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Document 52005PC0377

Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil relative au financement de la normalisation européenne {SEC(2005) 1050}

/* COM/2005/0377 final - COD 2005/0157 */

52005PC0377

Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil relative au financement de la normalisation européenne {SEC(2005) 1050} /* COM/2005/0377 final - COD 2005/0157 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.8.2005

COM(2005) 377 final

2005/0157 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au financement de la normalisation européenne {SEC(2005) 1050}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le contexte

Depuis le milieu des années 1980, la normalisation européenne a permis, d’une part, la libre circulation des produits industriels dans la Communauté européenne et, d’autre part, un haut niveau de protection des consommateurs et des travailleurs, notamment dans le contexte de la législation sur le marché intérieur. Pour cette raison, la Commission a constamment soutenu financièrement le développement de la normalisation européenne, faute de quoi cette politique n’aurait pas pu se développer aussi rapidement et avec le succès qu’elle a connu dans une vingtaine de secteurs industriels. Le catalogue des trois organismes européens de normalisation ci-après nommés « OEN » (CEN, CENELEC, ETSI)[1] compte aujourd’hui plus de 15 000 normes et autres spécifications européennes dont, plus de 2 500 ont été élaborées en soutien à la législation communautaire et dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Par cette activité de normalisation, la Communauté peut éviter de développer une réglementation détaillée, voire de réglementer. Pour cette raison, la normalisation participe aux efforts actuels d’amélioration de la législation dans le contexte de la politique pour la croissance et l’emploi.

Actuellement, le soutien financier à la normalisation européenne est fondé sur plusieurs actes qui, pour la plupart, ne contiennent pas de dispositions suffisamment explicites et spécifiques sur les conditions de financement. Ces actes fournissent une base permettant à la Commission de demander aux organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI) d’élaborer des normes européennes en soutien à ses politiques.

Il s’agit essentiellement :

- de la directive 98/34/CE[2] qui permet à la Commission d’adresser des demandes de normalisation aux organismes européens de normalisation,

- d’un ensemble de réglementations d’harmonisation technique pour la mise en œuvre du marché intérieur y inclus les directives « nouvelle approche »,

- de la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 sur la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications[3].

De façon générale, le soutien financier à la normalisation européenne s’inscrit dans le cadre des relations de partenariat fixées entre la Commission, l’AELE et les organismes européens de normalisation telles que spécifiées dans les Orientations générales de coopération signées le 28 mars 2003 entre ces différentes entités[4].

Dans sa résolution du 28 mai 1999[5], le Parlement européen a soutenu le rapport de la Commission relatif à l’efficacité et à la légitimité en matière de normalisation européenne dans le cadre de la nouvelle approche.

Dans sa résolution d’octobre 1999[6] et ses Conclusions de mars 2002[7] sur le rôle de la normalisation européenne, le Conseil a confirmé son intention de continuer à fournir des financements communautaires à la normalisation européenne dans le cadre des limites fixées par l’autorité budgétaire, en complément des contributions de l’industrie et de l’AELE.

Actuellement, le financement des activités de la normalisation européenne vise essentiellement:

- des contrats de performance annuels avec les OEN pour améliorer le fonctionnement de leurs secrétariats centraux en terme de cohérence, d’efficacité, de qualité et de visibilité,

- l’amélioration de la qualité de la normalisation européenne, via l’évaluation par des consultants externes des projets de normes harmonisées et la traduction en tant que de besoin de leur version finale,

- l’élaboration de normes européennes ou autres produits de normalisation élaborés en soutien des politiques et de la législation communautaires,

- la promotion et la visibilité du système européen de normalisation et des normes européennes.

D’autres activités peuvent être financées, par exemple dans les domaines de l’assistance ou de la coopération technique vis-à-vis des pays tiers.

Le nouveau règlement financier[8] prévoit que l’exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire requiert l’adoption préalable d’un acte de base, qui dans le domaine d’application du traité CE, est un acte de droit dérivé donnant un fondement légal à l’action communautaire et à l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget. Les actes de droit dérivé existants concernant la normalisation européenne ne répondent pas complètement à ces exigences du règlement financier.

En conséquence, la Commission estime qu’il est nécessaire d’adopter un acte qui donne un fondement et un cadre légal plus explicite, plus complet et plus détaillé au financement de la normalisation européenne et en assure la permanence, la justification d’une telle initiative ayant fait l’objet d’une évaluation (voir annexe à la proposition).

La proposition de décision

Pour soutenir ses politiques et la législation communautaire, la Communauté européenne fait un usage très large des normes européennes ou autres produits de normalisation élaborés par les organismes européens de normalisation reconnus dans l’annexe I de la directive 98/34/CE à savoir le CEN, le CENELEC et l’ETSI ou par d’autres organismes techniques en tant que de besoin notamment pour des travaux préparatoires.

Les travaux de normalisation sont confiés aux organismes européens de normalisation sur la base de demandes de normalisation établies après consultation du Comité de la directive 98/34/CE conformément aux dispositions prévues dans cette directive et à celles de la décision 87/95/CEE dans le domaine des technologies d’information et de communications (TIC).

La présente proposition est fondée sur les articles 95 et 157 du traité CE.

En effet, la normalisation européenne soutient d’une part le rapprochement des législations pour l’établissement, le fonctionnement et la consolidation du marché intérieur (harmonisation technique), et d’autre part, l’amélioration de la compétitivité des entreprises.

Les mesures d’harmonisation technique peuvent porter sur un ensemble de sujets tels que la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et des consommateurs ou encore l’interopérabilité. Au-delà de l’aspect marché intérieur la normalisation européenne peut soutenir un éventail large de politiques communautaires visant à accroître la compétitivité des entreprises européennes, notamment dans les domaines de la politique commerciale commune, des transports, de l’environnement, des TIC, de la sécurisation des documents de voyage, des services, de l’innovation, la recherche et le développement technologique.

La présente proposition constituerait dès lors un acte spécifique fournissant un cadre explicite, complet et détaillé permettant à la Communauté de financer toutes les activités de normalisation nécessaires à la mise en œuvre des politiques communautaires.

Des décisions de financement annuelles établies par la Commission fixent en particulier les besoins à satisfaire, les objectifs à atteindre ainsi que le volume des crédits par type d’activités et, le cas échéant, les taux de co-financement. Ces activités font l’objet d’évaluations intermédiaires ou ex-post de manière régulière conformément aux dispositions du règlement financier en la matière.

L’article 1er fixe l’objet de la présente décision, c’est à dire la contribution de la Communauté européenne au financement de la normalisation européenne en soutien des politiques et de la législation communautaires. Le soutien à la législation communautaire vise le marché intérieur pour les produits et services, y compris les aspects de santé, sécurité, la protection des consommateurs et des travailleurs, l’interopérabilité et les transactions commerciales. De plus, la normalisation européenne peut apporter une valeur ajoutée et renforcer la compétitivité de l’industrie européenne, notamment dans les domaines du transport, des nouvelles technologies, des TIC, des industries de la défense et de l’espace.

L’article 2 détermine que les OEN reconnus dans l’annexe I de la directive 98/34/CE, à savoir le CEN, CENELEC et l’ETSI, sont les principaux bénéficiaires du financement de la normalisation européenne. Pour des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation tels que des travaux de recherche pré- ou paranormative, des essais d’intercomparaisons, des analyses, évaluations et validations, d’autres entités sont également éligibles au financement communautaire.

L’article 3 précise les différents types d’activités de normalisation éligibles au financement communautaire: il s’agit de la production et révision des normes européennes par les OEN; les activités de normalisation éligibles peuvent en outre inclure l’établissement de tout autre produit de normalisation tel que des pré-normes, des spécifications techniques, rapports techniques, guides ou autres spécifications adoptées par des workshops ainsi que la prestation de services dans un contexte de normalisation. De plus, le financement communautaire peut couvrir les activités des secrétariats centraux des OEN, la vérification de la qualité des normes européennes, les traductions des normes, ainsi que la promotion du système européen de normalisation. Des projets de coopération ou d’assistance technique en matière de normalisation avec des pays tiers visant à promouvoir l’accès aux marchés sont également éligibles au financement communautaire.

L’article 4 précise que les crédits alloués aux activités financées en vertu de la présente décision sont autorisés annuellement par l’autorité budgétaire.

L’article 5 détermine les modalités de financement. Le financement des activités des OEN se fait en règle générale moyennant des subventions sans appels à propositions conformément à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier en liaison avec l’article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d’exécution du règlement financier[9]. Ceci est justifié par le fait qu’il s’agit des organismes reconnus par la directive 98/34/CE dont les activités sont d’intérêt général européen et qui ne sont pas, à l’échelle européenne, en concurrence avec d’autres organismes. En revanche, pour les activités préparatoires ou accessoires à la normalisation menées par d’autres entités, le financement est octroyé moyennant des subventions avec appels à propositions ou des marchés publics. Pour le financement des activités des secrétariats centraux, l’octroi soit de subventions à l’action, soit des subventions au fonctionnement reste possible. Dans le cas des subventions au fonctionnement visées à l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier la dégressivité ne doit pas être appliquée. Compte tenu des contributions des parties intéressées à la normalisation qui rendent leur expertise disponible à celle-ci, le recours quasi-systématique aux contributions en nature doit être autorisé. Afin de simplifier la gestion financière, l’établissement des barèmes de coûts unitaires ou des forfaits pour le financement des normes ou d’autres produits de normalisation peut s’avérer nécessaire.

Dans l’intérêt d’une gestion saine et durable des activités financées, les objectifs communs de coopération et les conditions administratives et financières relatives à l’octroi des subventions devront être fixés dans des conventions - cadres de partenariat entre les OEN et la Commission. L’article 6 définit les modalités de gestion, de mise en œuvre et de suivi par la Commission. Afin de pouvoir garantir une gestion saine et efficace, la Commission pourra recourir aux moyens de support nécessaires, tels que des audits, évaluations, études, réunions, actions d’information et de publication. De plus, il convient de procéder, de manière régulière, à des évaluations de l’efficacité et de l’impact des mesures financées.

L’article 7 prévoit les moyens nécessaires pour assurer une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté lors de la mise en œuvre de la présente décision.

2005/0157 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au financement de la normalisation européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission[10],

vu l’avis du Comité économique et social européen [11],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[12],

considérant ce qui suit:

(1) La normalisation européenne est une activité volontaire réalisée par et pour les parties intéressées souhaitant établir des normes et d’autres produits de normalisation en réponse à leurs besoins. Ces produits de normalisation sont établis par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), organismes figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information[13], ci-après dénommés « organismes européens de normalisation ».

(2) La directive 98/34/CE prévoit que la Commission peut, après consultation du comité institué par ladite directive, adresser des demandes de normalisation aux organismes européens de normalisation. Des orientations générales de coopération[14] fixent les relations de partenariat entre, d’une part, ces organismes et, d’autre part, la Communauté et l’Association européenne de libre échange (AELE) qui intervient également au soutien de la normalisation européenne.

(3) Il est nécessaire pour la Communauté de contribuer au financement de la normalisation européenne compte tenu du rôle important de celle-ci dans le soutien de sa législation et de ses politiques. D’une part, la normalisation européenne contribue au fonctionnement et à la consolidation du marché intérieur, grâce notamment aux directives dites « nouvelle approche » dans les secteurs de la santé, de la sécurité, de la protection de l’environnement et des consommateurs ou encore pour assurer l’interopérabilité dans des domaines tels que les transports. D’autre part, la normalisation européenne permet d’améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des produits et des services, l’interopérabilité des réseaux, des moyens de communication, le développement technologique et l’innovation dans des activités telles que les technologies de l’information. Il convient donc d’inclure dans la présente décision le financement des activités de normalisation européenne dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications qui est en outre régi, notamment, par la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications[15].

(4) Il est nécessaire de fournir un fondement juridique explicite, complet et détaillé au financement par la Communauté de toutes les activités de la normalisation européenne nécessaires à la mise en œuvre de ses politiques et de sa législation.

(5) Le financement communautaire doit viser à établir des normes ou d’autres produits de normalisation, à faciliter leur utilisation par les entreprises grâce, notamment, à leur traduction dans les différentes langues communautaires, à renforcer la cohésion du système européen de normalisation et enfin à assurer la promotion de l’ensemble de ce système.

(6) Les crédits alloués aux activités de la normalisation européenne doivent être fixés annuellement par l’autorité budgétaire dans le cadre des limites des perspectives financières et faire l’objet d’une décision annuelle par la Commission qui fixe les montants et, le cas échéant, les taux maxima de cofinancement par type d’activité.

(7) Compte tenu du champ d’intervention très large de la normalisation européenne au soutien des politiques et de la législation communautaires et des différents types d’activités de normalisation, il convient de prévoir différentes modalités de financement. Il s’agit principalement de subventions sans appels à propositions pour les organismes européens de normalisation, conformément aux dispositions de l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[16], ci-après le « règlement financier » et de l’article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[17].

(8) Par ailleurs, dans la mesure où les organismes européens de normalisation apportent de façon continue un soutien aux activités communautaires, il convient qu’ils disposent de secrétariats centraux efficaces et performants. La Commission doit dès lors pouvoir octroyer des subventions à ces organismes qui poursuivent un but d'intérêt général européen, sans appliquer, dans le cas des subventions de fonctionnement, le principe de dégressivité visé à l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier. Le fonctionnement efficace des organismes européens de normalisation présuppose en outre que les membres nationaux de ces organismes s’acquittent de leurs obligations de contribution financière au système européen de normalisation.

(9) Le financement des activités de normalisation doit pouvoir également couvrir des activités préparatoires ou accessoires à l’établissement des normes ou des autres produits de normalisation. Il s’agit notamment des travaux de recherche, de l’élaboration des documents préparatoires à la législation, de la conduite d’essais interlaboratoires, de la validation ou de l’évaluation des normes. De plus, la promotion de la normalisation sur le plan européen et international doit pouvoir inclure la réalisation de programmes de coopération et d’assistance technique avec des pays tiers. Aux fins de l’amélioration de l’accès aux marchés et du renforcement de la compétitivité des entreprises, il convient, dès lors, de prévoir la possibilité d’octroyer des subventions à d’autres entités moyennant des appels à proposition ou, le cas échéant, la passation de marchés.

(10) Des conventions de partenariat sont signées régulièrement entre la Commission et les organismes européens de normalisation pour fixer les règles administratives et financières relatives au financement des activités de normalisation conformément aux dispositions du règlement financier.

(11) Compte tenu de la spécificité des travaux de normalisation et en particulier de la participation importante des différentes parties intéressées, notamment des entreprises, au processus de normalisation par la mise à disposition d’experts, il convient d'admettre que le cofinancement des activités de production des normes européennes ou des autres produits de normalisation, faisant l'objet d'une subvention communautaire, peut être apporté de manière quasi-systématique par des contributions en nature.

(12) Pour garantir une mise en œuvre efficace de la présente décision, il convient de pouvoir recourir à l’expertise nécessaire, notamment en matière d’audit et de gestion financière, ainsi qu’aux moyens de support administratif susceptibles d’en faciliter l’exécution, et d’évaluer de manière régulière la pertinence des activités faisant l’objet du financement communautaire pour s’assurer de son utilité et de son impact.

(13) Il convient également de prendre les mesures appropriées et nécessaires pour éviter les fraudes et irrégularités et pour récupérer les fonds perdus, indûment payés ou mal utilisés conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[18], (Euratom, CE) n° 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités[19] et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[20],

DÉCIDENT:

Article premier Objet

La présente décision établit les règles concernant la contribution de la Communauté au financement de la normalisation européenne afin de soutenir la mise en œuvre de ses politiques et de la législation communautaire.

Article 2 Entités éligibles au financement communautaire

Le financement communautaire peut être octroyé aux organismes européens de normalisation reconnus figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE, ci-après « les organismes européens de normalisation » pour la mise en œuvre des activités figurant à l’article 3 de la présente décision.

Toutefois, un financement communautaire peut également être octroyé à d’autres entités pour la mise en œuvre des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi que pour les programmes visés à l’article 3, paragraphe 2.

Article 3 Activités de normalisation éligibles au financement communautaire

1. La Communauté peut financer les activités de normalisation européenne suivantes:

a) la production et la révision des normes européennes ou de tout autre produit de normalisation nécessaire et approprié pour la mise en oeuvre des politiques et de la législation de la Communauté;

b) la réalisation de travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne tels que des études, des programmes, des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des travaux de laboratoire, des essais interlaboratoires et des travaux d’évaluation de la conformité;

c) les activités des secrétariats centraux des organismes européens de normalisation;

d) la vérification de la qualité et de la conformité des normes européennes ou de tout autre produit de normalisation;

e) la traduction, en tant que de besoin, des normes européennes ou de tout autre produit de normalisation utilisés au soutien des politiques et de la législation de la Communauté dans les langues communautaires autres que les langues de travail des organismes européens de normalisation;

f) la promotion et la valorisation du système européen de normalisation et des normes européennes auprès des parties intéressées dans la Communauté et sur le plan international.

2. Les activités visées au paragraphe 1, point f), peuvent inclure la réalisation des programmes de coopération et d’assistance technique vis-à-vis des pays tiers.

3. Les activités visées au paragraphe 1, point a), ne sont éligibles que si le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE a été consulté sur les demandes à adresser aux organismes européens de normalisation.

Article 4 Financement

Les crédits alloués aux activités visées à l’article 3 sont autorisés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 5 Modalités de financement

1. Les financements communautaires se font, par l’octroi de subventions, sans appel à propositions, aux organismes ou entités suivants:

a) aux organismes européens de normalisation, pour réaliser les activités mentionnées à l’article 3;

b) aux entités qui sont mentionnées dans un acte de base au sens de l’article 49 du règlement financier pour réaliser, en collaboration avec les organismes européens de normalisation, les travaux mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la présente décision.

Ils se font par l’octroi de subventions, après appel à propositions, ou par la passation de marchés publics, pour les travaux liés à la normalisation visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), ou pour les programmes visés à l’article 3, paragraphe 2.

2. Le financement des activités des secrétariats centraux des organismes européens de normalisation visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), peut se faire sur la base soit de subventions à l’action, soit de subventions de fonctionnement. Les subventions de fonctionnement n’ont pas, en cas de renouvellement, de caractère dégressif.

3. La Commission arrête les modalités de financement visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les montants et, le cas échéant, les pourcentages maxima de financement par type d’activités.

4. Le cofinancement sous la forme de contribution en nature est accepté. La valorisation des contributions en nature est effectuée dans les conditions prévues par le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002.

5. Les objectifs communs de coopération et les conditions administratives et financières relatives aux subventions attribuées aux organismes européens de normalisation sont définis dans les conventions - cadres de partenariat, signées entre la Commission, d’une part, et les organismes, d’autre part, conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002.

Article 6 Gestion, mise en œuvre et suivi

1. Les crédits autorisés par l’autorité budgétaire pour le financement d’activités de normalisation peuvent également couvrir les dépenses administratives afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, directement nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente décision, notamment, des études, des réunions, des actions d’information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l’échange d’informations ainsi que toute autre dépense d’assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour les activités de normalisation.

2. La Commission évalue de manière régulière la pertinence des activités de normalisation faisant l’objet d’un financement communautaire au regard des besoins des politiques et de la législation communautaires.

Article 7 Protection des intérêts financiers de la Communauté

1. La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des activités financées en vertu de la présente décision, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, par la réalisation de contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment payés, ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95, (Euratom, CE) n° 2185/96 et (CE) n° 1073/1999.

2. Pour les activités communautaires financées en vertu de la présente décision, la notion d’irrégularité visée à l’article, 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 s’entend comme toute violation d’une disposition de droit communautaire ou toute méconnaissance d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue.

3. Les conventions et contrats qui découlent de la présente décision prévoient un suivi et un contrôle financier de la Commission, ou de tout représentant autorisé par elle, et des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Marché intérieur et compétitivité des entreprises Activité(s): Normalisation européenne |

DÉNOMINATION DE L’ACTION: FINANCEMENT DE LA NORMALISATION EUROPÉENNE |

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

020304 – Normalisation et rapprochement des législations – ainsi que le cas échéant d’autres lignes budgétaires pertinentes pour d’autres politiques.

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l’action (partie B): 134 millions d'euros en CE

2.2 Période d’application:

2006-2010

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros ( à la 3 e décimale)

Année 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |

Crédits d'engagement | 19 | 25 | 30 | 30 | 30 | 134 |

Crédits de paiement | 18.6 | 25 | 30 | 30 | 30 | 133,6 |

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) (cf. point 6.1.2) (inclus dans les budgets annuels en tant que de besoin)

CE | - | - | - | - | - | - | - |

CP | - | - | - | - | - | - | - |

Sous-total a+b |

CE | 19 | 25 | 30 | 30 | 30 | - | 134 |

CP | 18.6 | 25 | 30 | 30 | 30 | - | 133,6 |

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement : maintien du statu-quo (2A+3B+2C). (cf. points 7.2 et 7.3)

CE/CP | - | - | - | - | - | - | - |

TOTAL a+b+c |

CE | 19 | 25 | 30 | 30 | 30 | - | 134 |

CP | 18.6 | 25 | 30 | 30 | 30 | - | 133,6 |

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

X La proposition est compatible avec la programmation financière existante pour 2006.

Pour les années 2007 à 2010, la proposition est compatible au nouveau cadre des perspectives financières 2007-2013, voir la Communication [COM(2004) 101] de la Commission de février 2004.

[…] Cette proposition nécessite une re-programmation de la rubrique concernée des perspectives financières,

[…] y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

X Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

DO | CND | NON | OUI | NON | N° 3 (en 2006) N° 1a (à partir de 2007) |

4. BASE JURIDIQUE

Article 95 et 157 du traité instituant la Communauté européenne

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

La présente proposition a pour objectif de rationaliser, consolider et sécuriser dans la durée et dans le contexte du nouveau règlement financier les dépenses existantes en matière d’activités de normalisation européenne réalisées en soutien des politiques communautaires, notamment pour l’amélioration du marché intérieur et de la compétitivité des entreprises dans le cadre d’un développement durable.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante

Une évaluation d’impact préliminaire a été réalisée qui a conclu à un impact neutre de cette mesure qui consiste à renforcer, consolider, sécuriser et éventuellement simplifier une situation existante dans le cadre d’une nouvelle législation financière et de l’élargissement de la Communauté européenne (voir point 2 de la présente annexe). Comme prévu, une consultation a été menée auprès des parties intéressées (normalisateurs, industrie, Etats membres et AELE). L’ensemble des parties consultées a reconnu le bien fondé d’une telle proposition et la continuation des actions existantes telles que décrites au point 5.2.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Actuellement, le financement des activités de la normalisation européenne vise essentiellement:

- des contrats de performance annuels avec CEN, CENELEC et ETSI pour améliorer le fonctionnement de leurs secrétariats centraux en terme de cohérence, d’efficacité, de qualité et de visibilité,

- l’amélioration de la qualité de la normalisation européenne, via l’évaluation par des consultants externes des projets de normes harmonisées et la traduction en tant que de besoin de leur version finale,

- l’élaboration de normes européennes ou autres produits de normalisation élaborés en soutien des politiques communautaires,

- la promotion et la visibilité du système européen de normalisation et des normes européennes.

D’autres activités peuvent être financées par exemple dans les domaines de l’assistance ou de la coopération technique vis-à-vis des pays tiers.

L’intervention budgétaire se fait essentiellement sur base de subventions sans appel à proposition pour les organismes européens de normalisation reconnus dans la directive 98/34/CE ou encore via l’appel au marché ou par le biais des subventions avec appel à proposition vis-à-vis d’autres entités.

5.3 Modalités de mise en œuvre

La gestion du budget de normalisation est de la responsabilité de la Commission. Ce budget est essentiellement exécuté sur la base des activités telles que décrites dans l’article 3 de la proposition.

Une assistance technique et administrative n’est pas exclue ; elle est partie intégrante des budgets annuels.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

La ventilation par type d’actions se fait chaque année sur la base des estimations indiquées au point 2.3 et dans le cadre des Décisions annuelles de financement de la Commission qui fixe les montants, les taux de co-financement par type d’activité.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Aucune incidence car maintien de la situation existante en matière de ressources humaines et de dépenses administratives (2A+3B+2C).

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Des évaluations récurrentes sont réalisées régulièrement par la Commission sur les différents types d’activités faisant l’objet d’un soutien financier communautaire (voir point 6.2 relatif à l’évaluation ex-ante).

8.2 Modalités et périodicité de l’évaluation prévue

Des évaluations ex-post sont prévues pour chaque type de financement chaque année. A titre d’exemple, le programme esap a fait l’objet d’une évaluation en 2003 ; en 2005, les contrats consultants seront évalués par des évaluateurs externes.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Les dispositions de la réglementation financière relatives à l’exécution du budget, et plus particulièrement celles concernant les mesures de contrôle sont d’ores et déjà mises en œuvre.

Des mesures de contrôles systématiques des subventions sont prévues dans les conventions cadre de partenariat signées entre la Commission et les organismes européens de normalisation telles que des obligations de rapports, de décomptes financiers avec la possibilité d’exiger toutes pièces justificatives pour les dépenses pendant 5 ans après paiement de la facture finale relative à toute convention spécifique.

Des rapports d’audit sont requis de la part des bénéficiaires conformément aux dispositions du règlement financier.

Des contrôles sur pièces et sur place sont réalisés régulièrement par la Commission notamment pour s’assurer que le système d’enregistrement du nombre d’hommes/jours utilisés pour les activités de normalisation est fiable.

[1] CEN: Comité Européen de Normalisation, CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, ETSI: European Telecommunications Standards Institute.

[2] Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, JO L 204 du 21.7.1998, p. 37, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.

[3] JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.

[4] JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.

[5] JO C 150 du 28.5.1999, p. 624.

[6] JO C 141 du 19.5.2000, p. 1.

[7] JO C 66 du 15.3.2002, p. 1.

[8] Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25.6.2002, JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[9] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

[10] JO C […] du […], p. […].

[11] JO C […] du […], p. […].

[12] JO C […] du […], p. […].

[13] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

[14] JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.

[15] JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

[16] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[17] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

[18] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

[19] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[20] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

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