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Document 52006PC0303
Proposal for a Council Decision on the conclusion of Agreements in the form of an Exchange of Letters between the European Community and, of the one part, Barbados, Belize, the Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, the Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Surinam, Saint Christopher and Nevis, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe and, of the other part, the Republic of India on the guaranteed prices for cane sugar for the 2005/06 delivery period
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d’Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d’Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006
/* COM/2006/0303 final - ACC 2006/0101 */
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d’Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006 /* COM/2006/0303 final - ACC 2006/0101 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 13.6.2006 COM(2006) 303 final 2006/0101 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d’Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006 (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le protocole n° 3 sur le sucre ACP joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE et l’accord sur le sucre conclu entre la Communauté européenne et la République de l’Inde prévoient l'engagement de la Communauté d'acheter et d'importer, à des prix garantis, le sucre de canne que les pays exportateurs concernés ne peuvent pas commercialiser dans la Communauté à des prix équivalents ou supérieurs aux prix garantis. 2. La Commission a, pour la période de livraison 2005/2006, négocié les prix garantis avec les États ACP et la République de l'Inde en application de l'article 5, paragraphe 4, du protocole n° 3 sur le sucre ACP, visé au point 1, et de l'accord avec l'Inde sur le sucre de canne ainsi qu'en conformité avec les directives de négociation données par le Conseil le 22 avril 2002. 3. La Commission propose donc au Conseil d'adopter la proposition de décision portant conclusion de ces accords sous forme d'échange de lettres comme indiqué en annexe. 4. Incidences financières :Les dépenses afférentes à ces propositions sont déjà couvertes par les crédits inscrits au budget 2006. 2006/0101 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d’Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) La mise en œuvre du protocole n° 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE[1], d'une part, et de l’accord sur le sucre de canne conclu entre la Communauté européenne et la République de l’Inde[2], d'autre part, est assurée, conformément à leur article 1er, paragraphe 2, dans le cadre de la gestion de l'organisation commune des marchés du sucre. (2) Il convient d'approuver les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et, d'une part, les États mentionnés dans le protocole et, d'autre part, la République de l'Inde en ce qui concerne les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006, DÉCIDE: Article premier Les accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d’Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006 sont approuvés au nom de la Communauté. Le texte de ces accords est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords visés à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté. Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE Texte n° I ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d’Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006 A. Lettre n° 1 Bruxelles, le ………. Monsieur, Les représentants des États ACP visés dans le protocole n° 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, d'une part, et de la Commission, d'autre part, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit: Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, du protocole sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 du protocole: a) pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes; b) pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes. Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière de la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l’Union européenne B. Lettre n° 2 Bruxelles, le ………. Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Les représentants des États ACP visés dans le protocole n° 3 sur le sucre ACP de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, d'une part, et de la Commission, d'autre part, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit: Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, du protocole sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 du protocole: a) pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes; b) pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes. Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière de la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté.» J’ai l’honneur de confirmer l’accord des gouvernements des États ACP visés dans cette lettre sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom des gouvernements des États ACP visés dans le protocole n° 3 Texte n° II ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la République de l’Indesur les prix garantis pour le sucre de cannepour la période de livraison 2005/2006 A. Lettre n° 1 Bruxelles, le ………. Monsieur, Dans le cadre des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, les représentants de l’Inde et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit: Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, de l’accord sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de l’accord: a) pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes; b) pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes. Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière de la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l’Union européenne B. Lettre n° 2 Bruxelles, le ………. Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Dans le cadre des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, les représentants de l’Inde et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit: Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, de l’accord sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de l’accord: a) pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes; b) pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes. Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière de la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté.» J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du gouvernement de la République de l’Inde FICHE FINANCIÈRE | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 120 05 02 05 01 05 02 05 07 | CRÉDITS (budget 2006): 12 905 Mio EUR 801 Mio EUR 38 Mio EUR | 2. | INTITULÉ: Décision du Conseil relative à la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, les États ACP et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005/2006. | 3. | BASE JURIDIQUE Dispositions combinées de l'article 133 du traité et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase. | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Garantir aux États ACP et à la République de l'Inde les prix caf pour leurs livraisons de sucre blanc ou brut de canne à la Communauté afin qu'ils soient comparables aux prix garantis aux producteurs de sucre de la Communauté pour la période de livraison 2005/2006 (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006). | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2006 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2007 (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – D’AUTRES ENTITÉS | 542 | 542 | 5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – NATIONALES | 0 | 0 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 5.0.1 | PRÉVISION DE DÉPENSES | 5.1.1 | PRÉVISION DE RECETTES | 5.2 | MODE DE CALCUL: 1,3 Mio t x 390 EUR/t (restitution à l’exportation) = 1,2 Mio t x 29,20 EUR/t (aide au raffinage) = | 507 Mio EUR 35 Mio EUR 542 Mio EUR | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR DES CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION? | OUI | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION? | OUI / NON | 6.2 | NECESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE? | NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS DES BUDGETS À VENIR? | NON | OBSERVATIONS: –> Dépenses Ces dépenses sont déjà couvertes par les crédits inscrits au budget 2006. Le taux de restitution à l’exportation est établi sur la base des restitutions appliquées depuis le début de la campagne de commercialisation 2005/2006. –> Recettes: le droit d’importation est fixé à zéro. | [1] JO L 317 du 15.12.2000, p. 27. [2] JO L 190 du 23.7.1975, p. 35.