This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52006DC0197
Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Regulation (EC) No 1830/2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE
/* COM/2006/0197 final */
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE /* COM/2006/0197 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 10.5.2006 COM(2006) 197 final RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE Introduction Le règlement (CE) n° 1830/2003[1] (ci-après dénommé «le règlement») a été adopté le 22 septembre 2003 et, à la suite de la publication du règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés[2], est applicable dans son intégralité depuis le 16 avril 2004. Les exigences d’étiquetage et de traçabilité du règlement s’appliquent aux produits qui sont mis sur le marché et qui contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou consistent en de tels organismes. Le règlement prévoit également des dispositions relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux issus d'OGM. En vertu du règlement, les objectifs de la traçabilité consistent à faciliter: - le contrôle et la vérification des indications figurant sur les étiquettes, - la surveillance ciblée des effets potentiels sur l'environnement et, le cas échéant, - le recensement et le retrait des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent au cas où un risque imprévu pour la santé humaine ou l'environnement serait avéré. Aux fins de traçabilité et d’étiquetage, les dispositions du règlement exigent des exploitants qu’ils transmettent et conservent certaines informations concernant les types de produits génétiquement modifiés à chaque stade de leur mise sur le marché. En particulier: - les exploitants sont tenus de disposer de systèmes et de procédures permettant de déterminer par qui et au profit de qui les produits sont mis à disposition; - pour les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement (par ex. les semences) , les exploitants sont tenus de transmettre certaines informations concernant l’identité (identificateur unique) de chacun des OGM contenus dans un produit; - pour les OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation , les exploitants peuvent transmettre les informations détaillées ci-dessus ou une déclaration établissant que le produit doit être uniquement destiné à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation, ainsi que l’identité du ou des OGM qui ont été utilisés pour constituer le mélange; - pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM , les exploitants sont tenus d’informer l'exploitant suivant dans la chaîne que le produit est issu d’OGM; - les exploitants sont tenus de conserver les informations pendant une période de 5 ans et de permettre aux autorités compétentes d'y accéder si elles en font la demande; - il a été fixé des seuils concernant les traces fortuites ou techniquement inévitables de certains OGM et de matériel génétiquement modifié dans les produits destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation, en dessous desquels les exigences d’étiquetage ou de traçabilité ne s’appliquent pas. La transmission et la conservation des informations ci-dessus visent à limiter les besoins d'échantillonnage et d’analyse des produits, qui ne constituent pas une obligation pour les exploitants en vertu du règlement. Toutefois, afin de faciliter une approche coordonnée des activités de contrôle et d'inspection menées par les États membres, la Commission a élaboré des lignes directrices[3] sur les méthodes d’échantillonnage et de détection. Eu égard aux exigences du règlement, il importe de signaler qu’au moment où la version définitive du présent rapport a été établie, une décision concernant les exigences en matière de documentation applicables au commerce international des OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation [4]a été adoptée dans le cadre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (troisième réunion des Parties, 13-17 mars 2006, Curitiba, Brésil). En vertu de cette décision, les parties au protocole sont tenues de prendre des mesures pour que la documentation accompagnant les envois internationaux d’OGM produits à des fins commerciales spécifie l’identité des OGM contenus dans un envoi lorsque cette identité est connue avec précision. Dans les cas où l’identité des OGM contenus dans un envoi n’est pas connue avec précision, la documentation devra préciser que l’envoi «peut contenir» des OGM et indiquer l’identité des OGM susceptibles d’être présents dans l’envoi. Cette décision est compatible avec les exigences de traçabilité du règlement, en particulier celles énoncées à l’article 4, paragraphe 3. La mise en œuvre de cette décision sera réexaminée en 2012[5], lorsque sera évaluée la possibilité d’étendre l’obligation de fournir des informations précises sur l’identité des OGM contenus dans un envoi international. À cet effet, l’expérience acquise par la mise en œuvre du règlement devrait fournir des informations utiles. Corrélation avec le règlement (CE) n° 1829/2003 Le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[6] a été élaboré parallèlement au règlement et adopté à la même date, le 22 septembre 2003. Les deux règlements doivent s’appliquer conjointement et dépendent l’un de l’autre en ce qui concerne certaines dispositions. En particulier, le règlement soumet à des exigences de traçabilité tous les produits destinés à l’alimentation humaine ou animale qui entrent dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1829/2003. Ces exigences de traçabilité sont d’une importance capitale lorsque, en l’absence de matériel génétiquement modifié détectable dans le produit final, l’étiquetage de ce dernier dépend entièrement des informations transmises. De même, les exigences d’étiquetage relatives aux denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM soumis aux exigences de traçabilité conformément à l’article 5 du règlement, sont établies au chapitre II, section II, et au chapitre III, section II, du règlement (CE) n° 1829/2003. En outre, le règlement (CE) n° 1829/2003 fixe des seuils concernant les traces fortuites d’OGM dans les produits destinés à l’alimentation humaine ou animale, en dessous desquels ces produits sont exemptés des exigences d’étiquetage dudit règlement. Les mêmes seuils ont été utilisés dans le règlement afin d'exempter les produits, de la même façon, des exigences de traçabilité et d’étiquetage y prévues et d’assurer la cohérence de l’approche communautaire. L’article 12 du règlement dispose que: «Au plus tard le 18 octobre 2005, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3». Face à cette exigence, la Commission a établi un questionnaire comportant des questions sur la mise en œuvre du règlement classées dans les cinq rubriques suivantes: - Exigences de traçabilité - Exigences d'étiquetage - Exemption des exigences de traçabilité et d'étiquetage - Mesures d'inspection et de contrôle - Divers Le questionnaire a été soumis à toutes les autorités compétentes ainsi qu’aux parties intéressées dans tous les secteurs, y compris aux associations du secteur alimentaire, du secteur de l'alimentation animale et du secteur des semences et à leurs membres, aux partenaires commerciaux, aux ONG et aux services administratifs concernés des États membres. La liste des répondants ayant répondu figure à l’annexe 1. Les réponses, de même que les autres informations reçues et traitées par la Commission entre la date d'entrée en vigueur du règlement et maintenant, ont été prises en compte dans le rapport suivant les modalités indiquées ci-dessous. Le règlement (CE) n° 1829/2003 impose lui aussi à la Commission (article 48) de soumettre, au plus tard le 7 novembre 2005, un rapport sur l'expérience acquise dans le cadre du règlement en question. La Commission a tenu compte de la corrélation susmentionnée entre les deux règlements et s'est efforcée d'éviter les doubles emplois entre les deux rapports. Les chaînes de production et de distribution alimentaires Les secteurs européens de l'alimentation et de la distribution hésitent encore à commercialiser des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés en raison de la réaction négative à laquelle ils s'attendent de la part des consommateurs. De ce fait, seul un nombre limité de produits sont commercialisés à l'heure actuelle, et le matériel génétiquement modifié est peu utilisé dans les produits alimentaires. L'industrie européenne reconnaît que la perception des consommateurs et du public exerce une influence déterminante sur les forces du marché et que la commercialisation des produits génétiquement modifiés exige un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement. À l'heure actuelle, l'industrie semble répondre à la demande des détaillants/consommateurs qui souhaitent se procurer des produits non génétiquement modifiés et s'efforce, en conséquence, d'éviter d'acheter des ingrédients produits à partir d'OGM ou en contenant. Les partenaires commerciaux semblent avoir un avis différent. Ainsi, un pays tiers grand exportateur de produits alimentaires a déclaré ne plus exporter d'aliments transformés vers l'Union européenne. Cette situation est due, selon lui, davantage aux exigences du cadre réglementaire, et notamment aux dispositions du règlement en matière de traçabilité, qu'à la demande du marché. Une association industrielle d'un pays tiers a indiqué que bon nombre d'entreprises commercialisant des produits alimentaires dans l'Union européenne n'utilisent plus d'huile de soja et d'ingrédients protéiques génétiquement modifiés produits au niveau intérieur pour éviter de devoir se conformer aux exigences du règlement, perçues comme lourdes et onéreuses. Elle a également déclaré que les exigences se seraient traduites par une baisse des exportations de produits biologiques certifiés contenant du soja. Ce problème a été attribué au seuil «restrictif» des 0,9 % applicable aux traces fortuites. Une deuxième association de l'industrie alimentaire fait également valoir que les exigences en matière d'étiquetage et de traçabilité imposent un niveau supplémentaire de coûts administratifs et financiers, soulignant notamment la charge inacceptable qui en découle pour les petits exportateurs de produits alimentaires. Elle a par ailleurs indiqué que les réglementations nationales divergentes et les approches différentes adoptées par les États membres pour garantir le respect des dispositions accroissent la charge réglementaire liée aux transactions commerciales. De même, dans sa réponse au questionnaire, un service administratif outre-Atlantique soutient que le règlement entrave les échanges parce qu'il est trop restrictif et dissuade les fabricants de mettre des produits génétiquement modifiés sur le marché. Il convient toutefois d'observer que les données disponibles – et notamment celles relatives à la part de marché des produits génétiquement modifiés dans la chaîne de distribution des produits destinés à l' alimentation animale – ne confirment pas ce point de vue et indiquent au contraire que, pour les produits génétiquement modifiés destinés à l' alimentation humaine , la configuration des échanges est essentiellement déterminée par le marché (les consommateurs). Ce service affirme par ailleurs que, du fait de la réticence de l'industrie européenne à proposer des produits génétiquement modifiés aux consommateurs, de l'application médiocre du règlement par certains États membres et des retards enregistrés dans l'autorisation des nouveaux produits, il est extrêmement difficile d'obtenir les informations utiles concernant la mise en œuvre du règlement, notamment en ce qui concerne son article 4, paragraphe 3. La réponse de ce service indique également qu'il est difficile pour les parties prenantes de contribuer au présent rapport (et d'améliorer ainsi la cohérence du règlement) étant donné qu'elles n'ont pas encore acquis suffisamment d'expérience de sa mise en œuvre. Ainsi, le gouvernement américain (et certaines associations de l'industrie alimentaire de pays tiers) a appelé la Commission européenne à coopérer avec les partenaires commerciaux de l'UE dans l'optique d'une harmonisation et d'une certaine reconnaissance mutuelle pour les échanges de produits génétiquement modifiés, ce qui permettrait de libérer les petites entreprises de ces charges administratives. Pour rendre plus cohérente l'application du règlement, il est notamment proposé de formuler des lignes directrices concernant les documents nécessaires. Il est à noter que la Commission a participé activement aux débats internationaux avec ses partenaires commerciaux et demeure disposée à le faire mais que, depuis 2002, le gouvernement américain se montre réticent à engager des discussions bilatérales sur les questions liées aux OGM. En ce qui concerne les rares produits alimentaires génétiquement modifiés qui sont commercialisés à l'heure actuelle, certaines ONG estiment que, d'une manière générale, les règles en matière d'étiquetage exercent un effet positif dans la mesure où elles permettent aux consommateurs de choisir en connaissance de cause. Elles jugent cependant inacceptable et trompeur que la traçabilité des produits (lait, viande, œufs, laine, etc.) dérivés d'animaux nourris au moyen d'aliments génétiquement modifiés soit exclue du champ d'application du règlement. Cette exclusion est perçue comme une lacune qui compromet la crédibilité de l'ensemble du régime d'étiquetage. Il convient toutefois d'observer que l'étiquetage et la traçabilité de ces produits ont fait l'objet de débats approfondis au Conseil et au Parlement européen lors de la préparation du règlement, mais que leur inclusion n'a pas été adoptée. Les chaînes de production et de distribution alimentaires La majorité des produits génétiquement modifiés mis sur le marché européen sont destinés à l'alimentation animale et proviennent de denrées importées, essentiellement du soja, contenant des OGM ou produites à partir d'OGM. Des millions de tonnes de soja sont importées dans l'Union européenne chaque année, essentiellement en provenance des États-Unis, de l'Argentine et du Brésil. Une forte proportion du soja cultivé dans ces pays étant génétiquement modifié, il est inévitable que les produits expédiés vers la Communauté contiennent du soja génétiquement modifié. Certains partenaires commerciaux déclarent que, du fait que le soja exporté dans un chargement donné destiné à l'alimentation animale est souvent mélangé (parfois avec du soja en provenance du Canada) par le système américain de manutention des denrées alimentaires, il est impossible de transmettre les informations exigées par le règlement. Cela est quelque peu surprenant étant donné que l'industrie européenne de l'alimentation animale et les autorités compétentes ont déclaré que les informations requises (conformément au règlement) avaient bien été fournies avec les chargements de soja importés. De plus, les membres de ce secteur ont indiqué que les exigences du règlement n'avaient pas modifié les ventes d'aliments pour animaux, même si bon nombre d'entre eux jugent les dispositions du règlement contraignantes et inutiles. Il est intéressant de constater que, d'après les interlocuteurs du secteur d'activité concerné, les entreprises de broyage de soja non génétiquement modifié éprouvent certaines difficultés à vendre leurs produits du fait de la réticence des opérateurs à payer les coûts additionnels associés. À l'heure actuelle, la majeure partie de soja cultivé aux État-Unis, voire dans le monde, appartient à la variété Round-up Ready de Monsanto. Cette variété est le seul soja génétiquement modifié à avoir reçu l'agrément de la Communauté (pour l'importation et l'utilisation dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux). Le respect des exigences de traçabilité et d'étiquetage applicables aux importations de chargements de soja en vrac ne semble pas avoir posé beaucoup de problèmes, compte tenu de la prédominance d'une variété unique. La situation pourrait toutefois changer avec l'autorisation de nouvelles variétés de soja génétiquement modifié par les pays exportateurs. Étiquetage et traçabilité des semences génétiquement modifiées destinées à la culture La culture des OGM n'est pas pratiquée dans la grande majorité des États membres, bien que le maïs Bt soit cultivé à des fins commerciales (environ 60 000 hectares) dans certaines régions de l'Espagne. Cette variété de maïs, de même que d'autres variétés génétiquement modifiées, est également cultivée en France, en Allemagne, dans la République tchèque et au Portugal, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Les produits récoltés sont essentiellement utilisés dans l'alimentation animale au niveau de l'exploitation agricole, bien qu'une partie soit destinée à la transformation dans l'industrie amidonnière. Les exportations de ces produits issus de maïs génétiquement modifié sont très faibles, voire inexistantes. Les rapports indiquent que la commercialisation de produits génétiquement modifiés «produits au niveau interne» n'a pas suscité de problèmes, au vu de l'expérience des agriculteurs et des exploitants situés en aval (la majorité des produits reste cependant dans l'exploitation). Il semble que les règles en matière d'étiquetage des stocks de semences génétiquement modifiées aient été respectées, bien que des problèmes liés à l'«interprétation» et au calcul des traces fortuites d'OGM dans les lots de semences conventionnelles aient été signalés. À ce jour, l'expérience acquise par le secteur de la biotechnologie végétale (fournisseurs et intégrateurs de technologies, y compris les entreprises du secteur des semences) reste limitée, dans la mesure où les variétés génétiquement modifiées ne sont pas encore largement accessibles aux agriculteurs européens pour la culture à des fins commerciales. Néanmoins, le secteur a déclaré que l'interprétation du règlement n'avait pas soulevé de problème grave et, dans les pays où des variétés génétiquement modifiées sont disponibles (notamment en Espagne), aucune difficulté particulière n'a été rencontrée dans le cadre de la mise en œuvre du règlement. De fait, les exigences en matière de documentation des transactions et d'étiquetage des variétés génétiquement modifiées semblent avoir été appliquées de manière routinière. Il semble toutefois qu'elles aient accru les charges administratives et les coûts connexes (il n'a cependant pas été fourni de chiffre précis). Application du règlement Bon nombre d'autorités nationales, de même que des organisations d'autres secteurs d'activité, ont estimé n'avoir pas eu suffisamment de temps pour recueillir une expérience et des informations utiles concernant l'application du règlement. Toutefois, la grande majorité des États membres estiment que les exigences du règlement ont joué un rôle positif en termes de fourniture d'informations utiles, de choix des consommateurs et de garanties de sécurité. Le caractère nécessaire de ces exigences a notamment été souligné par les États membres dans lesquels la production biologique revêt une grande importance. D'autres États membres estiment que les exigences du règlement devraient être renforcées eu égard aux produits importés, et qu'il convient d'adopter des mesures de contrôle plus strictes pour en assurer le respect. Certains États membres ont signalé des difficultés concernant l'échantillonnage et l'analyse, liées selon eux à la complexité des techniques, en particulier lorsqu'il s'agit de détecter la présence fortuite d'OGM. La recommandation 2004/787/CE recommande que «les résultats de l’analyse quantitative (soient) exprimés sous forme du nombre de copies d’ADN GM rapporté au nombre de copies d’ADN spécifique du taxon cible, exprimé en pourcentage et calculé sur la base des génomes haploïdes». Une certaine confusion subsiste cependant en ce qui concerne les unités dans lesquelles la teneur en OGM est exprimée, et plusieurs États membres souhaiteraient que des facteurs de conversion soient définis pour parvenir à une approche harmonisée, que la teneur en OGM soit exprimée en termes d'ADN, de poids ou de nombre de graines. Dans le même ordre d'idées, d'aucuns ont souhaité l'introduction de variétés «à gènes empilés», ainsi que certaines clarifications. L'approche adoptée par bon nombre d'États membres en matière d'inspection et de contrôle semble consister à procéder à des échantillonnages et analyses aléatoires ou à contrôler les produits dont ils soupçonnent que l'étiquetage n'est pas correct. Si un certain nombre d'États membres ont trouvé utile la recommandation de la Commission sur l'échantillonnage et l'analyse, d'autre la jugent trop détaillée ou trop vague, selon le cas. Certains États membres ont également souligné la nécessité de nouvelles dispositions législatives, plutôt que de recommandations, afin de garantir une approche harmonisée en matière d'échantillonnage et d'analyse. D'autres ont demandé l'établissement d'un «manuel de procédures» pratique pour assurer l'harmonisation et la mise en œuvre uniforme du règlement. Il a également été souligné que les États membres devaient intensifier l'échange d'informations et d'expérience dans l'optique d'une approche harmonisée. Les rapports soumis par les États membres indiquent que les exploitants communiquent bien les informations exigées au titre du règlement avec les transactions, bien que, dans certains cas, il n'y ait pas de copie papier. En outre, quelques États membres ont signalé que la documentation accompagnant les chargements en vrac de produits contenant des OGM transmise par les exportateurs ne comportait pas toujours d'identificateurs uniques. Certains États membres ont également fait état, dans un premier temps, d'une réticence de la part des importateurs à fournir la documentation nécessaire, mais ont déclaré que la situation s'était considérablement améliorée avec le temps. Un État membre a aussi signalé que, dans certains cas, les grossistes n'avaient pas transmis les informations nécessaires aux personnes se trouvant en aval de la chaîne. Là aussi, le problème a été attribué à un manque d'expérience et a été résolu depuis lors. De fait, les États membres semblent parfaitement conscients de la nécessité de disposer des informations correctes au début de la chaîne de distribution pour que le système soit efficace sur l'ensemble de la chaîne. Certains États membres estiment clairement qu'un format harmonisé pour les documents aiderait les opérateurs comme les autorités nationales à mettre en œuvre et à faire respecter la législation, et permettrait d'éviter les problèmes de ce type. Les membres de l'industrie et les partenaires commerciaux, en revanche, ne jugent pas utile d'harmoniser les documents et estiment que les informations utiles peuvent être consignées de manière satisfaisante sur les documents de facturation existants. En revanche, d'autres États membres ont déclaré n'avoir rencontré aucun problème pour interpréter, mettre en œuvre et faire respecter le règlement. Ces États membres soulignent que les secteurs de l'alimentation humaine et animale appliquent depuis longtemps des règles générales d'étiquetage et de traçabilité et qu'elles ont déjà acquis une expérience considérable à cet égard. Le règlement est dès lors envisagé comme une sorte de prolongement de ces règles. Une certaine confusion semble toutefois exister en ce qui concerne l'étiquetage des mélanges d'OGM. Les autres problèmes signalés par les autres secteurs sont notamment la difficulté de détecter de manière fiable la présente d'OGM non autorisés dans les chargements en vrac et les autres produits, ainsi que celle de faire respecter les exigences d'étiquetage et de traçabilité pour les produits ne contenant ni ADN ni protéines. Il semble par ailleurs qu'il soit difficile de retrouver l'origine de ces produits pour tenter de déterminer s'ils sont ou non issus de matériel génétiquement modifié. Certains États membres ont déclaré qu'ils jugeait excessifs les coûts d'échantillonnage et d'analyse et ont sollicité un réexamen de ces coûts. En outre, d'autres autorités nationales ont estimé que le temps nécessaire pour contrôler les chargements en vrac créait des problèmes dans le cas des denrées périssables. Certaines autorités attribuent les retards à l'absence de matériel de référence accessible, sans toutefois faire allusion à des produits spécifiques. Il convient d'observer que, en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003, les notifiants doivent, dans le cadre de leurs notifications (y compris celles concernant des produits existants), mentionner le lieu où le matériel de référence est disponible. Conclusions La majorité des parties intéressées ont souligné que le règlement n'était opérationnel que depuis peu et que l'expérience acquise eu égard à sa mise en œuvre était extrêmement limitée. Ce manque d'expérience est exacerbé par le nombre restreint de produits génétiquement modifiés commercialisés actuellement dans l'Union européenne. En conséquence, le présent rapport ne saurait être que préliminaire, et davantage d'expérience et de retour d'information seront nécessaires pour pouvoir brosser un tableau réaliste de la mise en œuvre du règlement. En dépit des lacunes susmentionnées, il semble que les dispositions du règlement soient appliquées correctement. Les quelques difficultés initiales signalées semblent, pour l'essentiel, avoir été surmontées. Bon nombre de parties prenantes ont souligné la nécessité de s'attaquer au problème que soulève la présence fortuite de matériel génétiquement modifié «non autorisé», notamment en termes de méthodes de détection. Il convient toutefois de souligner que le règlement ne couvre que les produits génétiquement modifiés qui ont obtenus une autorisation communautaire de mise sur le marché. La Commission, au travers de son Centre commun de recherche (CCR), continue à étudier la question, et les informations disponibles concernant les OGM autorisés dans d'autres pays seront consignées dans un registre communautaire conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement. Si certaines parties intéressées jugent utiles les lignes directrices pour l'échantillonnage et la détection établies dans la recommandation de la Commission, d'autres les trouvent compliquées et difficiles à appliquer. En tout état de cause, l'échantillonnage et la détection sont des problèmes complexes et seules quelques méthodes existaient avant l'entrée en vigueur du règlement. Le CCR et le Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (ENGL) ont depuis lors mis au point une méthodologie d'échantillonnage pour les chargements de céréales en vrac, et cette méthode est maintenant reconnue comme norme internationale. Le CCR et l'ENGL continuent à valider des méthodes de détection spécifiques pour les différents OGM, mais il s'agit là d'une tâche de longue haleine (et coûteuse), compte tenu de la précision et de l'exactitude nécessaires pour la validation. Une chose est cependant certaine: les efforts dans ce domaine doivent être poursuivis et le seront. Certains partenaires commerciaux continuent à soutenir que la charge administrative occasionnée par le règlement est excessive. Les importations de soja et de maïs, de même que celles des produits dérivés, tels que la farine de soja ou les aliments pour bétail à base de gluten de maïs, ne semblent pas avoir été influencées par le règlement. Dans la pratique, la demande des consommateurs et du marché concernant certaines denrées alimentaires, notamment, a certainement influencé davantage les échanges de produits contenant du matériel génétiquement modifié que les dispositions du règlement. Le régime d'autorisation des OGM non synchronisé entre les différents pays reste le principal obstacle aux échanges. Si certains partenaires commerciaux sont parvenus à surmonter cette difficulté et à éviter des perturbations des échanges, d'autres ne peuvent ou ne veulent y faire face. Il reste cependant clair que les informations et l'expérience disponibles concernant la mise en œuvre du règlement sont limitées à l'heure actuelle. C'est pourquoi la Commission établira un deuxième rapport à l'issue d'une nouvelle période de 24 mois afin d'obtenir un tableau plus complet. ANNEXE 1 Department for Environment, Food and Rural Affairs, United Kingdom State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic Central Control and Testing Institute for Agriculture (Slovak Republic) Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia) Ministry of Health (Slovenia) Ministry for the Environment and Spatial Planning (Slovenia) National Food Administration (Sweden) Swedish Board of Agriculture Swedish Work Environment Authority Directorate-General for Veterinary Services (Portugal) Directorate-General for Crop Protection (Portugal) DGFCQA - Directorate-General of Food Quality Inspection and Control (Portugal) Ministry of Health, Welfare and Sport (Netherlands) Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (Netherlands) Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (Netherlands) Malta Environment and Planning Authority Malta Standards Authority Ministry of the Environment (Lithuania) Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary) Ministry of Rural Development & Food- Directorate of Processing, Standardization and Quality Inspection (Greece) Ministry of Development, Hellenic Food Safety Authority (Greece) Ministry of Economy and Finance, General Chemical State Laboratory, Food Division (Greece) Board for Gene Technology (Finland) Ministry of Trade and Industry (Finland) National Food Agency (Finland) Customs Laboratory (Finland) Plant Production Inspection Centre (Finland) National Product Control Agency for Welfare and Health (Finland) Sub-directorate-General for the Means of Livestock Production (Spain) Ministry of Health and Consumer Affairs: Spanish Agency for Food Safety (Spain) Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Spain) Veterinary and Food Board (Estonia) Danish Veterinary and Food Administration Danish Plant Directorate German Federation for Food Law and Science Ministry of the Environment (Czech Republic) Ministry of Agriculture (Czech Republic) Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Czech Republic) Reference laboratory for GMO identification and DNA fingerprinting (Czech Republic) Research Institute of Crop Production (Czech Republic) Ministry of Health (Cyprus) Department of Agriculture (Cyprus) Federation of European Food Additives and Food Enzymes (Belgium) FPS Public Health, Food Chain Safety and Environment (Belgium) FAVV/AFSCA (Belgium) Greenpeace FEDIS – La Fédération belge des entreprises de distribution FEDIMA (Federation of the European Union Manufacturers and Suppliers of Ingredients to the Bakery, Confectionery and Patisserie Industries) European Association for Bio-industries (EuropaBio) ELC – Federation of European Food Additives and Food Enzymes Manufacturers CIAA - The Confederation of Food and Drink Industries of the European Union BEUC - The European Consumers’ Organisation The National Association for the Speciality Food Trade, Inc., New York, USA Nestlé US Government American Soybean Association Florigene (Australia) [1] JO L 268 du 18.10.2003, p. 24. [2] JO L 10 du 16.1.2004, p. 5. [3] JO L 348 du 24.11.2004, p. 18. [4] Article 18, paragraphe 2, point a) du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques [5] 6e réunion des Parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques [6] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.