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Document 52005PC0211
Proposal for a Council Decision on the Community common position on the draft Decision No 2/2005 of the Joint Committee set up by the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Principality of Andorra, concerning certain veterinary matters
Proposition de décision du Conseil portant sur la position de la Communauté sur le projet de décision n° 2/2005 du Comité mixte créé par l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, relatif à certaines questions vétérinaires
Proposition de décision du Conseil portant sur la position de la Communauté sur le projet de décision n° 2/2005 du Comité mixte créé par l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, relatif à certaines questions vétérinaires
/* COM/2005/0211 final */
Proposition de Décision du Conseil portant sur la position de la Communauté sur le projet de décision n° 2/2005 du Comité mixte créé par l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, relatif à certaines questions vétérinaires /* COM/2005/0211 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 26.05.2005 COM(2005)211 final . Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant sur la position de la Communauté sur le projet de décision n° 2/2005 du Comité mixte créé par l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, relatif à certaines questions vétérinaires . (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. La Décision n° 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre[1] établit la législation que doit adopter Andorre pour mettre en œuvre le protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, signé à Bruxelles le 15 mai 1997. Cette décision permet le maintien des courants traditionnels d'échanges d'animaux vivants et de produits animaux entre l'Andorre et la Communauté européenne. 2. Les décisions n° 1/2001[2] et n° 2/2003[3] du Comité mixte CE-Andorre fixe des dispositions supplémentaires pour mettre en oeuvre ce protocole et étendre le commerce harmonisé. 3. Lors d'une réunion les 25 et 26 janvier 2005, le sous-groupe vétérinaire du Comité mixte CE-Andorre a examiné l'extension du protocole relatif aux questions vétérinaires pour y inclure des secteurs de la législation vétérinaire non couverts précédemment et applicables aux nouveaux courants d'échanges de produits animaux qui pourraient s'établir. Le sous-groupe vétérinaire a recommandé au Comité mixte CE-Andorre le projet de décision en annexe qui contient une liste supplémentaire de dispositions communautaires que l'Andorre devrait adopter et appliquer au plus tard dix-huit mois après la date d'adoption de la décision par le Comité mixte. 4. Le projet de décision comprend la législation relative à la sécurité alimentaire, aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, à l’identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, aux règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Le présent projet de décision établit la législation et toutes les mesures supplémentaires que Andorre doit adopter pour garantir une bonne application de cette législation. 5. La Commission recommande au Conseil d'adopter le projet de décision ci-joint en tant que position de la Communauté en vue d'une décision du comité mixte. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant sur la position de la Communauté sur le projet de décision n° 2/2005 du Comité mixte créé par l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, relatif à certaines questions vétérinaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, considérant ce qui suit: (1) L’article 17, paragraphe 1, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, signé à Luxembourg le 28 juin 1990 et approuvé par la décision n° 90/680/CEE (ci-après «l’accord»)[4], met en place un comité mixte chargé de gérer l’accord et de veiller à sa mise en œuvre (ci-après «le comité mixte CE-Andorre»). (2) Le protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'accord (ci-après «le protocole») a été approuvé par la décision 97/345/CE du Conseil du 17 février 1997 concernant la conclusion du protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre[5]. L’Andorre s’engage dans ce protocole à appliquer certaines règles communautaires en matière vétérinaire. Le protocole dispose également que le comité mixte CE-Andorre doit établir une liste des dispositions communautaires que doit appliquer l’Andorre. Le protocole prévoit en outre la création d’un sous-groupe vétérinaire pour soumettre des recommandations au comité mixte dans le but de modifier ou d’actualiser la législation communautaire en question. (3) L’article 4 de la décision 97/345/CE du Conseil prévoit que la position communautaire sur les recommandations du sous-groupe vétérinaire est établie par le Conseil. (4) Les décisions 2/1999[6], 1/2001[7] et 2/2003[8] du comité mixte CE-Andorre établissent des listes de dispositions communautaires en matière vétérinaire que doit appliquer l’Andorre. (5) Lors de sa réunion en Andorre les 25 et 26 janvier 2005, le sous-groupe vétérinaire a recommandé l'adoption d'une liste supplémentaire de dispositions législatives communautaires en matière vétérinaire que l’Andorre doit adopter et appliquer afin d'élargir l'accord. (6) Il convient d'approuver la liste supplémentaire au nom de la Communauté, DÉCIDE: Article premier La position de la Communauté au sein du comité mixte CE-Andorre mis en place conformément à l'article 17, paragraphe 1, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, relative à la recommandation formulée par le sous-groupe vétérinaire institué par ce comité mixte lors de sa réunion en Andorre, les 25 et 26 janvier 2005, portant sur l’élargissement des dispositions communautaires en matière vétérinaire que doit appliquer l’Andorre, correspond au projet de décision du comité mixte annexé à la présente décision. Article 2 Après son adoption, la décision n° 2/2005 du Comité mixte CE-Andorre est publiée au Journal Officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE Texte du projet de décision n° 2/2005 du comité mixte CE-Andorre LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre[9], signé au Luxembourg, le 28 juin 1990, et notamment son article 17, vu le protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre[10], signé à Bruxelles le 15 mai 1997, et notamment son article 2, considérant ce qui suit: (1) Lors de sa réunion en Andorre, les 25 et 26 janvier 2005, le sous-groupe vétérinaire du Comité mixte CE-Andorre institué conformément à l’article 2 du protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre a recommandé l’adoption d’une liste supplémentaire de mesures communautaires en matière que doit appliquer l’Andorre, en plus de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, établie par les décisions 2/1999[11], 1/2001[12] et 2/2003[13] du Comité mixte CE-Andorre. La transposition et l’application par l’Andorre de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire reprise par cette liste doivent intervenir dans les dix-huit mois à compter de la date d’adoption de la présente décision. DÉCIDE: Article premier 1. L’Andorre s’engage à transposer et à appliquer les dispositions communautaires reprises à l'annexe de la présente décision dans les dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision. 2. Pour ce qui est du règlement (CE) n° 178/2002, l’Andorre est uniquement tenue de transposer et d’appliquer les dispositions relatives à la sécurité des denrées alimentaires. La participation de l’Andorre au système d'alerte rapide établie par l’article 50, paragraphe 6, de ce même règlement est ouverte à partir de la date de transposition dans la législation andorrane et de l’application des mesures précitées. 3. L’Andorre communique à la Commission et aux autorités compétentes des États membres les listes d’établissements agrées conformément à l’article 31 du règlement (CE) n° 882/2004. 4. Les établissements d’Andorre sont soumis aux inspections communautaires prévues pour les établissements communautaires, en vertu de l’article 45 du règlement (CE) n° 882/2004. Comme le prévoit le titre V du règlement (CE) n° 882/2004, l’Andorre soumet pour approbation ses plans de contrôle officiels au sous-groupe institué par l’article 2 du protocole relatif aux questions vétérinaires. Les mises à jour ultérieures de son plan sont notifiées à la Commission qui les approuve et informe les États membres au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 5. En ce qui concerne les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et l’application de la mesure d’isolation sous contrôle officiel prévue par l’article 14, troisième alinéa, point b), du règlement (CE) n° 998/2003, l’Andorre conclut un accord avec la France et l’Espagne. Pour la mise en œuvre de la mesure prévue par l’article 15 de ce même règlement, l’Andorre aura recours aux laboratoires désignés par la décision 2004/233/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques[14]. L’Andorre est supprimée de la section 2 et inscrite à l’annexe II, partie B, section 1, de ce règlement. Article 2 La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption. ANNEXE Les références aux textes de base suivants comprennent les références à l'ensemble de leurs modifications ainsi qu'aux dispositions d'application Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[15]. Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires[16]. Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale[17]. Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine[18]. Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[19]. Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE, et la décision 95/408/CE du Conseil[20]. Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil[21]. Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE[22]. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine[23].
[1] JO L 31 du 5.2.2000, p. 84.
[2] JO L 33 du 2.2.2002, p. 35.
[3] JO L 269 du 21.10.2003, p. 28.
[4] JO L 374 du 31.12.1990, p. 14.
[5] JO L 148 du 6.6.1997, p. 16.
[6] JO L 31 du 5.2.2000, p. 84.
[7] JO L 35 du 2.2.2002, p. 35.
[8] JO L 269 du 21.10.2003, p. 28.
[9] JO L 374 du 31.12.1990, p. 14.
[10] JO L 148 du 6.6.1997, p. 16.
[11] JO L 31 du 5.2.2000, p. 84.
[12] JO L 35 du 2.2.2002, p. 35.
[13] JO L 269 du 21.10.2003, p. 28.
[14] JO L 71 du 10.3.2004, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/693/CE de la Commission (JO L 315 du 14.10.2004, p. 47).
[15] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
[16] JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
[17] JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
[18] JO L 139 du 30.4.2004, p. 155.
[19] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
[20] JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.
[21] JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
[22] JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.
[23] JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.