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Document 52006PC0220

Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et le Royaume du Maroc

/* COM/2006/0220 final - ACC 2006/0074 */

52006PC0220

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et le Royaume du Maroc /* COM/2006/0220 final - ACC 2006/0074 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.5.2006

COM(2006) 220 final

2006/0074 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et le Royaume du Maroc

(présentée par la Commission)

A) EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition En raison de sa nature internationale, le programme GALILEO a incité plusieurs pays à demander la conclusion d'un accord de coopération avec l'Union européenne. Le Maroc a officiellement exprimé son intérêt en août 2004. La Commission européenne, sur la base d'un mandat de négociation qui lui a été conféré par le Conseil en avril 2005, a paraphé un accord avec les autorités marocaines le 8 novembre 2005. La Commission européenne propose au Conseil d'autoriser la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, et le Royaume du Maroc. |

Contexte général Le Maroc dispose d'un savoir-faire dans le domaine de la technologie et des applications spatiales à travers différentes entités. Il souhaite, d'une part, fédérer les travaux de ces différentes entités en créant un groupement d'intérêt commun et, d'autre part, développer l'utilisation de la radionavigation par satellite sur son territoire et dans la région environnante (Méditerranée occidentale et Afrique de l'Ouest) en se concentrant sur des applications spécifiques à cette zone. Les contacts concernant une participation du Maroc au programme GALILEO ont débuté, le 24 mars 2004, lors d'une rencontre entre le Ministre marocain des équipements et du transport et le Directeur général de l'énergie et des transports à la Commission européenne. Le 9 août 2004, le Ministre marocain des équipements et du transport a adressé au Directeur général de l'énergie et des transports à la Commission européenne une lettre exprimant le désir de son pays de devenir partenaire à part entière dans le projet GALILEO, via une adhésion à l'entreprise commune GALILEO. Le 6 octobre 2004 s'est tenue une réunion avec une délégation conduite par le Ministre marocain des équipements et du transport et composée de représentants des ministères marocains concernés afin de préciser les modalités de la coopération entre le Maroc et la Communauté européenne dans le cadre d'un accord à conclure entre les deux parties. Le 13 octobre, le Ministre a écrit une seconde lettre au Directeur général pour lui confirmer la volonté du Maroc de conclure avec la Communauté européenne un accord de coopération concernant le système de radionavigation par satellite à usage civil. Le scénario de coopération avec le Maroc préparé lors des entrevues préliminaires comprendrait une coopération multilatérale, industrielle et scientifique portant plus spécialement sur le domaine des applications, notamment des actions de standardisation, la surveillance de l'intégrité régionale et des investissements financiers dans GALILEO. Les entreprises marocaines et européennes entretiennent des liens de coopération industrielle dans le secteur spatial depuis plusieurs années. Il existe donc une base solide pour étendre la coopération dans ce domaine de grande importance pour les deux parties. L'accord devrait être utilisé pour protéger et soutenir cet intérêt et chercher à développer la coopération entre les entreprises des deux parties. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La Commission a adopté, le 18 février 2004, une communication intitulée "Etat d'avancement du programme de recherche GALILEO au début de l'année 2004" dans laquelle le chapitre 2, intitulé "essor de la coopération internationale", propose une stratégie pour développer la dimension internationale de GALILEO. Le Conseil, dans ses conclusions adoptées le 9 mars 2004 sur base de cette communication, "encourage le développement de la coopération internationale dans ce domaine". Le 21 avril 2005, le Conseil a adopté des directives de négociation autorisant la Commission à entamer des négociations en vue de définir un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Royaume du Maroc. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La mise en place d'un réseau de navigation et de positionnement en Europe est un aspect central de la politique communautaire dont le but est d'intégrer totalement les infrastructures de transport terrestre, maritime et aérien afin de garantir une navigation sûre, sans rupture, économique et respectueuse de l'environnement. Les textes législatifs portent sur le développement de ce réseau: - Règlement (CE) 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l'entreprise commune Galileo; - Règlement (CE) 1321/2004 du Conseil, du 12 juillet 2004, sur les structures de gestion du programme européen de radionavigation par satellite ; - Règlement (CE) 1334/2000 du Conseil, du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage, modifié en dernier lieu par le règlement 2432/2001 du 20 novembre 2001 et par le règlement (CE) 880/2002 du Conseil, du 27 mai 2002 ; - Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, entré en vigueur le 1er mars 2000. Une attention particulière devra aussi être accordée aux engagements du Maroc en matière de protection de la propriété intellectuelle et de participation aux efforts de non-prolifération multilatéraux. La coopération devra également se faire dans le respect des textes législatifs relatifs au contrôle des exportations tel que le règlement (CE) 1334/2000 du Conseil modifié par les règlements (CE) 2432/2001 et (CE) 880/2002. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le comité spécial du Conseil pour le programme GALILEO a été consulté conformément aux directives de négociation. Le comité pour la sécurité de GALILEO a été également tenu au courant tout au long du processus de négociation. En outre, au niveau de la Commission, les divers DG intéressées ont été informées de tout développement. |

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Tous les commentaires des Etats membres et des services de la Commission ont été dûment pris en compte. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Domaines scientifiques / d’expertise concernés Le domaine d'expertise concerne essentiellement la navigation par satellite et ses applications. |

Méthodologie utilisée Les experts ont été consultés régulièrement et ont participé aux négociations afin de s'assurer des capacités et de l'intérêt du pays pour une participation au programme. |

Principales organisations / principaux experts consultés L'entreprise commune de GALILEO, qui gère l'ensemble de la phase de développement du programme GALILEO, et l'Agence spatiale européenne, qui met en œuvre la phase de validation en orbite, ont été largement impliquées et ont participé à toutes les étapes de la procédure de négociation. |

Synthèse des avis reçus et utilisés L'existence de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles n'a pas été mentionnée. |

Tous ont exprimé le besoin d'une coopération étroite avec le Royaume du Maroc, pays phare de la région méditerranéenne. Le système EGNOS, agissant en précurseur du système GALILEO dans le programme EUROMED, doit être ainsi étendu dans le cadre de la politique du voisinage. |

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Les conclusions des experts sont intégrées dans l'accord. |

Analyse d’impact Comme le Maroc est un pays très dynamique dans le secteur du développement des applications des services de navigation satellitaire, l'introduction de services GALILEO sur le marché marocain et dans ceux des régions de la Méditerranée occidentale et de l'Afrique de l'Ouest a un impact économique important. On estime que les services de navigation par satellite créeront, d'ici 2020; un marché mondial de quelque 300 milliards d'euros, avec au moins 3 milliards de récepteurs en service. GALILEO sera à l'origine de la création de 150 000 emplois hautement qualifiés en Europe. L'autorité européenne de surveillance GNSS, créée par le règlement 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004, assurera la certification appropriée des systèmes et deviendra l'autorité concédante pour la concession GALILEO. L'autorité assurera également le suivi des activités couvertes par le présent accord. |

ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées La Commission propose au Conseil d'autoriser la signature de l'accord de coopération sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Royaume du Maroc. |

Base juridique Articles 133 et 170, conjointement avec le première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. |

Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne touche pas à un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des Etats membres pour les raisons suivantes. |

GALILEO, dont les coûts sont estimés à plus de 3 milliards d'euros, est une initiative européenne qu'aucun Etat n'est disposé à financer seul. |

Les objectifs de la proposition peuvent mieux être réalisés par une action de la Communauté pour les raisons suivantes. |

Le savoir-faire industriel dans le secteur spatial est réparti dans plusieurs pays européens. |

L'infrastructure de navigation par satellite couvre tous les territoires européens. |

Les aspects couverts par cet accord concernent des questions qui, par nature, exigent une action au niveau communautaire, par exemple la normalisation et le certification. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

L'accord est aussi simple que possible puisqu'il garantit que des pays non européens soutiendront le programme dans tous les aspects essentiels (normes, certification, attribution de fréquences, etc.). Il permet également d'exécuter des projets de recherche spécifiques communs dans le domaine de la navigation par satellite. |

L'accord ne prévoit pas d'échange de fonds. |

Choix des instruments |

Instrument(s) proposé(s): autre. |

D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Un accord international est le seul instrument qui assure la coopération du Royaume du Maroc dans la promotion de GALILEO. Si aucun accord n'est conclu, ce pays baserait tous ses services de positionnement et de navigation sur d'autres systèmes (principalement le GPS), ce qui pourrait compromettre le succès économique de GALILEO. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté. |

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE |

Réexamen / révision / clause de suppression automatique |

La proposition comprend une clause de suppression de suppression automatique de tout ou partie de l'acte législatif, lorsque des conditions préétablies sont remplies. |

1. B) PROPOSITION

Décision proposée

La Commission propose au Conseil, sur la base des articles 133 et 170, conjointement avec la première phrase du premier alinéa de l’article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, d'autoriser la signature de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres et le Royaume du Maroc.

2006/0074 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et le Royaume du Maroc

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 170, et 133, conjointement avec la première phrase du premier alinéa de son article 300, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

2. La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec le Royaume du Maroc.

3. Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, l'accord paraphé le 8 novembre 2005 doit être signé,

DÉCIDE:

Article unique

Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté et de ses États membres, l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres et Le Royaume du Maroc concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD DE COOPÉRATION

CONCERNANT UN SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITE (GNSS)

À USAGE CIVIL ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

AINSI QUE SES ÉTATS MEMBRES,

ET LE ROYAUME DU MAROC

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées "les États membres",

d'une part,

et

LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé "le Maroc",

d'autre part,

ci-après dénommées "les Parties"

CONSIDÉRANT les intérêts partagés pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil,

RECONNAISSANT l'importance du programme GALILEO pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information en Europe et au Maroc,

CONSIDÉRANT le développement croissant des applications GNSS au Maroc, en Europe et dans d'autres régions du monde,

SOUHAITANT renforcer la coopération entre le Maroc et la Communauté, et tenant compte de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part[1], entré en vigueur le 1er mars 2000 (ci-après dénommé "l’Accord d’association de mars 2000"),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article Premier

Objectif de l'accord

L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les Parties dans le cadre des contributions de l'Europe et du Maroc à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par:

"extension": des mécanismes régionaux ou locaux, tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ils fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant des constellations principales en service, ainsi que des informations distance/pseudodistance supplémentaires, ou encore des corrections ou améliorations des informations pseudodistance. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité;

"GNSS": système mondial de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System), qui fourni des signaux permettant la navigation et synchronisation par satellite;

"GALILEO": un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale conçu et développé par la Communauté et ses États membres. Il est placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS. L'exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé. GALILEO vise à offrir un ou plusieurs services à des fins diverses: services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services vitaux et de recherche et sauvetage, ainsi qu'un service public régulé avec accès restreint conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs autorisés du secteur public.

Ces services comprennent notamment:

- le service ouvert, défini pour les applications grand public,

- le service commercial, destiné aux applications du marché exigeant des performances supérieures à celles offertes par le service ouvert,

- le service de sûreté de la vie, utilisé pour la plupart des applications de transport lorsque des vies peuvent être menacées en cas de dégradation des performances du système de navigation sans avertissement en temps réel,

- le service recherche et sauvetage, destiné à la recherche et sauvetage humanitaire en cas de détresse,

- le service public réglementé, un service sécurisé pour des applications gouvernementales ;

"éléments locaux GALILEO": des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système GALILEO des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira des modèles génériques pour les éléments locaux;

"équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale": tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service ou de fonctionner avec une extension régionale;

"mesure réglementaire": loi, règlement, règle, procédure, décision, action administrative ou action similaire d'une des Parties;

"interopérabilité": au niveau de l'utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant d’au moins deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système;

"propriété intellectuelle": la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

"responsabilité": la responsabilité juridique d'une personne physique ou morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle);

"recouvrement des coûts": mécanismes pour recouvrir les frais d’investissement et d’opération du système;

"information classifiée" signifie de l'information, de quelque forme que ce soit, qui nécessite une protection contre la divulgation non autorisée, qui pourrait nuire dans des degrés variés aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des parties ou d'un Etat Membre individuel. Son niveau de classification est identifié par un marquage spécifique. Une telle information est classifiée par les parties en accord avec les règlements et lois applicables et doit être protégée contre toute perte de confidentialité, intégrité et disponibilité.

Article 3

Principes de la coopération

Les Parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants:

1. l'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions et les rétributions,

2. le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO,

3. les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de projets européens et marocains de GNSS à usage civil,

4. l'échange en temps opportun des informations susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de coopération,

5. la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2, du présent accord,

6. le libre accès aux services de navigation par satellite dans les territoires des Parties,

7. le commerce libre des équipements GNSS dans les territoires des Parties.

Article 4

Domaine de la coopération

1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: recherche scientifique, fabrication industrielle, formation, application, développement des services et du marché, commerce, questions relatives au spectre radioélectrique, questions relatives à l'intégrité, normalisation et homologation, et sécurité. Les Parties peuvent adapter cette liste au moyen d'une décision selon le mécanisme établi en vertu de l'article 14 du présent accord.

2. Le présent accord ne couvre pas la coopération entre les Parties dans les domaines cités aux alinéas 2.1 – 2.6 ci-dessous. Si les Parties conviennent que des avantages mutuels découleront de l’extension de la coopération à l’un des domaines suivants, elles devront négocier et conclure entre elles des accords appropriés :

2.1. aux technologies et matières sensibles de GALILEO soumises aux mesures réglementaires de contrôle d’exportation et de non-prolifération applicables au sein de la Communauté européenne et ses États membres,

2.2. à la cryptographie et aux principaux moyens et techniques nécessaires pour assurer la sécurité de l'information (INFOSEC),

2.3. à l'architecture de sécurité du système GALILEO (segments spatial, terrestre et utilisateurs),

2.4. aux caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de GALILEO,

2.5. aux phases de définition, d'élaboration, de mise en œuvre, d'essai et d'évaluation et d'exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés, et

2.6. à l'échange d'informations classifiées concernant la navigation par satellite et GALILEO.

3. Le présent accord ne porte aucunement atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire créant l'Autorité européenne de surveillance GNSS et sa structure institutionnelle. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires applicables qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération et les règles de contrôle à l'exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie.

Article 5

Formes de coopération

1. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les Parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.

2. Les Parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué aux articles 6 à 13 du présent accord.

Article 6

Spectre radioélectrique

1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, les Parties conviennent de maintenir la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.

2. Dans ce contexte, les Parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour GALILEO afin d'assurer l'accessibilité des utilisateurs du monde entier, notamment au Maroc et dans la Communauté, aux services GALILEO.

3. En outre, les Parties reconnaissent l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. À cet effet, elles déterminent les sources d'interférence et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.

4. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables en la matière par l'Union internationale des télécommunications, notamment le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Article 7

Recherche scientifique

Les Parties encouragent les activités conjointes de recherche en matière de GNSS par le biais des programmes de recherche européens et marocains, notamment le programme-cadre de recherche et de développement de la Communauté européenne, les programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne, ainsi que les programmes développés par les entités marocaines.

Les activités conjointes de recherche devraient contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.

Les Parties conviennent de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans les programmes de recherche.

Article 8

Coopération industrielle

1. Les Parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d'autre, notamment par le biais d'entreprises communes et d'une participation marocaine à des associations industrielles européennes ainsi que d'une participation européenne à des associations industrielles marocaines, dans le but d'établir le système GALILEO et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et des services GALILEO.

2. Pour faciliter la coopération industrielle, les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation du système Galileo/EGNOS conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.

3. Les exportations, du Maroc vers des pays tiers, de biens et technologies sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme GALILEO doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces biens soient soumis à une autorisation d'exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables. Chacun des accords distincts visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent accord doit également définir un mécanisme approprié permettant de recommander que l'exportation de certains biens par le Maroc puisse être soumise à autorisation.

4. Les Parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre les entités compétentes du Maroc et l'Agence spatiale européenne pour contribuer à la poursuite des objectifs de l'accord.

Article 9

Développement du commerce et du marché

1. Les Parties encouragent les échanges et les investissements, dans l’Union européenne et au Maroc, dans l'infrastructure de navigation par satellite, l'équipement, les éléments locaux GALILEO et les applications.

2. À cet effet, les Parties font mieux connaître au public les activités du programme GALILEO dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.

3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et le Maroc examinent la possibilité d'établir un forum mixte des utilisateurs du GNSS.

4. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties au titre de l'Organisation mondiale du commerce.

Article 10

Normes, homologation et mesures réglementaires

1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les Parties soutiennent conjointement le développement de normes GALILEO et encouragent leur application dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec les autres GNSS.

Un des objectifs de la coordination consiste à promouvoir l'utilisation étendue et novatrice des services GALILEO en encourageant l’adoption des normes mondiales de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services commerciaux, services vitaux. Les Parties conviennent d'instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO.

2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopèrent, le cas échéant, pour toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Organisation maritime internationale et de l'Union internationale des télécommunications.

3. Au niveau bilatéral, les Parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à l'homologation et aux exigences et procédures d'autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Ces exigences sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis.

4. Les Parties adopteront les mesures réglementaires permettant une totale utilisation de Galileo, notamment des récepteurs, des éléments terrestres et spatiaux, dans les territoires relevant de leur juridiction.

Article 11

Développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS

1. Les Parties collaborent pour définir et mettre en œuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de GALILEO et la continuité des services GALILEO.

2. À cette fin, les Parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter et construire un système terrestre d'extensions régionales basé sur le système EGNOS au Maroc. Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO.

3. Au niveau local, les Parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO.

Article 12

Sécurité

1. Les Parties soulignent la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.

2. Les Parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services GALILEO constitue un objectif commun important. Dès lors, les Parties établissent une autorité responsable pour les questions relatives à la sécurité du GNSS, y compris pour les voies de consultation. Ce cadre est utilisé pour protéger la continuité des services GNSS.

3. Les Parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur les territoires relevant de leur juridiction. Dans un premier temps, les Parties ne superposeront pas les signaux GALILEO sans l’accord préalable des Parties.

4. Tout échange d’informations classifiées visé à l’article 4.2.6. est soumis à l’existence d’un accord de sécurité entre les Parties. Les principes, les procédures et la portée d’applicabilité seront définis par les autorités de sécurité compétentes des Parties.

Article 13

Responsabilité et recouvrement des coûts

Les Parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en œuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS.

Article 14

Mécanisme de coopération

1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées, au nom du Maroc d'une part, par le gouvernement du Royaume du Maroc, au nom de la Communauté et de ses États membres d'autre part, par la Commission européenne.

2. Conformément à l'objectif énoncé à l'article 1er, les deux parties définissent les mécanismes de co-opération prévus dans le cadre de l’Accord d’association de mars 2000 aux fins de la gestion du présent accord.

3. Les parties conviennent de la possibilité de la participation marocaine à l’Autorité européenne de surveillance GNSS conformément aux droits et aux procédures applicables en la matière.

Article 15

Financement

1. Le montant et les modalités de la contribution du Maroc au programme GALILEO à travers l’Autorité européenne de surveillance GNSS font l'objet d'un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles du droit communautaire applicable.

2. La libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est applicable aux régimes spécifiques de coopération des Parties dans le cadre du présent accord conformément à l'Accord d’association de mars 2000.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas où un régime spécifique de coopération en vigueur dans l'une des Parties prévoit un apport de fonds en faveur de participants de l'autre partie, et que ces fonds servent à l'achat d'équipements, les Parties veillent à ce que le transfert de ces équipements d'une Partie aux participants de l'autre Partie se fasse en exonération des droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicable sur le territoire de chaque Partie.

Article 16

Échange d'informations

1. Les Parties établissent les dispositions administratives et désignent les points de contact nécessaires aux consultations pour assurer la mise en œuvre efficace des dispositions du présent accord.

2. Les Parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre.

Article 17

Consultation et règlement des différends

1. Les Parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord. Les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties.

2. Si une solution n’est pas trouvée, les parties font usages du mécanisme de règlement des différends prévu dans l’article 86 de l’Accord d’association de mars 2000.

3. Les dispositions du paragraphe 1 et 2 s'appliquent sans préjudice du droit des Parties à recourir au système de règlement des différends prévu par l'accord de l'Organisation Mondiale de Commerce.

Article 18

Entrée en vigueur et résiliation

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui où les deux parties ont notifié l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. Les notifications seront adressées au Conseil de l’Union européenne, dépositaire de l’accord.

2. Sauf indication contraire, la résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations établis dans ce même contexte.

3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui où les deux parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

4. Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf si une Partie notifie par écrit à l'autre Partie, au moins trois mois avant la fin de la période de cinq ans en cours, son intention de ne pas reconduire l'accord.

5. Le présent accord peut être résilié à tout moment moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit.

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun des textes faisant foi.

[1] JO L 70 du 18.3.2000, p. 3

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