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Document 52006PC0584
Proposal for a Council Regulation of terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of bicycles originating in the People's Republic of China
Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
/* COM/2006/0584 final */
Proposition de Règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine /* COM/2006/0584 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 11.10.2006 COM(2006) 584 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «le règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine. | Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’existe aucune disposition dans le domaine de la proposition. | Cohérence avec d'autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | Les parties intéressées concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à une expertise extérieure. | Évaluation d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé des mesures proposées Le 10 janvier 2006, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, une enquête de réexamen concernant les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (RPC). Le réexamen intermédiaire portait uniquement sur le dumping pratiqué par un producteur exportateur de bicyclettes, Giant China Co. Ltd. (ci-après dénommé «Giant China»). Il a été constaté que Giant China était indirectement liée à un autre fabricant de bicyclettes en RPC, qui n’a pas coopéré avec la Commission. Il n’a donc pas été possible de déterminer si Giant China, en tant que groupe d’entreprises, satisfait aux critères requis pour pouvoir bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En outre, il n’a pas été possible d’établir qu’un droit antidumping peut être appliqué aux importations, qui font l'objet d'un dumping, de bicyclettes provenant de toutes les sources du groupe d’entreprises Giant China. La Commission a informé l’entreprise des conclusions ci-dessus. Celle-ci a déclaré son intention de ne plus coopérer à la procédure de réexamen. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans la Communauté de bicyclettes fabriquées par Giant China doit être clos et que les mesures actuellement en vigueur doivent être maintenues. Les États membres ont été consultés et ont approuvé la présente proposition. Il est proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devra être publié au Journal officiel le plus rapidement possible et au plus tard le 9 janvier 2007. | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. | Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. | La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | Les indications relatives à la façon dont la charge financière et administrative incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont inapplicables. | Choix des instruments | Instrument proposé: règlement. | D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant. Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d'autres possibilités. | IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. | 1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. MESURES EN VIGUEUR (1) Les mesures actuellement en vigueur sont les droits antidumping définitifs appliqués aux importations de bicyclettes originaires, notamment, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») en vertu du règlement (CE) n° 1524/2000 du Conseil[2] (ci-après dénommé «le règlement initial»). 2. PRÉSENTE ENQUÊTE (2) Le 10 janvier 2006, la Commission a ouvert de sa propre initiative, par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne [3], une enquête conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n°384/96 du Conseil[4] (ci-après dénommé «le règlement de base»). Ce réexamen intermédiaire porte uniquement, en ce qui concerne un exportateur de bicyclettes, Giant China Co. Ltd. (ci-après dénommé «Giant China» ou «l’entreprise»), sur les aspects liés au dumping. (3) La Commission disposait de suffisamment d’éléments de preuve démontrant à première vue que les circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été adoptées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Les informations à la disposition de la Commission indiquaient que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne l'entreprise, comme le démontrait le fait que celle-ci semblait satisfaire aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. (4) Le réexamen intermédiaire partiel a donc été ouvert en vue de déterminer si l'entreprise opérait dans les conditions d’une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou si elle satisfaisait aux exigences nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et, le cas échéant, définir la marge de dumping individuelle de l'entreprise ainsi que, si l’enquête constatait un dumping, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté. 3. PROCÉDURE (5) La Commission a officiellement averti Giant China, l'industrie communautaire et les autorités de la RPC de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations par écrit et à demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. (6) Afin de permettre à l'entreprise de soumettre une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande à l'entreprise et aux autorités de la RPC. Giant China et son entreprise liée ont alors introduit des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. (7) Une visite de contrôle a été effectuée dans les locaux de Giant China et son entreprise liée, Giant Chengdu Co., Ltd. 4. PRODUITS CONCERNÉS (8) Les produits concernés sont, comme le prévoit l'article 1er du règlement initial, les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 10, 8712 00 30 et ex 8712 00 80. 5. DURÉE DE L’ENQUÊTE (9) L’enquête s’est déroulée entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005. 6. RESULTATS DE L’ENQUÊTE (10) Il a été constaté durant l’enquête que le requérant était lié à un autre fabricant du produit concerné en RPC, qui n'a toutefois pas renvoyé, dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. (11) Il convient d'observer que la pratique constante de la Commission est d'examiner si un groupe d'entreprises liées satisfait dans son ensemble aux critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cette condition est jugée nécessaire pour éviter que les ventes par un groupe d'entreprises ne soient, en cas d'imposition de mesures, effectuées par l’intermédiaire d’une des entreprises liées du groupe. Pour ce motif, dans les cas où une filiale ou toute autre entreprise liée produit et/ou vend le produit concerné, toutes les entreprises liées sont tenues de renvoyer le formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, pour qu’il puisse être vérifié si elles satisfont également aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Le non-respect de cette obligation entraîne donc l’impossibilité d’établir que le groupe dans son ensemble satisfait aux critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. (12) En outre, il n'a pas été possible de vérifier si l'entreprise satisfait aux exigences de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, les données disponibles ne permettant pas d'opérer un tel examen. (13) La Commission a fait connaître à l'entreprise les conclusions qui précèdent. Celle-ci a déclaré son intention de ne plus coopérer à la procédure de réexamen. 7. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE (14) Compte tenu des éléments qui précèdent, il est conclu que le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans la Communauté du produit concerné fabriqué par Giant China doit être clos et que les mesures décrites au considérant 1 doivent être maintenues. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, des mesures antidumping applicables, en vertu du règlement (CE) n° 1524/2000 du Conseil modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2005, aux importations de bicyclettes fabriquées par Giant China Co. Ltd. et originaires de la République populaire de Chine est clos. 2. Les mesures antidumping actuellement en vigueur à l’égard de Giant China Co. Ltd. sont maintenues. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 56 du 6.3.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). [2] JO L 175 du 14.7.2000, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1). [3] JO C 5 du 10.1.2006, p. 2. [4] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).