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Document 52006PC0330

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

    /* COM/2006/0330 final - CNS 2006/0108 */

    52006PC0330

    Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers /* COM/2006/0330 final - CNS 2006/0108 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 23.6.2006

    COM(2006) 330 final

    2006/0108 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    En raison de l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur le financement de la PAC [règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005], le prélèvement sur le lait versé par les États membres est considéré comme une recette affectée à partir du 1er janvier 2007.

    Dans ce contexte, il y a lieu de mettre les prélèvements à disposition au début de l'exercice budgétaire afin d'améliorer la prévision budgétaire et d'assouplir la gestion budgétaire.

    Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil en conséquence afin que le prélèvement dû soit versé par les États membres au cours de la période allant du 16 octobre au 30 novembre de chaque année plutôt qu'avant le 1er octobre conformément à la réglementation en vigueur.

    Par ailleurs, dans certains des nouveaux États membres, le secteur laitier s'est adapté rapidement aux nouvelles possibilités commerciales offertes par un marché européen élargi, créant ainsi un processus de restructuration de grande envergure. Dans ces circonstances et en raison des dispositions plus strictes prises après l'adhésion en matière d'hygiène pour les ventes directes, il semble que les producteurs individuels ont décidé dans une large mesure de ne pas demander de quantités de référence individuelles pour les ventes directes. En conséquence, dans certains nouveaux États membres, le total des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs pour des ventes directes est considérablement inférieur vers les quantités de référence nationales. Des quantités non utilisées restent donc dans les réserves nationales pour la vente directe, gênant ainsi la poursuite de la restructuration.

    Pour l'année contingentaire 2005/2006, il y a donc lieu de prévoir exceptionnellement un transfert unique de la quantité de référence nationale depuis les ventes directes jusqu'aux livraisons, sur demande des nouveaux États membres concernés. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil en conséquence.

    Compte tenu de l'urgence de la situation en ce qui concerne ces deux modifications, le projet de règlement entrera en vigueur le plus tôt possible.

    2006/0108 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen[1],

    considérant ce qui suit :

    (1) Conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[2], les sommes qui sont perçues ou récupérées en application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil[3] sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 18 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[4].

    (2) Afin d'améliorer la prévision budgétaire et d'assouplir la gestion budgétaire, il convient de mettre à disposition le prélèvement établi par le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil au début de l'exercice budgétaire. Il y a donc lieu de prévoir que le versement du prélèvement dû aura lieu au cours de la période allant du 16 octobre au 30 novembre de chaque année.

    (3) Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») les quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes ont été initialement fixées dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) n° 1788/2003. Par conséquent et compte tenu des conversions demandées par les producteurs, ces quantités ont été adaptées à chaque État membre par la Commission conformément à l'article 8 dudit règlement.

    (4) Les quantités de référence nationales pour les ventes directes ont été fixées en fonction de la situation précédant l'adhésion des nouveaux États membres. Toutefois, à la suite du processus de restructuration des secteurs laitiers dans les nouveaux États membres et des consignes plus strictes prises en matière d'hygiène pour les ventes directes, il semble que les producteurs individuels ont décidé dans une large mesure de ne pas demander de quantités de référence individuelles pour les ventes directes. Par conséquent, le total des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs pour les ventes directes est considérablement inférieur aux quantités de référence nationales. Des quantités non utilisées restent donc dans les réserves nationales pour la vente directe.

    (5) Pour résoudre ce problème et permettre l'utilisation des quantités de vente directe qui demeurent non utilisées dans la réserve nationale, il y a lieu d'autoriser pour la période 2005/2006 un transfert unique des quantités, des ventes directes vers les livraisons, sur demande des nouveaux États membres concernés.

    (6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1788/2003 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil est modifié comme suit:

    (1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement qui résulte du dépassement de la quantité de référence nationale fixée à l'annexe I, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils le versent, dans la limite de 99 % de la somme due, au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole entre le 16 octobre et le 30 novembre qui suivent la période de 12 mois en question.»

    (2) À l'article 8, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Pour la période 2005/2006, selon la même procédure et pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission peut également adapter la répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales après la fin de la période, sur demande de l'État membre concerné. Cette demande est présentée à la Commission avant le jj/mm/aaaa [p.ex. X semaines après la publication du présent règlement, à déterminer en fonction de la date de publication]. La Commission adapte ensuite la répartition dans les meilleurs délais.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    FICHE FINANCIERE |

    1. | LIGNE BUDGETAIRE: Budget 2006: 05 02 12 07 | CRÉDITS:: –389 Mio EUR |

    2. | INTITULE DE LA MESURE: Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers |

    3. | BASE JURIDIQUE: Article 37 du traité |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: 1) to modifier la date de versement du prélèvement perçu au budget communautaire, notamment du 16/10 au 30/11 qui suit la période de 12 mois de l’année quota; 2) permettre, dans 8 nouveaux E.M, le transfert entier ou partiel de la réserve nationale sous le quota « ventes directes » vers la réserve nationale sous le quota « livraisons ». |

    5. | INCIDENCES FINANCIERES | PERIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2006 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2007 (Mio EUR) |

    5.0 | DEPENSES A LA CHARGE – DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – D'AUTRES SECTEURS | – | 1) +306 2) – | – |

    5.1 | RECETTES – RECETTES AFFECTEES (PRELEVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | 1) – 2) –30,6 |

    2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

    5.0.1 | PREVISIONS DES DEPENSES | – | – | – | – |

    5.1.1 | PREVISIONS DES RECETTES | – | – | – | – |

    5.2 | MODE DE CALCUL: 1) modification de la date de versement du prélèvement perçu: paiement entre le 16 octobre et le 30 novembre suivant l'année de quota au lieu de paiement avant le 16 octobre qui suit l'année quota La mesure proposée en tant que telle concerne un déplacement de la perception du prélèvement laitier et ceci, pour la première fois, de l'exercice 2006 vers l'exercice 2007. Par conséquent, il y aura un impact sur l'exercice 2006 qui se voit dépourvu de ce montant. – impact budgétaire au titre du budget 2006: Article 05 02 12 07: 1 000 000 t x –309,1 €/t x 99% = 306 Mio € (année quota 2005/2006) La recette de 306 Mio € au titre du prélèvement pour l'année 2005/2006 ainsi déplacée vers l'exercice 2007, sera neutralisée par une moindre recette au titre du prélèvement pour l'année 2006/2007 (reportée vers l'exercice 2008) en supposant les mêmes hypothèses sous-jacentes. En 2007, conformément à l'article 34, paragraphe 1, sous b), du R. 1290/2005, les recettes du prélèvement deviennent des recettes affectées. – Impact budgétaire au titre du budget 2007 (recettes affectées): Article 67 03: 0 Mio € Il est à noter que l'APB 2007 tient déjà compte de la modification proposée. 2) transfert entre "ventes directes" et "livraisons" dans les nouveaux E.M. Il est fait l'hypothèse qu'un transfert de 100 000 t du quota "ventes directes" vers le quota 'livraisons" en Pologne, qui dépasserait déjà son quota actuel d'environ 365.000 t, conduirait à une perte de prélèvement pour l'année 2005/2006 (budget 2007) de: Article 67 03: 100 000 t x –309,1 €/t x 99% = –30,6 Mio € Puisque, dans les autres EM concernés, les quotas existants ne seront probablement pas dépassés actuellement, un transfert éventuel dans ces EM ne conduirait pas à un dépassement du quota et, par conséquent, pas à une perte de prélèvement. |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CREDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNE DU BUDGET EN COURS D'EXECUTION | OUI NON |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXECUTION | OUI NON |

    6.2 | NECESSITE D'UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE | OUI NON |

    6.3 | CREDITS A INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

    OBSERVATIONS: |

    [1] JO C … du …, p. ….

    [2] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

    [3] JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    [4] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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