation positive des résultats atteints par ce pays dans la mise en œuvre des réformes nécessaires à cet effet et conformément aux procédures et aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine .

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L'IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l'Islande, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, d'Islande et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN ( le cas échéant)

Si l'accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L'OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE

Étant donné que l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou les accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne continueront de s'appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, en vue d'une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET A L'HARMONISATION DE L' INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l'importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et fait actuellement l'objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil et qu'elle traite la question des conditions d'accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S'agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu'il convient de prendre des mesures appropriées:

- d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité;

- la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur Internet, etc.).

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres s'organisent de manière à assurer qu'un rendez-vous peut être obtenu dans un délai raisonnable pour introduire une demande de visa et présenter les documents à l'appui de ladite demande.

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l'acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas, en particulier pour les personnes bona fide, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées.

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA BULGARIE CONCERNANT LE PETIT TRAFIC FRONTALIER

La République de Bulgarie exprime son souhait d'entamer la négociation d'un accord bilatéral avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue d'appliquer le régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) n° 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la Convention de Schengen.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE

La Communauté européenne prend acte de la proposition de l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l'importance qu'accorde l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d'un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l'acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.

***

[1] JO L 167 du 20.6.2006, p. 1.

[2] JO C ... , p. .

[3] JO C … du …, p. ... .

[4] JO C … du …, p. ... .

[5] La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne [par le Secrétariat général du Conseil].

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