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Document 52006XC0523(01)
Notice published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in Case COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS and others (The Cannes Extension Agreement) (Text with EEA relevance)
Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS et autres (convention prolongeant l'accord de Cannes) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS et autres (convention prolongeant l'accord de Cannes) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 122 du 23.5.2006, pp. 2–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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23.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 122/2 |
Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS et autres (convention prolongeant l'accord de Cannes)
(2006/C 122/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Introduction
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1. |
L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement précité, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et le principal contenu des engagements. Les tierces parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. Les parties et l'accord
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2. |
Le 27 février 2003, la société d'enregistrements sonores Universal International Music BV a saisi la Commission d'une plainte concernant une clause de la convention prolongeant l'accord de Cannes (ci-après dénommée «la convention») conclue par treize sociétés européennes de gestion collective de droits mécaniques (2) et les cinq principaux éditeurs de musique (3). Cette convention vise à régler certains aspects des relations qu'entretiennent ces treize sociétés de gestion collective et ces cinq principaux éditeurs de musique en ce qui concerne la gestion des droits mécaniques de reproduction d'enregistrements sonores sur supports physiques. Elle a été notifiée ultérieurement à la Commission conformément à la procédure prévue par le règlement no 17. Cette procédure de notification a été abandonnée à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1/2003. |
3. Évaluation préliminaire
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3. |
Par lettre du 24 janvier 2006, la Commission a informé les treize sociétés de gestion collective et les cinq principaux éditeurs de musique de son évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
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4. |
Il ressort de l'évaluation préliminaire de la Commission que deux des clauses de la convention soulèvent des doutes sérieux quant à leur compatibilité avec l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE. La première est la clause 9(a), qui concerne l'octroi de remises par les sociétés de gestion collective aux sociétés d'enregistrement dans le cadre d'accords de licence centralisée (licences multi-répertoire uniques pour l'ensemble du territoire de l'EEE). La seconde est la clause 7(a)(i), qui porte sur la capacité des sociétés de gestion collective à s'engager dans des activités commerciales d'édition ou de production d'enregistrements. |
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5. |
Conformément à la clause 9(a) de la convention, une société de gestion collective doit obtenir le consentement écrit du «membre concerné» avant d'accorder une remise à une société d'enregistrements sonores dans le cadre d'un accord de licence centralisée. Cette remise est calculée sous forme de pourcentage des redevances de gestion versées aux sociétés de gestion collective par leurs membres pour la gestion de leurs droits d'auteur. Un accord de licence centralisée couvrant, en principe, l'intégralité du répertoire d'une société de gestion collective (soit celui de ses membres et celui des autres sociétés de gestion collective mis à sa disposition en vertu d'accords de représentation réciproque), cette société de gestion collective devrait donc obtenir le consentement écrit de tous ses membres, qui peuvent se compter par milliers. Il est aussi possible d'interpréter cette clause comme requérant le consentement des membres des autres sociétés de gestion collective ou celui de ces autres sociétés ainsi que de leurs membres. Cette disposition peut donc avoir pour effet d'empêcher l'octroi de remises par une société de gestion collective qui négocie un accord de licence centralisée avec une société d'enregistrement. |
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6. |
La clause 7(a)(i), quant à elle, interdit aux sociétés de gestion collective de s'engager dans des activités susceptibles d'être celles d'un éditeur de musique ou d'une société d'enregistrement. Il ressort de l'évaluation de la Commission que cette clause a pour objet, et pourrait avoir pour effet, de cristalliser les structures commerciales actuelles et d'empêcher toute concurrence potentielle future entre les sociétés de gestion collective et les éditeurs de musique et/ou les sociétés d'enregistrement. |
4. Principal contenu des engagements proposés
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7. |
Les parties à la convention prolongeant l'accord de Cannes contestent l'évaluation préliminaire de la Commission. Elles ont néanmoins proposé des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence. Ces engagements ont trait à la fois à la clause 9(a) et à la clause 7(a)(i) de la convention. |
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8. |
En ce qui concerne la clause 9(a), les parties à la convention prolongeant l'accord de Cannes ont proposé de reformuler ladite clause. Le nouveau libellé de celle-ci dispose qu'une société de gestion collective peut accorder une remise à une société d'enregistrement sur décision de ses instances compétentes. Il prévoit également que, en dehors de quatre cas explicitement mentionnés dans la clause, toutes les remises ou autres réductions accordées aux entreprises d'enregistrement sont comprises dans le taux, tel que défini par la convention, et ne débouchent pas sur une réduction des recettes des membres des sociétés de gestion collective. |
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9. |
S'agissant de la clause 7(a)(i), les parties à la convention prolongeant l'accord de Cannes ont accepté de la supprimer et de ne pas conclure à l'avenir de clause ayant un effet similaire. |
5. Invitation à présenter des observations
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10. |
Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence. |
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11. |
Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations devront lui parvenir dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la présente publication. Les tierces parties intéressées sont également invitées à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et des autres passages confidentiels, qui pourront, le cas échéant, être remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «[secrets d'affaires]» ou «[confidentiel]». Les demandes légitimes seront prises en considération. |
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12. |
Les observations pourront être transmises à la Commission par courrier électronique (à l'adresse GREFFE-ANTITRUST@cec.eu.int), par télécopie [no (32-2) 295 01 28] ou par courrier, avec mention de la référence COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS et autres, à l'adresse suivante:
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(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1 à 25 ). concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1 à 25 ).
(2) Ces treize sociétés sont AEPI, AustroMechana, GEMA, MCPS, MCPSI, NCB, SABAM, SDRM, SGAE, SIAE, SPA, STEMRA et SUISA.
(3) Les cinq principaux éditeurs de musique sont BMG, EMI, Sony, Universal et Warner.