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Document 52006PC0233

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

/* COM/2006/0233 final - CNS 2006/0081 */

52006PC0233

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture /* COM/2006/0233 final - CNS 2006/0081 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 7.6.2006

COM(2006) 233 final

2006/0081 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les dépenses effectuées pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) instituée par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune. La Commission a mis en œuvre le budget relatif à ces dépenses dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres

2. Le nouveau Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) institué par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune remplacera la section «Garantie» du FEOGA à compter du 16 octobre 2006 conformément à l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement. Le FEAGA financera les mesures concernant les marchés de la pêche dans le cadre d'une gestion centralisée.

3. Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, afin de permettre l'application du FEAGA, en ce qui concerne le financement des dépenses concernant les marchés de la pêche.

Le Conseil est invité à adopter la présente proposition dès que possible, afin d'assurer la continuité du financement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2006/0081 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) Les dépenses effectuées par les États membres conformément à certaines dispositions du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil[3] sont soumises actuellement aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune[4]. Ce dernier a été abrogé par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[5], qui s'appliquera aux dépenses des États membres à compter du 16 octobre 2006.

(2) L'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1290/2005 institue un Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA».

(3) L'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005 prévoit que le FEAGA doit financer les dépenses concernant les marchés de la pêche d'une façon centralisée.

(4) Le financement des dépenses concernant les marchés de la pêche conformément à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005 constitue une exécution du budget de manière centralisée et, à ce titre, doit être conforme au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[6] et à ses modalités d'application établies dans le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002[7].

(5) Le règlement (CE) n° 104/2000 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CE) n° 104/2000, l'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

1. Les dépenses effectuées par les États membres conformément aux articles 10, 21, 23, 24, 25 et 27 du présent règlement sont considérées comme des dépenses visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005.

2. Le financement des dépenses visées au paragraphe 1 n'est accordé aux produits provenant d'un stock ou groupe de stocks que dans la limite des quantités éventuellement allouées à l'État membre concerné sur la base du volume global de captures autorisées pour le stock ou groupe de stocks concerné.

3. Les modalités d'application du présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement s’applique à compter du 16 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

[4] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

[5] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

[6] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[7] JO L 347 du 31.12.2002, p. 1.

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