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Document 52006PC0432
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the elimination of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport (codified version)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée)
/* COM/2006/0432 final - COD 2006/0014 */
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) /* COM/2006/0432 final - COD 2006/0014 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 1.8.2006 COM(2006)432 final 2006/0146(COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. 3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CEE) n° 4060/89 et de l’acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III du règlement codifié. ê 4060/89 (adapté) 2006/0146(COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 71 Õ, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen[5], vu l'avis du Comité des régions[6], statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[7], considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables[8] a été modifié de façon substantielle[9]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. ê 4060/89 considérant 1 (2) La réalisation de la libre prestation des services dans le domaine des transports est un élément important de la politique commune des transports prévue par le traité. Celle-ci a, par conséquent, pour but de promouvoir la fluidité de la circulation des différents moyens de transport à l'intérieur de la Communauté. ê 4060/89 considérant 4 (3) Selon la législation communautaire et les législations nationales existantes en matière de transports par route et par voies navigables, les États membres effectuent des contrôles, des vérifications et des inspections concernant les caractéristiques techniques, les autorisations et autres documents auxquels les véhicules et les bateaux doivent répondre. Ces contrôles, vérifications et inspections continuent en général à être justifiés par le souci d'éviter que des perturbations soient causées à l'organisation du marché des transports et d'assurer la sécurité routière et la sécurité de navigation. ê 4060/89 considérant 5 (adapté) (4) Selon la législation communautaire existante, les États membres sont libres d'organiser et d'effectuer les contrôles, vérifications et inspections susmentionnés où ils le désirent. ê 4060/89 considérant 6 (5) Ces contrôles, vérifications et inspections peuvent s'effectuer avec la même efficacité sur l'ensemble du territoire des États membres concernés. Dès lors, le franchissement de leur frontière ne doit pas être le prétexte de l'accomplissement de ces opérations, ê 4060/89 ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement s'applique aux contrôles que les États membres exercent en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un État membre. ê 4060/89 (adapté) Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «frontière»: soit une frontière intérieure de la Communauté, soit une frontière extérieure, lorsque le transport entre États membres comporte la traversée d'un pays tiers; b) «contrôle»: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les autorités nationales Ö des États membres Õ et qui entraîne un arrêt ou une restriction à la libre circulation des véhicules ou bateaux concernés. Article 3 Les contrôles visés Ö à Õ l'annexe Ö I Õ qui sont effectués en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route ou par voies navigables entre États membres ne le sont Ö pas Õ en tant que contrôles aux frontières mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux appliqués de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire d'un État membre. ê 3356/91 art. 1, pt. 1 (adapté) Article Ö 4 Õ La Commission propose, en tant que de besoin, des modifications de l'annexe Ö I Õ pour tenir compte de l'évolution technologique dans le domaine visé par le présent règlement. ê Article 5 Le règlement (CEE) n° 4060/89 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. ê 4060/89 art. 4 (adapté) Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne Õ. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ê 4060/89 (adapté) ANNEXE I PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE Ö Section 1 Õ Directives a) Ö Article 6, paragraphe 4, de la [directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international[10]], qui prévoit que les véhicules peuvent être soumis, en ce qui concerne les normes communes concernant les poids, à des contrôles par sondage, et, en ce qui concerne les normes communes concernant les dimensions, uniquement à des contrôles en cas de suspicion de non-conformité à ses dispositions. Õ b) Ö Article 3, paragraphe 2, de la [directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques[11]], qui prévoit que chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre et établissant qu'un véhicule à moteur a passé avec succès un contrôle technique dans un autre État membre; cette reconnaissance signifie qu'une vérification par les autorités nationales peut avoir lieu à n'importe quel point de leur territoire. Õ c) Article 2, paragraphe Ö 2, de la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route[12] Õ, qui dispose que la preuve de la conformité avec la directive est faite par l'obligation que le contrat de location et le contrat d'emploi du conducteur se Ö trouvent Õ à bord du véhicule loué. Ö d) Õ Article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la [directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure[13]], qui prévoit que l'attestation de navigabilité, les certificats ou autorisations soient présentés à toute réquisition des autorités nationales. Ö e) Õ Article 17, paragraphe 1, de la [directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure[14]], qui prévoit que les États membres peuvent à tout moment vérifier la présence à bord du certificat valable aux termes de la directive. Ö Section 2 Õ Règlements a) Ö Articles 14 et 15 du [règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus[15]], qui permet à tout agent chargé du contrôle de vérifier et contrôler les titres de transport, autorisations et documents de contrôle prévus dans ce règlement. Õ Ö b) Õ Ö Article 18 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil[16] Õ, qui laisse aux États membres le soin d'arrêter des dispositions portant, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, en vue d'assurer la bonne application du règlement. Ö c) Õ Article 19 du [règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route[17]], qui laisse aux États membres le soin d'arrêter les dispositions portant, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, en vue de vérifier la conformité de l'appareil aux dispositions du règlement. Ö d) Article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres[18], qui prévoit qu’une copie certifiée conforme de l'autorisation communautaire doit être conservée dans le véhicule et doit être produite quand un agent chargé du contrôle l’exige. Õ ê 3356/91 art. 1, pt. 2 DEUXIÈME PARTIE LÉGISLATION NATIONALE a) Contrôles relatifs aux permis de conduire des conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises et de voyageurs. b) Contrôles relatifs aux moyens de transport de marchandises dangereuses, en particulier: i) documents: - certificat de formation du chauffeur, - consignes de sécurité, - certificat d'agrément (ADR ou normes équivalentes), - copie de l'éventuelle dérogation (ADR ou normes équivalentes); ii) identification du véhicule transportant les marchandises dangereuses: - panneau orange: - conformité, - placement sur le véhicule, - étiquette de danger sur le véhicule: - conformité, - placement sur le véhicule, - plaque d'identification des citernes (fixes, démontables ou conteneurs): - présence et lisibilité, - date de la dernière inspection, - poinçon de l'organisme de contrôle; iii) équipement (ADR ou normes équivalentes) du véhicule: - extincteur supplémentaire, - équipement spécial; iv) chargement des véhicules: - surcharge (selon capacité des citernes), - arrimage des colis, - interdiction de chargement en commun. c) Contrôles relatifs aux moyens de transport de denrées périssables, en particulier: i) documents: - attestation de conformité des engins; ii) engins spéciaux utilisés pour le transport de denrées périssables: - plaque d'attestation de conformité, - marques d'identification; iii) fonctionnement des engins spéciaux: - conditions de température des engins. _____________ é ANNEXE II Règlement abrogé avec sa modification Règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil | (JO L 390 du 30.12.1989, p. 18) | Règlement (CEE) n° 3356/91 du Conseil | (JO L 318 du 20.11.1991, p. 1) | _____________ ANNEXE III Tableau de correspondance Règlement (CEE) n° 4060/89 | Présent règlement | Article 1er | Article 1er | Article 2 | Article 2 | Article 3 | Article 3 | Article 3 bis | Article 4 | Article 4 | Article 6 | ____ | Article 5 | Annexe, première partie, Directives, point a) | Annexe I, première partie, section 1, point a) | Annexe, première partie, Directives, point b) | Annexe I, première partie, section 1, point b) | Annexe, première partie, Directives, point c) | Annexe I, première partie, section 1, point c) | Annexe, première partie, Directives, point d) | _____ | Annexe, première partie, Directives, point e) | Annexe I, première partie, section 1, point d) | Annexe, première partie, Directives, point f) | Annexe I, première partie, section 1, point e) | Annexe, première partie, Règlements, point a) | Annexe I, première partie, section 2, point a) | Annexe, première partie, Règlements, point b) | _____ | Annexe, première partie, Règlements, point c) | _____ | Annexe, première partie, Règlements, point d) | Annexe I, première partie, section 2, point b) | Annexe, première partie, Règlements, point e) | Annexe I, première partie, section 2, point c) | Annexe, première partie, Règlements, point f) | Annexe I, première partie, section 2, point d) | Annexe, deuxième partie | Annexe I, deuxième partie | ____ | Annexe II | ____ | Annexe III | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe II de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO C […] du […], p. […]. [8] JO L 390 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3356/91 (JO L 318 du 20.11.1991, p. 1). [9] Voir annexe II. [10] [JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.] [11] [JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.] [12] JO L 33 du 4.2.2006, p. 82. [13] [JO L 21 du 29.1.1976, p. 10.] [14] [JO L 301 du 28.10.1982, p. 1.] [15] [JO L 74 du 20.3.1992, p. 1.] [16] JO L 102 du 11.4.2006, p. 1. [17] [JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.] [18] JO L 95 du 9.4.1992, p. 1.