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Document 52007PC0011
Proposal for a Council Decision amending Council Decision 2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the European Community
Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne
Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne
/* COM/2007/0011 final */
Proposition de Décision du Conseil portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne /* COM/2007/0011 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 19.1.2007 COM(2007) 11 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (présentée par la Commission) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 187, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne[2] (ci-après dénommée «décision d'association outre-mer») établit le cadre juridique pour la promotion du développement économique et social des pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés «PTOM») et l'intensification des relations économiques entre ces derniers et la Communauté. La décision d'association outre-mer est applicable jusqu'au 31 décembre 2011. Elle doit être étendue jusqu'au 31 décembre 2013 dans le but de la faire coïncider avec la durée du 10e Fonds européen de développement nouvellement institué (ci-après dénommé «FED») (2008-2013) et du cadre financier pluriannuel 2007-2013. (2) L'annexe II A de la décision d'association outre-mer fixe les concours financiers pour la période 2000-2007. Compte tenu du 10e FED nouvellement institué, le montant pour la période 2008-2013 doit être alloué. (3) Des règles devraient être prévues pour la transition du 9e au 10e FED en ce qui concerne les PTOM. Ces règles devraient être établies conformément aux règles générales relatives à l'engagement des fonds du 9e FED et des FEDs précédents après le 31 décembre 2007 fixées dans l'article premier de la décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 30 mai 2005 fixant la date limite d'engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED)[3] et dans l'article 1, paragraphes 3 et 4, de l'Accord interne instituant le 10e FED[4]. (4) L'accord interne instituant le 10e FED prévoit l'allocation d'un montant total de 286 millions d'euros aux PTOM. La répartition de ce montant entre les différents instruments de coopération pour le financement du développement liés au FED, d'une part, et les critères et éléments déterminant les dotations indicatives initiales des PTOM bénéficiaires, d'autre part, doivent être fixés. (5) S'agissant de la répartition entre les différents instruments de coopération pour le financement du développement liés au FED, une coordination doit notamment être assurée entre l'appui à la coopération et à l'intégration régionales et le soutien territorial afin d'aider les PTOM à mieux résister aux difficultés qu'ils rencontrent indépendamment de leur PNB par habitant ou de tout autre facteur pris en compte pour déterminer les dotations territoriales. (6) Les concours financiers en faveur des PTOM doivent être alloués sur la base de critères uniformes, objectifs et transparents, lesquels doivent englober notamment le niveau du PNB du PTOM, sa population et la continuité par rapport aux FED précédents. Un traitement particulier doit être accordé aux «PTOM les moins développés» énumérés à l'annexe I B de la décision d'association outre-mer ainsi qu'aux PTOM qui, en raison de leur isolement géographique ou d'autres contraintes, ont plus de mal à s'engager dans la coopération et l'intégration régionales. (7) Le renforcement des capacités institutionnelles des PTOM et la bonne gouvernance, notamment dans les domaines financier, fiscal et judiciaire, doivent bénéficier d'une attention spéciale. (8) Le renforcement de la coopération entre les PTOM, les États ACP et les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou d'autres acteurs des différentes régions où les PTOM sont situés doit également bénéficier d'une attention spéciale. (9) Les modalités et conditions de financement des opérations liées à la facilité d'investissement visée à l'annexe II C de la décision d'association outre-mer doivent être adaptées pour tenir compte de la révision des articles correspondants de l'annexe II de l'accord de partenariat entre les membres du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000[5] et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005[6] (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»). (10) Il est essentiel de faire en sorte que les PTOM continuent d'être éligibles aux financements au titre des lignes budgétaires thématiques générales du Budget général des Communautés européennes, hors FED. Les règlements thématiques énumérés à l'annexe II E de la décision d'association outre-mer expireront ou seront remplacés par le [règlement (CE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement] le premier janvier 2007. L'annexe II E doit donc être modifiée, pour remplacer les références à ces règlements thématiques par une référence au nouvel instrument financier. Afin de garantir la continuité, cette modification doit être applicable à partir du premier janvier 2007. (11) Compte tenu des relations particulières entre les PTOM et les Etats membres auxquels ils sont liés, la possibilité offerte aux PTOM de participer aux programmes communautaires horizontaux doit être généralisée de manière à ce qu'il se puisse qu'ils participent aux programmes ouverts aux États membres dont ils relèvent, dans le respect des règles et des objectifs des programmes et des modalités applicables aux États membres en question. Afin de permettre la participation des PTOM dès le début de la nouvelle période de programmation, cette modification doit être introduite à partir du premier janvier 2007. (12) Les présentes adaptations techniques ne préjugent en rien d'une révision ultérieure de la décision d'association outre-mer, notamment en vertu de son article 62, DÉCIDE: Article premier La décision 2001/822/CE du Conseil est modifiée comme suit: 1. À l'article 23, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Les procédures financières et comptables applicables aux actions de coopération pour le financement du développement en faveur des PTOM menées au titre du 9e FED sont celles définies dans le règlement financier du 9e FED. Les procédures financières et comptables applicables aux actions de coopération pour le financement du développement en faveur des PTOM menées au titre du 10e FED sont celles définies dans le règlement financier du 10e FED.» 2. À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté: «9. Pour la mise en œuvre du 10e FED, les dispositions correspondantes de l'accord interne instituant le 10e FED s'appliquent.» 3. À l'article 25, paragraphe 1, «pour la période 2000-2007» est remplacé par «pour les périodes 2000-2007 et 2008-2013». 4. L'article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Assistance technique 1. À l'initiative ou pour le compte de la Commission, des études ou actions d'assistance technique peuvent être financées pour assurer la préparation, le suivi, l'évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, et pour réaliser l'évaluation globale de cette décision visée à l'article 1, paragraphe 1, point c, de l'annexe II A. Ces études ou actions d'assistance technique sont financées par l'allocation globale non remboursable. 2. Sur l'initiative du PTOM, des études ou des actions d'assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions comprises dans le DOCUP après avis de la Commission. Dans le cadre du 9e FED, ces études ou actions d'assistance technique sont financées par la dotation allouée au PTOM concerné. Dans le cadre du 10e FED, elles sont financées par l'allocation globale non remboursable.» 5. Le suivant article 33 bis est inséré: «Article 33 bis 1. Les reliquats du 9e FED ou des FED antérieurs ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2007 ou après la date d'entrée en vigueur de l'accord interne instituant le 10e FED, si celle-ci est postérieure, à l'exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date d'entrée en vigueur issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des reliquats et des remboursements des fonds affectés au titre du 9e FED au financement des ressources de la facilité d’investissement visée à l'annexe II C, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes. 2. Les montants désengagés de projets au titre du 9e FED ou des FED précédents après le 31 décembre 2007 ne seront plus engagés, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement, à l’exception des fonds STABEX désengagés après cette date d’entrée en vigueur, qui seront transférés automatiquement aux programmes indicatifs territoriaux correspondants visés à l’article 3, paragraphe 1, de l'annexe II A bis et des fonds affectés au titre du 9e FED au financement des ressources de la facilité d’investissement visée à l'annexe II C, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes.» 6. L'article 58 est remplacé par le texte suivant: «Article 58 Programmes ouverts aux PTOM Les personnes originaires d'un PTOM et, le cas échéant, les organismes et établissements publics et/ou privés des PTOM peuvent bénéficier des programmes communautaires sous réserve des règles et objectifs des programmes et des modalités applicables à l'État membre dont ils relèvent. Les programmes communautaires soumis à un quota sont ouverts aux ressortissants des PTOM dans le cadre du quota de l'État membre dont le PTOM concerné relève. Les principaux programmes ouverts aux PTOM sont ceux dont la liste figure à l'annexe II F ainsi que ceux qui leur succèdent.» 7. A l'article 63, l'année «2011» est remplacée par «2013». 8. Dans l'article 1, paragraphe 1, point c, de l'annexe II A, «deux ans» est remplacé par «quatre ans». 9. Une nouvelle annexe II A bis, dont le texte est exposé dans l'annexe I jointe à cette décision, est insérée après l'annexe II A. 10. L'annexe II B est modifié comme suit: 11. L'article 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les prêts d'un montant maximal de 20 millions d'euros prévus à l'article 5 de l'accord interne instituant le 9e FED peuvent être accordés par la BEI sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts et par la présente annexe. 2. Les prêts d'un montant maximal de 30 millions d'euros prévus à l'article 3 de l'accord interne instituant le 10e FED peuvent être accordés par la BEI sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts et par la présente annexe.» 12. A l'article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) sur la période couverte par le 9e FED, le montant des bonifications d'intérêts, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d'intérêts prévu à l'article 3, paragraphe 3, point d), de l'annexe II A, et versé directement à la BEI; sur la période couverte par le 10e FED, le montant des bonifications d'intérêts, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d'intérêts prévu à article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe II A bis, et versé directement à la BEI; les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables pour soutenir l'assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les PTOM.» 13. L'annexe II C est remplacée par le texte exposé dans l'annexe II jointe à cette décision. 14. L'annexe II E est remplacée par le texte exposé dans l'annexe III jointe à cette décision. 15. L'annexe II F est remplacée par le texte exposé dans l'annexe IV jointe à cette décision. Article 2 Entrée en vigueur La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . L'article 1, points (6), (12) et (13), de cette décision sont applicables à partir du premier janvier 2007. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I «ANNEXE II A bis LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: 10 e FED Article premier Répartition entre les différents instruments 1. Aux fins exposées dans la présente décision et pour la période de six ans allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le montant global de 286 millions d'euros des concours financiers de la Communauté au titre du 10e Fonds européen de développement (FED) fixé par l'accord interne est réparti comme suit: (a) 250 millions d'euros sous forme d'aides non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l'aide humanitaire, l'aide d'urgence, l'aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation ainsi que pour l'aide à la coopération et à l'intégration régionales; (b) 30 millions d'euros affectés au financement de la facilité d'investissement PTOM visée à l'annexe II C, dont un montant maximum de 1,5 million d'euros est gelé pour financer les bonifications d'intérêts pour les opérations qui seront financées par la Banque sur ses ressources propres, conformément à l'annexe II B, ou dans le cadre de la facilité d'investissement PTOM; (c) 6 millions d'euros affectés pour des études ou actions d'assistance technique conformément à l'article 31 de la présente décision. 2. Les fonds du 10e FED ne peuvent plus être engagés au-delà du 31 décembre 2013, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement. 3. Si les fonds prévus au paragraphe 1 sont épuisés avant l'expiration de la présente décision, le Conseil prend les mesures appropriées. Article 2 Gestionnaires des ressources La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres visés à l'annexe II B ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d'investissement PTOM visée à l'annexe II C. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la Commission. Article 3 Répartition entre les PTOM Le montant de 250 millions d'euros mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la présente annexe est alloué sur la base des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: 1. Un montant A de 195 millions d'euros est réparti entre les PTOM pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans les documents uniques de programmation, notamment les actions prioritaires pour le développement social et la protection de l'environnement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Dans tous les documents uniques de programmation, une attention particulière sera accordée aux actions visant au renforcement des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires ainsi qu'au niveau de gouvernance et à l'étendue et au calendrier des réformes. La répartition du montant A tient compte de l'importance de la population, du niveau du produit national brut (PNB), du niveau et de l'utilisation des dotations FED antérieures, des contraintes dues à l'isolement géographique ainsi que des obstacles structurels et autres auxquels sont confrontés les PTOM les moins développés visés à l'article 3 de la présente décision. Toute dotation doit permettre une utilisation efficace et conforme au principe de subsidiarité. Ce montant sera en principe réparti entre les PTOM dont le PNB par habitant ne dépasse pas celui de la Communauté, selon les données statistiques disponibles. 2. Un montant de 40 millions d'euros sera alloué pour financer la coopération et l'intégration régionales au sens de l'article 16 de la présente décision, notamment les actions de dialogue et de partenariat prévues à l'article 7, des initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets ainsi que, en coordination avec les autres instruments financiers communautaires, la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité. 3. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas au Groenland. 4. Une réserve B non allouée de 15 millions d'euros est constituée afin: (a) de financer, pour les PTOM, l'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide aux réfugiés et, le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation, conformément à l'annexe II D; (b) d'attribuer de nouvelles dotations au vu de l'évolution des besoins et des performances des PTOM visés au paragraphe 1. Les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base de l'état d'utilisation des ressources allouées, de la mise en œuvre effective des opérations en cours, de l'atténuation ou de la réduction de la pauvreté et des mesures de développement durable adoptées. 5. Les montants indicatifs alloués au titre du 10e FED comme indiqué aux paragraphes ci-dessus sont adoptés par la Commission conformément à l'article 24 de la présente décision. 6. À l'issue d'une revue à mi-parcours, la Commission peut décider d'une allocation différente des montants visés au présent article. Les modalités de cette revue ainsi que les décisions portant sur toute nouvelle allocation seront adoptées conformément à l'article 24 de la présente décision.» ANNEXE II «ANNEXE II C LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ: LA FACILITÉ D'INVESTISSEMENT PTOM Article premier Objectif Une facilité d'investissement PTOM (ci-après dénommée «la facilité») est instituée pour promouvoir les entreprises commercialement viables principalement dans le secteur privé, mais aussi celles du secteur public qui soutiennent le développement du secteur privé. Les modalités et conditions de financement relatives aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité et la BEI sur ses ressources propres sont définies dans la présente annexe et l'annexe II B. Pour la mise en œuvre du 9e FED, les articles 29 et 30 de l'accord interne instituant le 9e FED s'appliquent. Pour la mise en œuvre du 10e FED, les dispositions correspondantes de l'accord interne instituant le 10e FED s'appliquent. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par des fonds d'investissement et/ou des intermédiaires financiers éligibles. Article 2 Ressources de la facilité 1. Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour: (a) fournir des capitaux à risques sous la forme de: 16. prises de participation dans des entreprises PTOM, y compris des institutions financières; 17. concours en quasi-fonds propres à des entreprises PTOM, y compris des institutions financières; 18. garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l'investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux; (b) accorder des prêts ordinaires. 2. Les prises de participation portent normalement sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats du projet concerné. 3. Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d'assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en: (a) prêts conditionnels dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de préinvestissement ou d'une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l'investissement n'est pas effectué; (b) prêts participatifs, dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet; (c) prêts subordonnés dont le remboursement n'intervient qu'après le règlement d'autres créances. 4. La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l'octroi du prêt. Toutefois: (a) pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comportera normalement un taux d'intérêt fixe n'excédant pas 3 % et un élément variable lié aux performances du projet; (b) pour les prêts subordonnés, le taux d'intérêt est lié à celui du marché. 5. Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l'opération. 6. Le taux d'intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la BEI pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de modalités d'amortissement auquel s'ajoute une majoration fixée par la BEI. 7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants: (a) pour des projets d'infrastructure dans les PTOM les moins avancés et dans les PTOM en situation post-conflit ou post-catastrophe naturelle indispensables au développement du secteur privé. Dans ce cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3%; (b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ce cas, les prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3%. Le taux d'intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence. 8. Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la facilité d'investissement et ne dépasseront pas 5 % du montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité et par la BEI sur ses ressources propres. 9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications d'intérêts peut être utilisé, jusqu'à concurrence de 10 %, pour soutenir l'assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les PTOM. Article 3 Opérations liées à la facilité d'investissement 1. La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité: (a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions du marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux; (b) soutient le secteur financier des PTOM et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les PTOM; (c) supporte une partie du risque lié aux projets qu'elle finance, sa viabilité financière étant assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles; et (d) s'efforce de mobiliser des fonds par l'intermédiaire d'organismes et de programmes des PTOM qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME). 2. La BEI sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement. Pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du deuxième protocole financier, elle sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement jusqu'à concurrence de 2 % par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, sa rémunération comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu'à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité d'investissement investi dans des projets menés dans les PTOM. Cette rémunération sera financée par la facilité d'investissement. 3. À l'expiration de la présente décision, les remboursements nets cumulés à la facilité d'investissement sont reconduits sous l'instrument financier suivant, sauf décision expresse du Conseil. Article 4 Conditions relatives au risque de change Afin d'atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante: (a) en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la facilité; (b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales; (c) lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macro-économique et financière, la facilité s'efforce d'accorder les prêts en monnaies locales PTOM, assumant ainsi le risque de change.» ANNEXE III «ANNEXE II E CONCOURS FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ: AIDE BUDGÉTAIRE AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT Sans préjudice des modifications éventuelles des dispositions budgétaires, les PTOM bénéficient des actions suivantes, prévues en faveur des pays en développement par le budget général de l'Union européenne: 1. les programmes thématiques couverts par le [règlement (CE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du […] portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement] qui soutiennent directement la politique de développement et de coopération de la Communauté européenne; 2. les actions de réhabilitation et de reconstruction couvertes par le [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument de stabilité]; 3. l'aide humanitaire prévue par le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire[7].» ANNEXE IV «ANNEXE II F AUTRES TYPES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE: PARTICIPATION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES Conformément à l'article 58 de la décision, sont applicables aux ressortissants des PTOM dans le cadre du quota de l'État membre dont le PTOM concerné relève en cas de programme soumis à quotas, les programmes suivants ainsi que ceux qui leur succèdent, notamment: 1. Les programmes éducation-formation: - un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013), institué par la décision 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006[8]; - le programme «Jeunesse en action» (2007-2013), institué par la décision 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006[9]; 2. Les programmes relevant du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (PCI) (2007-2013), institué par la décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006[10]; 3. Les programmes relevant du 7e programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), institué par la décision […] du Parlement européen et du Conseil du […][11]; 4. Les programmes culture-audiovisuel: - le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007), institué par la décision 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006[12]; - Culture (2007-2013), institué par la décision [...] du Parlement européen et du Conseil du [...][13]; 5 . Les programmes HRTP Japan (Human Resources Training Programme in Japan) et missions d'actualité, institués par la décision n° 92/278/CEE du Conseil du 18 mai 1992 [14] .» [1] JO C [...] du [...], p. [...]. [2] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. [3] JO L 156 du 18.6.2005, p. 19. [4] JO L 247 du 9.9.2006, p. 32. [5] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par Décision No 1/2006 du Conseil des Ministres ACP-CE (JO L 247, 9.9.2006, p. 22). [6] JO L 209 du 11.8.2005, p. 26. [7] JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. [8] JO L 327, 24.11.2006, p. 45. [9] JO L 327, 24.11.2006, p. 30. [10] JO L 310, 09.11.2006, p. 15. [11] JO L […], […], p. […]. [12] JO L 327, 24.11.2006, p. 12. [13] JO L […], […], p. […]. [14] JO L 144 du 26.5.1992, p. 19.