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Document 52006PC0434

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

/* COM/2006/0434 final - COD 2003/0210 */

52006PC0434

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2006/0434 final - COD 2003/0210 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 1.8.2006

COM(2006) 434 final

2003/0210 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la protection des eaux souterraines contre la pollution

PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSIONconformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

2003/0210 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, relatif aux amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la protection des eaux souterraines contre la pollution

1. CONTEXTE

PROCÉDURE

La proposition COM(2003) 550 final a été transmise au Parlement européen et au Conseil conformément à la procédure de codécision prévue à l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.

Le Comité économique et social européen a émis son avis le 31 mars 2004.

Le Comité des régions a rendu son avis le 12 février 2004.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 28 avril 2005.

Donnant suite à l’avis du Parlement européen et conformément à l’article 250, paragraphe 2, du Traité CE, la Commission a adopté, le 22 juin 2005, une proposition modifiée (COM(2005) 282 final).

Donnant suite à l'avis du Parlement européen et conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil a officiellement arrêté sa position commune le 23 janvier 2006. La communication de la Commission sur la position commune du Conseil a été adoptée le 10 février 2006 et le Parlement européen a adopté son avis en deuxième lecture le 13 juin 2006.

OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La directive proposée a pour objectif d’établir un système visant à prévenir et contrôler la pollution des eaux souterraines conformément aux exigences de l’article 17 de la directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE). À cet égard, il est prévu de mettre en place:

1. des critères d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines reposant sur des normes de qualité environnementale que les États membres doivent établir au niveau approprié (national, du bassin hydrographique ou de la masse d'eau souterraine), en fonction des variations de l'état naturel des eaux souterraines, des pressions constatées et des substances chimiques associées;

2. et des critères d'identification des tendances à la hausse significatives des concentrations de polluants dans les eaux souterraines et de définition des points de départ des inversions de tendance.

Ces critères sont complétés par des mesures de prévention ou réduction des apports directs – et indirects – de polluants dans les eaux souterraines. La proposition définit des exigences précises qui permettront d'atteindre les objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau en ce qui concerne les eaux souterraines. La proposition cherche également à établir un bon équilibre entre les questions à aborder au niveau communautaire et celles qu'il convient de laisser régler par les États membres.

2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

2.1. Généralités

Le 13 juin 2006, le Parlement européen a adopté 41 amendements sur les 47 qui avaient été proposés. Sur ces 41 amendements, la Commission peut en accepter 8 intégralement, 6 partiellement et 12 autres dans leur principe. 15 des amendements adoptés ne sont pas acceptables pour la Commission.

2.2. Observations détaillées

2.2.1. Amendements acceptés dans leur intégralité

Les amendements 5, 17 et 27 améliorent la cohérence du texte avec la directive-cadre sur l’eau. L’amendement 8 introduit un nouveau considérant selon lequel il conviendrait d’analyser l’impact des normes de qualité des eaux souterraines dans les États membres sur la protection de l’environnement et le marché intérieur. Les amendements 36 et 43 , qui suppriment les références à la directive sur les nitrates (directive 91/676/CE), sont acceptables puisque les approches réglementaires de cette proposition, de la directive-cadre sur l’eau et de la directive sur les nitrates, ne sont pas fondamentalement différentes en ce qui concerne leur caractère juridiquement contraignant, l’objectif à atteindre, les mesures requises et les échéances. Pour ce qui est notamment de l’amendement 43 , les programmes et les mesures visés sont déjà couverts par la directive sur les nitrates, et il n’est pas nécessaire de les répéter. L’amendement 38 précise les types de pesticides couverts, ce qui est conforme à la directive 98/83/CE en ce qui concerne les produits de métabolisation, de dégradation et de réaction. L’amendement 40 ajoute une disposition sur les incidences des polluants sur les eaux souterraines proprement dites, ce qui exige une protection des eaux souterraines conforme aux exigences de la directive-cadre sur l’eau.

2.2.2. Amendements acceptés en partie

L’amendement 2 modifie le considérant 1 en ajoutant une référence à la «détérioration» et en précisant que la protection doit concerner la pollution «chimique». La Commission peut accepter l’ajout du terme «chimique», mais pas la mention de la «détérioration», compte tenu de la nouvelle définition figurant à l’article 2, paragraphe 4, et du double emploi avec la directive-cadre sur l’eau. L’amendement 3 insère un nouveau considérant sur la nécessité d’un niveau de protection analogue pour les eaux souterraines et pour les eaux de surface en bon état chimique. Toutefois, la référence aux eaux souterraines comme étant «la première des ressources» d’eau potable n’est pas acceptable, car elle n’est pas exacte. L’amendement 11 introduit les termes «significative, sur les plans […] environnemental» à l’article 2, paragraphe 3, qui créent une incertitude juridique; il ne peut donc pas être accepté; toutefois, l’ajout des termes «dans les eaux souterraines» peut être accepté. L’amendement 19 introduit, à l’article 4, paragraphe 2, des critères de conformité complémentaires liés aux normes de qualité des eaux souterraines, ce qui est acceptable; toutefois, la possibilité d’éliminer des résultats de surveillance défavorables en se basant sur une «vérification technique» n’est pas acceptable. L’amendement 21 introduit à l’article 5, paragraphe 2, une référence au «niveau de référence», ce qui est acceptable; toutefois, l’ajout des termes «prévenir la détérioration» n’est pas compatible avec la directive-cadre sur l’eau et n'est donc pas acceptable. L’amendement 22 vise à renforcer l’obligation, énoncée à l'article 6, de prévenir le rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines et ajoute des critères concernant la classification des substances dangereuses. La Commission peut accepter la première partie de l'amendement même s'il faut reconnaître que, dans la pratique, les mesures de prévention se heurtent à certaines limites; la deuxième partie est inacceptable, car la directive-cadre sur l’eau prévoit déjà une définition claire des substances dangereuses.

2.2.3. Amendements acceptés dans leur principe

L’amendement 1 introduit le mot «détérioration» dans le titre, ce qui est cohérent avec les dispositions de la directive-cadre sur l’eau et donc acceptable dans le principe. L’amendement 6 est un nouveau considérant faisant référence à la nécessité de tenir compte, dans la mise en œuvre des programmes de développement rural dans le cadre de la politique agricole commune, des éventuelles modifications en matière de pratiques agricoles et sylvicoles dues aux mesures de protection des eaux souterraines. Cet amendement est acceptable pour la Commission à condition qu’il soit précisé que les décisions connexes concernant les priorités et les projets incombent aux États membres. L’amendement 7 introduit un nouveau considérant relatif aux critères et aux justifications applicables en matière de dérogations. L’amendement 9 introduit un nouveau considérant sur la recherche, lequel est conforme à l'article 20 de la directive-cadre sur l'eau concernant le progrès scientifique. L’amendement 10 insère un nouveau considérant sur le stockage et la récupération des eaux souterraines, lequel est acceptable, à condition d'être reformulé pour garantir la cohérence avec l'article 11, paragraphe 3, point f), de la directive-cadre sur l'eau.

Les nouvelles définitions proposées par les amendements 13 et 14 pour «le niveau de fond» [article 2, paragraphe 4, point b)] et «le niveau de référence» [article 2, paragraphe 4, point c)] sont acceptables; toutefois, il convient de remplacer, dans la version anglaise, le terme «concentration» par le terme «levels» pour garantir la cohérence avec l’annexe II, partie A, point 1, d), de la proposition.

L’amendement 16 sur les critères de conformité avec les normes de qualité des eaux souterraines est acceptable à condition que la formulation en soit améliorée. L’amendement 20 concernant une future révision des normes de qualité des eaux souterraines et des valeurs seuils est également acceptable à condition que le calendrier de révision coïncide avec les étapes importantes de la mise en œuvre. L’amendement 30 est acceptable à condition que le texte soit amélioré pour éviter les doubles emplois avec la directive-cadre sur l’eau. Les amendements 9 et 3 1 sur la diffusion des résultats des recherches sont acceptables dans leur principe, mais pourraient être regroupés en un seul considérant. L’amendement 37 précise que des normes plus strictes s’appliquent pour les pesticides en ce qui concerne l’eau potable; ce principe est accepté par la Commission.

2.2.4. Amendements rejetés

L’amendement 4 sur la nécessité de protéger les eaux souterraines de manière à ce que la simple purification suffise pour obtenir une eau potable de bonne qualité fait double emploi avec l'article 7 de la directive-cadre sur l'eau et n'est pas conforme aux objectifs de cette directive concernant l’état chimique environnemental des eaux. L’amendement 15 , qui dispose que les normes de qualité applicables aux eaux souterraines sont axées sur les critères de toxicité pour l'être humain et l’environnement, est également incompatible avec la directive-cadre sur l’eau.

L’amendement 12 , qui introduit une nouvelle définition du terme «détérioration», et l’amendement 18 , qui porte sur les teneurs naturelles en polluants par rapport aux valeurs seuils, sont également en contradiction avec le principe de non-détérioration de l’état des eaux, énoncé dans la directive-cadre sur l'eau et avec l'obligation d’inverser les tendances à la hausse en matière de pollution, figurant dans la proposition. Ces amendements ne sont donc pas acceptables. En conséquence, l’amendement 23 n’est pas acceptable non plus. L’amendement 25 sur les mesures à prendre par les États membres et l’amendement 28 sur les dérogations aux obligations en matière de surveillance ne sont pas acceptables, car ces questions sont traitées de manière appropriée dans la directive-cadre sur l’eau. Des mesures de protection spécifiques concernant les eaux thermales et les sources d’eaux médicinales, telles qu’elles sont proposées à l’amendement 32 , ne sont pas acceptables puisqu’il ne serait pas raisonnable d’envisager toutes les possibilités dans le cadre de la directive. L’amendement 33 limite inutilement l’adaptation de la directive à la lumière des progrès scientifiques et techniques. L’amendement 34 préconise l’établissement d’une classification des nappes aquifères, ce qui n’est pas nécessaire, compte tenu des exigences en vigueur en matière de notification figurant dans la directive-cadre sur l’eau.

L’amendement 39 sur la question des indicateurs de pollution n’est pas compatible avec la directive-cadre sur l’eau. Les amendements 41 et 42 indiquant à quel moment les États membres doivent prendre des mesures pour inverser les tendances néfastes en matière de pollution ne sont pas acceptables, car ils sont incompatibles avec les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de la proposition. L’amendement 44 fait référence à la possibilité, pour les États membres d’adopter des mesures de protection plus strictes, qu'il est inutile de prévoir dans la directive, compte tenu des dispositions correspondantes du traité. Enfin, l’amendement 46 , qui fait référence à la notification et à la révision, n’est pas acceptable, car ces questions sont déjà couvertes par la directive-cadre sur l'eau.

2.3 Proposition modifiée

Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.

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