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Document 52005PC0698

Proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

/* COM/2005/0698 final - CNS 2005/0275 */

52005PC0698

Proposition de Règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires /* COM/2005/0698 final - CNS 2005/0275 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 5.1.2006

COM(2005) 698 final/2

2005/0275 (CNS)

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2005) 698 final du 23.12.2005 pour raison technique. Cette correction concerne seulement les versions linguistiques suivantes: EN, FR et DE.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Depuis le 24 juillet 1993, le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires établit un régime volontaire de protection des appellations d’origine et des indications géographiques sur le territoire communautaire. Ce régime volontaire confère la possibilité aux producteurs intéressés de faire protéger certaines dénominations, par le biais de leur enregistrement. La protection prévue par ce régime consiste à réserver l’usage de ces appellations d’origine et indications géographiques aux produits agricoles et denrées alimentaires qui ont été produits et/ou transformés dans les régions ou lieux que ces dénominations désignent, dans les conditions particulières de production / transformation / élaboration déposées par les producteurs.

2. La volonté des opérateurs de protéger les produits agricoles et denrées alimentaires identifiables par leur origine géographique avait conduit certains Etats membres à développer des « appellations d’origine contrôlées ». L’objectif était d’harmoniser des approches disparates dans les Etats membres pour les produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux, faisant l’objet d’autres réglementations communautaires, permettant ainsi de garantir aux opérateurs des conditions de concurrence égales, une protection forte et efficace contre des usages et imitations usurpant les dénominations concernées et in fine une meilleure crédibilité des produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.

3. Plus de 700 dénominations ont été enregistrées dans ce cadre depuis 1993, désignant notamment plus de 150 fromages, de 160 viandes et produits à base de viandes, de 150 fruits ou légumes frais ou transformés et de 80 huiles d’olive. La Commission a par ailleurs reçu plus de 300 demandes supplémentaires d’enregistrement de dénominations et/ou de modifications des cahiers des charges, en provenance des Etats membres et de pays tiers. Ces données démontrent que ce régime volontaire a rencontré un écho certain dans la Communauté. La définition d’un symbole communautaire commun, de même, a contribué à un début de reconnaissance par les consommateurs du régime communautaire de protection concerné.

4. La procédure pour l’enregistrement de nouvelles dénominations originaires de la Communauté se caractérise par deux étapes, la première au niveau national conduite par les autorités de l’Etat membre où se situe la zone géographique concernée, la seconde au niveau communautaire conduite par la Commission au cours de laquelle un examen de la demande est effectué afin de vérifier qu’elle satisfait aux conditions du règlement ainsi qu’une procédure d’opposition au cours de laquelle, après publication des éléments principaux de la demande, tout opérateur peut faire part de son opposition à l’enregistrement sur base de critères déterminés. A la lumière de l’expérience acquise dans le fonctionnement de cette procédure, il apparaît d’une part que cette procédure peut se traduire par une duplication des travaux entre Etats membres et Commission; d’autre part, ces deux étapes peuvent donner lieu à des examens complexes de dossiers parfois très volumineux et dont la structure et le contenu est naturellement très variable d’une demande à une autre. Il convient dans ces conditions de simplifier les procédures et de clarifier les responsabilités des différentes autorités amenées à intervenir dans l’examen des demandes, dans le but d’améliorer la transparence des demandes et l’égalité de traitement entre les différents demandeurs.

5. Par ailleurs, suite aux plaintes WT/DS174 et WT/DS290, respectivement déposées par les Etats-Unis et l’Australie auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a adopté le 20 avril 2005 les rapport des groupes spéciaux Communautés européennes – Protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. Ces rapports concluent que le règlement (CEE) n° 2081/92 est incompatible avec l’article 3:1 de l’accord sur les ADPIC et l’article III:4 du GATT de 1947. L’ORD a fondé ce constat sur les conditions de réciprocité et d’équivalence figurant aux articles 12 et suivants du règlement (CEE) n° 2081/92, sur le fait que les procédures de demande d’enregistrement et d’opposition applicables aux pays tiers nécessitent l’intervention (examen et transmission) des gouvernements des pays tiers, ainsi que sur l’existence de prescriptions imposant la participation des gouvernements des pays tiers en ce qui concerne les contrôles. Il est nécessaire de procéder à la mise en conformité dudit règlement avec l’accord sur les ADPIC et le GATT de 1994 dans les délais convenus avec les autres parties intéressées.

6. Un premier axe de modifications consiste à mieux définir les informations-clés devant faire l’objet d’une publication officielle avant enregistrement afin, d’une part, de permettre à tout opérateur d’exercer son droit d’opposition, et permettre d’autre part, aux autorités compétentes en matière de contrôle d’assurer la protection ex officio des dénominations enregistrées dans chacun des Etats Membres. Ces informations, regroupées dans un document unique, recouvrent notamment le nom de la dénomination, la description du produit aux fins de son contrôle, de son étiquetage et de sa présentation (y compris à cet égard les éventuelles restrictions à son conditionnement hors de la zone d’origine et les justifications de telles restrictions) et la preuve du lien entre le produit et son origine géographique. Une présentation standardisée et synthétique de ces éléments permettra d’assurer une homogénéité accrue et une égalité de traitement entre les demandes tout en garantissant que tous les éléments devant faire l’objet d’une transparence intégrale vis-à-vis des opérateurs concernés situés hors de la zone délimitée soient mentionnés.

7. Un second axe de modification consiste à mieux expliciter la répartition des compétences entre Etats membres et Commission dans ce domaine. Pour toute demande correspondant à une zone délimitée de la Communauté, l’Etat membre est en effet tenu de s’assurer que la demande remplit les conditions du règlement. L’existence d’un examen ultérieur par la Commission ne saurait dispenser l’Etat membre de remplir ses obligations sur cette question. Il est proposé de clarifier que cette responsabilité inclut la nécessité de rendre public tout projet d’un Etat membre de transmettre à la Commission une demande qui satisferait les conditions du règlement afin que tout opérateur établi sur son territoire puisse exercer un droit d’opposition que, conformément à la jurisprudence en la matière (ordonnance de la Cour du 26 octobre 2000, Molkerei Grossbraunshain et Bene Nahrungsmittel/ Commission, C-447/98), il ne pourra exercer au niveau communautaire.

8. Les responsabilités de la Commission consistent à vérifier par les moyens appropriés que les conditions du présent règlement sont remplies avant de procéder ou non à la publication des éléments mentionnés ci-dessus et, à la suite de la procédure d’opposition, prendre une décision sur l’enregistrement ou le rejet de la demande. Si les éléments transmis à la Commission au sein du « document unique » s’avèrent insuffisants, la Commission est en droit de demander à l’Etat Membre communication de toute information complémentaire pertinente, y compris copie du cahier des charges.

9. Les dénominations correspondant à des aires géographiques situées dans les pays tiers ont accès au régime de protection communautaire des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. Cependant, conformément aux dispositions de l’article 24:9 de l’accord sur les ADPIC, le régime communautaire n’est ouvert qu’aux indications géographiques de pays tiers qui sont protégées dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la mise en conformité de la réglementation communautaire requiert l’abandon des dispositions présentes dans le règlement (CEE) n° 2081/92 en ce qui concerne l’équivalence et la réciprocité, ainsi que des dispositions requérant une intervention des gouvernements des pays tiers. Cependant, certains opérateurs établis dans des pays tiers et certains gouvernements peuvent souhaiter de manière volontaire que la transmission des demandes et/ou des oppositions à la Communauté se fasse par le truchement des autorités compétentes du pays tiers : cette possibilité se doit d’être mentionnée pour les pays tiers qui souhaiteraient volontairement y avoir recours.

10. Les procédures peuvent par ailleurs être simplifiées et rationalisées, notamment en ce qui concerne les modifications des cahiers des charges, à l’issue de la procédure d’opposition ou après enregistrement, et en ce qui concerne les annulations et autres mesures possibles en cas de non-respect des cahiers des charges. Aux fins de simplification, il est également opportun de tenir compte des dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, en ce qui concerne l’enregistrement, la modification ou le rejet de dénominations particulières : s’agissant de mesures non générales d’application de la politique agricole commune, le recours à une procédure de gestion est justifié.

11. Le renforcement de la crédibilité du système est par ailleurs souhaitable. D’une part, le renforcement des dispositions en matière de contrôles et leur inscription claire au sein du cadre général établi par le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, permet de renforcer l’application de la protection ex officio prévue par l’article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92. Le respect des cahiers des charges par les opérateurs est également soumis à des dispositions de contrôle parmi lesquelles l’une des modifications vise l’accréditation obligatoire des éventuels organismes privés de contrôles. Une telle obligation d’accréditation permet d’éviter toute obligation d’intervention des gouvernements dans la désignation des organismes de contrôle, tout en maintenant une totale égalité de traitement entre opérateurs des Etats membres et opérateurs des pays tiers.

12. L’obligation, pour les dénominations de la Communauté, d’indiquer sur l’étiquetage des produits commercialisés sous une dénomination enregistrée, à la fois les mentions communautaires (« appellation d‘origine protégée » / « AOP » ou « indication géographique protégée » / « IGP ») et les symboles communautaires qui leur sont associés participe également du renforcement de la crédibilité du système.

13. La définition d’« indication géographique » figurant à l’article 22 de l’accord de l’ADPIC pouvant à certains égards paraître plus large que la présente définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2081/92, la présente proposition prévoit également un rapprochement de ces deux définitions.

14. Les grandes lignes de ces modifications ont fait l’objet de larges consultations. Le sujet a ainsi notamment été débattu en juin 2005 au sein du groupe consultatif de la qualité des produits agricoles, composé de représentants des producteurs, des transformateurs, des commerçants et d’associations de défense des consommateurs et de l’environnement, intéressés aux questions liées à la qualité des produits agricoles.

15. Les mesures envisagées n’ont pas d’incidence financière sur le budget général des Communautés européennes.

2005/0275 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

1. La production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l'économie de la Communauté.

2. Il convient de favoriser la diversification de la production agricole afin de réaliser sur le marché un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. La promotion de produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout important pour le monde rural, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, d'une part, l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, la fixation de la population rurale dans ces zones.

3. Par ailleurs, certains consommateurs ont tendance à privilégier, pour leur alimentation, plutôt la qualité que la quantité. Cette recherche de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande en produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine géographique certaine.

4. Face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude des informations données à leur sujet, le consommateur doit, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d'une information claire et brève le renseignant de façon précise sur l'origine du produit.

5. Les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard[1]. Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée. Il convient également de rendre l’utilisation des mentions et symboles communautaires concernés obligatoire pour les dénominations communautaires afin d’une part de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées, d’autre part de permettre une identification plus aisée de ces produits sur les marchés pour en faciliter les contrôles. Un délai raisonnable doit cependant être prévu pour que les opérateurs puissent s’adapter à cette obligation.

6. Il est nécessaire de prévoir une approche communautaire concernant les appellations d'origine et les indications géographiques. En effet, un cadre de règles communautaires comportant un régime de protection permet aux indications géographiques et aux appellations d'origine de se développer du fait que ce cadre garantit, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits bénéficiant de ces mentions et qu'il conduit à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs.

7. Il convient que la réglementation prévue s'applique sans préjudice de la législation communautaire déjà existante relative aux vins et aux boissons spiritueuses.

8. Le champ d'application du présent règlement se limite à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique. Toutefois, ce champ d'application pourrait être élargi, si nécessaire, à d'autres produits ou denrées.

9. Compte tenu des pratiques existantes, il convient de définir deux niveaux différents de référence géographique, à savoir, les indications géographiques protégées et les appellations d'origine protégées.

10. Un produit agricole ou une denrée alimentaire bénéficiant d'une telle mention doit répondre à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges.

11. Pour bénéficier d'une protection dans les États membres, les indications géographiques et les appellations d'origine doivent être enregistrées au niveau communautaire. L'inscription dans un registre permet également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs. Afin de garantir que les dénominations communautaires enregistrées satisfont aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l’examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l’Etat Membre concerné, moyennant le respect de dispositions communes minimales incluant une procédure nationale d’opposition, et que, par la suite, la Commission soit impliquée dans un examen visant à s’assurer qu’elles respectent les conditions du règlement et de garantir une approche uniforme entre les Etats membres.

12. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter.

13. La protection moyennant un enregistrement, octroyée par le présent règlement, est ouverte aux indications géographiques des pays tiers lorsque ces dernières sont protégées dans leur pays d’origine.

14. La procédure d'enregistrement doit permettre à toute personne physique ou morale individuellement et directement concernée d'un Etat membre ou d’un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant son opposition.

15. Il convient de disposer de procédures permettant, après enregistrement, soit l'adaptation du cahier des charges, notamment face à l'évolution des connaissances technologiques, soit l’annulation ou le retrait du registre de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, notamment lorsque ce produit ou cette denrée n'est plus conforme au cahier des charges pour lequel il ou elle avait bénéficié de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine.

16. Les appellations d’origine et indications géographiques protégées sur le territoire communautaire doivent bénéficier d’un régime de contrôle crédible, fondé sur un système de contrôle s’inscrivant dans le cadre du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[2], ainsi que sur un régime de contrôles visant à assurer le respect par les opérateurs, dans l’aire géographique délimitée, des dispositions du cahier des charges avant commercialisation des produits agricoles et denrées alimentaires.

17. Les Etats membres doivent être autorisés à percevoir une taxe administrative destinée à couvrir les frais administratifs encourus.

18. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[3].

19. Les dénominations déjà enregistrées au titre du règlement (CEE) n° 2081/92 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent continuer à bénéficier de la protection prévue par le présent règlement et être reprises automatiquement au registre. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes d’enregistrement parvenues à la Commission antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement,

20. Dans un souci de clarté et transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[4] et de le remplacer par un nouveau règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Champ d’application

1. Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine visés à l'annexe I du traité et des denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole sauf les vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil[5].

Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions communautaires particulières.

3. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil[6] ne s'applique ni aux appellations d'origine ni aux indications géographiques faisant l'objet du présent règlement.

Article 2 Appellation d’origine et indication géographique

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «appellation d'origine»: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays,

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et

- dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

b) «indication géographique»: une indication qui sert à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire

- comme étant originaire d’une région, d’un lieu déterminé ou d’un pays,

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique, et

- dont la production, la transformation ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

2. Sont également considérées comme des appellations d'origine, les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), sont assimilées à des appellations d'origine, conformément aux règles détaillées visées à l’article 16, point a), certaines désignations géographiques dont certaines matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) que l'aire de production de la matière première soit délimitée;

b) qu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premières;

c) qu'il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b).

Les désignations en cause doivent avoir été reconnues comme appellations d'origine dans le pays d’origine avant la date du 1er mai 2004.

Article 3 Caractère générique, conflits avec les noms de variétés végétales, de races animales, des homonymes et des marques

1 . Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées.

Aux fins du présent règlement, on entend par «dénomination devenue générique», le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire dans la Communauté.

Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:

a) de la situation existant dans les États membres et dans les zones de consommation;

b) des législations nationales ou communautaires pertinentes.

2. Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et que, de ce fait, il est susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

3. L'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement, tient dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. En particulier:

a) une dénomination homonyme qui donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les denrées alimentaires sont originaires;

b) l'usage d'une dénomination homonyme enregistrée n'est autorisé que dans les conditions pratiques qui assurent que la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.

4. Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Article 4 Cahier des charges

1. Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.

2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques du produit ou de la denrée;

c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3;

d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique délimitée visée à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas;

e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur au sens de l’article 5, paragraphe 1, détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d'assurer le contrôle;

f) les éléments justifiant :

i) le lien entre la qualité ou les caractères du produit agricole ou de la denrée alimentaire et le milieu géographique visé à l’article 2, paragraphe 1, point a) ou, selon le cas,

ii) le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit agricole ou de la denrée alimentaire et l'origine géographique visée à l'article 2, paragraphe 1, point b);

g) le nom et les coordonnées des structures qui réalisent les contrôles visés à l’article 11;

h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question;

i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires ou nationales.

Article 5 Demande d’enregistrement

1. Seul un groupement est habilité à introduire une demande d'enregistrement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «groupement» toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement. Une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement conformément aux règles détaillées visées à l’article 16, point c).

Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe conformément aux règles détaillées visées à l’article 16, point d).

2. Un groupement ne peut introduire une demande d'enregistrement que pour les produits agricoles ou denrées alimentaires qu'il produit ou obtient.

3. La demande d'enregistrement comprend:

a) le nom du groupement demandeur;

b) le cahier des charges prévu à l'article 4;

c) un document unique limité aux éléments suivants :

i) les éléments principaux du cahier des charges : intitulé de la dénomination, description succincte du produit, y compris les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

ii) la description synthétique du lien du produit avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode d’obtention justifiant le lien.

4. Lorsque la demande d’enregistrement concerne une aire géographique située dans un Etat membre, elle est adressée à l'État membre dans lequel est située ladite aire.

L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.

5. L’Etat membre organise au cours de l’examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, une procédure d’opposition au niveau national, garantissant une publication adéquate de ladite demande et prévoyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne légitimement concernée et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.

L’Etat membre examine la recevabilité des déclarations d’opposition reçues selon des critères recouvrant les critères visés à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa.

Lorsque les exigences du présent règlement sont remplies, l’Etat membre arrête une décision nationale de reconnaissance. Dans le cas contraire, il décide de rejeter la demande.

L’Etat membre s’assure qu’il est fait publicité de la décision nationale de reconnaissance et que toute personne directement et individuellement concernée dispose de voies de recours.

L’Etat membre publie la version du cahier des charges qui a fait l’objet de la décision nationale de reconnaissance, et assure un accès par voie électronique à cette publication.

6. Une protection conformément au présent règlement, au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation ne peuvent être accordées que transitoirement par cet État membre à la dénomination à partir de la date de dépôt de la demande à la Commission.

La période d’adaptation prévue au premier alinéa peut seulement être accordée à condition que les entreprises concernées aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq années précédentes et aient soulevé ce point lors de la procédure nationale d’opposition visée au paragraphe 5, premier alinéa.

La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise en vertu du présent règlement.

Les conséquences de la protection nationale transitoire, dans le cas où la dénomination ne serait pas enregistrée conformément au présent règlement, sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.

Les mesures prises par les États membres en vertu du premier alinéa ne produisent leur effet que sur le plan national et ne doivent pas affecter les échanges intracommunautaires.

7. Pour toute décision nationale de reconnaissance visée au paragraphe 5, troisième alinéa, prise par l’Etat membre, ce dernier fait parvenir à la Commission :

a) le nom du groupement demandeur;

b) le document unique visé au paragraphe 3, point c);

c) une déclaration par l’Etat membre que la demande présentée par le groupement et bénéficiant de la décision nationale de reconnaissance remplit les conditions du présent règlement et des dispositions adoptées en son application;

d) la référence de la publication du cahier des charges, visée au paragraphe 5, cinquième alinéa.

8. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect des paragraphes 4 à 7.

9. Lorsque la demande d’enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, elle est composée des éléments prévus au paragraphe 3 ainsi que des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.

La demande est adressée à la Commission, soit directement, soit à travers les autorités compétentes du pays tiers concerné.

10. Les documents visés au présent article transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue officielle de la Communauté.

Article 6 Examen par la Commission

1. La Commission examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.

La Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que leur date de dépôt auprès de la Commission.

2. Lorsque les conditions du présent règlement paraissent remplies, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges, visée à l’article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa.

Dans le cas contraire, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3, de rejeter la demande d’enregistrement.

Article 7 Opposition, décision sur l’enregistrement

1 . Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, prévue à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s'opposer à l'enregistrement envisagé, par le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration dûment motivée.

2. Toute personne physique ou morale directement et individuellement concernée établie ou résidant dans un Etat membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement, ou dans un pays tiers peut également s'opposer à l'enregistrement envisagé, par le dépôt d'une déclaration dûment motivée.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un Etat membre, le dépôt est effectué auprès de l'autorité compétente dudit Etat membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1.

Pour les personnes physiques ou morales résidant dans un pays tiers, le dépôt est effectué auprès de la Commission, soit directement, soit à travers les autorités compétentes du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1.

3. Seules sont recevables les déclarations d’opposition parvenues à la Commission endéans le délai fixé au paragraphe 1 qui:

a) soit démontrent le non-respect des conditions visées à l'article 2;

b) soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé serait contraire aux paragraphes 2 à 4 de l’article 3;

c) soit précisent les éléments permettant de conclure que nom dont l'enregistrement est demandé est générique au sens de l’article 3, paragraphe 1.

La Commission examine la recevabilité des oppositions.

Les critères visés au premier alinéa, points b) et c), doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire de la Communauté.

4. Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable conformément au paragraphe 3 dans le délai fixé au paragraphe 1, elle procède à l’enregistrement de la dénomination.

L’enregistrement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne .

5. Lorsque une opposition est recevable conformément au paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.

Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les éléments publiés conformément aux dispositions visées à l'article 6, paragraphe 2, n'ont pas subi de modifications ou uniquement des modifications mineures, à définir selon l’article 16, point h), la Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans les autres cas, elle procède de nouveau à l’examen visé à l’article 6, paragraphe 1.

Si aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

6. La Commission tient à jour un registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.

7. Les documents visés au présent article transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue officielle de la Communauté.

Article 8 Dénomination, mentions et symboles

Une dénomination enregistrée selon le présent règlement peut être utilisée par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

Les mentions « appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» ou leurs abréviations respectives (« AOP », « IGP »), ainsi que les symboles communautaires qui leur sont associés doivent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires, originaires de la Communauté, qui sont commercialisés sous une dénomination enregistrée conformément au présent règlement.

Les mentions visées au second alinéa ainsi que les symboles communautaires qui leur sont associés peuvent également figurer sur l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires, originaires des pays tiers, qui sont commercialisés sous une dénomination enregistrée conformément au présent règlement.

Article 9 Approbation d’une modification du cahier des charges

1. Le groupement auteur de la demande originale ou, en cas d’impossibilité d’agir de celui-ci, un autre groupement satisfaisant aux conditions de l’article 5, paragraphe 2, peut demander l’approbation d’une modification d'un cahier des charges, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour réviser la délimitation de l’aire géographique visée à l’article 4, paragraphe 2, point c).

La demande décrit les modifications qui constituent son objet et leur justification.

2. Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du document unique, la demande d’approbation d’une modification est soumise à la procédure prévue aux articles 5 à 7. Cependant, si les seules modifications proposées sont mineures, la Commission décide de l’approbation de la modification sans suivre la procédure à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7.

3. Lorsque la modification n’entraîne aucune modification du document unique, les règles suivantes s’appliquent:

i) dans le cas où l’aire géographique est située dans un Etat membre, ce dernier se prononce sur l’approbation de la modification et, en cas d’avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

ii) dans le cas où l’aire géographique est située dans un pays tiers, la Commission se prononce sur l’approbation de la modification proposée.

Article 10 Système de contrôle

1 . Les États membres s’assurent que le système de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 882/2004 s’applique aux opérateurs soumis aux dispositions du présent règlement.

2. Les Etats membres incluent les opérateurs soumis aux dispositions du présent règlement dans leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels prévus aux articles 41, 42 et 43 du règlement (CE) n° 882/2004 ainsi que dans leurs rapports annuels prévus à l’article 44 dudit règlement.

3. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004, les Etats membres désignent une autorité centrale compétente, spécifiquement responsable de l’application du système de contrôle relatif au présent règlement.

Article 11 Contrôles relatifs au respect du cahier des charges par les opérateurs

1 . Aux fins de réaliser les contrôles relatifs au respect du cahier des charges par les opérateurs concernés dans l’aire géographique, avant commercialisation, l’autorité compétente visée à l’article 10, paragraphe 3, peut désigner un ou plusieurs organismes officiels de contrôle ou déléguer lesdits contrôles à un ou plusieurs organismes privés de contrôle. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point g), le cahier des charges pour chaque dénomination identifie un ou plusieurs organismes qui contrôleront les produits agricoles ou denrées alimentaires en question.

Dans le cas de dénominations dont l’aire géographique est située dans un pays tiers, le cahier des charges identifie un ou plusieurs organismes, publics ou privés, qui réaliseront les contrôles visés au premier alinéa.

2. Les organismes privés de contrôles visés au paragraphe 1 sont accrédités à la norme EN 45011 ou une norme équivalente.

3. Les organismes public ou privés de contrôle visés au paragraphe 1 doivent avoir le pouvoir de faire respecter du présent règlement, y compris, le cas échéant, par l’imposition de sanctions, s’ils constatent qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une dénomination protégée de leur compétence ne répond pas aux exigences du cahier des charges.

4. Chaque Etat membre communique à la Commission le nom et les coordonnées de l’autorité compétente visée à l’article 10, paragraphe 3, des éventuels services officiels de contrôles désignés et des organismes privés de contrôle délégués visés au paragraphe 1, premier alinéa, leurs compétences respectives, ainsi que toute modification de ces informations.

Dans le cas de dénominations dont l’aire géographique est située dans un pays tiers, le groupement, soit directement, soit à travers les autorités du pays tiers concerné, communique à la Commission les informations prévues au premier alinéa.

La Commission rend publiques les informations visées au premier et deuxième alinéa, mises à jour de manière périodique.

5. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer qu'un opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement puisse être contrôlé par les organismes visés au présent article.

6. Les coûts occasionnés par les contrôles visés au présent article sont supportés par les opérateurs concernés par lesdits contrôles.

Article 12 Annulation

1. Lorsqu’elle estime que le respect des conditions du cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une dénomination protégée n'est plus assuré, la Commission procède selon la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, à l'annulation de l'enregistrement, qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne .

2. Le groupement auteur de la demande originale ou, en cas d’impossibilité d’agir de celui-ci, un autre groupement satisfaisant aux conditions de l’article 5, paragraphe 2, peut demander l’annulation de l’enregistrement, en justifiant sa demande.

La procédure prévue aux articles 5, 6 et 7 s’applique mutatis mutandis .

Article 13 Protection

1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).

2. Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.

3. Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé conformément à l'article 5, une période transitoire de cinq ans maximum peut être prévue, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 5, uniquement dans le cas où une opposition a été déclarée recevable, au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2.

Une période transitoire peut également être fixée pour des entreprises établies dans l’Etat membre ou le pays tiers où est située l’aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins cinq ans précédant la date de publication visée à l’article 6, paragraphe 2, et que le problème ait été soulevé au cours de la procédure nationale d’opposition visée à l’article 5, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas ou la procédure communautaire d’opposition visée à l’article 7, paragraphe 2. Au total, le cumul de la période transitoire visée au présent alinéa et de la période d’adaptation visée à l’article 5, paragraphe 6, ne peut dépasser cinq ans.

4. Sans préjudice de l'application de l'article 14, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3, la coexistence d'une dénomination enregistrée et d'une dénomination non enregistrée désignant un lieu d'un État membre ou d'un pays tiers, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous réserve que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la dénomination identique non enregistrée a été utilisée légalement pendant vingt-cinq ans au moins avant le 24 juillet 1993, sur la base des usages loyaux et constants;

b) il est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit;

c) le problème soulevé par la dénomination identique a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination.

La coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination identique non enregistrée concernée ne peut excéder une période d'une durée maximale de quinze ans, après laquelle la dénomination non enregistrée ne peut continuer à être utilisée.

L'usage de la dénomination géographique non enregistrée concernée n'est autorisé que si le pays d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette.

Article 14 Relations entre marques et indications géographiques

1 . Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, ou a été enregistrée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13 et concernant la même classe de produit est refusée, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après :

a) pour les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées au titre de l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, la date de leur enregistrement;

b) pour les autres appellations d’origine et indications géographiques enregistrées conformément au présent règlement, la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou l'indication géographique auprès de la Commission.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.

2. Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13, déposée, enregistrée ou, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire communautaire, soit avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la directive 89/104/CEE du Conseil[7] ou par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil[8].

Article 15 Comité de gestion des indications géographiques et des appellations d’origine protégées

1. La Commission est assistée par le comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées, composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16 Modalités d’application

Conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:

a) une liste des matières premières visées à l’article 2, paragraphe 3;

b) des modalités relatives aux éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l’article 4, paragraphe 2;

c) les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement;

d) des modalités relatives au dépôt d’une demande d’enregistrement pour une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière, visée à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa;

e) des modalités relatives au contenu et au mode de transmission à la Commission des documents visés à l’article 5, paragraphes 7 et 9,

f) des modalités relatives aux oppositions visées à l’article 7, y compris en ce qui concerne les consultations appropriées entre parties intéressées;

g) des modalités relatives aux mentions et symboles prévus à l’article 8;

h) des modalités relatives au caractère mineur des modifications visées à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, en tenant compte qu’une modification mineure ne peut viser, ni les caractéristiques essentielles du produit, ni altérer le lien;

i) des modalités relatives au registre des appellations d’origine et indications géographiques, prévu à l’article 7, paragraphe 6;

j) des modalités relatives aux conditions de contrôle du respect des cahiers des charges par les opérateurs dans l’aire géographique.

Article 17 Dispositions transitoires

1. Les dénominations déjà enregistrées sous le règlement (CEE) n° 2081/92 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont automatiquement reprises au registre visé à l’article 7, paragraphe 6. Les cahiers des charges qui y correspondent sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 4, paragraphe 1.

2. La Commission adopte, selon la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, un règlement assurant la transition des règles prévues au règlement (CEE) n° 2081/92 à celles prévues par le présent règlement. En particulier, ce règlement définit les procédures à suivre pour permettre une analyse efficace des demandes d’enregistrement pendantes sous le règlement (CEE) n° 2081/92. Ces procédures peuvent inclure une obligation pour les demandeurs de fournir des éléments complémentaires dans un délai à fixer.

Article 18 Taxes

Les Etats membres peuvent exiger le paiement d’une taxe administrative destinée à couvrir les frais encourus lors de l’examen des demandes d’enregistrement, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation en vertu du présent règlement.

Article 19

Le règlement (CEE) n° 2081/92 est abrogé

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Toutefois, les dispositions visées à l’article 8, deuxième alinéa, s’appliquent à compter du 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1:

- bières,

- boissons à base d'extraits de plantes,

- produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie,

- gommes et résines naturelles,

- pâte de moutarde,

- pâtes alimentaires.

ANNEXE II

Produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 1:

- foin,

- huiles essentielles,

- liège,

- cochenille (produit brut d'origine animal),

- fleurs et plantes ornementales,

- laine,

- osier,

- lin teillé.

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) n° 2081/92 | Présent règlement |

Article premier Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4 Article 2, paragraphe 5 Article 2, paragraphe 6 Article 2, paragraphe 7 Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéa Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 4 Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 Article 5, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 5, premier alinéa Article 5, paragraphe 5, second alinéa Article 5, paragraphe 5, troisième alinéa Article 5, paragraphe 5, quatrième et cinquième alinéas Article 5, paragraphe 5, sixième, septième et huitième alinéas Article 5, paragraphe 6 Article 6, paragraphe 1, premier alinéa Article 6, paragraphe 1, second alinéa Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphes 3 et 4 Article 6, paragraphe 5, premier alinéa Article 6, paragraphe 5, second alinéa Article 6, paragraphe 6, premier alinéa Article 6, paragraphe 6, second alinéa Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 5 Article 8 Article 9, premier alinéa Article 9, second alinéa Article 9, troisième alinéa Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Articles 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 5 Article 10, paragraphes 6 et 7 Article 11, paragraphes 1 à 3 Article 11, paragraphe 4 Article 11bis, point a) Article 11bis, point b) Articles 12 à 12 quinquies Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 13, paragraphe 5 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphe 3 Article 15, paragraphes 1 et 2 Article 15, paragraphe 3 Article 16 Article 18 Annexe I Annexe II | Article premier – Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3, premier alinéa – Article 2, paragraphe 3, second alinéa – Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéa – Article 3, paragraphe 2 – Article 4 Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 Article 5, paragraphe 4, premier alinéa Article 5, paragraphe 4, second alinéa Article 5, paragraphe 6, premier alinéa Article 5, paragraphe 6, troisième alinéa Article 5, paragraphe 6, quatrième et cinquième alinéas – Article 5, paragraphe 8 Article 6, paragraphe 1, premier alinéa – Article 6, paragraphe 1, second alinéa Article 6, paragraphe 2, premier alinéa – Article 6, paragraphe 2, second alinéa – – Article 3, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 2, premier alinéa Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 5 Article 8, second alinéa Article 9, paragraphe 1, premier alinéa Article 9, paragraphe 2, premier alinéa Article 9, paragraphe 2, second alinéa – Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 – Article 11, paragraphes 5 et 6 – Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 – – Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3, premier alinéa Article 13, paragraphe 4 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 3, paragraphe 4 Article 15, paragraphes 1 et 2 Article 15, paragraphe 4 Article 16 Article 20 Annexe I Annexe II |

[1] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

[2] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

[3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[4] JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

[5] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

[6] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

[7] JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

[8] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

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