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Document 52005PC0302
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Directive 2002/15/EC and Council Regulations (EEC) Nos 3820/85 and 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE et des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE et des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE
/* COM/2005/0302 final - COD 2003/0255 */
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE et des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2005/0302 final - COD 2003/0255 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 27.6.2005 COM(2005) 302 final 2003/0255 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE et des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 2003/0255 (COD) AVIS DE LA COMMISSIONconformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CEsur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE et des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier 1. INTRODUCTION L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La position de la Commission concernant les 35 amendements adoptés par le Parlement est exposée ci-après. 2. Historique Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM (2003) 628 final - 2003/0255(COD)] | 2 décembre 2003 | Date de l'avis du Comité économique et social européen | 3 juin 2004 | Date de l'avis du Parlement européen en première lecture | 20 avril 2004 | Date d'adoption de la position commune à la majorité qualifiée | 9 décembre 2004 | Date d'adoption de la résolution en deuxième lecture du Parlement européen comprenant 35 amendements à la position commune | 13 avril 2005 | 3. OBJET DE LA PROPOSITION La proposition de la Commission a pour objet d’améliorer la mise en œuvre des règles communautaires en matière sociale en renforçant la fréquence et la qualité des contrôles et en harmonisant les mesures concernant les infractions et les sanctions. En ce qui concerne l'accroissement du nombre des contrôles, la Commission propose d'augmenter immédiatement à 3 % le pourcentage minimum de contrôles, dont le pourcentage des contrôles effectués dans les locaux (au moins 50 %, contre 25 % auparavant) et sur la route (au moins 30 %, contre 15 % actuellement). Pour ce qui est des contrôles concertés, la Commission propose de faire passer le nombre minimum de contrôles de 2 à 6 par an, afin d'encourager la coopération et les échanges de meilleures pratiques entre les services de contrôle des États membres. Afin d'améliorer la qualité des activités de contrôle, la Commission propose que les agents de contrôle reçoivent une formation et un équipement minimums. Elle propose également l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de contrôle par les États membres, ainsi que la désignation d'un organisme chargé de la coordination de cette stratégie avec les autorités de contrôle des autres États membres. En ce qui concerne les infrastructures routières, un nombre suffisant d'emplacements de stationnement doit être mis en place pour permettre aux conducteurs de se reposer et faciliter les contrôles sur route. Sur le plan de la coopération entre les autorités de contrôle des États membres, il est prévu de créer un comité afin de faciliter les échanges de meilleures pratiques, de préparer un système commun de classification des entreprises par niveau de risque afin de cibler les opérations de contrôle, d'adopter un formulaire commun pour les congés maladie et annuels et de mettre en place un système électronique commun d'échange d'informations et de renseignements. Des sessions de formation conjointes sont également prévues. En ce qui concerne les infractions et l'harmonisation des sanctions, la Commission propose que les États membres autorisent les autorités de contrôle à appliquer l'immobilisation temporaire du véhicule, ainsi que d'autres sanctions prévues. Il est proposé d'infliger des sanctions financières proportionnées aux intervenants de la chaîne du transport ayant tiré un bénéfice d'une infraction à la législation. Une liste commune d'infractions graves a été établie, les États membres devant indiquer les sanctions appliquées. Il est prévu que la Commission prépare un rapport analysant les sanctions prévues en cas d'infraction grave et indiquant dans quelle mesure il conviendrait d'harmoniser les sanctions. 4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen 4.1. Amendements acceptés par la Commission En tout, la Commission peut accepter 26 des 35 amendements. 20 amendements peuvent être acceptés tels quels: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 36 et 37. Quatre amendements peuvent être acceptés dans leur principe ou sous réserve d’être reformulés: 2, 27, 31 et 35; deux amendements peuvent être acceptés en partie: le 15 et le 17. 4.1.1. Amendements acceptés à condition d’être reformulés L’ amendement 2 préconise l’interopérabilité et l’applicabilité des systèmes de contrôle. S’agissant de l’équipement de l’agent chargé du contrôle et de l’échange électronique de renseignements, l’interopérabilité est hautement souhaitable. Il conviendrait de reformuler l’objectif pour mettre en exergue le besoin de coordination au niveau communautaire dans le cadre de la procédure de comitologie proposée, de la manière suivante: Considérant (5bis) «l’interopérabilité et l’applicabilité des systèmes nationaux de contrôle devraient être facilitées en appliquant la procédure de comitologie visée à l’article 12;» L’ amendement 35 prévoit des contrôles en bord de route des limitations des temps de conduite hebdomadaires et sur deux semaines, ce à quoi la Commission est fortement favorable, notamment parce que c’est une conséquence logique de l’introduction du tachygraphe numérique. L’indication de contrôles portant sur les 28 jours précédents devrait être reformulée pour tenir compte de l’approche par étape prévue par cette disposition, comme suit: Annexe I, partie A, point 1) «(1) les périodes de conduite quotidiennes et hebdomadaires , la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives, les interruptions et les périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que les périodes de repos compensatoire; les feuilles d'enregistrement des […] précédentes, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l'article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3821/85 et/ou les données pour la même période enregistrées sur la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l'appareil de contrôle conformément à l'annexe II de la présente directive et/ou figurant sur les impressions papier […].» 4.1.2 Amendements acceptés dans leur principe L’ amendement 27 prévoit des sanctions plus lourdes pour les infractions répétées. La Commission pourrait soutenir cette démarche logique, de la manière suivante: Article 9, paragraphe 2 “2. Les entreprises classées «à haut risque» font l'objet de contrôles plus étroits et plus réguliers et, dans le cas où des récidives sont constatées, des sanctions proportionnées leur sont appliquées .» L’ amendement 31 précise les points sur lesquels doit porter le rapport de la Commission relatif aux sanctions applicables aux infractions graves. Le point soulevé dans l’amendement pourrait être compris dans un objectif plus général auquel répondrait le rapport, mais ne devrait pas se limiter à cet aspect: «Article 10, paragraphe 1bis (nouveau) «Le rapport doit indiquer les divergences entre les sanctions et rendre compte de l’impact de l’harmonisation de ces sanctions sur les contrôles et sur la sécurité routière.» . 4.1.3 Amendements acceptés en partie Les amendements 15 et 17 entrent beaucoup trop dans le détail. L’ amendement 15 exige des agents chargés des contrôles en bord de route de préciser où leurs contrôles sont effectués, ce qui pourrait nuire à leur régime d’inspection. Par ailleurs, ils devront demander au conducteur des informations qu’il peut ne pas connaître (nombre de véhicules que possède l’entreprise). La Commission pourrait néanmoins se déclarer en faveur de l’indication du pays d’immatriculation du véhicule, ainsi que du pays d’origine du conducteur et du pays d’établissement de l’entreprise, ce qui pourrait contribuer à étayer les opérations de contrôle et à garantir l’absence de discrimination. Le texte modifié est le suivant: Article 3, paragraphe 1, point a), alinéa i)bis (nouveau) «i)bis pays d’immatriculation du véhicule inspecté, pays d’origine du conducteur et pays d’établissement de l’entreprise; L’ amendement 17 énumère une série d’endroits pour l’exécution des contrôles. La Commission pourrait accepter «stations-service» et «autres lieux sûrs», cette mention pouvant en effet couvrir les autres exemples donnés. Le texte modifié est le suivant: Article 4, paragraphe 3, point a)bis (nouveau) «a) des dispositions adéquates concernant les postes de contrôle soient prises sur les routes existantes et en projet et, en particulier, à ce que des stations-service et autres lieux sûrs le long des autoroutes puissent faire office de postes de contrôle ;». 4.2. Amendements rejetés par la Commission Neuf amendements sont rejetés, parce qu’ils posent des problèmes sur le plan de la clarté et de l’applicabilité: 7, 11, 12, 13, 16, 18, 28, 30 et 34. L’ amendement 7 définit le type de voyage auquel la directive devrait s’appliquer. Il n’est pas nécessaire d’introduire cette disposition, étant donné que les conditions minimales pour le contrôle de la mise en œuvre énoncées dans la proposition de directive dépendent du champ d’application défini dans la législation communautaire en la matière, à savoir les règlements (CEE) n° 3820/85 et 3821/85, ainsi que la directive 2002/15/CE. Les amendements 11 et 12 introduisent des délais plus ambitieux pour l’augmentation graduelle du pourcentage de contrôle. La Commission préfère que soient fixés des délais plus réalistes afin de permettre aux États membres de respecter ces règles. Tandis que l’ amendement 13 vise une augmentation directe du nombre de contrôles dans les locaux de l’entreprise de 25 % à 50 % de la totalité des contrôles effectués, la Commission préfère une approche plus directive, qui consisterait notamment à augmenter le pourcentage minimal de contrôles sur route de 15 % à 30 %. Les amendements 16 et 18 imposent aux entreprises et aux agents chargés du contrôle, respectivement, un travail inutile. Le premier demande aux entreprises de conserver des statistiques concernant les contrôles dont elles ont fait l’objet au cours des années précédentes – on peut douter de la valeur ajoutée de cette exigence. Les entreprises désireuses de prouver qu’elles ont déjà été sanctionnées pour des infractions constatées à l’occasion de contrôles en bord de route en conserveront sans aucun doute une trace dans leurs archives. Toutefois, les entreprises ne seront pas toujours en mesure de gérer une base de données complète, si leur conducteur décide de payer l’amende sans la déclarer. De la même manière, le deuxième amendement oblige les agents chargés du contrôle à respecter un équilibre dans la fréquence des contrôles qu’ils effectuent en bord de route. Seulement, ce que l’on entend par «équilibre» n’est pas clair; qui plus est, si ce terme est interprété de manière stricte, il pourrait entraver l’exercice du pouvoir d’appréciation desdits agents dans l’accomplissement de leurs tâches. L’ amendement 28 va à l’encontre du principe d’extraterritorialité s’agissant des sanctions introduites par la proposition de nouveau règlement relatif aux périodes de conduite et de repos. Il réintroduit le système actuel d’échange d’informations sur les infractions constatées, qui est largement inefficace et très peu utilisé. L’ amendement 30 prévoit que la Commission présente une proposition visant à uniformiser les sanctions en cas d’infractions graves après publication de son rapport sur la question. La Commission estime que cet amendement limiterait inconsidérément son droit d’initiative. L’ amendement 34 supprime la disposition qui autorise la Commission à négocier essentiellement dans le cadre de l’accord AETR en vue de garantir l’application de normes de contrôle uniformes en dehors de l'UE également. Cela constituerait un retour en arrière. 5. CONCLUSION Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.