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Document 52006XC1228(01)

Avis d'ouverture d'un réexamen, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n o  384/96 du Conseil, des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

JO C 320 du 28.12.2006, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/8


Avis d'ouverture d'un réexamen, au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

(2006/C 320/06)

La Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1) afin de déterminer si les mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine ont eu un effet sur les prix à l'exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 13 novembre 2006 par le AIUFFASS (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, dans ce cas plus de 30 %, de la production communautaire totale de certains tissus finis en filaments de polyester.

2.   Produit concerné

Le produit concerné correspond aux fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris teints en blanc) ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90 et ex 5407 69 10 et ex 5407 69 90.

Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1487/2005 du Conseil (2) sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine.

4.   Motifs de la nouvelle enquête

Le requérant a présenté des éléments de preuve suffisants démontrant que l'institution de droits antidumping sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine a entraîné une baisse des prix à l'exportation et une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

En fait, les éléments de preuve contenus dans la demande indiquent que tous les prix susmentionnés du produit concerné ont sensiblement diminué depuis l'imposition des mesures antidumping, ce qui a entraîné un renforcement du dumping et entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur.

Le requérant a communiqué des éléments attestant que les produits concernés originaires de la République populaire de Chine ont continué à être importés en grandes quantités dans la Communauté.

5.   Procédure

Ayant déterminé, après concertation avec le comité consultatif, que la demande a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une nouvelle enquête concernant certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine, conformément à l'article 12 du règlement de base.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en mètres courants, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté pendant la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en mètres courants, du produit concerné vendu sur le marché intérieur pendant la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en mètres courants, de la production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production pendant la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification de ses réponses dans ses locaux. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un manque de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société pendant la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en mètres courants, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification de ses réponses dans ses locaux. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un manque de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend informer les parties que pour déterminer la composition de l'échantillon, elle s'efforcera, tant que faire se peut, de limiter ce dernier aux parties retenues dans l'échantillon de l'enquête ayant abouti à l'imposition des mesures en place.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de manque de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon, à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a abouti à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen et aux autorités du pays exportateur concerné.

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé au point 6 a) i), car le délai fixé au point 6 a) ii) s'applique à toutes les parties intéressées.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'imposition des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint»  (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05

8.   Manque de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Si une des parties concernées considère qu'un réexamen du niveau des mesures se justifie afin que ces dernières puissent, le cas échéant, être modifiées (à savoir accrues ou assouplies), cette partie a la possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un tel réexamen, qui serait mené indépendamment du réexamen en question dans le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse susmentionnée.

10.   Calendrier de la nouvelle enquête

La nouvelle enquête sera terminée conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement de base dans les neuf mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 240 du 16.9.2005, p. 1.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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