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Document 52006PC0144

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 51/2006 en ce qui concerne le merlan bleu et le hareng

/* COM/2006/0144 final */

52006PC0144

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 51/2006 en ce qui concerne le merlan bleu et le hareng /* COM/2006/0144 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.3.2006

COM(2006) 144 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 51/2006 en ce qui concerne le merlan bleu et le hareng

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil[1] établit, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

À la suite de consultations tenues le 23 février, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord sur un accès réciproque aux stocks de merlan bleu et de hareng dans leurs zones de pêche respectives. Il y a lieu de mettre cet accord en œuvre.

Le Conseil est invité à adopter la présente proposition dès que possible afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la campagne de pêche.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 51/2006 en ce qui concerne le merlan bleu et le hareng

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[2], et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission[3],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil[4] établit, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(2) À la suite de consultations tenues le 23 février, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord sur un accès réciproque aux stocks de merlan bleu et de hareng dans leurs zones de pêche respectives. Il y a lieu de mettre cet accord en œuvre.

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 51/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IA, IB et IV du règlement (CE) n° 51/2006 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) n° 51/2006 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe IA:

La rubrique relative à l’espèce Merlan bleu dans les zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales) est remplacée par la rubrique suivante:

«Espèce: | Merlan bleu | Zone: | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales) |

Micromesistius poutassou | WHB/1 X 14 |

Danemark | 52 529 | (5) (6) |

Allemagne | 20 424 | (5) (6) | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Espagne | 44 533 | (5) (6) |

France | 36 556 | (5) (6) |

Irlande | 40 677 | (5) (6) |

Pays-Bas | 64 053 | (5) (6) |

Portugal | 4 137 | (5) (6) |

Suède | 12 994 | (5) (6) |

Royaume-Uni | 68 161 | (5) (6) |

CE | 344 063 | (5) (6) |

Norvège | 152 442 | (1) (2) |

Îles Féroé | 45 000 | (3) (4) |

TAC | 2 000 000 |

__________ |

(1) Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O). (2) Dont 500 tonnes au maximum peuvent être constituées d’argentines (Argentina spp.). (3) Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.). (4) Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones IV a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O). (5) Dont 61 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans le zone de pêche située autour de Jan Mayen (6) Dont 1,66 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des Féroé, zone V b.» |

2) À l'annexe IA:

La rubrique suivante relative à l’espèce Merlan bleu dans les eaux communautaires des zones II, IV a, VI a, VI b et VII est insérée:

«Espèce: | Merlan bleu | Zone: | Eaux communautaires des zone II, IV a(2), VI a(3), VI b et VII(4) |

Micromesistius poutassou | WHB/24A567 |

Îles Féroé | 10 000 | (1) |

TAC | 2 000 000 |

(1) À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l’arrangement entre États côtiers. (2) Les captures dans la zone IV a ne dépassent pas 2 500 tonnes. (3) Au nord de 56°30' N. (4) À l’ouest de 12° O.» |

3) À l'annexe IB:

La rubrique suivante concernant l'espèce Hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et internationales) est insérée:

«Espèce: | Hareng | Zone: | Eaux communautaires et internationales des zones I et II |

Clupea harengus | HER/1/2. |

Belgique | 22 |

Danemark | 21 243 |

Allemagne | 3 720 |

Espagne | 70 |

France | 917 |

Irlande | 5 499 |

Pays-Bas | 7 602 |

Pologne | 1 075 |

Portugal | 70 |

Finlande | 329 |

Suède | 7 872 |

Royaume-Uni | 13 581 |

CE | 62 000 |

Îles Féroé | 6 196 | (1) |

TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas mais l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement s'applique. |

__________ |

(1) Peut être pêché dans les eaux communautaires. |

Conditions spéciales: |

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées: |

II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/2A5B-F) |

Belgique | 2 |

Danemark | 2 117 |

Allemagne | 371 |

Espagne | 7 |

France | 91 |

Irlande | 548 |

Pays-Bas | 758 |

Pologne | 107 |

Portugal | 7 |

Finlande | 32 |

Suède | 784 |

Royaume-Uni | 1 354» |

4) À l'annexe IV:

La partie I est modifiée comme suit:

«PARTIE I

Limitation quantitative des licences et

permis de pêche pour les navires communautaires

pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment |

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00' N |

Espèces démersales, au nord de 62° 00' N, | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50 |

Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 1 [5], DK: 26 1, FR: 2 1, NL: 1 1 | not relevant |

Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche au chalut | 19 | s/o |

Maquereau, au nord de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante | 11 [6] | DK: 11 | s/o |

Espèces industrielles, au sud de 62° 00' N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 |

Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13 |

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' N et à l'est de 6° 30' O. | 8 [7] | 4 |

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20' N et 62° 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26 |

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' N et à l'ouest de 9° 00' O, dans la zone située entre 7° 00' O et 9° 00' O au sud de 60° 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' N, 7° 00' O et 60° 00' N, 6° 00' O | 70 | DE: 8 4, FR: 12 4, UK: 0 4 | 20 5 |

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut. | 70 | 22 5 |

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu». | 36 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20 |

Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6 |

Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12 |

Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21 |

Eaux de la Fédération de Russie | Toutes pêches | p.m. | p.m. |

Pêches du cabillaud | 7 6 | p.m. |

Pêches du sprat | p.m. | p.m.» |

5) À l'annexe IV:

La partie II est modifiée comme suit:

«PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour

les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

État du pavillon | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présent à tout moment |

Norvège | Hareng, au nord de 62° 00' N | 18 | 18 |

Îles Féroé | Maquereau, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30' N) | 14 | 14 |

Hareng, au nord de 62° 00' N | 21 | 21 |

Hareng, III a | 4 | 4 |

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15 |

Lingue et brosme | 20 | 10 |

Merlan bleu, II, IV a, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00' O) | 20 | 20 |

Lingue bleue | 16 | 16 |

Fédération de Russie | Hareng, III d (eaux suédoises) | p.m. | p.m. |

Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères ne pratiquant pas d'activité de pêche) | p.m. | p.m. |

Sprat | 4 1 | p.m. |

Barbade | Crevettes Penaeus 2 (eaux de la Guyane française) | 5 | p.m.3 |

Vivaneaux 4 (eaux de la Guyane française) | 5 | p.m. |

Guyane | Crevettes Penaeus 5 (eaux de la Guyane française) | p.m. | p.m.6 |

Suriname | Crevettes Penaeus 5 (eaux de la Guyane française) | 5 | p.m.7 |

Trinidad-et-Tobago | Crevettes Penaeus 5 (eaux de la Guyane française) | 8 | p.m.8 |

Japon | Thon 9 (eaux de la Guyane française) | p.m. |

Corée | Thon 10 (eaux de la Guyane française) | p.m. | p.m. 5 |

Venezuela | Vivaneaux 5 (eaux de la Guyane française) | 41 | p.m. |

Requins 5 (eaux de la Guyane française) | 4 | p.m. |

_________________

1 S'applique uniquement à la zone lettone des eaux communautaires.

2 Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.

3 Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.

4 À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.

Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.

5 Applicable du 1er janvier au 30 avril 2006.

6 Dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2006.

7 Le nombre annuel de jours en mer est limité à p.m.

8 Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.

9 À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

10 Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.»

[1] JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.

[2] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO L 16 du 20.1.2006, p. 1.

[5] Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

[6] À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62°00' N.

[7] À la suite du procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

4 Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

5 Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

6 S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.

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