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Document 52006IP0078

Résolution du Parlement européen sur la stratégie communautaire sur le mercure (2005/2050(INI))

JO C 291E du 30.11.2006, p. – (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52006IP0078

Résolution du Parlement européen sur la stratégie communautaire sur le mercure (2005/2050(INI))

Journal officiel n° 291 E du 30/11/2006 p. 0000 - 0000


P6_TA(2006)0078

Stratégie communautaire sur le mercure

Résolution du Parlement européen sur la stratégie communautaire sur le mercure (2005/2050(INI))

Le Parlement européen,

- vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la stratégie communautaire sur le mercure (COM(2005)0020),

- vu la décision PARCOM 90/3 sur la réduction des émissions atmosphériques des installations existantes d'électrolyse des chlorures alcalins,

- vu l'article 45 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0044/2006),

A. considérant que le mercure et ses composés sont très toxiques pour les populations humaines vivant dans les différents écosystèmes, mais également pour les espèces végétales et animales sauvages,

B. considérant que le mercure est persistant et peut se transformer naturellement en méthylmercure, sa forme la plus toxique, qui traverse aisément la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique et peut endommager le cerveau en développement,

C. considérant que, même si le mercure soigneusement conditionné et isolé ne présente pas de risque potentiel étant donné qu'il n'y a pas alors d'évaporation, il doit être stocké dans des emplacements sûrs, surveillés en permanence, où il est possible d'intervenir rapidement en cas de besoin,

D. considérant que la contamination par le mercure est un problème répandu, persistant et diffus, que le mercure franchit les frontières internationales, est transporté loin de ses sources et contamine les ressources alimentaires européennes et mondiales, et considérant que la stratégie communautaire sur le mercure proposée par la Commission représente une contribution importante à la lutte contre cette menace d'ampleur mondiale, mais que de nouvelles mesures contraignantes doivent être prises au niveau international et communautaire pour protéger la santé humaine et l'environnement,

E. considérant que, dans son analyse d'impact approfondie, la Commission signale que l'on ne connaît pas l'ampleur des effets nocifs du mercure sur la santé, et que, partant, davantage d'informations sur ses coûts sanitaires sont nécessaires, mais que la réalisation de nouvelles études ne doit pas entraîner de retard dans la stratégie communautaire,

F. considérant que le mercure et ses composés figurent sur la liste des substances dangereuses prioritaires visées par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [1] (directive-cadre sur l'eau), et que la Commission, invitée par l'article 16, paragraphe 8, de ladite directive, à présenter des propositions en vue de l'arrêt ou de la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de substances dangereuses prioritaires d'ici à décembre 2003, ne l'a toujours pas fait,

G. considérant que l'Union européenne est le principal exportateur mondial de mercure et que l'interdiction des exportations de mercure de l'Union contribuerait grandement à freiner le commerce et à réduire les approvisionnements mondiaux de mercure,

H. considérant que, dans le secteur européen du chlore et de la soude utilisant des cellules à cathode de mercure, 12000 tonnes de mercure — le stock le plus important de l'Union européenne — devront être retirées de la circulation, conformément à la décision PARCOM 90/3; considérant que l'Union européenne doit prendre des mesures de toute urgence pour mettre fin progressivement à l'exportation de ce mercure excédentaire afin de prévenir une dégradation de l'environnement dans les pays tiers, étant donné, notamment, que les exportations de mercure de l'Union européenne favorisent la poursuite de l'utilisation, très polluante, du mercure dans l'extraction de l'or, et considérant, enfin, que la totalité de ce mercure excédentaire devra être stockée de façon sûre dans l'Union afin d'éviter de nouvelles atteintes à l'environnement,

I. considérant que l'on extrait du mercure des mines d'Almadén (Espagne) depuis des siècles et que leur fermeture doit s'accompagner, dans la région concernée, de mesures de restructuration économique et sociale,

J. considérant qu'il est urgent de déterminer un lieu permettant d'assurer le stockage du mercure excédentaire de l'ensemble de l'Europe dans des conditions sûres,

K. considérant que la combustion du charbon est la principale source de rejet de mercure et que les émissions des grandes installations de combustion sont régies par la législation communautaire (directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [2] (directive PRIP) et directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [3]),

L. considérant que le mercure des amalgames dentaires représente le deuxième stock de mercure dans la société, que la principale source d'exposition au mercure pour la majeure partie de la population des pays développés réside dans l'inhalation du mercure provenant des amalgames dentaires; que l'exposition au mercure provenant des amalgames dentaires doit être considérée par-dessus tout du point de vue de la santé, et que les émissions des crématoriums constitueront pendant de nombreuses années encore une source importante de pollution par le mercure à moins que des techniques antipollution permettant de réduire de façon considérable ces émissions soient mises en place très rapidement,

M. considérant que le remplacement du mercure dans les dispositifs de mesure et de contrôle à usage privé et professionnel est un moyen efficace de s'attaquer au problème des émissions qui résultent inévitablement de leur utilisation et de leur élimination,

N. considérant que la contamination par le mercure à partir des ordures ménagères est un problème croissant et que des systèmes obligatoires de collecte et de traitement séparés doivent être mis en place pour tous les produits contenant du mercure en circulation dans la société,

O. considérant que l'exposition au méthylmercure est liée le plus souvent au régime alimentaire et que le méthylmercure s'accumule et se concentre surtout dans la chaîne alimentaire aquatique, rendant particulièrement vulnérables les groupes de population sensibles et les populations à forte consommation de poisson et de fruits de mer,

P. considérant que l'exposition au mercure des groupes de population sensibles (nourrissons, enfants, femmes enceintes et femmes en âge de procréer) doit être réduite au minimum, que l'efficacité de cette réduction doit faire l'objet d'un contrôle effectif et que la population dans son ensemble, et en particulier les groupes sensibles, doit être informée et sensibilisée sur les risques potentiels des denrées alimentaires contaminées par le mercure et ses composés, et en être avertie,

Q. considérant, d'autre part, que l'importance des effets sur la santé des sources de mercure, comme par exemple les amalgames, les vaccins contenant du mercure et les produits désinfectants, doit faire l'objet d'une évaluation indépendante,

R. considérant que l'Union européenne devrait œuvrer à la mise en place d'actions mondiales visant à réduire considérablement l'offre et la demande de mercure et à contrôler son commerce dans son ensemble et qu'elle devrait prendre à l'échelon communautaire des mesures juridiquement contraignantes permettant de donner aux actions engagées au niveau international la crédibilité qui leur est indispensable,

S. considérant que, pour la révision de la stratégie qui sera opérée en 2010, des mesures devront avoir été effectuées dans l'atmosphère, l'eau et les sols, et devront être rendues accessibles au public et prises en considération,

T. considérant que l'absorption de mercure dépend dans une certaine mesure de sa bioaccessibilité dans les différents écosystèmes au niveau local;

1. accueille favorablement la communication de la Commission relative à la "stratégie communautaire sur le mercure" et souligne l'approche globale adoptée en vue de réduire les émissions de mercure ainsi que l'offre et la demande au niveau européen, et d'y mettre fin à terme, de gérer les excédents de mercure et d'assurer une protection contre l'exposition au mercure;

2. souligne, dans ce contexte, à quel point il est important que l'Union européenne poursuive les efforts qu'elle mène au niveau international, notamment au moyen de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en vue de réduire significativement les émissions et les utilisations du mercure au plan mondial, sachant qu'il existe des solutions de remplacement, tout en arrêtant progressivement la production primaire et en empêchant la réintroduction des excédents sur le marché;

3. souligne qu'il est indispensable que la stratégie communautaire soit suivie dès que possible de mesures et d'actes législatifs spécifiques;

4. souligne au vu de ce qui précède et en particulier des grandes quantités d'excédents de mercure résultant du déclassement des cellules à cathode de mercure des installations d'électrolyse de chlorures alcalins, l'importance que revêt la présentation par la Commission d'une proposition préventive de la Commission consistant à supprimer progressivement les exportations de mercure métallique et de ses composés en provenance de la Communauté et lui demande de veiller à ce qu'une interdiction des exportations de mercure entre en vigueur dans l'Union européenne dès que cela sera matériellement possible, et en 2010 au plus tard;

5. demande à la Commission de proposer, avant mars 2008, des mesures permettant de suivre les importations et les exportations de mercure et de ses composés au sein des États membres ainsi qu'en provenance et à destination de la Communauté, mesures qui entreront en vigueur avant l'interdiction des exportations;

6. demande à la Commission d'envisager l'extension de l'interdiction actuelle des exportations de savons contenant du mercure, instituée par le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux [4], aux autres produits contenant du mercure qui font, ou feront d'ici peu, l'objet de restrictions d'utilisation et de commercialisation au sein de l'Union européenne;

7. demande à la Commission de présenter des propositions de mesures juridiquement contraignantes destinées à faire en sorte que tout le mercure provenant de l'industrie du chlore et de la soude ne soit pas remis en circulation et soit stocké dans des conditions sûres, dans des lieux sécurisés, surveillés en permanence et situés dans des zones permettant une intervention immédiate et efficace en cas de besoin;

8. demande à la Commission, en plus de ce qui précède, de veiller à ce que les éléments suivants soient intégrés dans le dispositif relatif au stockage du mercure métallique excédentaire: normes minimales de sécurité, établissement de rapports réguliers et transparents, planification et prévisions en amont, pénalités et sanctions;

9. invite la Commission à sensibiliser l'opinion, en lançant des campagnes d'information, aux risques pour la santé, aux risques liés à l'exposition et aux problèmes environnementaux que peut entraîner le mercure;

10. souligne, en outre, qu'il importe d'appliquer le principe pollueur-payeur, en particulier au stockage des excédents de mercure et attire l'attention sur le fait que les secteurs industriels responsables de la production de mercure devraient contribuer au financement du stockage en lieu sûr du mercure excédentaire;

11. demande à la Commission de veiller par ailleurs à ce que le mercure primaire européen ne pénètre pas sur le marché européen ou mondial;

12. souligne que la combustion du charbon est la source principale d'émissions de mercure et demande à la Commission de mettre en place, dans le cadre de la directive PRIP ou d'un instrument législatif séparé, à tout le moins et dans les meilleurs délais, des valeurs limites d'émission de mercure provenant de toutes les activités concernées, en particulier des processus de combustion du charbon à grande et à petite échelle;

13. demande à la Commission de veiller dans l'immédiat à la stricte application de la directive PRIP, sachant que la technique de l'électrolyse à mercure au sein de l'industrie du chlore et de la soude n'est pas considérée comme faisant partie des meilleures techniques disponibles;

14. demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour proposer, à court terme, des limites nationales de volume d'émissions ainsi que des limites locales de qualité de l'air pour le mercure, dans le cadre des instruments existants ou de dispositifs législatifs distincts;

15. demande à la Commission d'assurer l'application de la décision PARCOM 90/3 de façon à mettre fin progressivement à l'utilisation d'installations de production de chlore et de soude par électrolyse à cathode de mercure dès que possible, avec pour objectif un arrêt complet en 2010;

16. demande à la Commission de prendre à court terme d'autres mesures pour contrôler les émissions des crématoriums, étant donné que ces derniers constituent une source d'émission inquiétante et de plus en plus importante;

17. demande à la Commission de présenter avant la fin de l'année 2007 une proposition visant à limiter l'utilisation de mercure dans les amalgames dentaires et lui demande instamment de prendre parallèlement des mesures garantissant la bonne mise en œuvre des exigences communautaires relatives au traitement des déchets dentaires et d'étudier si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faire en sorte que les amalgames n'entrent pas dans le flux de déchets;

18. demande à la Commission de limiter la mise sur le marché et l'emploi du mercure dans l'ensemble des dispositifs de mesure et de contrôle à usage privé et professionnel (notamment dans les ménages, les établissements de santé, les écoles et les centres de recherche scientifique), tout en prévoyant des dérogations uniquement là où il n'existe pas encore de solutions de remplacement appropriées; estime que ces dérogations devraient également s'appliquer aux rares cas d'entretien des baromètres traditionnels, des collections de musée et du patrimoine industriel; relève en outre qu'un petit nombre d'entreprises spécialisées de l'UE fabriquent des instruments de mesures traditionnels en utilisant de petites quantités de mercure et que cette utilisation doit continuer à être autorisée dans des conditions soigneusement contrôlées et agréées;

19. demande à la Commission de prendre à court terme des dispositions pour faire en sorte que tous les produits (pas seulement les équipements électriques et électroniques) contenant du mercure et actuellement en circulation dans la société soient collectés et traités séparément et en toute sécurité;

20. demande à la Commission de traiter le problème de l'utilisation du mercure dans la fabrication de vaccins, comme le Conseil l'a évoqué dans ses conclusions du 24 juin 2005, et de l'évaluer en vue de parvenir à une limitation de cette utilisation, puis à une interdiction totale, lorsque des solutions de rechange appropriées et sûres auront été trouvées, ainsi que de soutenir la recherche portant sur des solutions viables de nature à permettre à l'avenir la fourniture de vaccins multidoses, exempts de thiomersal, dans les pays en développement;

21. demande à la Commission de veiller à ce que la priorité soit accordée à la recherche sur le mercure et à ce que des crédits suffisants y soient consacrés, par l'intermédiaire du 7e programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et d'autres mécanismes de financement appropriés;

22. demande à la Commission de veiller à ce que toutes les autres utilisations du mercure qui ne sont pas concernées par la stratégie présentée soient remplacées, si possible, par des solutions de rechange sûres dans le cadre du règlement REACH proposé, une fois qu'il aura été adopté;

23. souligne qu'il importe de prendre des mesures pour prévenir l'exposition au mercure et améliorer la compréhension de ce problème, et reconnaît l'importance que revêtent la sensibilisation du public, la communication et l'éducation, et ce surtout dans le domaine des risques pour la santé résultant de l'exposition au mercure; insiste sur la nécessité d'assurer l'accès à l'information concernant l'environnement conformément à la Convention d'Aarhus;

24. invite la Commission à étudier la possibilité de rendre obligatoire la fourniture par les États membres à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de rapports contenant des données sur l'ingestion alimentaire de mercure par les groupes vulnérables et à demander au comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux de mener une étude sur les risques liés au mercure chez les groupes vulnérables;

25. demande à la Commission, dans le même contexte, de donner la priorité au financement de la communication sur les effets nocifs du mercure auprès des groupes vulnérables de la population et de faire partager les bonnes pratiques;

26. demande à la Commission de mener une évaluation générale d'impact sanitaire visant à déterminer les coûts de santé entraînés par la contamination au mercure, notamment la réduction de la capacité intellectuelle des enfants européens due à une exposition au mercure;

27. demande à la Commission de se conformer dans les meilleurs délais aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive-cadre sur l'eau, laquelle l'invitait déjà à présenter, pour le mois de décembre 2003, des propositions en matière de contrôles appropriés des émissions et de normes qualitatives en vue de la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de mercure et de ses composés dans l'environnement aquatique;

28. accueille favorablement la proposition de la Commission de poursuivre l'étude des apports alimentaires spécifiques de différents types de poissons et de fruits de mer chez les groupes vulnérables et considère que l'une des actions les plus urgentes à engager consiste à réduire l'exposition au méthylmercure des groupes de population vulnérables à des niveaux inférieurs aux valeurs d'innocuité internationalement admises;

29. demande à la Commission de veiller à la mise en place, dans les meilleurs délais, d'un programme permettant de mesurer, partout en Europe, les niveaux de méthylmercure et les cofacteurs ayant une influence sur l'absorption et/ou les effets du mercure présents dans les poissons, y compris les poissons prédateurs, afin que l'EFSA puisse émettre des recommandations sur la consommation de poissons présentant des taux de mercure élevés, en veillant tout particulièrement à l'établissement de lignes directrices à l'attention des groupes de populations vulnérables; considère que ce programme devrait prendre en compte les risques spécifiques liés au fait que certains écosystèmes transforment le mercure en méthylmercure biodisponible plus facilement que d'autres;

30. demande à la Commission, dans le même contexte, de veiller à ce que le mercure, tout particulièrement chez les groupes vulnérables, soit inclus dans le programme de biosurveillance, qui, à l'origine, était censé figurer dans le plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 (COM(2004)0416), et qu'il appelait de ses vœux dans sa résolution à ce sujet du 23 février 2005 [5];

31. se félicite que le Conseil reconnaisse, dans ses conclusions, les problèmes environnementaux et sociaux entraînés par la fermeture des mines de mercure établies de longue date à Almadén (Espagne) au titre de la mise en œuvre de la stratégie communautaire sur le mercure; recommande que des mesures de compensation adéquates soient prises et dûment financées par la Commission afin de permettre à la région touchée par la fermeture des mines de mercure de trouver des solutions de remplacement viables du point de vue économique et social, et souligne qu'il convient d'examiner la possibilité d'employer le site d'Almadén pour entreposer, dans des conditions sûres, les stocks de mercure métallique existants ou le mercure métallique secondaire obtenu par l'industrie européenne, mais pas les produits contenant du mercure devenus des déchets, ce qui permettra, du même coup, d'utiliser les infrastructures, la main-d'œuvre et le savoir-faire technologique qui existent sur place;

32. est favorable à des mesures de réhabilitation et de surveillance des sites contaminés, notamment des mines fermées, des industries ou des sites de stockage de résidus provenant de ces mines et industries, dans le respect du principe pollueur-payeur;

33. accueille favorablement toutes les actions proposées par la Commission au niveau international et souligne qu'il est important que cette dernière ainsi que les États membres soutiennent et encouragent les initiatives menées au plan international en vue d'obtenir un accord sur la mise en place d'un acte législatif mondial sur le mercure;

34. soutient vivement les initiatives visant à faire en sorte que la procédure du consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam et/ou la Convention de Bâle s'applique au mercure, de façon à renforcer la transparence dans le commerce de ce dernier;

35. souligne, par ailleurs, qu'il importe que l'Union européenne coopère avec les principaux pays miniers que sont l'Algérie et le Kirghizistan, en vue d'obtenir la cessation progressive des entrées de mercure primaire sur le marché mondial en soutenant des initiatives dans ce sens;

36. souligne à quel point il est important que l'Union européenne prenne l'initiative et organise des réunions bilatérales avec d'autres régions, comme le G77 et la Chine, afin de mieux préparer les négociations prévues lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du PNUE en 2007;

37. demande à la Commission d'étudier la possibilité d'apporter assistance technique et savoir-faire aux pays en développement et aux pays à économie en transition concernés, afin de parvenir à terme à supprimer les utilisations et les émissions du mercure et de ses composés;

38. souligne, en outre, qu'il est indispensable de réduire l'utilisation des amalgames dans les pays émergents et les pays du Tiers-Monde;

39. demande à la Commission, au vu de ce qui précède, d'exiger des États membres qu'ils fassent rapport sur l'ensemble de leurs activités et projets relatifs au mercure impliquant les pays en développement afin de déterminer dans quels domaines une utilisation plus efficace des fonds communautaires est nécessaire;

40. demande à la Commission de veiller à limiter l'utilisation du mercure dans l'orpaillage, en encourageant parallèlement le recours à des techniques viables n'utilisant pas de mercure, et de présenter un projet de système de labellisation positive pour l'or extrait sans recours au mercure, qui concerne l'or transformé tant au sein qu'en dehors de l'Union européenne;

41. rappelle à la Commission qu'elle a elle-même indiqué que le groupe d'experts "Dispositifs médicaux" se composait de "parties intéressées assistant la Commission sur les questions résultant de la mise en œuvre et de l'application pratique" de la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs [6]; considère extrêmement important, dès lors, de veiller à la participation pleine et entière de toutes les parties intéressées, telles que les professionnels de santé, les toxicologues, les spécialistes en médecine clinique environnementale, les groupes de patients et les groupes actifs dans le domaine de la santé publique au groupe d'experts "Dispositifs médicaux" et de garantir la représentation équilibrée des différents points de vue;

42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

[1] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[2] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

[3] JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

[4] JO L 63 du 6.3.2003, p. 1.

[5] JO C 304 E du 1.12.2005, p. 264.

[6] JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

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