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Document 52006PC0415

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, et clôturant les enquêtes concernant les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie et d’Ukraine

/* COM/2006/0415 final */

52006PC0415

Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, et clôturant les enquêtes concernant les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie et d’Ukraine /* COM/2006/0415 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 24.7.2006

COM(2006) 415 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, et clôturant les enquêtes concernant les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie et d’Ukraine

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «le règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil. |

Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base. Elle résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond définies dans le règlement de base. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la présente proposition Aucune disposition n’est en vigueur dans le domaine de la présente proposition. |

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d’avis d’experts |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

Évaluation d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’évaluation d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé de l’action proposée Le 26 mai 2005, la Commission a ouvert une enquête au titre de l’expiration des mesures, portant sur les mesures antidumping appliquées aux importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d’Ukraine, ainsi qu’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations du même produit originaire de la Fédération de Russie, limité à la forme des mesures. L’enquête de réexamen a montré que le produit concerné faisait toujours l’objet de pratiques de dumping de la part de la République populaire de Chine et qu’en cas de levée des mesures, ces pratiques entraîneraient la réapparition d’un préjudice au détriment de l’industrie communautaire. Par ailleurs, aucune continuation de pratiques de dumping, ni aucune probabilité de réapparition d’un dumping sur le produit concerné n’a été constatée en ce qui concerne les importations originaires de la Fédération de Russie et d’Ukraine. Il a également été établi que l’expiration des mesures n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté en ce qui concerne les importations originaires de Russie et d’Ukraine. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-annexée en vue de proroger les mesures existantes à l’égard de la République populaire de Chine et d’abroger les mesures à l’égard de la Fédération de Russie et de l’Ukraine. |

Fondement juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. |

Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité n’est pas applicable. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la raison suivante: le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres moyens. |

IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES |

La présente proposition n’a aucune implication pour le budget communautaire. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, et clôturant les enquêtes concernant les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire de la Fédération de Russie et d’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base»)[1], et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1 Enquêtes antérieures, mesures en vigueur et enquêtes en cours

(1) Par son règlement (CE) n° 821/94[2], et à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément au règlement 2423/88[3], articles 14 et 15, le Conseil a prorogé les droits antidumping définitifs institués sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de Pologne, de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie») et d’Ukraine. Simultanément, la Commission a accepté, par sa décision 94/202/CE[4], un engagement offert par le gouvernement de Russie en concertation avec V/O Stankoimport, Moscou, Russie.

(2) En mai 2000, le Conseil a de nouveau prorogé, par son règlement (CE) n° 1100/2000[5], les droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de silicium originaire de RPC, de Russie et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que l’engagement offert par le gouvernement russe en concertation avec V/O Stankoimport, Moscou, Russie, accepté par la décision 94/202/CE de la Commission.

(3) L’enquête visée au considérant (1), qui a conduit à l’institution de droits antidumping définitifs et à l’acceptation d’engagements de certains exportateurs concernés par cette enquête, et les réexamens au titre de l’expiration des mesures, clôturés en 1994 et en 2000 et mentionnés aux considérants (1) et (2), sont dénommées ci-après «les enquêtes initiales».

(4) En 2004, le Conseil a prévu, par son règlement (CE) 991/2004[6], l’exemption des droits antidumping pour les importations des nouveaux États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «EU-10»), effectuées selon les termes d’engagements spéciaux (ci-après dénommés «engagements au titre de l’élargissement»), et a autorisé la Commission à accepter ces engagements. Sur cette base, la Commission a accepté, par ses décisions 2004/498/CE[7] et 2004/782/CE[8], les engagements offerts par le producteur-exportateur ukrainien, la société anonyme «Zaporozhsky Abrasivny Combinat». L’acceptation de cet engagement a expiré le 20 mai 2005.

(5) En janvier 2004, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel[9] demandé par Zaporozhsky Abrasivny Combinat, le producteur-exportateur ukrainien. Le requérant avait fait valoir qu’à la suite d’un changement sensible des circonstances, il devrait bénéficier du traitement d’économie de marché et que sa marge de dumping était nettement inférieure au niveau des mesures en vigueur. Toutefois, une enquête a permis de constater que la société ne satisfaisait pas aux critères conditionnant l’octroi du traitement d’économie de marché (article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[10] (ci-après dénommé «le règlement de base»)), et l’enquête a été clôturée[11].

(6) Enfin, le 30 juin 2005[12], la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant des importations de carbure de silicium originaire de Roumanie, à la suite d’une plainte déposée par le Conseil européen de l’industrie chimique (ci-après dénommé «le CEFIC») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de carbure de silicium. Toutefois, après le retrait de la plainte par le CEFIC le 1er mars 2006, l’enquête a été clôturée par la décision CE/423/2006[13].

1.2 Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping appliquées au carbure de silicium originaire de la RPC, de Russie et d’Ukraine[14], la Commission a été saisie, le 24 février 2005, d’une demande de réexamen de ces mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Dans le même temps, la Commission a reçu une demande de réexamen de la forme des mesures applicables aux importations du produit concerné originaire de Russie, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(8) Ces demandes ont été introduites par le Conseil européen de l’industrie chimique («le CEFIC») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de carbure de silicium. Le réexamen au titre de l’expiration des mesures était demandé au motif que l’expiration des mesures aurait probablement pour conséquence une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice au détriment de l’industrie communautaire. La demande de réexamen intermédiaire était motivée par le fait que la forme des mesures serait inappropriée et n’éliminerait pas les effets préjudiciables du dumping.

(9) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert les deux réexamens à la même date[15].

1.3 Enquête

(10) La Commission a officiellement avisé de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et du réexamen intermédiaire les producteurs-exportateurs, les importateurs, les producteurs de matières premières, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(11) Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs chinois et d’importateurs communautaires non liés à un producteur-exportateur de l’un des pays concernés, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties précitées ont été invitées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(12) Aucun producteur-exportateur chinois n’a présenté les informations demandées et aucun n’a coopéré à la présente procédure. Il a donc été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire en ce qui concerne les producteurs chinois.

(13) Six importateurs communautaires non liés ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture et ont manifesté leur volonté de coopérer à la suite de l’enquête. De ces six importateurs, trois ont été inclus dans l’échantillon. Ces importateurs représentaient le plus grand volume d’importations représentatif d’importateurs communautaires connus (98 %) sur lequel l’enquête pouvait porter, compte tenu du temps disponible.

(14) Des questionnaires ont dès lors été envoyés aux trois importateurs communautaires inclus dans l’échantillon, à deux producteurs communautaires, à dix-huit utilisateurs communautaires, à seize fournisseurs de matières premières et aux deux producteurs- exportateurs connus en Ukraine et dans la Fédération de Russie. En outre, deux producteurs du Brésil, sélectionné comme pays analogue potentiel, ont été contactés et ont reçu un questionnaire.

(15) Les trois importateurs communautaires inclus dans l’échantillon, sept utilisateurs, deux producteurs de matières premières et deux producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que deux producteurs du pays analogue ont fourni des réponses complètes au questionnaire.

(16) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour son enquête et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteurs communautaires:

- Kollo Silicon carbide B.V. (Pays-Bas), ESK-SIC GmbH (Allemagne)

- Navarro SiC, S.A. (Espagne)

Producteurs des pays exportateurs:

- JSC Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhsky (Ukraine)

- JSC Volzhsky Abrasive Combinat, Volzhsky (Russie)

Producteurs du pays analogue:

- Saint-Gobain Materials Cerámicas Ltda, Minas Gerais (Brésil)

- Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda, Sao Paolo (Brésil)

Importateurs communautaires:

- Imexco-Ullrich GmbH (Allemagne)

- Smyris Abrasivi (Italie)

Utilisateurs communautaires:

- Morganite Crucible Limited (Royaume-Uni)

- TGA Ltd (République tchèque).

(17) L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de la détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(18) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels ayant servi de base aux conclusions de ce réexamen. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations reçues dans les délais ont été soigneusement examinées et, le cas échéant, prises en considération aux fins des conclusions.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1 Produit concerné

(19) Le produit concerné est identique à celui concerné par les enquêtes initiales qui ont conduit à l’institution des mesures actuellement appliquées, à savoir le carbure de silicium. Ce produit relève actuellement du code NC 2849 20 00.

(20) Le carbure de silicium est produit en portant du silicium et du coke (ou du coke de pétrole) à des températures élevées (jusqu’à 2000 °C). Ce processus permet d’obtenir du carbure de silicium brut qui fait habituellement l’objet d’un traitement supplémentaire en vue de ses utilisations finales définitives. Le processus de fabrication du carbure de silicium est tel qu’il en résulte automatiquement toute une variété de qualités en fonction de la concentration du contenu en silicium. Parmi les qualités, on distingue essentiellement deux catégories, à savoir les cristallines et les métallurgiques. Les cristallines sont considérées comme étant de qualité supérieure en raison de leur teneur plus élevée en silicium. Elles font l’objet d’une ventilation supplémentaire en «noir» et «vert».

(21) Les cristallines sont normalement utilisées dans la fabrication d’outils abrasifs, de meules, de produits réfractaires de haute qualité et de céramiques techniques, alors que les métallurgiques servent habituellement de support de silicium dans les opérations de fonderie et les hauts fourneaux. Comme lors des enquêtes antérieures, les deux qualités doivent être considérées comme constituant un seul produit aux fins de la présente enquête.

2.2 Produit similaire

(22) Les enquêtes initiales avaient montré, et la présente enquête a confirmé, que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs sur leurs marchés intérieurs ont les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et les mêmes utilisations finales que les produits fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché communautaire et par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur du pays analogue, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION ET/OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1 Observations préliminaires

(23) Les deux producteurs connus d’Ukraine et de la Fédération de Russie ont pleinement coopéré au présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Toutefois, comme il a été indiqué au considérant (12), aucun producteur de la RPC ne s’est manifesté.

3.2 Importations en dumping au cours de la période d’enquête

3.2.1 Pays analogue

(24) Comme l’Ukraine[16] et la RPC n’étaient pas considérées comme des pays à économie de marché au cours de la période d’enquête (et lors des enquêtes antérieures), la valeur normale a dû être établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c’est-à-dire sur la base d’informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché où le produit était fabriqué et vendu sur le marché intérieur. En outre, il est rappelé que le producteur-exportateur ukrainien n’avait pu obtenir le traitement d’économie de marché lors d’un réexamen intermédiaire qui a été clôturé immédiatement avant l’ouverture du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures (voir considérant (5)).

(25) Lors de l’ouverture du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, il a été envisagé de choisir le Brésil comme pays analogue auprès duquel des informations sur les coûts de production et les ventes intérieures pouvaient être obtenues. Il est rappelé que c’est également le Brésil qui avait été choisi lors du réexamen précédent au titre de l’expiration des mesures.

(26) L’enquête a confirmé que le Brésil reste un pays analogue approprié et ce, pour les raisons suivantes:

(27) Premièrement, la taille de son marché intérieur fait du Brésil un pays représentatif aux fins de l’établissement de la valeur normale pour les deux pays concernés. Deuxièmement, les prix intérieurs du Brésil sont régis par les forces du marché, compte tenu du niveau de la demande du marché et de la présence de producteurs concurrents. Troisièmement, sur le plan des caractéristiques physiques et chimiques essentielles, le produit similaire fabriqué au Brésil peut être considéré comme identique au produit exporté par les deux pays concernés. Enfin, aucun argument s’opposant au choix du Brésil comme pays analogue n’a été avancé.

(28) Il a dès lors été conclu que le Brésil constituait un choix raisonnable et approprié de pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour les importations de carbure de silicium originaire de la RPC et d’Ukraine.

3.2.2 Valeur normale

3.2.2.1 Valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC et de l’Ukraine

(29) Il a d’abord été examiné si les ventes intérieures des producteurs brésiliens, agrégées et par type de produit, constituaient des volumes représentatifs en comparaison des volumes exportés par la RPC et l’Ukraine respectivement.

(30) Il a été constaté que les volumes des ventes intérieures des producteurs brésiliens étaient largement supérieurs, tant globalement que par type de produit, aux volumes exportés vers la Communauté par les producteurs-exportateurs de la RPC et de l’Ukraine.

(31) Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de chacun des deux producteurs brésiliens ayant coopéré, à savoir Saint-Gobain Materials Cerámicas Ltda et Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda, à des consommateurs indépendants avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(32) Il a été constaté que, pour les deux sociétés, le prix de vente moyen pondéré de l’ensemble des ventes effectuées au cours de la période d’enquête était supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré. Aussi a-t-il été considéré que toutes les ventes intérieures ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. En outre, pour assurer une comparaison équitable entre les prix pratiqués au Brésil et la valeur normale en RPC et en Ukraine, des ajustements ont été effectués en vue de tenir compte d’éventuelles différences entre les numéros de contrôle des produits ou de différences de stade commercial.

(33) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés des ventes des deux producteurs brésiliens à des clients indépendants sur le marché intérieur.

(34) À la suite de la divulgation des conclusions définitives, le CEFIC a contesté l’exactitude de la détermination de la valeur normale, affirmant que, selon ses informations, les prix de vente pratiqués sur le marché intérieur brésilien étaient supérieurs aux prix des exportations de l’Ukraine vers le marché communautaire. Cette affirmation n’était cependant pas étayée par des documents probants et a dû être rejetée. En fait, les ajustements visés ci-dessus, au considérant (32), ont permis de garantir un calcul équitable de la valeur normale.

3.2.2.2 Valeur normale pour les producteurs-exportateurs en Russie

(35) Il a d’abord été examiné si les volumes, agrégés et par type de produit, des ventes intérieures des producteurs-exportateurs en Russie étaient représentatifs, c’est-à-dire s’ils représentaient au moins 5 % des volumes exportés vers la Communauté.

(36) Il a été constaté que, par comparaison au volume total des ventes, et pour certains types de produits, le volume des ventes intérieures représentait au moins 5 % des volumes exportés vers la Communauté. Pour les types de produits dont le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % des volumes exportés vers la Communauté, la valeur normale a dû être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(37) Pour les types de produits dont les volumes des ventes intérieures représentaient 5 % des volumes exportés vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures du producteur russe à des clients indépendants avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé la proportion représentée par les ventes intérieures non déficitaires de chaque type exporté du produit concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

a) Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n’ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, c’est-à-dire dont le prix de vente moyen était égal ou supérieur au coût de production moyen, la valeur normale a été calculée sous forme du prix moyen de l’ensemble des ventes intérieures du type de produit en cause, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

b) Pour les types de produits dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n’ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, la valeur normale a été calculée sous forme du prix de vente moyen pondéré des transactions qui ont été réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires du type de produit en question.

c) Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(38) Les valeurs normales ont été construites, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du coût de production du type de produit concerné, majoré d’un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d’une marge bénéficiaire. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux est celui supporté par le producteur-exportateur pour le produit similaire; quant au montant correspondant au bénéfice, il est égal au bénéfice moyen réalisé par le producteur-exportateur sur les ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

3.2.3 Prix à l’exportation

RPC

(39) Comme il a été indiqué au considérant (12), aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, les prix à l’exportation ont dû être établis sur la base des données disponibles conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, c’est-à-dire les informations contenues dans la plainte.

Ukraine et Russie

(40) Les prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs d’Ukraine et de Russie ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer par les clients indépendants dans la Communauté.

(41) Lors du calcul du prix à l’exportation de l’exportateur russe pour les transactions traitées par Stankoimport (c'est-à-dire les importations en franchise de droits antidumping au titre de l’engagement quantitatif), toutes les dépenses encourues en raison de l’implication de Stankoimport ont été déduites en vue d’arriver au prix à l’exportation au niveau départ usine.

(42) Le CEFIC a contesté les conclusions relatives aux prix à l’exportation calculés pour l’Ukraine, affirmant que les prix facturés pour les importations ukrainiennes étaient beaucoup plus bas. À l’appui de cette affirmation, il a présenté certaines offres de prix. L’affirmation a cependant dû être rejetée parce que les offres de prix ne peuvent être prises en considération en l’absence d’éléments prouvant que la ou les transactions ont effectivement eu lieu. En tout état de cause, comme il a été indiqué plus haut, au considérant (40), les prix à l’exportation retenus pour le calcul du dumping étaient ceux facturés par le producteur-exportateur concerné. Ces prix ont été vérifiés lors de l’enquête sur place dans les locaux de la société concernée.

3.2.4 Comparaison

(43) Les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été comparés sur une base «départ usine». Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, du stade commercial et des frais de conditionnement dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et la comparabilité de ceux-ci.

3.2.5 Marge de dumping

(44) Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit et le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant.

RPC

(45) Sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, c’est-à-dire les informations contenues dans la plainte, la marge de dumping établie est du même ordre que lors de l’enquête précédente, c’est-à-dire environ 50 %.

Ukraine

(46) Il a été constaté que la marge de dumping pour les exportations de carbure de silicium de l’Ukraine au cours de la période d’enquête était inférieure au seuil de minimis fixé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

Russie

(47) Il est rappelé que la Russie a un engagement quantitatif depuis 1986. Cet engagement a permis à un importateur russe, Stankoimport, d’importer dans la Communauté une quantité fixe (fixée en pourcentage de la consommation communautaire) en franchise de droits antidumping. Les quantités dépassant ce seuil sont soumises à des droits antidumping. Lors des calculs de dumping qui ont été effectués, aucune distinction n’a été faite entre les quantités exportées au titre de l’engagement quantitatif (77 %) et les quantités faisant l’objet de droits antidumping (23 %).

(48) Il a été constaté que la marge de dumping pour les exportations de carbure de silicium de la Russie au cours de la période d’enquête était inférieure au seuil de minimis fixé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

3.3 Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.3.1 RPC

(49) Comme il a déjà été indiqué, aucun producteur-exportateur n’a coopéré à l’enquête. Le scénario probable en cas d’expiration des mesures a dès lors été élaboré sur la base des données disponibles, et notamment de la plainte et de données provenant de COMEXT (une base de données électronique du commerce extérieur des Communautés européennes).

Relation entre les prix à l’exportation pratiqués par la Chine à l’égard des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(50) Les principaux pays tiers destinataires d’exportations chinoises au cours de la période d’enquête étaient les États-Unis d’Amérique et le Japon. Les informations contenues dans la plainte semblent indiquer que les prix CAF des exportations chinoises vers les États-Unis d’Amérique, exprimés en euros, étaient de l’ordre de 650 euros/tonne pour la qualité «Macro Black». En outre, les prix CAF chinois pour les exportations vers le Japon, exprimés en euros, étaient de l’ordre de 770 euros/tonne pour la qualité «Macro Green». Les statistiques de prix publiées dans la presse spécialisée confirment l’exactitude de ces offres de prix des exportateurs chinois.

(51) Il a également été constaté que les prix moyens des exportations de la RPC vers les États-Unis d’Amérique, tels qu’ils figurent dans la base de données COMEXT, étaient sensiblement inférieurs à la valeur normale obtenue auprès du pays analogue lors de cette enquête, ce qui semble indiquer que ces exportations pourraient avoir été réalisées à des prix de dumping au cours de la période d’enquête.

(52) Comme le prix moyen pratiqué par l’industrie communautaire (environ 1 000 euros pour la qualité «Macro Black» et environ 1 500 euros pour la qualité «Macro Green») est nettement plus élevé, les producteurs-exportateurs chinois auraient, en l'absence de mesures, une incitation considérable à réorienter d’importantes quantités d’exportations de leurs marchés actuels, situés dans des pays tiers, vers le marché communautaire.

(53) Il convient également de rappeler que, lors de l’enquête initiale, il a été constaté que les exportations chinoises du produit concerné vers l’UE faisaient l’objet d’un dumping et qu’elles continuaient à faire l’objet d’un dumping aux mêmes niveaux élevés pendant la période couverte par la présente enquête. Il n’existe aucune raison de penser que ce comportement est appelé à changer.

(54) En outre, comme il a été exposé plus haut, les informations disponibles sur la valeur normale et les prix pratiqués à l’égard des pays tiers viennent étayer la conclusion selon laquelle il est probable qu’en cas d’expiration des mesures, les exportateurs chinois maintiendraient leurs pratiques de dumping.

(55) En conclusion, il est probable qu’en cas d’abrogation des mesures, les exportations chinoises actuellement destinées aux marchés des pays tiers seraient réorientées vers la Communauté. En outre, il existe un risque évident de dumping sur les quantités exportées en cas d’abrogation des mesures.

Capacités inutilisées et stocks

(56) Dans sa demande de réexamen, le CEFIC (se référant à des informations collectées et publiées par la presse spécialisée) a estimé que la capacité de production totale de la RPC se situe entre 600 000 et 700 000 tonnes. La production effective étant estimée à quelque 440 000 tonnes, la capacité inutilisée devrait atteindre de 160 000 à 260 000 tonnes. Aucune information n’est disponible au sujet des stocks.

(57) Sur la base des éléments précités, il est clair que les producteurs-exportateurs de la RPC disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils peuvent activer pour accroître leur production. En conclusion, en cas d’abrogation des mesures, il est très probable que les producteurs-exportateurs commenceraient à exploiter leurs importantes capacités inutilisées en vue d’exporter vers la Communauté.

3.3.2 Russie

(58) Comme le seul producteur-exportateur russe connu a coopéré à l’enquête, le scénario probable en cas d’expiration des mesures a été élaboré principalement sur la base des informations contenues dans les réponses données par le producteur-exportateur au questionnaire, qui ont fait l’objet d’une vérification.

Relation entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués en Russie

(59) Il convient d’indiquer tout d’abord que le niveau des prix prévalant dans la Communauté est déjà influencé considérablement par des importations en provenance de Russie, compte tenu de l’engagement quantitatif en vigueur, puisque l’importateur russe couvre d’ores et déjà quelque 10 % de la consommation communautaire.

(60) Lorsque l’on compare le niveau des prix prévalant sur le marché intérieur russe et le niveau des prix pratiqués dans la Communauté, on constate qu’en général, les prix sont moins élevés en Russie. Toutefois, comme les quantités que le producteur russe a pu exporter en franchise de droits antidumping dans le cadre de l’engagement quantitatif étaient fixées à l’avance, le producteur russe a été incité à exporter vers la Communauté les catégories cristallines (dont les prix à la tonne sont plus élevés) et à garder les catégories métallurgiques pour son marché intérieur et pour d’autres destinations. Aussi l’éventuel écart de prix effectif à qualité égale serait moins important que ne le donnerait à penser une comparaison entre les niveaux de prix moyens.

(61) En conclusion, si le niveau des prix généralement plus élevé de la Communauté devrait normalement entraîner un accroissement des exportations vers la Communauté en cas d’expiration des mesures, ce scénario apparaît peu probable en l’occurrence. En effet, compte tenu de l’existence de l’engagement quantitatif, il convient de ne pas surestimer l’accroissement potentiel des importations de carbure de silicium de qualité particulièrement élevée, puisque l’exportateur russe a déjà eu la possibilité d’exporter des quantités importantes de carbure de silicium et qu’il a été encouragé à exporter du carbure de silicium de qualité élevée. L’accroissement des importations de carbure de silicium devrait donc être limité, tant en quantité qu’en termes de types de carbure de silicium (qualités métallurgiques) et, en tout état de cause, ces importations ne se feraient sans doute pas à des prix de dumping.

Relation entre les prix à l’exportation vers les pays tiers et les prix pratiqués en Russie

(62) Les exportations des producteurs russes vers les pays tiers sont destinées à raison de plus de 75 % aux États-Unis d’Amérique. Lorsque l’on compare les prix intérieurs et les prix à l’exportation vers les États-Unis d’Amérique, on constate que ces derniers sont en moyenne plus élevés. Il convient cependant de reconnaître qu’il existe probablement des différences entre l’assortiment de catégories de produits vendu à l’exportation et l’assortiment vendu sur le marché intérieur (les exportations portent probablement sur des catégories caractérisées par des valeurs par tonne plus élevées en vue de couvrir les frais de transport), ce qui rend aléatoire toute conclusion que l’on pourrait tirer d’une telle comparaison. Il est cependant noté que ces exportations ne font pas l’objet de mesures antidumping et que rien n’indique qu’elles se feraient à des prix de dumping.

Relation entre les prix à l’exportation vers les pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(63) Lorsque l’on compare les prix à l’exportation pratiqués par l’exportateur russe sur le marché du principal pays tiers, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique, d’une part, et les prix à l’exportation pratiqués par l’exportateur russe sur le marché communautaire, d’autre part, il importe de rappeler l’engagement quantitatif en vigueur. Comme il a été indiqué plus haut, compte tenu des quantités fixées à l’avance que l’exportateur russe a pu exporter vers la Communauté, il a été incité à exporter vers le marché communautaire des catégories caractérisées par une valeur élevée par tonne.

(64) De même, comme il a été indiqué plus haut, au considérant (62), il y a lieu de présumer que, compte tenu des frais de transport, les exportations vers les États-Unis d’Amérique portent, elles aussi, principalement sur des catégories caractérisées par une valeur élevée par tonne. En conséquence, les prix de vente moyens des exportations vers le marché communautaire et des exportations vers le marché des États-Unis sont raisonnablement comparables.

(65) Une comparaison entre le prix de vente moyen des exportations vers le marché communautaire et le prix de vente moyen des exportations vers le marché des États-Unis d’Amérique révèle qu’en moyenne les prix des exportations vers le marché des États-Unis sont plus élevés.

(66) En conclusion, il ne semble pas exister d’incitation apparente pour le producteur russe à réorienter ses quantités actuellement vendues sur son principal marché à l’exportation, c’est-à-dire les États-Unis, vers le marché communautaire au cas où les mesures seraient abrogées.

Capacités inutilisées et stocks

(67) Les capacités du producteur-exportateur russe sont limitées à 62 000 tonnes. Au cours de la période d’enquête, il a été constaté que ce producteur-exportateur fonctionnait presque à pleine capacité, ayant accru son taux d’utilisation durant la période de référence. Il a également été constaté que les stocks étaient normaux pour ce type d’activité.

(68) Compte tenu de la technologie utilisée par le producteur russe (qui fait appel à des «wagons de chemin de fer» comme lieux de transformation, ces wagons étant déplacés entre les points de raccordement au réseau électrique et les lieux de déchargement/triage), il est peu probable que le producteur-exportateur soit capable d’accroître ses capacités dans un avenir proche.

(69) En conclusion, rien n’indique qu’en cas d’expiration des mesures, le producteur russe serait capable d’accroître sa production en vue d’augmenter ses exportations vers la Communauté.

3.3.3 Ukraine

(70) Comme le seul producteur-exportateur ukrainien connu a coopéré à l’enquête, le scénario probable en cas d’expiration des mesures a principalement été élaboré sur la base des informations fournies par le producteur-exportateur dans ses réponses au questionnaire, qui ont fait l’objet d’une vérification.

Capacités inutilisées et stocks

(71) Les capacités du producteur-exportateur ukrainien sont limitées à 23 000 tonnes. Au cours de la période d’enquête, il a été constaté que ce producteur-exportateur fonctionnait presque à pleine capacité, ayant accru son taux d’utilisation durant la période de référence. Il a également été constaté que les stocks étaient normaux pour ce type d’activité.

(72) Compte tenu de la technologie utilisée par le producteur ukrainien (la même que celle du producteur russe, décrite au considérant (68)), il est peu probable que le producteur-exportateur soit en mesure d’accroître sa production dans un avenir proche.

(73) Selon le CEFIC, les capacités du producteur-exportateur atteindraient 32 000 tonnes. Toutefois, cette affirmation était fondée sur des informations hypothétiques et ne tenait pas compte des périodes d’inactivité dues aux opérations d’entretien et de réparation, ni des spécificités de la société de production, située en zone urbaine et soumise à des contraintes environnementales. Pour ces raisons, la capacité mentionnée au considérant (71) a été confirmée et l’affirmation du CEFIC a dû être rejetée.

(74) En conclusion, rien n’indique qu’en cas d’expiration des mesures, le producteur ukrainien serait capable d’accroître sa production en vue d’augmenter ses exportations vers la Communauté.

Relation entre les prix dans la Communauté et les prix pratiqués en Ukraine et à l’égard des pays tiers

(75) Lorsque l’on compare le niveau des prix prévalant sur le marché intérieur de l’Ukraine avec le niveau des prix prévalant dans la Communauté et les prix pratiqués à l’égard des pays tiers, on constate qu’en moyenne, les prix pratiqués en Ukraine et à l’égard des pays tiers sont moins élevés.

(76) Toutefois, il n’a pas été possible de faire une comparaison valable entre le marché ukrainien, les marchés des pays tiers et le marché communautaire parce que l’assortiment des produits est très différent, de sorte que les prix moyens ne sont pas comparables. De plus, le marché intérieur de l’Ukraine est de taille limitée et le producteur ukrainien n’est pas capable de produire la même gamme de catégories (de valeur élevée) que les producteurs communautaires.

(77) Il n’a dès lors pas été possible d’établir si, en cas d’expiration des mesures, l’exportateur ukrainien serait incité à réorienter des volumes de son marché intérieur ou de ses marchés à l’exportation vers le marché communautaire. Toutefois, compte tenu des conclusions relatives au dumping et du niveau de prix globalement plus élevé qui prévaut dans la Communauté, il est conclu que, même dans l’hypothèse d’un accroissement des exportations vers le marché communautaire, ces exportations ne se feraient, selon toute vraisemblance, pas à des prix de dumping. De plus, l’accroissement serait en tout état de cause limité (selon les estimations, il resterait inférieur à 10 000 tonnes), compte tenu des capacités restreintes de l’exportateur ukrainien.

3.4 Conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

3.4.1 RPC

(78) Il est rappelé qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à l’enquête.

(79) Sur la base des données disponibles, il a été constaté que les exportateurs chinois continuent à pratiquer le dumping et maintiendraient probablement leurs pratiques de dumping à l’égard du marché communautaire si les mesures devaient expirer.

(80) Il a dès lors été conclu que les producteurs-exportateurs de la RPC continueraient probablement à pratiquer le dumping en cas d’expiration des mesures.

3.4.2 Ukraine

(81) Il est rappelé qu’il a été constaté que l’exportateur ukrainien n’exportait pas à des prix de dumping au cours de la période d’enquête, et rien n’indique que cette situation changerait en cas d’expiration des mesures.

(82) En outre, il a été constaté que les exportations de l’Ukraine vers la Communauté pourraient certes s’accroître en cas d’abrogation des mesures, mais que cet accroissement devrait être limité. En effet, compte tenu des capacités restreintes dont dispose le producteur ukrainien, cet accroissement des importations vers la Communauté devrait être inférieur à 10 000 tonnes et, selon toute vraisemblance, les exportations ne devraient pas se faire à des prix de dumping.

(83) Il est dès lors considéré qu’une réapparition d’un dumping sur les importations originaires d’Ukraine n’est pas probable.

3.4.3 Fédération de Russie

(84) Il est rappelé qu’au cours de la période d’enquête, il a été constaté que le producteur russe n’exportait pas à des prix de dumping, et rien n’indique que cette situation changerait en cas d’expiration des mesures.

(85) En outre, il est rappelé que le producteur-exportateur russe a pu, depuis de nombreuses années, fournir au marché communautaire une quantité fixe de carbure de silicium au titre d’un engagement quantitatif. Les quantités exportées par ce circuit ont représenté, au cours de la période d’enquête, quelque 17 % de la capacité totale du producteur russe. Celui-ci est donc déjà bien établi sur le marché, ce qui rend hautement improbable un accroissement soudain des importations originaires de Russie.

(86) En outre, puisqu’il a été constaté que les prix pratiqués par le producteur-exportateur russe à l’égard des pays tiers étaient plus élevés que ceux auxquels il a vendu ses quantités à la Communauté, le risque d’une réorientation des échanges de quantités importantes vers le marché communautaire semble relativement réduit.

(87) Enfin, il a été constaté que le producteur-exportateur russe fonctionnait presque à pleine capacité et que les possibilités d’accroissement de ses capacités sont limitées.

(88) Pour ces raisons, il est considéré qu’il n’existe aucun risque de réapparition d’un dumping sur les importations originaires de la Fédération de Russie.

(89) Compte tenu des conclusions relatives à l’Ukraine et à la Russie, il y a lieu de clôturer la procédure à l’encontre de ces pays.

4. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(90) Depuis le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, la structure de l’industrie communautaire a changé: en effet, l’ancien producteur allemand Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, de Munich, s’est divisé en deux sociétés liées, dont l’une se trouve aux Pays-Bas et l’autre, en Allemagne. Seule la première produit et transforme le carbure de silicium brut, tandis que la seconde assure la transformation ultérieure du carbure de silicium produit par Kollo Silicon carbide B.V., mais le produit final reste le produit similaire. En outre, ESK-SIC GmbH vend non seulement son propre carbure de silicium, mais également celui produit par Kollo Silicon carbide B.V. Les deux sociétés sont dès lors considérées comme constituant un seul groupe.

4.1 Production communautaire

(91) À l’intérieur de la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux producteurs qui constituent la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

4.2 Industrie communautaire

(92) Les producteurs suivants de la Communauté européenne ont soutenu la demande:

- Kollo Silicon carbide B.V. (Pays-Bas), avec sa société liée ESK-SIC GmbH (Allemagne),

- Navarro SiC, S.A. (Espagne).

(93) Comme les producteurs communautaires précités représentent 100 % de la production communautaire du produit similaire, il est conclu que les producteurs plaignants constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1 et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

5. SITUATION DU MARCHÉ COMMUNAUTAIRE

5.1 Observations préliminaires

(94) L’examen de l’incidence des importations concernées sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.2 Consommation sur le marché communautaire

(95) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base du volume des importations du produit concerné en provenance des pays concernés et de l’ensemble des autres pays tiers, ainsi que des volumes des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

(96) Le volume des importations a été déterminé sur la base de données d’Eurostat correspondant au code NC pertinent et couvrant la période considérée.

(97) Sur cette base, la consommation communautaire a légèrement augmenté, passant de 217 137 tonnes en 2001 à 226 450 tonnes au cours de la période d’enquête, ce qui représente un accroissement de 4 % sur la période considérée. L’évolution est présentée au tableau I.

(98) L’évolution de la consommation n’a cependant pas été régulière. Il est noté que la consommation a d’abord diminué (de 10 %) de 2001 à 2003. Mais, à partir de 2003, elle s’est de nouveau accrue de plus de 10 % jusqu’à la période d’enquête, où elle a dépassé son niveau de 2001.

(99) Le tassement observé au début de la période considérée était dû en grande partie au remplacement du carbure de silicium par d’autres produits, tels que le ferrosilicium et le diamant industriel, qui étaient moins coûteux à cette époque.

(100) Toutefois, à partir de 2003, la consommation a de nouveau augmenté en phase avec la baisse du prix du carbure de silicium

Tableau 1 |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Période d’enquête |

République populaire de Chine | 52,6 |

2. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

[2] JO L 94 du 13.4.1994, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1786/97 (JO L 254 du 17.9.1997, p. 6).

[3] JO L 209 du 2.8.1988, p. 1.

[4] JO L 94 du 13.4.1994, p. 32.

[5] JO L 125 du 26.5.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 991/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 18).

[6] JO L 182 du 19.5.2004, p. 18.

[7] JO L 183 du 20.5.2004, p. 88.

[8] JO L 344 du 20.11.2004, p. 37.

[9] JO C 3 du 7.1.2004, p. 4.

[10] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

[11] Clôture par le règlement (CE) n° 779/2005 du Conseil (JO L 131 du 25.5.2005, p. 18).

[12] JO C 159 du 30.6.2005, p. 4.

[13] JO L 168 du 21.6.2006, p. 37.

[14] JO C 254 du 14.10.2004, p. 3.

[15] JO C 129 du 26.5.2005, p. 17.

[16] L’Ukraine s’est vu reconnaître le statut d’économie de marché par le règlement (CE) 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). Le nouveau statut n’est applicable qu’aux enquêtes ouvertes à partir du 1er janvier 2006.

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