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Document 52007AA0001

Avis n o  1/2007 sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n o  2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n o  1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

JO C 46 du 28.2.2007, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.2.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/1


AVIS N o 1/2007

sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

(présenté en vertu de l'article 248, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE)

(2007/C 46/01)

TABLE DES MATIÈRES

1-3

Introduction

4-9

Les dispositions du règlement financier ne sont pas suffisamment circonstanciées

10-19

Non-respect des principes de simplification et/ou de protection des intérêts financiers

20-27

Contradiction avec les dispositions du règlement financier

LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 248, paragraphe 4, et son article 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 160 C, paragraphe 4, et son article 183,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 183,

vu la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, approuvée par la Commission le 18 mai 2006 (2),

vu l'avis no 4/2006 de la Cour (3) sur cette proposition,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu l’avis no 2/2004 de la Cour sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et la proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (5),

vu l'avis no 1/2006 de la Cour sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007 à 2013) (6),

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (8) (ci-après dénommé «les modalités d'exécution»),

vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (9),

vu la demande d'avis sur ce projet, adressée à la Cour par la Commission le 4 juillet 2006,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

Introduction

1.

La proposition consiste à mettre à jour les modalités d'exécution de l'actuel règlement financier de manière à tenir compte des changements apportés à ce dernier. Tant le nouveau règlement financier que les nouvelles modalités d'exécution devraient entrer en vigueur en 2007, afin de pouvoir être appliqués à la nouvelle génération de programmes de dépenses.

2.

La Cour a évalué la proposition de la Commission en se fondant sur les principes suivants:

la cohérence avec le règlement financier,

la conformité avec les principes de la bonne gestion financière,

la simplification des procédures administratives sans atteinte à la protection des intérêts financiers.

3.

La Cour estime que, dans la plupart des cas, les modifications proposées remplissent les conditions susmentionnées. Elle exprime cependant certaines préoccupations sur quelques points pour lesquels:

les dispositions, nouvelles ou modifiées, du règlement financier ne sont pas suffisamment circonstanciées,

les modifications vont à l'encontre des principes de simplification et/ou de protection des intérêts financiers,

les modifications sont en contradiction avec les dispositions du règlement financier.

Les dispositions du règlement financier ne sont pas suffisamment circonstanciées

4.

Les modalités d'exécution sont conçues comme le complément indispensable du règlement financier. Elles établissent les modalités précises, plus techniques, essentielles à l'application du règlement financier. De ce fait, elles doivent couvrir l'ensemble des dispositions dudit règlement, dont l'application risquerait sinon d'être inappropriée ou incohérente. La Cour a constaté que cet objectif n'était pas atteint dans les cas suivants.

5.

L'article 23 bis établit une définition des caractéristiques présentées par un contrôle interne efficace et efficient. La Cour se félicite de cette initiative, mais juge insuffisante la référence aux «meilleures pratiques internationales», étant donné que, pour certaines questions fondamentales, comme la vérification de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, aucune meilleure pratique n'existe formellement. La Cour recommande de faire figurer dans les modalités d'exécution les grands principes sous-tendant un contrôle efficace, tels qu'ils sont énoncés dans son avis no 2/2004, notamment les principes et les normes de contrôle communs, les composantes fondamentales des systèmes et des procédures de contrôle, la détermination des responsabilités et des procédures garantissant la qualité de chaque niveau de contrôle, et la supervision globale des systèmes.

6.

L'article 35, paragraphe 4, et l'article 43, paragraphe 6, point a), font référence respectivement à des «normes internationalement reconnues» et à des «normes internationales» en matière de procédures de passation de marchés. Étant donné que ces normes n'existent pas formellement, cette formulation pourrait être source d'incertitude et d'incohérence. La Cour recommande par conséquent de préciser dans les modalités d'exécution — outre les exigences figurant à l'article 43, paragraphe 6, point a) — les principales normes internationales auxquelles il est fait référence.

7.

Il est reconnu à l'article 42 ter que la Commission n'est pas responsable de l'efficience des procédures de contrôle interne lorsque les coûts des contrôles ne sont pas à charge du budget communautaire. Cependant, les éléments de base d'un système efficient présentés à l'article 23 bis, paragraphe 2, sont également valables pour l'efficacité, à l'égard de laquelle la Commission a bien des responsabilités. La Cour recommande par conséquent qu'une distinction claire soit opérée entre les responsabilités des États membres et celles de la Commission, conformément au traité.

8.

L'article 43, paragraphe 4, point g), prévoit que les conventions conclues avec les organisations internationales comprennent «les modalités des contrôles exercés par la Commission». Elles devraient également couvrir le droit d'accès de la Cour des comptes à des informations suffisantes pour lui permettre de se fonder sur l'audit de l'organisation ou, en cas de besoin, d'auditer l'activité directement, conformément aux normes internationales d'audit.

9.

L'article 43, paragraphe 6, point b), dispose que les subventions doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement. Afin de garantir la cohérence des dispositions, l'article devrait faire référence aux dérogations au principe de cofinancement visées à l'article 253.

Non-respect des principes de simplification et/ou de protection des intérêts financiers

10.

Conformément à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier, les ordonnateurs délégués sont tenus de présenter un rapport annuel d'activités. Les modalités d'exécution ne fournissent pas assez d'orientations. Par exemple, le résumé des rapports annuels n'est obligatoire que pour la Commission, alors qu'il serait souhaitable qu'il le soit également pour les autres institutions qui (comme le Parlement et le Conseil) élaborent plus d'un rapport annuel d'activités; aucun délai n'est fixé pour la présentation des rapports, bien que le résumé de la Commission doive être prêt pour le 15 juin de l'exercice n +1; ni les destinataires des rapports ni les exigences relatives à la publication de ces derniers ne sont précisés. De plus, il existe d'autres exigences en matière d'établissement de rapports annuels, telles que celles concernant le rapport sur le respect des délais, prévu par l'article 106, paragraphe 6, et celles de l'article 54 et de l'article 87, paragraphe 5, qui pourraient être intégrées dans le rapport annuel d'activités. Actuellement, elles ne visent que la Commission. La Cour estime que ces dispositions se traduisent par l'existence d'une multitude de rapports annuels d'activités et autres, dont la diversité des formes, contenus, délais et conditions de publication va à l'encontre du principe de simplification.

11.

Afin de garantir la cohérence et la simplification des textes, la Cour recommande de préciser, dans les modalités d'exécution, le contenu et les conditions de publication des rapports annuels d'activités, de manière qu'ils soient mis en œuvre de manière uniforme par l'ensemble des institutions, en y intégrant les exigences en matière d'établissement de rapports annuels mentionnées au point précédent.

12.

L'article 117, paragraphe 1, quatrième alinéa, dispose que, «dans les secteurs soumis à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant un examen à mi-parcours. Si les conditions fixées initialement ne correspondent plus à l'évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures propres à le résilier». Cette disposition ne devrait s'appliquer qu'aux contrats-cadres dont les contrats spécifiques sont attribués sans remise en concurrence. Il faudrait également préciser dans le contrat-cadre ce qu'il advient des contrats spécifiques en cours au cas où il serait résilié. L'imprécision du libellé de cette disposition risque d'être source de litige. C'est pourquoi, au lieu de prévoir un examen à mi-parcours, les modalités d'exécution devraient mettre l'accent sur le fait que la durée des contrats-cadres devrait être adaptée aux domaines à évolution technologique ou économique rapide, et compter une clause de révision des prix. De plus, les contrats faisant intervenir plusieurs opérateurs économiques devraient prévoir l'attribution des contrats spécifiques avec remise en concurrence.

13.

L'article 118, paragraphe 4, deuxième alinéa, point ii), est superflu, puisque l'article 158 bis prévoit l'observation d'un délai d'attente de dix jours à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution.

14.

L'article 130, paragraphe 4, point c), qui propose de modifier le modèle du contrat en ce qui concerne le droit applicable, est superflu, les parties contractantes étant automatiquement soumises aux traités et aux décisions et règlements applicables en la matière sans qu'il soit besoin de le préciser. En outre, étant donné que cette modification ne s'applique qu'à la Commission, les autres institutions ne sont plus tenues d'indiquer dans leurs contrats le droit applicable en la matière. La Cour recommande donc le maintien du texte actuel de l'article.

15.

L'article 93, paragraphe 2, point b), du règlement financier prévoit que les sous-traitants remplissent les mêmes critères que les contractants principaux en ce qui concerne leur exclusion de la participation à des procédures de passation de marchés. Or, l'article 130, paragraphe 5, n'assure pas une protection suffisante des intérêts financiers des Communautés. Premièrement, il est seulement exigé du candidat ou du soumissionnaire qu'il fournisse des informations sur les «capacités financières et opérationnelles» des sous-traitants, et non sur la «capacité financière, économique, technique et professionnelle» requise à l'article 135, paragraphe 2, pour l'évaluation du contractant ou du soumissionnaire. Deuxièmement, les informations à fournir aux termes de l'article 130, paragraphe 5, ne comprennent pas celles qui permettent d'estimer si les sous-traitants sont susceptibles d'être exclus de la participation à l'offre en vertu de l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier. En l'absence d'informations suffisantes, il se pourrait qu'un candidat exclu d'une participation directe soit, de manière indirecte, accepté en tant que sous-traitant.

16.

Les articles 145 et 146 définissent les obligations concernant les procédures interinstitutionnelles de passation de marchés. Selon le libellé actuel, chaque institution participante serait tenue de mettre en place une commission d'ouverture et un comité d'évaluation des offres, ce qui constituerait une duplication inutile des tâches. La Cour recommande que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure interinstitutionnelle de passation de marchés soit habilité à nommer une commission d'ouverture et un comité d'évaluation interinstitutionnels uniques.

17.

Conformément à l'article 158 bis, paragraphe 1, les demandes ou commentaires émanant de soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés «doivent être reçus pendant la période de dix jours de calendrier suivant la notification des décisions de rejet ou d'attribution […]». Il s'agira des dix jours suivant la réception de la notification par le soumissionnaire, ce qui peut donc ne pas coïncider avec le délai d'attente de dix jours «à compter du lendemain de la date de notification simultanée des décisions d'attribution […]» avant l'échéance duquel un contrat ne peut être signé. La Cour recommande d'harmoniser les deux exigences, afin d'assurer la transparence et d'éviter toute incertitude juridique.

18.

L'article 169 bis prévoit un certain nombre de mesures que la Commission devrait prendre pour fournir des informations et des conseils aux demandeurs de subventions. Certaines, comme le contrôle des «dimensions et [de] la lisibilité des formulaires de demande» et l'organisation de séminaires pour les demandeurs, pourraient constituer pour les demandeurs écartés une source d'appels, ce qui serait susceptible de compliquer la gestion et de retarder le processus. La Cour recommande de ne préciser ces détails que dans les instructions opérationnelles.

19.

L'article 172 bis fixe des critères d'éligibilité. Ceux du paragraphe 1 contiennent des répétitions, par exemple entre les points a) et c), et entre les points d) et e). Ceux du paragraphe 2 constituent des précisions inutiles, car, étant non contraignants, ils figureront dans l'acte de base. La Cour recommande de rationaliser et de simplifier les dispositions en s'inspirant de l'annexe ci-jointe.

Contradiction avec les dispositions du règlement financier

20.

L'article 3, paragraphe 2, fixe les seuils de recouvrement des intérêts sur les préfinancements pour les actions extérieures (10) (250 000 euros) et pour l'aide humanitaire (750 000 euros) à des montants bien plus élevés que dans le cas général (50 000 euros). Pour les montants inférieurs à ces seuils, il est possible que les intérêts constituent une source de revenus importants, ce qui est contraire au principe de non-profit énoncé à l'article 109, paragraphe 2, du règlement financier. Afin de respecter ce principe tout en évitant des processus complexes de recouvrement des intérêts, la Cour recommande que tous les intérêts sur les montants de préfinancements détenus soient affectés par le bénéficiaire au programme ou à l'action concernés.

21.

L'article 35, paragraphe 6, dispose que «l'audit externe indépendant» est effectué par «un service d'audit fonctionnellement indépendant de l'entité» auditée. Le terme «fonctionnellement» pourrait être interprété comme permettant aux services d'audit interne de réaliser ces audits, ce qui serait contraire au principe du règlement financier selon lequel l'auditeur doit être externe. En outre, la Cour suggère que les modalités d'exécution fassent référence aux normes — telles que les normes d'audit internationales — que l'auditeur est censé respecter, et qu'elles prévoient expressément l'accès de la Commission et de la Cour aux documents de travail de l'auditeur.

22.

L'article 43, paragraphe 2, point d), définit la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement comme étant des organisations internationales en vertu de l'article 53 du règlement financier, ce qui entre pourtant en contradiction avec l'article 54, paragraphe 2, point b), dudit règlement, qui fait référence à ces organisations en tant qu'«organismes communautaires» et devrait servir de fondement à toutes les délégations de pouvoirs.

23.

L'article 118, paragraphe 4, troisième alinéa, vise une situation dans laquelle la valeur d'un contrat-cadre est inférieure aux seuils établis pour la publication par l'article 158, alors que celle des contrats spécifiques fondés sur ledit contrat-cadre dépasse ces seuils. Cependant, pour satisfaire aux dispositions de l'article 90 du règlement financier — et pour contribuer à éviter un usage inapproprié du contrat-cadre —, le pouvoir adjudicateur doit avoir estimé la valeur des marchés devant être signés aux termes du contrat-cadre avant la conclusion de ce dernier. Par conséquent, les règles proposées sont contraires au règlement financier ou, tout au moins, superflues.

24.

L'article 125 quater permet aux institutions de décider que «les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s'appliquent à condition qu'elles puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution». Cela est contraire aux dispositions de l'article 91 du règlement financier, qui ne prévoit pas la mise en œuvre de procédures autres que celles établies par ce dernier. Par ailleurs, l'article proposé ne développe pas suffisamment les modalités d'exécution de l'article 91 du règlement financier:«la procédure de passation peut être organisée conjointement par cette institution et ce pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions des modalités d’exécution». Il ne précise pas, par exemple, qui doit prendre la décision d'attribution finale ou quel système juridique prévaudrait en cas de litige.

25.

L'article 160 sexies, paragraphe 1, dispose que «le programme de travail annuel détermine si les subventions sont couvertes uniquement par une décision ou également par une convention écrite». L'emploi du terme «également» semble en contradiction avec les dispositions de l'article 108 du règlement financier, selon lequel «les subventions sont octroyées, soit par une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire, soit par une convention écrite conclue avec celui-ci». La Cour recommande de supprimer cette ambiguïté.

26.

Le nouvel article 122 du règlement financier dispose que le rapport sur la gestion budgétaire et financière doit rendre compte du degré d'exécution des crédits et fournir une information synthétique sur les virements. Or, l'article 185 des modalités d'exécution ne précise pas les informations à fournir, mais en exige d'autres — concernant la réalisation des objectifs et les événements ayant eu une influence sur les activités. La Cour recommande que les modalités d'exécution couvrent tous les aspects liés à l'établissement de rapports.

27.

Outre les points susmentionnés, les modifications concernant les articles 28 bis, 30 bis, 33, 72, 73 bis, 96 et l'article 166, paragraphe 3, point a), de la proposition de règlement financier doivent se refléter dans les articles 23 bis, 23 ter, 78, 84, 85 ter, 134 ter et l'article 233 bis, paragraphe 1, point i), correspondants des modalités d'exécution.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 25 janvier 2007.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 (rectifié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43).

(2)  Document COM(2006) 213 final de la Commission.

(3)  JO C 273 du 9.11.2006, p. 2.

(4)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO C 203 du 25.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(8)  JO L 227 du 19.8.2006, p. 3.

(9)  Document SEC(2006) 866 final de la Commission.

(10)  Les titres des perspectives financières 2000-2006 sont encore employés dans le projet de règlement alors qu'ils ont été remplacés par de nouveaux titres dans le cadre financier 2007-2013.


ANNEXE

Critères d'éligibilité proposés pour l'article 172 bis

«Les coûts éligibles sont les coûts effectivement encourus et payés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

ils ont été encourus pendant la période d'exécution de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts liés à l'élaboration des rapports définitifs et à la présentation des certificats d'audit, lorsqu'ils sont prévus par l'acte de base;

b)

ils ont été encourus dans le but de réaliser les objectifs de l'action ou du programme de travail faisant l'objet de la subvention;

c)

ils sont identifiables et vérifiables, et sont notamment inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire, déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et déterminés conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;

d)

ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable;

e)

ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficacité;

f)

ils excluent les coûts ne satisfaisant pas aux conditions mentionnées aux points a) à e), notamment les impôts indirects récupérables, les droits, les intérêts versés, les provisions pour pertes ou dépenses futures, les pertes de change, les coûts encourus pour d'autres projets communautaires et les dépenses excessives ou inconsidérées.

Les coûts déclarés par les bénéficiaires ou par des tiers au titre du cofinancement en nature doivent être conformes aux dispositions de cet article.

La proposition est assortie d'un budget général établissant une estimation des coûts éligibles qui, après vérification par la Commission, est inclus dans la convention ou décision de subvention.»


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