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Document 52006PC0116
Proposal for a Council Regulation on glucose and lactose (Codified version)
Proposition de règlement du Conseil relatif au glucose et au lactose (Version codifiée)
Proposition de règlement du Conseil relatif au glucose et au lactose (Version codifiée)
/* COM/2006/0116 final - CNS 2006/0003 */
Proposition de Règlement du Conseil relatif au glucose et au lactose (Version codifiée) /* COM/2006/0116 final - CNS 2006/0003 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 14.3.2006 COM(2006)116 final 2006/0038(CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au glucose et au lactose (Version codifiée) (PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 2730/75 du Conseil du 29 octobre 1975 relatif au glucose et au lactose[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CEE) n° 2730/75 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié. ê 2730/75 (adapté) 2006/0038(CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au glucose et au lactose (Version codifiée) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 308 Õ, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[5], vu l'avis du Comité économique et social européen[6], considérant ce qui suit: ê 1. Le règlement (CEE) n° 2730/75 du Conseil du 29 octobre 1975 relatif au glucose et au lactose[7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. ê 2730/75 considérant 1 (adapté) 2. Afin d'éviter des difficultés d'application techniques sur le plan douanier, Ö le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[9] regroupe Õ dans la même position Ö le Õ glucose, Ö le Õ sirop de glucose, Ö le Õ lactose et Ö le Õ sirop de lactose, d'une part, et Ö le Õ glucose et Ö le Õ lactose chimiquement purs, d'autre part. ê 2730/75 considérant 2 (adapté) 3. Toutefois, le glucose relevant des sous-positions Ö 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90 de la nomenclature combinée et le lactose relevant de la sous-position 1702 19 00 de la nomenclature combinée Õ figurent à l'annexe Ö I Õ du traité et sont de ce fait soumis au régime des échanges avec les pays tiers prévu dans le cadre des organisations communes des marchés auxquelles ils se rattachent alors que le glucose et le lactose chimiquement purs ne relevant pas de l'annexe Ö I Õ du traité sont soumis au régime des droits de douane dont l'incidence économique peut être sensiblement différente. ê 2730/75 considérant 3 (adapté) 4. Cette situation engendre des difficultés d'autant plus grandes que les produits en cause sont issus des mêmes produits de base, quel que soit leur degré de pureté. Le critère de classement douanier entre les produits chimiquement purs et les autres est le degré de pureté de 99 %. Ö Par ailleurs, Õ les produits ayant un degré de pureté légèrement supérieur ou légèrement inférieur peuvent avoir la même utilisation économique. L'application de régimes différents entraîne donc des distorsions de concurrence particulièrement sensibles du fait des substitutions possibles. ê 2730/75 considérant 4 (adapté) 5. La seule solution à ces difficultés consiste à Ö soumettre Õ ces produits au même régime économique, quel que soit leur degré de pureté ou, dans la mesure où cela apparaîtrait suffisant, Ö à harmoniser Õ les régimes établis pour les deux groupes de produits. ê 2730/75 considérant 5 (adapté) 6. Le traité n'a pas prévu, dans des dispositions spécifiques, les pouvoirs d'action requis à cet effet. Dans ces conditions, il convient de prendre les mesures nécessaires sur la base de l'article Ö 308 Õ du traité. Ö Par ailleurs, Õ les mesures les plus appropriées consistent à étendre, d'une part, au glucose chimiquement pur le régime établi pour les autres glucoses par le règlement (CE) no Ö 1784/2003 Õ du Conseil du Ö 29 septembre 2003 Õ portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales[10], et, d'autre part, au lactose chimiquement pur le régime prévu pour les autres lactoses par le règlement (CE) no Ö 1255/1999 Õ du Conseil du Ö 17 mai 1999 Õ portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers[11], ê 2730/75 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ê 222/88 art. 7, pt. 1 (adapté) Article premier Le régime prévu par le règlement (CE) no Ö 1784/2003 Õ et par les dispositions arrêtées pour l'application de ce règlement pour le glucose et Ö le Õ sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90 de la nomenclature combinée est étendu au glucose et Ö au Õ sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 51 et 1702 30 59 de la nomenclature combinée. ê 222/88 art. 7, pt. 2 (adapté) è1 2931/95 art. 2, tiret 2 è2 2931/95 art. 2, tiret 1 Article 2 Le régime prévu par le règlement (CE) no Ö 1255/1999 Õ et par les dispositions arrêtées pour l'application de ce règlement pour le lactose et Ö le Õ sirop de lactose relevant de la sous-position è1 1702 19 00 ç de la nomenclature combinée est étendu au lactose et Ö au Õ sirop de lactose relevant de la sous-position è2 1702 11 00 ç de la nomenclature combinée. ê 222/88 art. 7, pt. 3 (adapté) è1 2931/95 art. 2, tiret 2 è2 2931/95 art. 2, tiret 1 Article 3 Lorsque le régime établi pour le glucose et Ö le Õ sirop de glucose ou pour le lactose et Ö le Õ sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 ainsi que è1 1702 19 00 ç de la nomenclature combinée est modifié en vertu de l'article Ö 37 Õ du traité ou selon les procédures établies en application de cet article, les modifications sont étendues, selon le cas, au glucose ou Ö au Õ sirop de glucose ou au lactose ou Ö au Õ sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 1702 30 51, 1702 30 59 ainsi que è2 1702 11 00 ç de la nomenclature combinée, à moins que, selon les mêmes procédures, d'autres mesures ne soient prises permettant d'harmoniser le régime réservé à ces produits avec celui établi pour les produits susvisés. ê Article 4 Le règlement (CEE) no 2730/75 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. ê 2730/75 (adapté) Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne Õ. ê 2730/75 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président é ANNEXE I Règlement abrogé avec ses modifications successives Règlement (CEE) n° 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20) | Règlement (CEE) n° 222/88 de la Commission (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1) | uniquement l'article 7 | Règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (JO L 307 du 20.12.1995, p. 10) | uniquement l'article 2 | ________ ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE Règlement (CEE) no 2730/75 | Présent règlement | Article 1er | Article 1er | Article 2 | Article 2 | Article 3 | Article 3 | Article 4 | ________ | ________ | Article 4 | Article 5 | Article 5 | ________ | Annexe I | ________ | Annexe II | ________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe I de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO L 281 du 1.11.1975, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (JO L 307 du 20.12.1995, p. 10). [8] Voir annexe I. [9] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2175/2005 (JO L 347 du 30.12.2005, p. 9). [10] Ö JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11). Õ [11] Ö JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Õ