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Document 52006PC0147(02)

Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

/* COM/2006/0147 final - ACC 2006/0052 */

52006PC0147(02)

Proposition de Règlement du Conseil concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2006/0147 final - ACC 2006/0052 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 31.3.2006

COM(2006) 147 final

2006/0051 (ACC)

2006/0052 (ACC)

Proposition de

DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'élargissement de l'union douanière, les dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT imposent à la CE d'ouvrir des négociations avec les pays tiers ayant des droits de négociation dans un des pays adhérents afin de conclure un ajustement compensatoire si l'adoption du régime tarifaire extérieur de la CE signifie une augmentation des droits au-delà du niveau pour lequel le pays adhérent s'est engagé dans le cadre de l'OMC, tout en tenant «dûment compte des réductions de droits du même tarif consenties par d'autres parties à l'union douanière lors de l'établissement de cette union».

2. Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir de telles négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994 (proposition 6792/04 WTO 34 de la Commission).

3. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

4. La Commission a négocié, avec les membres de l’OMC détenant des droits de négociation, la question du retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne.

5. Les négociations ont abouti à un accord sous forme d'échange de lettres avec le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.

6. Par la présente proposition, le Conseil est invité à approuver l’accord précité.

2006/0051 (ACC)

Proposition de

DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1. Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

2. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

3. La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu. Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d'échange de lettres, mentionné à l'article 1er, en vue d'engager la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu

concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne

Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la CE, il est convenu de ce qui suit entre la CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994.

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de la CE- 25, les concessions figurant dans sa liste précédente de la CE-15.

La CE convient d’intégrer la concession ci-après dans sa liste d’engagements pour la CE-25:

87120030 (bicyclettes sans moteur): réduction de 15 à 14 % de l’actuel droit CE consolidé.

Le présent accord entre en vigueur au moment de l'échange de lettres, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er mars 2006 et en aucun cas après le 1er juillet 2006.

Au nom de la Communauté européenne

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu

concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne

Lettre du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la CE, il est convenu de ce qui suit entre la CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994.

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de la CE- 25, les concessions figurant dans sa liste précédente de la CE-15.

La CE convient d’intégrer la concession ci-après dans sa liste d’engagements pour la CE-25:

87120030 (bicyclettes sans moteur): réduction de 15 à 14 % de l’actuel droit CE consolidé.

Le présent accord entre en vigueur au moment de l'échange de lettres, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er mars 2006 et en aucun cas après le 1er juillet 2006.»

J’ai l'honneur d’exprimer par la présente l’accord de mon gouvernement.

Au nom du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu

EXPOSÉ DES MOTIFS

4. Il est fait référence à la décision XXXX du Conseil, relative à la conclusion d’un accord avec le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994.

5. La présente proposition de règlement du Conseil met en œuvre l’accord conclu par la Communauté.

2006/0052 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2) Par sa décision XX/XXX/CE relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément au paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée par les droits indiqués à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Partie 2 Tableau des droits |

Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit |

8712 0030 | Bicyclettes sans moteur | Mis en œuvre par le règlement (CE) XXX |

[1] JO C […] du […], p. […].

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