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Document 52007PC0078

Avis de la Commission conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

/* COM/2007/0078 final - COD 2004/0004 */

52007PC0078

Avis de la Commission conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2007/0078 final - COD 2004/0004 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.2.2007

COM(2007)78 final

2004/0047(COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité

PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

2004/0047(COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Introduction

L’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE impose à la Commission d’émettre un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La position de la Commission concernant les amendements adoptés par le Parlement est exposée ci-après.

2. Historique du dossier

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(2004)139 final – C6-0309/2006 – 2004/0047(COD)): | 4 mars 2004 |

Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 9 février 2005 |

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 28 septembre 2005 |

Date d’adoption de la position commune à la majorité qualifiée: | 24 juillet 2006 |

Date de l’avis du Parlement européen en deuxième lecture: | 18 janvier 2007 |

3. Objet de la proposition

Par cette proposition, et conformément aux orientations du Livre blanc intitulé «La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix», la Commission entend poursuivre la réforme du secteur des chemins de fer en ouvrant à la concurrence le marché des services de transport internationaux de voyageurs à l’intérieur de l’Union européenne .

Il s’agit d’une des quatre mesures proposées par la Commission dans le cadre du troisième paquet ferroviaire (les autres mesures visent à améliorer les droits des voyageurs utilisant les services de transport internationaux, à établir un système de certification pour les conducteurs de trains et à améliorer la qualité des services de fret ferroviaire).

Cette proposition particulière prévoit qu’à partir du 1er janvier 2010, les entreprises ferroviaires disposant d’une licence et des certificats de sécurité nécessaires devraient avoir accès à l’infrastructure pour assurer des services internationaux de voyageurs à l’intérieur de la Communauté.

Afin de créer des conditions économiques réalistes pour le développement de ces services, il est proposé de donner aux entreprises ferroviaires le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur un trajet international, y compris s’ils voyagent entre deux gares situées dans un même État membre. Des dispositions appropriées sont prévues pour protéger l’équilibre économique des contrats de service public qui pourraient être affectés par cette ouverture, sans pour autant restreindre de façon exagérée les conditions d’exploitation pour les entreprises ferroviaires fournissant des services internationaux à accès ouvert.

4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

La Commission retient, en tout ou partie, la plupart des amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture. Les amendements retenus par la Commission clarifient la proposition de la Commission, imposent des exigences supplémentaires en matière de rapports à présenter par la Commission et modifient certaines dispositions de la procédure de comitologie conformément à la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE du Conseil.

Amendements concernant la redevance participant au financement de services publics (8, 21, 22, 23) : ces amendements clarifient le champ d’application d’une telle redevance et les conditions de son prélèvement.

Amendement 11 concernant la durée des accords-cadres : cet amendement introduit un considérant relatif à la disposition proposée dans la directive qui prévoit d’étendre à 15 ans la durée normale des accords-cadres lors de la réalisation d’infrastructures spécialisées avec des investissements importants et à long terme.

Amendements concernant les exigences en matière de rapports à présenter (13, 24, 25) : ces amendements modifient les exigences en matière de rapports à présenter par la Commission. L’amendement 24 propose d’ajouter l’évaluation de l’impact de la directive sur les petits pays de l’Union. Les deux autres amendements proposent que le rapport de 2012 porte en particulier sur l’état de préparation en rapport avec l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs, et demande l’élaboration d’un rapport supplémentaire en 2018. Ce rapport supplémentaire porterait sur la mise en œuvre de la clause qui permet de limiter le cabotage lorsque c’est nécessaire pour maintenir l’équilibre économique de services publics, ainsi que de la clause de réciprocité. La Commission accepte de présenter en 2012 un rapport sur l’état de préparation en rapport avec l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs. En revanche, elle considère que les deux éléments sur lesquels est censé porter le rapport de 2018 devraient être examinés dans le rapport de 2012. Ces deux amendements nécessitent d’être reformulés. En effet, la référence à l’ouverture du marché ferroviaire des services nationaux de transport de voyageurs n’a plus de raison d’être puisque qu’elle n’a pas été votée en session plénière.

Amendements concernant la procédure de comitologie (14, 26, 27, 31, 32) : ces amendements harmonisent les dispositions de la directive 91/440/CEE en matière de procédure de comitologie, telles que modifiées par la directive dont traite le présent avis, avec la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006.

Autres amendements (16, 19, 30) : ces amendements apportent des clarifications rédactionnelles à la proposition de la Commission.

En revanche, la Commission rejette l’amendement 3 , qui supprime le considérant 8. La Commission considère l’énumération du considérant 8, qui concerne les critères et les aspects d’ordre procédural permettant de déterminer si l’objet principal d’un service de cabotage est le transport de voyageurs sur un trajet international, comme importante pour la transparence de la procédure.

La Commission rejette l’amendement 2 . En effet, il n’y a aucune raison d’accorder aux nouveaux États membres le droit de repousser de cinq ans l’ouverture des services nationaux de transport de voyageurs, puisque la directive ne prévoit pas d’ouvrir les marchés des services nationaux de transport de voyageurs.

5. Conclusion

Conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.

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