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Document 52006AR0106

Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

JO C 51 du 6.3.2007, p. 2–2 (BG, RO)
JO C 51 du 6.3.2007, p. 7–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/7


Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/C 51/02)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la «proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle» (COM(2005) 646 final — 2005/0260 (COD));

VU la décision du Conseil en date du 7 février 2006 de le charger de l'élaboration d'un avis en la matière conformément à l'article 265 paragraphe 1 du Traité CE;

VU la décision de son Président en date du 16 février 2006 de charger la commission de la culture, de l'éducation et de la recherche d'élaborer un avis en la matière;

VU la directive 89/552/CEE du Conseil en date du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 30 juin 1997;

VU l'avis sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel» (1) (CdR 67/2004 fin) (2);

VU son avis sur le «quatrième rapport de la Commission concernant l'application de la directive 89/552/CEE “Télévision sans frontières”» (3) (CdR 90/2003 fin) (4);

VU la résolution du Parlement européen relative à la «Télévision sans frontières» (2003/2033(INI));

VU le cinquième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l'application de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières» (COM(2006) 49 final);

VU la septième communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2003-2004 (COM(2006) 459 final);

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'examen de l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive conformément à la communication COM(2004) 541 du 30 juillet 2004 (COM(2006) 37 final);

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la réglementation et les marchés des communications électroniques en Europe en 2005 (11e rapport) (COM(2006) 68 final);

VU le projet d'avis adopté par la commission de la culture, de l'éducation et de la recherche le 20 juin 2006 (CdR 106/2006 rév. 2), (rapporteur: M. LAMBERTZ, Ministre-président de la Communauté germanophone de Belgique (BE/PSE));

Considérant les motifs suivants:

1)

Depuis l'adoption de la directive sur la radiodiffusion télévisuelle en 1989 et sa modification en 1997, la technologie ne cesse de progresser. Ce sont notamment la numérisation et la convergence des médias qui ont rendu nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire. À l'avenir, il sera possible de distribuer des contenus de communication numérisés sur différents canaux de diffusion et de proposer ainsi aux destinataires une large gamme d'informations et de divertissements, quel que soit leur équipement.

2)

La législation doit tenir compte de ces progrès, ne serait-ce que pour éviter des distorsions de concurrence entre les services de radiodiffusion télévisuelle classiques et les autres services de médias. Le Comité des régions et le Parlement européen ont eux aussi plaidé à diverses reprises en faveur de l'adaptation de la directive sur la radiodiffusion télévisuelle aux changements structurels et aux progrès technologiques et demandé l'adoption de règles minimales applicables à tous les services de médias.

3)

En raison de l'importance essentielle que revêtent les médias audiovisuels pour le maintien de la diversité culturelle et le développement d'une société pluraliste en Europe, il y a lieu d'adapter le cadre juridique européen, l'objectif étant d'inscrire les avancées de ces médias dans la continuité et d'en assurer la promotion. Les médias jouent globalement un rôle fondamental dans la préservation de la diversité culturelle et de l'identité régionales et locales. Par ailleurs, l'existence de médias régionaux et locaux favorise la distribution de contenus régionaux et locaux et permet souvent de promouvoir les langues minoritaires.

4)

Les différentes prestations électroniques auxquelles les utilisateurs ont constamment à faire aujourd'hui selon des modalités différentes ont conduit à une modification de la perception de la communication commerciale. Aussi est-il opportun d'adapter les limitations quantitatives en matière de publicité dans le texte de la directive modifiée de manière à ce que cela soit approprié et actuel. Toutefois, certaines limitations qualitatives doivent garantir la préservation de l'indépendance éditoriale et de la programmation des services de médias audiovisuels qui est indispensable à la formation de la volonté démocratique au niveau national et régional. Il convient également de prendre suffisamment en compte les intérêts de la protection de la jeunesse et des consommateurs.

a adopté l'avis suivant lors de sa 66e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006 (séance du 11 octobre).

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

En ce qui concerne le champ d'application de la directive

1.1

se félicite de l'élargissement du champ d'application de la directive. Dans un contexte de convergence croissante, la promotion d'œuvres européennes et indépendantes et l'accès à de brefs reportages d'actualité sur des événements présentant un intérêt public passent par l'application, à tous les services de médias, de normes minimales dans le domaine de la protection des mineurs et de celle de la dignité humaine;

1.2

estime toutefois que la proposition de la Commission n'est pas assez ambitieuse à cet égard et, en raison de la convergence technique qui entraîne également de plus en plus une convergence des contenus, il juge nécessaire de faire de la directive sur la radiodiffusion télévisuelle une directive qui soit applicable à toutes les plates-formes et qui recouvre tous les contenus diffusés de manière électronique et qui se servent d'images animées;

1.3

préconise que les services de médias qui, outre le son ou le texte, utilisent également les images animées, soient soumis aux normes minimales dans le domaine de la protection des mineurs et de celle de la dignité humaine et non pas seulement aux réglementations purement économiques, comme par exemple la directive sur le commerce électronique;

En ce qui concerne les réglementations différenciées

1.4

considère comme pertinente la réglementation différenciée entre les services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires eu égard au choix et au contrôle que l'utilisateur peut exercer, décidée par la Commission, et approuve le fait que tous les services de médias audiovisuels soient soumis à des règles minimales;

En ce qui concerne le principe du pays émetteur

1.5

se félicite que la Commission s'en tienne au principe du pays émetteur; demande toutefois que les États membres récepteurs disposent de possibilités d'action plus efficaces dans le cas où le fournisseur de services de médias oriente son activité en totalité ou en quasi-totalité vers le territoire d'un État membre autre que l'État émetteur;

En ce qui concerne les mécanismes d'autorégulation

1.6

se félicite que la Commission prévoie la mise en place de mécanismes d'autorégulation et qu'elle invite les États membres à promouvoir des réglementations en ce sens;

1.7

approuve l'idée de s'en tenir à cette réglementation, ne serait-ce que pour des raisons de compétence. Il conviendrait de s'abstenir de définir le contenu des mécanismes d'autorégulation à appliquer dans les États membres et les régions afin de préserver la diversité culturelle et la subsidiarité;

En ce qui concerne le droit aux brefs reportages d'actualité

1.8

soutient le développement d'un droit relatif aux brefs reportages d'actualité afin de garantir un libre accès aux informations et d'en assurer la circulation par-delà les frontières, et ce au profit d'une pluralité des opinions, tout en relayant au niveau transfrontalier les événements majeurs survenus dans d'autres régions. Cela permettrait d'aligner encore davantage les dispositions applicables à la radiodiffusion télévisuelle sur celles de la Convention du Conseil de l'Europe en la matière;

1.9

se prononce à nouveau en faveur de la garantie d'un droit aux brefs reportages d'actualité en particulier pour les radiodiffuseurs qui émettent dans les langues minoritaires;

En ce qui concerne le soutien des productions européennes et indépendantes

1.10

se félicite expressément du maintien du système de quotas visant à soutenir les productions européennes puisque celles-ci contribuent de manière essentielle à préserver et développer les identités régionales; invite toutefois à une application plus rigoureuse et plus uniforme de ce système;

1.11

estime nécessaire que lorsque que cela est réalisable, et par des moyens appropriés, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires relevant de leur compétence promeuvent la production d'œuvres européennes et indépendantes ainsi que l'accès à ces dernières;

En ce qui concerne les dispositions relatives à la publicité

1.12

estime que l'assouplissement des règles relatives aux placements de produits, autorisés pour la première fois par le projet de directive, va trop loin et qu'il risque clairement de nuire à l'indépendance éditoriale, même si l'article 3 nonies, paragraphe 1 a) de la proposition entend exclure cette possibilité;

1.13

considère que les dispositions de l'article 11 relatives à l'intervalle à respecter entre les interruptions publicitaires et de l'article 18 relatives à la limitation du temps de transmission consacré à la publicité ne sont plus adaptées et suggère de ce fait de libéraliser davantage les dispositions quantitatives ayant trait à la publicité pour les fournisseurs de services linéaires;

1.14

estime cependant nécessaire, à supposer que ces dispositions soient supprimées, d'introduire une interdiction d'interrompre les émissions pour les enfants et les journaux télévisés par de la publicité, et ce dans l'intérêt de la protection des mineurs et des consommateurs;

1.15

recommande de modifier la disposition selon laquelle les spots isolés doivent rester exceptionnels de manière à ce qu'il soit possible de s'en écarter pour des raisons objectives;

En ce qui concerne l'indépendance des autorités de régulation nationales

1.16

soutient le projet selon lequel les autorités de régulation nationales doivent être indépendantes; est cependant d'avis que la responsabilité du contrôle des médias doit continuer à incomber aux États membres et, le cas échéant, aux régions dotées de compétences législatives, notamment lorsqu'ils disposent d'un service public de radio organisé en respectant une pluralité interne.

2.   Recommandations du Comité des régions

Recommandation 1

Point 2, nouvelle version de l'article 1er a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive:

a)

“service de média audiovisuel” désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l'objet principal est la fourniture d'images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil».

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive:

a)

“service de média audiovisuel” désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l'objet principal est également la fourniture d'images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris les services de télétexte correspondants. Ne sont pas incluses les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris».

Exposé des motifs

C'est justement en raison de la convergence technique qui entraîne aussi une plus grande convergence de contenu qu'il n'est pas judicieux de limiter le champ d'application de la directive aux services de médias dont le principal objectif est la fourniture d'images animées, combinées ou non à du son. Pour assurer une concurrence loyale, il est bien plus efficace de soumettre tous les services de médias qui se servent également d'images animées aux normes minimales visées à l'article 3 quinquies à 3 nonies, et ce d'autant qu'il est de plus en plus difficile de distinguer les services de médias qui ont pour vocation la distribution d'images animées combinées ou non à du son et les services de médias dans lesquels la diffusion de ce type de contenu est accessoire (par exemple la presse électronique et la radio par internet). De la même manière, on ne peut pas comprendre pourquoi les services de médias qui, outre les images animées, misent en totalité ou en quasi-totalité sur le son ou le texte ne sont pas soumis aux normes minimales dans le domaine de la protection des mineurs ou de celle de la dignité humaine, ni pourquoi ils relèvent de réglementations purement économiques, comme par exemple la directive sur le commerce électronique.

La directive devrait aussi s'appliquer aux services de télétexte accompagnant les services de médias audiovisuels. Les services de télétexte sont déjà couverts par la directive en vigueur, c'est pourquoi ils devraient être explicitement mentionnés à l'article 1er point a).

Pour des raisons de sécurité et d'ordre publics, de prévention des délits et de protection des consommateurs, le secteur des jeux de hasard n'est pas considéré comme une activité économique normale. Conformément aux dispositions de la directive sur le commerce électronique, il convient donc de préciser également dans la directive sur les services de médias audiovisuels que les dispositions de cette dernière visant à faciliter les activités transfrontalières ne s'appliquent pas aux jeux de hasard quels qu'ils soient. La directive sur les services de médias audiovisuels ne mentionne pas expressément les jeux de hasard, mais il n'est pas à exclure, compte tenu de l'extension prévue de son champ d'application aux services de médias audiovisuels non linéaires, qu'elle couvre les services relatifs aux jeux de hasard. C'est pourquoi il faudrait compléter l'article 1er point a) en reprenant le texte relatif à l'exclusion de ce secteur du champ d'application, tel qu'il figure à l'article 1er paragraphe 5 de la directive sur le commerce électronique.

Recommandation 2

Point 2, nouvelle version de l'article 1er c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 Article premier c)

«c)

“radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée” désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme».

Article premier c)

«c)

“radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée” désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme. “service linéaire” désigne un service de média audiovisuel (par exemple une radiodiffusion télévisuelle) qui assure la diffusion, codée ou non, de programmes télévisés destinés à un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels auprès desquels les mêmes images sont simultanément transmises, indépendamment de la technique de transmission utilisée».

Exposé des motifs

Il est possible de donner une définition plus précise de la notion de «service linéaire» en se référant aux commentaires de la CJCE dans l'arrêt Mediakabel à propos du terme «radiodiffusion télévisuelle». Pour une meilleure délimitation des concepts de «services linéaires» et «non linéaires», il conviendrait de mentionner également à titre d'exemples généraux ceux cités par la Commission européenne elle-même dans l'exposé des motifs de la proposition de directive (cf. point 5 de l'exposé des motifs succinct du document COM(2005) 646) et les exemples cités dans les considérants de son document informel de février 2006 afin de distinguer ces deux types de services.

Recommandation 3

Point 2, nouvelle version de l'article 1er h)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article premier (h)

«h)

“publicité clandestine” désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie».

Article premier  h)

«h)

“publicité clandestine” désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ou lorsqu'une marchandise, un service, un nom, une marque ou des activités prédominent de manière indue. Il y a prédominance indue lorsqu'elle n'est pas justifiée par les exigences éditoriales du programme, notamment la représentation de la réalité».

Exposé des motifs

Du fait de l'élargissement du champ d'application, l'interdiction de la publicité clandestine devrait s'étendre à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels et non pas seulement aux organismes de radiodiffusion télévisuelle/services linéaires. Il convient en conséquence de remplacer l'expression «organisme de radiodiffusion télévisuelle» par «fournisseur de services de médias audiovisuels» à l'article 1er point h).

La définition de la publicité clandestine figurant à l'article 1er point h) devrait être précisée par référence au paragraphe 33 de la communication interprétative de la Commission européenne sur la publicité télévisée (critère de la prédominance indue). Les strictes conditions auxquelles la mise à disposition de produits pour des productions audiovisuelles est licite sont décrites précisément grâce à l'extension proposée de l'article 3 nonies paragraphe 1.

Recommandation 4

Point 4, ajout d'un nouveau littera c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

c)

le paragraphe 4 ci-après est inséré à l'article 2 bis:

«Les États membres peuvent prendre pour les services non linéaires des mesures en vertu de l'article 3 paragraphes 3 à 5 et de l'article 12 paragraphe 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur le commerce électronique).»

Exposé des motifs

Le Comité des régions adhère au principe du pays d'origine en tant que principe de base de la directive. Cela étant, les États membres devraient conserver la possibilité d'interdire les contenus propageant par exemple les thèses de l'extrême droite. S'agissant des services linéaires, l'État membre concerné pourrait certes intenter une action contre de tels contenus en vertu de l'article 2 bis paragraphe 2 a). Mais dans le cas des services non linéaires, il y aurait un vide réglementaire, dans la mesure où les possibilités d'intervention prévues jusque là par la directive sur le commerce électronique seraient supplantées par les dispositions de la directive sur les services de médias audiovisuels. Aussi faut-il donner la possibilité aux États membres de continuer de prendre pour les services non linéaires des mesures d'interdiction fondées sur la directive sur le commerce électronique. Pour ce faire, il faudrait indiquer expressément dans un nouvel article 2 bis paragraphe 4 que les États membres sont habilités à prendre pour les services non linéaires des mesures en vertu de l'article 3 paragraphes 3 à 5 et de l'article 12 paragraphe 3 de la directive sur le commerce électronique.

Recommandation 5

Point 5, nouvelle version de l'article 3, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 Article 3, paragraphe 3

Les États membres encouragent les régimes de corégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu'ils soient largement acceptés par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

Article 3, paragraphe 3

Aux fins de la transposition et de l'application des dispositions de la présente directive, Lles États membres encouragent les régimes d'autorégulation et de corégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu'ils soient largement acceptés dans chaque État membre par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

Exposé des motifs

Il convient de conserver la possibilité de transposer la directive à l'examen au travers de régimes d'autorégulation et d'autocontrôle. Aussi y a-t-il lieu dans le corps de la directive ainsi qu'éventuellement dans ses considérants, de préciser que l'autorégulation entre elle aussi dans le champ d'application de la directive, dans la mesure où la responsabilité appartient en dernier ressort à l'État et que les pouvoirs publics disposent d'une capacité d'intervention adéquate. Il faut par ailleurs souligner que l'expression «largement acceptés» renvoie à une acceptation générale à l'échelle de chaque État membre et non de la Communauté dans son ensemble.

Recommandation 6

Point 6, ajout de l'article 3 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«Article 3 ter

1.   Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

2.   Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent extraire librement leurs brefs reportages d'actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l'indication de leur source.»

«Article 3 ter

1.   Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ou dont les programmes sont diffusés dans une langue minoritaire ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

2.   Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent soit extraire librement leurs brefs reportages d'actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l'indication de leur source soit, aux fins de le retransmettre, se voir autorisé l'accès direct à l'événement, dans le respect de la législation de l'État membre».

Exposé des motifs

Pour promouvoir la diversité régionale et culturelle, il est essentiel que les organismes de radiodiffusion télévisuelle nationaux qui se servent d'une langue minoritaire aient également accès à des événements d'un grand intérêt public. Ils sont sur ce point dans une situation comparable à celle des organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans un autre État membre.

S'agissant précisément du pluralisme d'opinions, le texte actuel, en autorisant uniquement l'utilisation du signal diffusé, apparaît insuffisant. En effet, il conviendrait que la directive à l'examen laisse à l'appréciation de l'État membre le choix des modalités d'application du droit à la réalisation de brefs reportages en optant soit pour le droit d'accès physique soit pour l'utilisation du signal. Aussi y a-t-il lieu de compléter le paragraphe 2 de l'article 3 ter et de mentionner un droit d'accès physique dans le respect de la législation de chaque État membre.

Recommandation 7

Point 6, insérer l'article 3 sexies

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 3 sexies

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 3 sexies

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, la l'origine raciale ou, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne portent atteinte de quelque manière que soit à la dignité humaine

Exposé des motifs

Afin de garantir un niveau de protection uniforme, il convient d'harmoniser le texte à l'examen avec le droit primaire de l'UE, notamment les dispositions de l'article 13 du traité CE relatif aux droits fondamentaux. Il importe de surcroît de citer la protection de valeur la plus importante de toutes, à savoir la dignité humaine, à laquelle est d'ailleurs consacré l'article premier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Recommandation 8

Point 6, insertion de l'article 3 nonies

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«Article 3 nonies

1.   Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

(c)

les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée au début de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l'utilisateur.

4.   Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit.»

«Article 3 nonies

1.   Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

(c)

les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produit doivent être clairement identifiées de manière appropriée au début, au cours et à la fin de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l'utilisateur.

4.   Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés. et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit. Les placements de produit ne doivent être autorisés que dans les œuvres cinématographiques et les films conçus pour la télévision ainsi que dans les séries de divertissement qui ne sont pas destinées aux enfants».

Exposé des motifs

Contrairement à la situation juridique en vigueur jusqu'à présent, la proposition de directive permet pour la première fois d'introduire des placements de produit dans les communications commerciales audiovisuelles. Cet assouplissement de la règle initiale relative à la séparation stricte entre la publicité et les émissions va trop loin. Il n'est pas suffisamment tenu compte des risques que cela comporte pour l'autonomie des programmes et l'indépendance éditoriale. La proposition de directive exclut certes le placement de produit dans certaines émissions, mais cela vaut uniquement pour les journaux télévisés, les émissions d'information politique, les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires. Ainsi, les placements de produit sont autorisés dans des émissions relatives à la protection des consommateurs ou qui donnent des informations sur des voyages ou des produits. Les dispositions de l'article 3 nonies, paragraphe 1 a) de la proposition ne sont pas non plus en mesure d'écarter les risques qui en découlent. Jusqu'à présent, la pratique a montré que ceux qui placent des produits dans une émission exercent également une influence sur son organisation. D'un autre côté, on ne peut pas nier que la publicité classique arrive à ses limites et que le placement de produits dans certains types d'émission comme les œuvres cinématographiques est très fréquent depuis un certain temps déjà. Aussi une forme réduite de placements de produit est-elle préconisée dans les œuvres cinématographiques et télévisuelles. Lorsqu'ils ont été produits aux États-Unis par exemple, ils sont déjà régulièrement assortis aujourd'hui de placements de produit.

En réponse à l'ouverture partielle aux placements de produit, il conviendrait de renforcer la réglementation prévue à l'article 3 paragraphe 1 (c) de la proposition de la Commission relative à l'identification des émissions pratiquant de tels placements, de sorte que les téléspectateurs qui ne regardent qu'une partie de ces émissions soient eux aussi informés des pratiques publicitaires grâce à un système d'identification permanente. Dans ces conditions, il serait possible d'autoriser les placements de produit également pour cette catégorie de séries de divertissement, à condition qu'elles ne s'adressent pas aux enfants.

Recommandation 9

Point 10, nouvelle version de l'article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

10.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

2.   La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 35 minutes.

La publicité ou le télé-achat ne peut être inséré dans la diffusion des services religieux».

10.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

2.   La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), et des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 35 30 minutes.

La publicité ou le télé-achat ne peut être inséré dans la diffusion des services religieux, des émissions pour enfants et des journaux télévisés».

Exposé des motifs

L'assouplissement proposé de la limitation donne aux fournisseurs de services de médias une plus grande flexibilité pour l'aménagement de leurs programmes. Il est toutefois nécessaire d'ajouter à la proposition de la Commission l'interdiction d'interrompre les émissions pour enfants et les journaux télévisés avec des publicités. La protection des mineurs l'impose dans le cas des émissions pour enfants puisque les enfants ne sont pas encore en mesure de faire suffisamment la différence entre la publicité et les émissions et d'évaluer correctement les messages publicitaires. Pour ce qui concerne les journaux télévisés, cette interdiction s'impose également du fait de leur fonction particulière pour la formation d'une opinion indépendante.

Recommandation 10

Point 20, insérer l'article 23 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

20.

L'article 23 ter suivant est inséré:

«Article 23 ter

1.   Les États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

2.   Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive».

20.

L'article 23 ter suivant est inséré:

«Article 23 ter

1.   Sans préjudice de leurs réglementations relatives aux fournisseurs publics de services de médias, Lles États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et, le cas échéant, régionales, en veillant veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

2.   Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive».

Exposé des motifs

L'indépendance des autorités de régulation nationales est certes la bienvenue et d'une importance fondamentale. Le mode d'organisation du contrôle des médias doit toutefois rester de la compétence des États membres et, le cas échéant, des régions dotées de compétences législatives. Par ailleurs, l'article 23 ter ne doit pas porter préjudice au statut de la radiodiffusion publique ni imposer un contrôle externe obligatoire de tous les radiodiffuseurs. Cela vaut en particulier pour différents États membres et régions qui respectent dans l'organisation de leur service public de radio et télévision une pluralité interne conformément à leur constitution et qui assurent donc un contrôle interne et ne soumettent ce service qu'à un contrôle limité de la part de l'État.

Les garanties d'impartialité et de transparence devraient également s'étendre à d'éventuelles autorités de régulation régionales, qui sont ou pourraient être créées dans les régions disposant de pouvoirs législatifs en matière de communication ou dans les États ayant une structure fédérale ou des communautés autonomes. Cela ne modifie pas les pouvoirs des autorités nationales mais vise uniquement à étendre les mêmes garanties d'impartialité et de transparence au niveau local, conformément au principe de subsidiarité tel qu'inscrit dans le traité de Maastricht.

Bruxelles, le 11 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  COM(2003) 784 final.

(2)  JO C 318 du 22.12.2004, p. 30.

(3)  COM(2002) 778 final.

(4)  JO C 256 du 24.10. 2003, p. 85.


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