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Document 52006PC0353
Proposal for a Council Regulation repealing Council Regulation (EC) No 7/2005 adopting autonomous and transitional measures to open a Community tariff quota for certain agricultural products originating in Switzerland
Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse
Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse
/* COM/2006/0353 final - ACC 2006/0118 */
Proposition de Règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse /* COM/2006/0353 final - ACC 2006/0118 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 29.6.2006 COM(2006)353 final 2006/0118 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition À la suite de l’élargissement de l’Union européenne le 1er mai 2004, la Communauté et la Suisse sont convenues d’adapter les concessions tarifaires figurant dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles, entré en vigueur le 1er juin 2002. Elles ont notamment décidé de modifier les annexes 1 et 2 de l’accord, auxquelles ces concessions étaient énumérées, afin d’étendre un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits existant à un nouveau produit (code NC 0705 21 00). Pour faire en sorte que le bénéfice du contingent applicable aux produits relevant du code NC 0705 21 00 soit disponible dès le 1er mai 2004, un nouveau contingent tarifaire communautaire limité à ces produits a été ouvert à titre autonome et transitoire. La décision 3/2005 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2, a été adoptée le 19 décembre 2005. Cette décision modifie formellement les annexes 1 et 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles de façon à intégrer les dispositions relatives au contingent tarifaire pour les produits relevant du code NC 0705 21 00. La présente proposition a donc pour objet l’abrogation de la mesure autonome et transitoire pour ces produits. | Contexte général Il convient d’abroger le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse, car il a été remplacé par la décision 3/2005 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 7/2005 du 13 décembre 2004 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse. Il porte ouverture d’une mesure autonome et transitoire pour les produits relevant du code NC 0705 21 00; la présente proposition, à l’inverse, abroge ladite mesure. | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | Non applicable. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. | Étude d’impact Étant donné que la mesure autonome et transitoire a été remplacée par la mesure formelle, il convient d’abroger le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil. Il n’y a pas d’alternative valable dans cette situation. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé des mesures proposées Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse. | Base juridique Article 133 du traité instituant la Communauté européenne. | Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. | Attendu qu’elle a été adoptée par règlement du Conseil, la mesure en cause ne peut être abrogée que par un nouveau règlement du Conseil. Les règlements du Conseil lient directement les États membres. | L’objet de la proposition étant l’abrogation de la mesure transitoire et autonome, la charge administrative et financière est limitée et proportionnée à cet objectif. | Choix des instruments | Instrument proposé: règlement. | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes. Les dispositions des règlements lient directement les États membres. La mesure qui doit être abrogée a été adoptée par règlement du Conseil. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | La proposition n’aura pas d’incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | Retrait de dispositions législatives en vigueur L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la législation existante. | - 2006/0118(ACC) Proposition de R ÈGLEMENT DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) À la suite de l’élargissement de l’Union européenne le 1er mai 2004, la Communauté et la Suisse sont convenues d’adapter les concessions tarifaires figurant dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles[1], ci-après dénommé «l’accord», entré en vigueur le 1er juin 2002. Elles ont notamment décidé de modifier les annexes 1 et 2 de l’accord, auxquelles ces concessions étaient énumérées, afin d’étendre un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits existant à un nouveau produit, la chicorée witloof, relevant du code NC 0705 21 00. (2) Dans l’attente de la modification formelle, la Communauté et la Suisse sont convenues de prévoir, à titre autonome et transitoire, l’application des concessions adoptées à compter du 1er mai 2004. (3) Pour faire en sorte que le bénéfice du contingent applicable aux produits relevant du code NC 0705 21 00 soit disponible dès le 1er mai 2004, un nouveau contingent tarifaire communautaire limité à ces produits a été ouvert à titre autonome et transitoire par le règlement (CE) n° 7/2005 du Conseil du 13 décembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse[2]. (4) L’annexe 2 de l’accord modifié par la décision 3/2005 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 19 décembre 2005 concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2[3] fixe les contingents tarifaires étendus aux produits relevant du code NC 0705 21 00. (5) L’annexe 2 de l’accord est mise en œuvre par le règlement (CE) n° […] de la Commission du […][4], lequel entrera en vigueur le 1er juillet 2006. (6) Le règlement (CE) n° 7/2005 doit donc être abrogé à compter de la même date, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 7/2005 est abrogé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. [2] JO L 4 du 6.1.2005, p. 1. [3] JO L 346 du 29.12.2005, p. 33. [4] JO L