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Document 52005PC0478
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns herring, Greenland halibut and octopus
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le flétan noir et le poulpe
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le flétan noir et le poulpe
/* COM/2005/0478 final */
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le flétan noir et le poulpe /* COM/2005/0478 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 12.10.2005 COM(2005) 478 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le flétan noir et le poulpe (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil[1] établit, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. 1. Conformément à de nouveaux avis scientifiques, les possibilités de pêche de la Communauté pour le hareng dans les sous-divisions 30 et 31 de la mer Baltique peuvent être augmentées de 15 000 tonnes à 86 856 tonnes. Il y a lieu de mettre en œuvre cette augmentation. 2. Dans le règlement (CE) n° 27/2004 du Conseil, la Lituanie n’a pas obtenu de quota pour le flétan noir dans la division IIa et les sous-zones IV et VI, parce qu'au moment où la proposition de la Commission (COM 746 final) a été élaborée, aucune capture lituanienne de flétan noir n’a été signalée dans ces zones. Cependant, la Lituanie a soumis des informations indiquant qu'elle a un historique de captures dans la sous-zone VI, mais que précédemment ces captures ont été communiquées par erreur comme ayant été effectuées dans la sous-zone XII. La FAO a confirmé que la Lituanie avait demandé un rectificatif de ses relevés de captures concernant le flétan noir pendant les années 2001 – 2003. La FAO a également confirmé que les chiffres des captures pour 2001, 2002 et 2003 fournis par la Lituanie à la Commission sont identiques à ceux communiqués officiellement à la FAO, à savoir respectivement 3, 48 et 24 tonnes dans la zone VI et respectivement 0, 0 et 2 dans la sous-zone XII. Cet historique des captures devrait donc habiliter la Lituanie à obtenir un quota de 10 tonnes de flétan noir dans les zones susmentionnées. 3. La taille minimale du poulpe commun (octopus vulgaris) est fixée à 750 grammes par le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins[2]. Cette taille minimale ne s'applique qu'à la capture, au débarquement et à la vente de poulpe capturé dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans l'une des régions précisées à l'article 2 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil. Afin de contribuer à la conservation de ce stock et en particulier de protéger les juvéniles, il est également nécessaire de fixer également une taille minimale pour le poulpe issu des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers, situées dans la zone de la COPACE. La taille minimale doit être de 500 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, d'exposer en vue de la mise en vente, de mettre en vente, de vendre et de commercialiser des poulpes de cette zone n'ayant pas la taille requise. Le Conseil est invité à adopter cette proposition dès que possible afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la campagne de pêche. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le flétan noir et le poulpe LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[3], et notamment son article 20, vu la proposition de la Commission[4] considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil[5] établit, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. (2) Conformément à de nouveaux avis scientifiques, la Commission internationale des pêches de la Baltique a adopté une recommandation visant à accroître pour la Communauté les possibilités de pêche de hareng dans les sous-divisions 30 et 31 de la mer Baltique de 15 000 tonnes à 86 856 tonnes. Il y a lieu de mettre en œuvre cette augmentation. (3) Conformément aux statistiques corrigées des captures, il convient que la Lituanie ait accès à des possibilités de pêche à concurrence de 10 tonnes de flétan noir dans la division IIa (eaux communautaires) et les sous-zones IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales). Il convient donc de mettre en œuvre le chiffre corrigé. (4) Pour contribuer à la conservation du poulpe, et en particulier protéger les juvéniles, il est nécessaire de fixer en 2005 une taille minimale pour le poulpe issu des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers situés dans la zone de la COPACE, dans l'attente de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins[6]. (5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 27/2005 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les annexes IA, IB et III du règlement (CE) n° 27/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président ANNEXE Les annexes du règlement (CE) n° 27/2005 sont modifiées comme suit: 1) À l'annexe I A: La rubrique concernant l'espèce Hareng dans les sous-divisions 30-31 est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce: | Hareng | Zone | Sous-divisions 30-31 | Clupea harengus | HER/3D30, HER/3D31. | Finlande | 72 625 | Suède | 14 231 | CE | 86 856 | TAC | 86 856 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas.» | 2) À l'annexe II B: La rubrique consacrée à l'espèce Flétan noir dans la zone IIa (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce: | Flétan du Groenland (flétan noir) | Zone | IIa (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales) | Reinhardtius hippoglossoides | Danemark | 10 | Allemagne | 18 | Estonie | 10 | Espagne | 10 | France | 168 | Irlande | 10 | Lituanie | 10 | Pologne | 10 | Royaume-Uni | 661 | CE | 1052 | Norvège | 145 | (1) (2) | TAC | Non applicable. | __________ | (1) Seule la pêche à la palangre est autorisée dans VI. | (2) À prélever dans les eaux communautaires de II et VI» | 3) À l'annexe III: La partie I est modifiée comme suit: «PARTIE I COPACE La taille minimale fixée pour le poulpe (octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la zone de la COPACE doit être de 500 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 500 g (éviscéré). Ils seront immédiatement rejetés dans la mer.» [1] JO L 12 du 14.1.2005, p .1. [2] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2004 du 22 mars 2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 1). [3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [4] JO C […] du […], p. […] [5] JO L 12 du 14.1.2005, p .1. [6] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.