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Document 52005PC0412
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and /or Paralympic Winter Games in Torino
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 à Turin
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 à Turin
/* COM/2005/0412 final - COD 2005/0169 */
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 à Turin /* COM/2005/0412 final - COD 2005/0169 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 07.09.2005 COM(2005) 412 final 2005/0169 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 à Turin (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE GÉNÉRAL En 2004, la Grèce est devenue le premier État membre faisant partie de l'espace Schengen sans frontières intérieures sur le territoire duquel ont été organisés les jeux olympiques et paralympiques. Afin de permettre à la Grèce de tenir l’engagement pris à l’égard du Comité international olympique et de promouvoir la valeur éducative du sport, l’UE a adopté des mesures spécifiques visant à faciliter la délivrance d'un visa Schengen aux membres de la famille olympique. De telles mesures se justifiaient en raison du caractère exceptionnel de l’événement et de la nécessité de permettre à la Grèce de respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de la Charte olympique – un droit d’accès pour les membres de la famille olympique au territoire du pays organisateur – sans porter atteinte aux principes essentiels et au bon fonctionnement de l'espace Schengen. À cette fin, le Conseil a adopté le 15 juillet 2003 le règlement (CE) n° 1295/2003[1] visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas Schengen pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et paralympiques de 2004 à Athènes. Bien qu’il ait maintenu l’obligation de visa pour les membres de la famille olympique soumis à une telle obligation au titre du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, ainsi que les exemptions prévues par ce dernier règlement[2], le règlement (CE) n° 1295/2003 prévoyait d’assouplir les procédures de demande groupée de visas pour les membres de la famille olympique au moyen du système d'accréditation olympique, de simplifier les exigences en matière de pièces justificatives et de permettre que le visa soit délivré sous la forme d'un numéro de visa spécial à insérer sur la carte d’accréditation olympique. En outre, les contrôles aux frontières extérieures des membres de la famille olympique ont été réduits au strict nécessaire, compte tenu des dispositions spécifiques en matière de visas. Ce régime dérogatoire n’a été appliqué que pendant la durée des jeux olympiques et paralympiques de 2004 à Athènes. L’article 10 du règlement (CE) n° 1295/2003 disposait que le régime dérogatoire appliqué par la Grèce devait faire l’objet d’une évaluation après la clôture des jeux paralympiques, sur la base d’un rapport présenté par la Grèce quatre mois après cette date et des informations transmises éventuellement par d'autres États membres dans le même délai. Se fondant sur les renseignements reçus, la Commission a établi une évaluation du fonctionnement du régime dérogatoire et a informé le Parlement européen et le Conseil de la manière dont il avait été appliqué en pratique. L’objectif de l’évaluation est de garantir l’efficacité de l’ensemble du régime dérogatoire dans la perspective de l’adoption de dispositions similaires pour les jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 ainsi que pour d’autres États membres dont les villes pourraient être sélectionnées en vue d’accueillir à l’avenir les jeux olympiques et paralympiques. Le Conseil et la Commission ont déclaré que «lors de l'évaluation du fonctionnement du régime de dérogation prévu par le présent règlement en faveur des membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes et soumis à l'obligation de visa, une attention particulière sera accordée à la question de savoir si le niveau de sécurité de la carte d'accréditation, délivrée aux membres de la famille olympique par le comité organisateur des jeux en 2004 et dans laquelle est incorporé le visa délivré par les autorités compétentes grecques, affecte le bon fonctionnement du régime de dérogation». En février 2005, les autorités grecques ont présenté à la Commission et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1295/2003[3]. Ce rapport soulignait que le régime dérogatoire avait été mis en œuvre de façon satisfaisante et confirmait que les dispositions du règlement prévoyaient un régime de visa efficace et souple permettant à la Grèce, en qualité d'État membre Schengen, de respecter ses obligations au titre de la charte olympique sans réduire le niveau de sécurité dans l’espace commun sans frontières intérieures. En particulier, selon les informations transmises par les autorités grecques, un consulat olympique a été créé en application de la loi grecque n° 3207/2003 en tant que service spécial relevant du ministère des affaires étrangères afin d’examiner et d’approuver les visas destinés à la famille olympique. Le consulat olympique a délivré 13 077 visas uniformes. Les demandes ont été transmises par voie électronique par le département des accréditations du comité organisateur «Athènes 2004» selon les procédures décrites dans le règlement et conformément au «Manuel relatif aux cartes d’accréditation Athènes 2004». 298 organisations responsables pour les jeux olympiques et 321 organisations responsables pour les jeux paralympiques sont intervenues dans la sélection des membres de la famille olympique qui ont participé aux jeux de 2004 à Athènes. Les cartes d’accréditation olympique répondaient aux normes de sécurité les plus élevées, conformément à la spécification technique définie dans la décision ministérielle commune 1016/114/125–a (concernant la partie non confidentielle de la carte). Les normes de sécurité de la carte d’accréditation olympique «Athènes 2004» ont été considérées comme équivalant à celles du modèle type de visa; cette carte comportait en effet des caractéristiques de sécurité optiques et physiques, visibles et invisibles, protégeant la photographie et les champs concernant les données personnelles afin de rendre toute falsification extrêmement difficile. Bien que la durée totale de la période de dérogation (jeux olympiques et paralympiques) ait été de 108 jours et que certains membres de la famille olympique aient été accrédités pour les deux événements, aucune violation de la règle de base prévoyant une durée maximale de 90 jours n’a été observée. Parmi certaines des principales initiatives prises par les autorités grecques pour assurer une communication efficace avec les partenaires de Schengen pendant la durée de la période de dérogation, citons entre autres le réseau de points de contact dans les ambassades des États Schengen à Athènes, le réseau de communication et les liens établis dans les capitales des États Schengen, le centre d’appels accessible 24 heures sur 24, le site web spécial accessible grâce à un code d’accès sécurisé et le numéro gratuit. Toutes les observations formulées par les États membres jusqu’à la fin du mois d’avril 2005 ont confirmé le bon fonctionnement du régime dérogatoire au cours des jeux olympiques et paralympiques de 2004 à Athènes ainsi que l’efficacité de l'ensemble du régime instauré par le règlement (CE) n° 1295/2003. Sur la base de cette expérience positive, le rapport des services de la Commission sur le fonctionnement du régime dérogatoire instauré par le règlement (CE) n° 1295/2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes recommande que l’UE adopte un régime pratiquement identique afin de permettre à l’Italie, pays hôte des jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin, d’honorer l’engagement pris conformément à la charte olympique. La mise en place d’un régime dérogatoire similaire pour les jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin se justifie, même si le nombre de participants aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 devrait être nettement inférieur à celui des jeux de 2004 à Athènes. Selon les prévisions, 3 000 visas seraient nécessaires pour les participants aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006. Dans ce contexte, la présente proposition suit les mêmes principes que ceux arrêtés par le règlement (CE) n° 1295/2003: elle maintient l’obligation de visa pour les membres de la famille olympique qui, en raison de leur nationalité, sont soumis à cette obligation en vertu du règlement (CE) n° 539/2001; le régime proposé se limite à simplifier les procédures d'introduction de la demande ainsi que la forme sous laquelle le visa est délivré; la dérogation ne s’appliquera que pour la durée des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006. Cette période s’étend - pour les jeux olympiques d’hiver de 2006 - du 10 janvier 2006 (un mois avant l’ouverture officielle des jeux, le 10 février) au 26 mars 2006 (un mois après la clôture des jeux, le 26 février) et — pour les jeux paralympiques de 2006 — du 10 février 2006 (un mois avant l’ouverture officielle des jeux, le 10 mars) au 19 avril 2006 (un mois après la clôture des jeux, le 19 mars). En raison du fonctionnement très satisfaisant du règlement (CE) n° 1295/2003, la présente proposition reproduit exactement ses dispositions, en se bornant à les adapter aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006: - par dérogation aux dispositions de l'acquis Schengen, le demandeur de visa n'est pas tenu de se présenter personnellement aux services consulaires pour introduire sa demande de visa ni pour obtenir le visa et la demande n'a pas à être présentée sur le formulaire uniforme prévu à cet effet. En outre, les exigences quant aux documents à produire à l'appui de la demande de visa sont allégées. Enfin, le visa n'est pas délivré sous forme de vignette, mais se matérialisera au moyen d’un numéro spécifique figurant sur la carte d'accréditation pour les jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006. En revanche, le système proposé ne porte nullement atteinte aux dispositions de l'acquis Schengen en ce qui concerne les vérifications et procédures applicables en matière d'ordre et de sécurité publics; - les organisations responsables, chargées de proposer les membres de la famille olympique, communiqueront au comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006, en même temps que la demande d'accréditation, la liste des personnes soumises à l'obligation de visa, appelées à participer aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006; - les données essentielles relatives aux personnes concernées telles que les nom, prénom, sexe, date, lieu et pays de naissance, numéro et type de passeport ainsi que la date de son expiration seront transmises via le formulaire de demande de carte d'accréditation. Pour chaque personne soumise à l'obligation de visa, une copie du formulaire de demande d'accréditation sera transmise par le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 aux services compétents pour la délivrance de visas en Italie; - après l'examen de chaque demande de visa par les services compétents, conformément à l'acquis communautaire, ceux-ci communiqueront au comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 les numéros des visas délivrés. Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples dont la durée maximale se limite à trois mois à compter de la date de la première entrée. Les autorités italiennes ont la possibilité de délivrer des visas à validité territoriale limitée aux membres de la famille olympique si les conditions de délivrance d'un visa uniforme ne sont pas remplies. Pour les cas dans lesquels il est prévu que la durée du séjour des membres de la famille olympique dépasse la durée maximale de trois mois, les autorités italiennes peuvent délivrer des titres de séjour temporaire spécifiques conformément à leur législation nationale; - le visa délivré à un membre de la famille olympique se matérialisera dans la carte d'accréditation par la mention du numéro du visa ainsi que du numéro du passeport de la personne concernée; - durant toute la période de dérogation, les autorités italiennes informeront les autres États Schengen de tout fait ou événement susceptible d'avoir un impact sur le niveau de sécurité de l'espace Schengen et transmettront toutes les données utiles à cet égard aux autres États Schengen; - la procédure de dérogation décrite ci-dessus n'exclut pas la possibilité pour un membre de la famille olympique d'introduire individuellement une demande de visa conformément à l'acquis de Schengen; - les membres de la famille olympique, ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa et titulaires d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour délivré par un des États membres mettant en œuvre l'acquis de Schengen, ne sont pas visés par la présente proposition. Les titulaires de documents de ce type indiquent qu’ils en possèdent un lorsqu’ils remplissent le formulaire de demande de carte d'accréditation; - la proposition prévoit que le régime de dérogation sera soumis à une évaluation après les jeux olympiques et paralympiques. La Commission fera rapport au Conseil et au Parlement européen, sur la base d'un rapport établi par les autorités italiennes et des informations éventuelles transmises par les États membres concernés. - en l'absence de dispositions spécifiques dérogatoires définies dans la présente proposition, les dispositions pertinentes de l'acquis communautaire en matière de visas et de contrôles aux frontières extérieures des États membres sont d'application. 2. PROPORTIONNALITÉ L'article 5 du traité CE dispose que «[l']action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité». La forme de l'action communautaire doit être la plus simple possible pour atteindre l'objectif de la proposition et la mettre en œuvre aussi efficacement que possible. La proposition prévoit une dérogation, limitée à la période des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006, aux dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen relatives aux procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique. Elle vise, pour ces personnes, à faciliter tant leur accès au territoire italien, où auront lieu les jeux, que leur transit via un ou plusieurs États membres Schengen, tout en veillant à répondre aux besoins de sécurité dans un espace où les contrôles aux frontières intérieures ont été supprimés. En raison de sa nature même, seule une action communautaire permet d'atteindre cet objectif. En effet, aucun État membre ne serait en droit d'adopter des mesures exclusivement nationales visant à produire un tel effet et dérogeant à l’acquis de Schengen. 3. CONSÉQUENCES LIÉES AUX DIFFÉRENTS PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS LA BASE JURIDIQUE DE LA PROPOSITION VISE DES DÉROGATIONS TEMPORAIRES À L a législation communautaire en matière de visas en application du titre IV du traité, ce qui implique la structure à «géométrie variable» établie par les protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Le règlement proposé vise à développer l'acquis de Schengen. Il convient dès lors de tenir compte de certaines conséquences qu'entraînent ces différents protocoles: Royaume-Uni et Irlande Conformément aux articles 4 et 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, «l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis». Le règlement proposé constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, auxquelles le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen et à la décision 2004/926/CE du Conseil, adoptée ultérieurement, relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi qu’à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent donc pas à son adoption et ne sont pas liés par la présente proposition ni soumis à son application. Danemark En vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité CE, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil de mesures relevant du titre IV du traité CE, à l'exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres» et des «mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa» (ex-article 100 C). Cependant, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque ces propositions constituent un développement de l'acquis de Schengen, conformément à l'article 5 du protocole, «le Danemark décide, dans un délai de 6 mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national». Norvège et Islande Conformément à l'article 6, premier alinéa, du protocole intégrant l'acquis de Schengen, un accord a été signé le 18 mai 1999 entre le Conseil, la Norvège et l'Islande afin d'associer ces deux pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[4]. L'article 1er de cet accord dispose que la Norvège et l'Islande sont associées aux activités de la CE et de l'UE dans les domaines couverts par les dispositions visées aux annexes A (dispositions de l'acquis de Schengen) et B (dispositions des actes de la Communauté européenne qui ont remplacé les dispositions correspondantes de la convention de Schengen ou qui ont été adoptées conformément à cette dernière) de l'accord ainsi que par celles qui leur feront suite. En application de son article 2, les actes et les mesures pris par l'Union européenne pour modifier ou compléter l'acquis de Schengen qui a été intégré (annexes A et B) sont mis en œuvre et appliqués par la Norvège et l'Islande. La proposition présentée développe l'acquis de Schengen tel que défini à l'annexe A de l'accord. Il convient par conséquent d'examiner cette matière au sein du «comité mixte», comme le prévoit l'article 4 de l'accord, afin de donner la possibilité à la Norvège et à l'Islande «d'exposer les problèmes que leur pose [cette] mesure» et «de s'exprimer sur toute question portant sur l'élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre». Suisse En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement développe les dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord. L'accord avec la Suisse, signé le 26 octobre 2004, prévoit l'application provisoire de certaines dispositions après signature, et notamment la participation de la Suisse au comité mixte chargé du développement de l'acquis de Schengen. 4. CONSÉQUENCES DE LA MISE EN œUVRE EN DEUX ÉTAPES DES ACTES FONDÉS SUR L’ACQUIS DE SCHENGEN L'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion des dix nouveaux États membres prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen, les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe visée par cet article, sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion. Les dispositions et actes non mentionnés dans cette annexe lient les nouveaux États membres à compter de l'adhésion, mais ne leur sont applicables qu'à la suite d'une décision adoptée spécialement par le Conseil à cet effet, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion. Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au visa uniforme ne sont pas énumérées dans ladite annexe et par conséquent, bien qu'étant contraignantes à compter de la date d'adhésion, elles ne seront applicables dans les nouveaux États membres qu'après la décision susmentionnée du Conseil[5]. Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives aux frontières extérieures, quant à elles, sont énumérées dans cette annexe et, en tant que telles, sont contraignantes et s'appliquent dans les nouveaux États membres dès le moment de leur adhésion[6]. C’est pourquoi seul l’article 9 de la présente proposition est applicable aux nouveaux États membres. 5. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article premier L'article 1er définit l'objectif du règlement, à savoir l'octroi d’une dérogation en matière de visas aux membres de la famille olympique pour la durée des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006: il s'agit d'une dérogation limitée aux dispositions de l'acquis concernant les procédures de demande et de délivrance de visa ainsi que le modèle de ce visa. Article 2 L'article 2 définit les différentes notions utilisées: L'article 2, paragraphe 1, se réfère aux «organisations responsables» chargées de proposer les personnes susceptibles de participer aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006. Ces organisations sont chargées de l'introduction de la demande de carte d'accréditation pour les personnes qui participent aux jeux, de la réception des cartes d'accréditation ainsi que de toute modification éventuelle quant au choix des participants. La définition des personnes susceptibles d'être choisies comme membres de la famille olympique (article 2, paragraphe 2) est indicative, mentionnant les catégories des personnes qui d'habitude sont appelées à participer aux jeux olympiques et/ou paralympiques. L’article 2, paragraphe 3, prévoit la délivrance de deux cartes d'accréditation, l’une pour les jeux olympiques et l’autre pour les jeux paralympiques. Les caractéristiques techniques de ces documents d'identité de chaque membre de la famille olympique sont définies par le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 selon des normes de sécurité internationales. La définition de la durée de la dérogation proposée (article 2, paragraphe 4) est nécessaire afin de respecter le cadre défini par l'acquis en matière de visas (séjour n'excédant pas trois mois par semestre), compte tenu de la durée indicative de la période des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006, reprise dans la Charte olympique. La définition du comité organisateur des jeux olympiques et celle des services compétents pour la délivrance de visas figure aussi dans l'article (paragraphes 5 et 6). Article 3 Les conditions à remplir par les membres de la famille olympique pour pouvoir bénéficier du régime dérogatoire proposé s'inspirent des conditions d'entrée figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen mais sont assouplies pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de la participation aux jeux olympiques et paralympiques (exemption de l’obligation d’établir le respect des conditions du séjour et de disposer de moyens de subsistance suffisants). Article 4 Cet article dispose que les organisations responsables peuvent introduire, conjointement avec la demande de délivrance de carte d'accréditation auprès du comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006, une demande groupée de visas pour les membres de la famille olympique soumis à l'obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001. Une seule demande de visa par personne est possible pour toute la durée des jeux olympiques et paralympiques. C'est le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 qui transmet la demande groupée de visas ainsi que les documents relatifs à l'accréditation aux services compétents pour l'examen des demandes de visas. Article 5 Cet article définit la procédure de délivrance. Il prévoit que le visa est délivré après vérification du respect des conditions mentionnées à l'article 3 (paragraphe 1). Le visa délivré est un visa de court séjour uniforme, à entrées multiples, dont la durée de validité est limitée à trois mois. À l'intérieur de cette période de validité, le visa permet le séjour en Italie et dans les autres États Schengen. Il permet aussi le transit par d'autres États Schengen, que ce soit pour se rendre en Italie pour participer aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 ou après avoir quitté l’Italie après la participation aux jeux. Les autorités italiennes peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée aux membres de la famille olympique qui ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article 3, points c) et d), par exemple s’ils sont signalés aux fins de non admission ou risquent de compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres. Cette possibilité de délivrer un visa à validité territoriale limitée est prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui dispose de façon générale qu'un visa à validité territoriale limitée peut être délivré à un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas toutes les conditions d’entrée, si nécessaire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Article 6 Les autorités compétentes doivent transmettre les numéros de visas délivrés au comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006, qui se charge ensuite d'apposer sur la carte d'accréditation le numéro du visa et le numéro du passeport de l'intéressé. Article 7 Eu égard au caractère exceptionnel de l'événement et à sa finalité, le visa est délivré gratuitement aux membres de la famille olympique. Article 8 L'article vise à définir la procédure à suivre en cas de modification de dernière minute des sélections faites par les organisations responsables. S'agissant d'un phénomène relativement courant, quoique d'étendue limitée, il est proposé que les visas délivrés pour les personnes qui ne font plus partie de la famille olympique soient annulés. Le visa délivré devrait aussi être annulé en cas de perte ou de remplacement du passeport de l’un des participants. Les autorités italiennes doivent transmettre les informations concernant ces annulations aux autorités compétentes des autres États membres qui sont chargées du contrôle frontalier. Une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé introduise une demande de visa dans le cadre des procédures habituelles de délivrance de visa. Article 9 Cette disposition précise l'étendue du contrôle à effectuer lors du franchissement des frontières par les membres de la famille olympique. Ce contrôle se limitera à la vérification du respect des conditions énoncées à l'article 3 du présent règlement, ce qui constitue un assouplissement par rapport au régime normal de contrôles aux frontières extérieures. L’indication systématique de la manière dont les cachets d’entrée et de sortie doivent être apposés sur la même page du passeport des participants devrait permettre de déterminer la durée du séjour dans l’espace commun. Tous les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 bénéficieront des conditions assouplies concernant les contrôles aux frontières extérieures, qu’ils soient ou non soumis à une obligation de visa. Article 10 Le régime de dérogation sera évalué après la clôture des jeux paralympiques d’hiver de 2006. Sur la base du rapport transmis par l’Italie six mois après cette date ainsi que des informations éventuellement fournies par d'autres États membres dans le même délai, la Commission informera le Parlement européen et le Conseil de la manière donc ce régime dérogatoire a fonctionné. Article 11 Il s’agit de la disposition finale type sur l’application du règlement par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. 2005/0169 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 à Turin LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) et b) ii), vu la proposition de la Commission[7], statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251[8], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1295/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes[9] a établi des dispositions spécifiques portant dérogation temporaire aux procédures normales de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques d’Athènes de 2004, afin de permettre à la Grèce d’accueillir les premiers jeux olympiques et paralympiques organisés par un État membre de l’espace Schengen sans frontières intérieures et de respecter son obligation en vertu de la charte olympique. (2) Le règlement (CE) n° 1295/2003 prévoyait des dispositions spécifiques simplifiant les procédures d'introduction de demandes de visas uniformes ainsi que la forme sous laquelle les visas destinés aux membres de la famille olympique sont délivrés, ainsi que la simplification des contrôles aux frontières extérieures pour cette catégorie de personnes. Il comportait une disposition d’évaluation et prévoyait la transmission par la Commission d’un rapport à cette fin au Parlement européen et au Conseil. (3) Dans son évaluation, la Commission a conclu que la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1295/2003 avait donné de bons résultats et que le régime dérogatoire avait été jugé efficace, souple et approprié pour régir l’entrée et le court séjour des membres de la famille olympique participant aux jeux, à l’intérieur de l’espace Schengen sans frontières intérieures. (4) L’Union européenne devrait par conséquent adopter un régime dérogatoire analogue pour les jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 afin de permettre à l’Italie d’honorer, en tant que pays organisateur, les obligations que lui impose la charte olympique, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité dans l’espace Schengen sans frontières intérieures. (5) Bien que l’obligation de visa soit maintenue pour les membres de la famille olympique qui sont des ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa en application du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation[10], une dérogation temporaire devrait être établie pour la durée des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006. (6) L'étendue de cette dérogation doit être limitée aux dispositions de l'acquis relatives à l'introduction et au traitement de la demande de visa, à la délivrance du visa et à son modèle. Les modalités des contrôles aux frontières extérieures doivent également être adaptées, dans la limite de ce qui est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées au régime des visas. (7) Pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006, l'introduction de la demande de visa devrait se faire, par le biais des organisations responsables, auprès du comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 en même temps que la demande d'accréditation. Le formulaire de demande d'accréditation doit comporter les données essentielles relatives aux personnes concernées telles que le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, le numéro et le type de passeport ainsi que la date de son expiration, de même que l’indication de la possession d’un titre de séjour délivré par un État Schengen et le type et la date d’expiration d’un tel document. Ces demandes devraient être transmises aux services italiens compétents pour la délivrance de visas. (8) Le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 délivre des cartes d’accréditation aux membres de la famille olympique, conformément aux dispositions spécifiques définies par la législation italienne. Les cartes d'accréditation sont des documents hautement sécurisés qui donnent accès aux lieux spécifiques où les compétitions sportives se déroulent et à d'autres manifestations prévues durant les jeux olympiques et paralympiques en raison du fait que les jeux peuvent être la cible d'attentats terroristes. Le visa délivré est apposé en insérant un numéro sur la carte d’accréditation. (9) Indépendamment des dispositions du présent règlement, les membres de la famille olympique peuvent toujours introduire individuellement une demande de visa conformément à l'acquis de Schengen en la matière. (10) En l'absence de dispositions spécifiques définies dans le présent règlement, les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen en matière de visas et de contrôles aux frontières extérieures des États membres sont applicables. Les membres de la famille olympique, ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa et titulaires d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour délivré par un des États membres mettant en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen, ne sont pas visés par le présent règlement. Pour tout séjour à l’intérieur de l’espace commun dont il est prévu que la durée dépasse 90 jours, un titre de séjour temporaire peut être délivré au membre de la famille olympique conformément à la législation italienne. (11) Il convient de prévoir une évaluation de la mise en œuvre du régime dérogatoire établi par le présent règlement après la clôture des jeux paralympiques d’hiver de 2006. (12) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre l'objectif fondamental consistant à faciliter la délivrance de visas aux membres de la famille olympique, d'arrêter la présente dérogation temporaire à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité CE. ] En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen et relève donc du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[11]. (13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant toutefois à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national. (14) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément aux articles 4 et 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, de sorte que le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. (15) Le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément aux articles 4 et 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, de sorte que l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement, qui ne la lie donc pas et n'est pas applicable à son égard. (16) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement développe les dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord [12] . (17) Toutes les dispositions du présent règlement, à l’exception de son article 9, constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I objet et définitions Article premier Objet Le présent règlement établit des dispositions spécifiques portant dérogation temporaire à certaines dispositions de l'acquis de Schengen relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa, ainsi qu'au modèle type de visa, pour les membres de la famille olympique pour la durée des jeux olympiques et des jeux paralympiques d’hiver de 2006. Sauf ces dispositions spécifiques, les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa uniforme sont applicables. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «organisations responsables» en liaison avec les mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit d'introduire auprès du comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d'accréditation pour les jeux; 2. «membre de la famille olympique»: toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des jeux olympiques et des associations nationales, comme les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels, qui accepte d'être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l'autorité suprême du Comité international olympique, figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques de 2006 en qualité de participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques de 2006; 3. «cartes d'accréditation olympique» délivrées par le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006, conformément à l'article … de la loi italienne …/…: deux documents sécurisés, l’un pour les jeux olympiques et l’autre pour les jeux paralympiques, comprenant la photo de son titulaire, établissant l'identité du membre de la famille olympique et assurant l'accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu’à d'autres manifestations prévues durant la période des jeux; 4. «durée des jeux olympiques et des jeux paralympiques»: la période du 10 janvier 2006 au 26 mars 2006 pour les jeux olympiques d'hiver de 2006 et la période du 10 février 2006 au 19 avril 2006 pour les jeux paralympiques d'hiver de 2006; 5. «comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006»: le comité institué le 27 décembre 1999 en vertu de l’article 12 du code civil italien (Décret royal (RD) n° 262 du 16/3/1942) afin d’organiser les jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 à Turin, et qui décide de l’accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux; 6. «services compétents pour la délivrance de visas»: les services désignés par l'Italie pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique. Chapitre II DÉLIVRANCE DE VISAS Article 3 Conditions Un visa ne peut être délivré en vertu du présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions suivantes: a) avoir été désignée par une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 en qualité de participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques; b) être munie d'un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l'article 5 de la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (ci-après dénommée «la convention de Schengen»)[13]; c) ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission; d) ne pas être considérée comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres. Article 4 Introduction de la demande 1. Lorsqu'une organisation responsable établit une liste de personnes sélectionnées pour participer aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006, elle peut introduire, en même temps que la demande de carte d'accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée de visas pour les personnes sélectionnées qui sont soumises à l'obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001, sauf si ces personnes sont titulaires d’un titre de séjour délivré par un État membre Schengen. 2. La demande groupée de visas pour les personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes carte d'accréditation olympique, au comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006, conformément à la procédure établie par celui-ci. 3. Une seule demande de visa par personne est introduite pour les personnes participant aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006. 4. Le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 est chargé de transmettre aux services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible, les demandes groupées de visa, accompagnées des copies des demandes de carte d'accréditation olympique pour les personnes concernées sur lesquelles figurent leurs nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, numéro et type de passeport et date de son expiration. Article 5 Traitement de la demande groupée de visa s et type de visa délivré 1. Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas à la suite d’un examen ayant pour objet de vérifier que les conditions énumérées à l'article 3 sont réunies. 2. Le visa délivré est un visa uniforme de court séjour à entrées multiples permettant un séjour de quatre-vingt-dix jours (90) au maximum pendant la durée des jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006. 3. Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 3, points c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la convention de Schengen. Article 6 Form e du visa 1. Le visa se matérialise par l'apposition sur la carte d'accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le numéro de visa. En cas de visa uniforme ce numéro est composé de sept (7) caractères, dont six (6) chiffres, précédés par la lettre «C». En cas de visa à validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères, dont six (6) chiffres, précédés par les lettres «IT». Le deuxième numéro est le numéro du passeport de l'intéressé. 2. Les services compétents pour la délivrance de visas transmettent au comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 les numéros de visas aux fins de la délivrance des cartes d'accréditation. Article 7 Gratuité des visas Le traitement des demandes de visa et la délivrance des visas ne donnent lieu à la perception d'aucun droit par les services compétents pour la délivrance de visas. Chapitre III Dispositions générales et finales Article 8 Annulation de visa Lorsque la liste des personnes proposées pour participer aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 est modifiée avant le début des jeux, les organisations responsables informent immédiatement le comité organisateur des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 afin de permettre la révocation de la carte d'accréditation des personnes radiées de la liste. Dans ce cas, le comité organisateur des jeux olympiques informe les services compétents pour la délivrance de visas en notifiant les numéros de visas concernés. Les services compétents pour la délivrance de visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres États membres. Article 9 Contrôle aux frontières extérieures 1. Lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, le contrôle d'entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite à la vérification du respect des conditions énumérées à l'article 3. 2. Pour toute la durée des jeux olympiques et/ou paralympiques: a) des cachets d’entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du passeport des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d’apposer de tels cachets conformément au règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun. Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet; b) les conditions d'entrée prévues à l'article 5, paragraphe 1, point c), de la convention de Schengen sont réputées remplies lorsqu'un membre de la famille olympique est accrédité. 3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis ou non à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001. Article 10 Information du Parlement européen et du Conseil Au plus tard six mois après la clôture des jeux paralympiques d’hiver de 2006, l’Italie transmet à la Commission un rapport sur les différents aspects de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. Sur la base de ce rapport, ainsi que d'informations transmises éventuellement par d'autres États membres dans le même délai, la Commission établit une évaluation du fonctionnement du régime dérogatoire de délivrance des visas aux membres de la famille olympique prévu par le présent règlement et en informe le Parlement européen et le Conseil. Article 11 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout États membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [1] JO L 183 du 22.7.2003, p. 1. [2] JO L 81 du 21.03.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3). [3] VISA 26, COMIX 71, (58621/2/05) REV 2. [4] JO L 176 du 10.7.1999, p. 35. [5] À l’exception des annexes 1 à 3, 7, 8 et 15 de l’Instruction consulaire commune adoptées en vertu de la décision du comité exécutif de la convention Schengen du 28 avril 1999 [SCH/Com-ex (99) 13], qui sont contraignantes et applicables par les nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion. [6] À l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point d), de la convention de Schengen, qui concerne la consultation du système d'information Schengen. [7] JO C […] du […], p. […]. [8] JO C […] du […], p. […]. [9] JO L 183 du 22.7.2003, p. 1. [10] JO L 81 du 21.3.2001, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3). [11] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. [12] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78. [13] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par la décision 2005/211/JAI du Conseil (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44).