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Document 52005PC0170

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d’une Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

/* COM/2005/0170 final - COD 2003/0107 */

52005PC0170

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d’une Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive /* COM/2005/0170 final - COD 2003/0107 */


Bruxelles, le 27.4.2005

COM(2005) 170 final

2003/0107 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

2003/0107 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

1. HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2003)319 final – 2003/0107 COD): | 2 juin 2003 |

Date de l'avis du Comité économique et social européen: | 11 décembre 2003 |

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: | 31 mars 2004 |

Date d'adoption de la position commune: | 12 avril 2005 |

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition vise à définir un minimum d'exigences afin d'améliorer le mode de gestion des déchets de l'industrie extractive. Sur le plan technique, la directive proposée poursuit les deux objectifs principaux suivants:

- réduire les effets sur l’environnement et la santé humaine des eaux de drainage polluées provenant des installations de gestion de déchets (terrils et bassins de stériles) qui, en raison du volume important et des caractéristiques des déchets en question, peuvent avoir un impact environnemental à très long terme persistant bien après la fermeture de l'installation et de la mine ou de la carrière correspondante; et

- prévenir les accidents ou limiter l’impact de ces derniers, et notamment assurer la stabilité à long terme des digues et des bassins de rétention, la rupture d'une digue pouvant entraîner une pollution de grande ampleur et mettre en danger des vies humaines.

Les objectifs de la proposition doivent être atteints par des mesures reposant sur les meilleures techniques disponibles et couvrant la planification, l’autorisation, l’exploitation ainsi que la fermeture définitive et le suivi des installations de gestion de déchets associées à l'industrie extractive, l'accent étant mis en particulier sur la stabilité de ces installations et la prévention de la pollution de l’eau et du sol.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Commentaires généraux

La Commission a accepté en totalité, en partie ou sur le principe, 46 des 74 amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. 41 amendements ont été repris soit à la lettre, soit en substance, dans la position commune.

La Commission a accepté tous les amendements qui rendent le texte juridiquement plus clair, précisent le champ d’application de la proposition concernant la gamme de matériaux couverts, accroissent la sécurité d’exploitation à long terme des installations de gestion de déchets en renforçant notamment les dispositions relatives à leur fermeture et leur suivi, et abordent les problèmes de pollution posés par des sites historiques.

La Commission a rejeté, en particulier, les amendements qui sont trop normatifs et détaillés ou qui étendent considérablement le champ d’application de la proposition.

Le Conseil a, dans une large mesure, tenu compte des amendements du Parlement et apporté plusieurs autres modifications. Même si la Commission aurait préféré que la directive ait un champ d’application plus étendu afin d’éviter plusieurs cas de dérogations, notamment en ce qui concerne les déchets non dangereux autres que les déchets inertes, elle considère que la position commune, dans son ensemble, ne remet pas en question l’approche et les objectifs de la proposition et lui apporte donc son soutien.

3.2 Commentaires détaillés

3.2.1. Amendements du Parlement acceptés par la Commission et repris en totalité, en partie ou en substance dans la position commune

Les amendements suivants, qui ont été acceptés par la Commission en totalité, en partie ou en substance, sont repris dans la position commune: amendements 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 44, 47, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 86, 93 et 98.

3.2.2. Amendements du Parlement rejetés par la Commission et le Conseil et non repris dans la position commune

Les amendements 4 et 8 proposent de supprimer des éléments qui apportent des précisions utiles. Il a donc été jugé nécessaire de conserver le texte actuel.

Les amendements 9, 90, 24, 38, 53, 61 et 64 proposent des ajouts qui ont été jugés inutiles car ils concernent, pour la plupart, des points couverts, de façon explicite ou implicite, par d'autres dispositions du texte actuel.

Les amendements 20 et 88 sont d'ordre linguistique et n’ont pas été jugés nécessaires.

Les amendements 22, 34, 40, 41, 48, 55, 56 et 74 proposent des ajouts qui ont été considérés comme trop détaillés pour figurer dans une directive.

Les amendements 43, 45 et 65 étendent les dispositions concernant les déchets remblayés au trou d’excavation lui-même, lequel est exclu du champ d’application de la proposition.

Les amendements 58, 62 et 73 ajoutent des références à d’autres actes législatifs communautaires qui sont, de toutes façons, applicables le cas échéant.

L’amendement 69 modifie la formulation reprise de la convention des Nations unies sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (convention d’Espoo).

3.2.3. Amendements du Parlement acceptés en totalité, en partie ou en substance par la Commission mais non repris dans la position commune

L’amendement 19 a été considéré comme étant d'ordre linguistique.

L’amendement 26 met l’accent sur les options en matière de gestion des déchets qu’il convient d’envisager dans le plan de gestion des déchets. Même si la Commission a estimé que l’ajout proposé contribuerait à la clarté du texte, le Conseil a jugé que ce serait trop contraignant.

L’amendement 42 suggère que les dispositions s’appliquant aux déchets replacés dans les trous d’excavation couvrent aussi d'autres résidus de production. La Commission a accepté cet ajout, en le reformulant légèrement, afin d'éviter toute imprécision juridique concernant les matériaux de remblai. Toutefois, le Conseil a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un problème de déchets et que, par conséquent, cela n’entrait pas dans le champ d’application de la proposition.

L’amendement 46 définit les zones protégées comme un facteur important à prendre en compte pour déterminer l’emplacement d’une installation de gestion de déchets. Or, de toutes façons, il convient de prendre en compte, comme il se doit, les obligations communautaires en matière de zones naturelles protégées.

L’amendement 54 précise que les mesures à prendre concernant les installations de gestion de déchets fermées doivent être conformes aux normes environnementales communautaires. Or, ces normes sont applicables de toutes façons et l’ajout n’a pas été jugé nécessaire.

3.2.4. Amendements du Parlement rejetés par la Commission mais repris en totalité, en partie ou en substance dans la position commune

Le Conseil estime que les amendements 36 et 68 doivent être repris dans la position commune. La Commission n’a pas jugé nécessaire d’accepter ces amendements car elle considère que leur contenu figure déjà dans sa proposition.

3.2.5. Autres modifications apportées par le Conseil à la proposition

Considérants

Plusieurs modifications visent à rendre le texte cohérent avec les divers changements apportés aux articles. En outre, les modifications suivantes méritent d’être soulignées:

Au considérant 4, il est précisé que la définition des déchets doit également couvrir les déchets produits en phase de préproduction et de développement.

Au considérant 6, il est ajouté une référence à la définition des déchets d’extraction.

Au considérant 8, il est précisé que les déchets résultant d’activités autres que l’extraction ainsi que les déchets d’extraction transportés vers un site qui n’est pas une installation de gestion de déchets de l’industrie extractive sont couverts, le cas échéant, par une autre législation en la matière.

Le considérant 11 a été ajouté afin de préciser que les déchets résultant de l’extraction de matériaux utilisés pour leurs propriétés radioactives ne sont pas couverts par la directive s’ils le sont déjà par la législation en vertu du traité Euratom. La Commission souligne que l’interprétation combinée des considérants 10 et 11 implique que la présente directive ne doit pas s’appliquer à de tels déchets dans la mesure où il existe d’autres actes législatifs communautaires adoptés en vertu du traité Euratom qui poursuivent les mêmes objectifs environnementaux et couvrent tous les aspects abordés par la présente directive.

Le considérant 16 a été ajouté afin de préciser qu’il convient de ne pas classer les installations de gestion de déchets en catégorie A uniquement en fonction des risques qu’elles font courir à la santé et la sécurité des travailleurs puisque cette question est couverte par d’autres actes législatifs communautaires pertinents.

Le considérant 23 a été ajouté afin d’insister sur la nécessité de fixer une période de suivi adéquate pour la surveillance et le contrôle des installations de catégorie A.

Le considérant 37 a été ajouté afin d’inciter les États membres à mettre en évidence la corrélation entre la directive et leurs mesures d'application nationales.

Articles

À l’article premier, l'accent est mis sur la protection de l'eau, de la faune, de la flore, du sol, de l’air et du paysage.

À l’article 2, l’injection d’eau et la réinjection d’eau tirée de la nappe phréatique ont été exclues du champ d’application de la même façon que pour la directive 2000/60/CE. Les dispositions restreintes s’appliquant aux déchets inertes (et qui, suite à l’amendement 98, couvrent aussi désormais les terres non polluées et les déchets résultant d’activités de prospection) ont été étendues de façon à reprendre l’intégralité des dispositions de l’article 5. Les déchets résultant de l’extraction de tourbe ont également été soumis à ces dispositions retreintes. Toutefois, il a été précisé que les installations de gestion de tels déchets entrant dans la catégorie A sont soumises à l'intégralité des dispositions de la directive. La possibilité a été accordée aux autorités compétentes de restreindre les exigences applicables aux déchets non dangereux résultant de la prospection ainsi qu'aux terres non polluées et aux déchets résultant de l’extraction de tourbe. En outre, il a été créé une nouvelle catégorie de déchets non dangereux autres que les déchets inertes et les États membres peuvent les exempter des dispositions sur la garantie financière (article 14) et la notification des événements susceptibles de nuire à la stabilité de l’installation (article 11, paragraphe 3, et article 12, paragraphes 5 et 6) sauf s’ils sont gérés dans une installation de catégorie A comme précédemment.

À l’article 3, ont été ajoutées les définitions de ‘terre non polluée’, ‘en mer’, ‘prospection’ et ‘modification substantielle’. Il a été introduit une approche différenciée de la définition d’‘installation de gestion de déchets’ en fonction des risques présentés par chaque type de déchets, s’inspirant en partie de l’amendement 21, mais précisé que cette définition recouvre également les trous d’excavation dans lesquels des déchets sont replacés à des fins autres que la réhabilitation ou la construction. Il a été précisé que l’exploitant est également responsable du stockage temporaire des déchets.

À l’article 4, les exigences générales ont été étendues de façon à couvrir l’ensemble de la gestion des déchets, y compris le stockage temporaire, et l’article 4 de la directive 75/442/CEE a été repris dans son intégralité.

À l’article 5, les exigences relatives à la classification des installations de gestion de déchets ont été déplacées de l’article 7 pour faire partie intégrante du plan de gestion des déchets. Un nouveau paragraphe a été ajouté qui exige l’approbation du plan par l’autorité compétente.

À l’article 6, il a été précisé à quel moment les diverses informations sur les accidents majeurs doivent être mises à disposition.

À l’article 9, le système de classification des installations de gestion de déchets a été simplifié et les critères correspondants définis à l’annexe III ont été mis en conformité avec la définition d’‘accident majeur’.

À l’article 11, il a été ajouté plusieurs autres éléments à prendre en compte pour l’implantation des installations de gestion de déchets.

À l’article 13, les valeurs limites concernant la concentration en cyanure dans les nouvelles installations ont été ramenées au niveau le plus bas.

À l’article 14, il a été précisé que la garantie financière peut aussi recouvrir des systèmes équivalents. La Commission souligne qu’un système équivalent, quelle que soit sa forme, doit garantir la disponibilité à tout moment des fonds requis pour effectuer les travaux de réhabilitation nécessaires en cas d’insolvabilité ou de forfait de l’exploitant. Les exigences relatives à la responsabilité environnementale ont été reprises dans un article distinct qui précise que les dispositions de la directive pertinente s’appliquent à l’ensemble de la gestion des déchets d’extraction.

À l’article 20, ont été fixées les priorités concernant les tâches à effectuer au titre de la comitologie au nombre desquelles a été ajoutée l'interprétation de la définition des déchets inertes.

À l’article 22, une nouvelle disposition a été ajoutée pour les installations de gestion de déchets qui ont cessé d’en recevoir à la date de transposition de la directive mais n’ont pas encore achevé les démarches de fermeture.

Annexes

À l’annexe III, le texte du premier tiret a été reformulé afin d’établir un lien direct avec la définition d’‘accident majeur’ figurant dans la proposition.

4 . CONCLUSION

Les modifications apportées par le Conseil contribuent à éclaircir les termes de la proposition et, bien qu’elles limitent quelque peu son champ d’application, ne portent pas atteinte à l’idée maîtresse du texte. Par conséquent, la Commission est en mesure d'accepter la position commune.

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