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Document 52006XC0802(04)
Notice of initiation of a partial interim review of the countervailing measures applicable to imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde
JO C 180 du 2.8.2006, p. 90–91
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 180/90 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde
(2006/C 180/06)
La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»). La portée du réexamen se limite aux pratiques de subvention concernant un producteur exportateur, la société Jindal Poly Films Limited.
1. Produit concerné
Les produits faisant l'objet du réexamen sont des feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, relevant normalement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.
2. Mesures existantes
La mesure actuellement applicable aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate de la société Jindal Poly Films Limited se présente sous la forme d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 367/2006 (2) du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde.
3. Motifs du réexamen
La Commission dispose d'éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Selon les informations fournies à la Commission, la mesure en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de Jindal Poly Films Limited n'est plus suffisante, à son niveau actuel, pour compenser les pratiques de subvention préjudiciables. Des éléments de preuve suffisants indiquent que le montant des subventions dont bénéficie la société Jindal Poly Films Limited a largement dépassé le taux actuellement applicable.
Notamment, Jindal Poly Films Limited reçoit, semble-t-il, un certain nombre de subventions accordées par le gouvernement indien et d'autres subventions régionales. Ces subventions se présentent sous la forme de régimes de prestations en faveur d'industries situées dans des zones économiques spéciales ou des unités axées sur l'exportation, de crédits de droits à l'importation, de licences préalables ou d'ordres préalables de mise en libre pratique, de droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement, du système d'encouragement mis en place par les pouvoirs publics du Maharashtra, du régime des crédits à l'exportation et d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices.
Les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu'ils entraînent une contribution financière du gouvernement indien ou d'autres pouvoirs publics régionaux et confèrent un avantage à Jindal Poly Films Limited, et s'inscrivent dans le prolongement des subventions passibles de mesures compensatoires accordées à cette entreprise et causant un préjudice. Ils sont subordonnés aux résultats à l'exportation ou autrement spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires.
Eu égard à ce qui précède, la Commission considère qu'en ce qui concerne les subventions en faveur de Jindal Poly Films Limited, il existe des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention ont sensiblement changé et qu'il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen de la mesure en vigueur.
4. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel d'office, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 19 du règlement de base.
S'il en résulte que les mesures en vigueur sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate produites par la société Jindal Poly Films Limited doivent être modifiées, il conviendra également de réexaminer dans quelles proportions le taux du droit applicable aux importations des produits fabriqués par «toutes les autres sociétés» mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006 doit aussi être modifié.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à Jindal Polyester Limited et aux autorités indiennes. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a) du présent avis.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a) du présent avis.
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 b) du présent avis.
5. Délai
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf indication contraire, présenter leur point de vue, leur réponse au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
6. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint (3)» et seront accompagnés, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission des Communautés européennes |
Direction générale du commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 65 05 |
7. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (JO L 288 du 21.10.1997, p. 1) et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.