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Document 52005PC0066
Proposal for a Council Regulation amending Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
/* COM/2005/0066 final */
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire /* COM/2005/0066 final */
Bruxelles, le 01.03.2005 COM(2005)66 final Pr oposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à la Décision (CE) n° 210/97 du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 adoptant un programme d'action pour les douanes dans la Communauté (Douanes 2000)[1], le système de transit communautaire a été informatisé. Le système a été complètement opérationnel dans les Etats membres depuis le 1er juillet 2003 et s'est avéré être fiable et satisfaisant pour les administrations douanières et les opérateurs économiques. Dans ces circonstances il n'est plus économiquement justifié que les formalités soient effectuées sur la base d'une déclaration établie par écrit, à l'exception des cas exceptionnels où le système (douanier ou opérateurs) ne fonctionne pas ou en cas de déclarations présentées par des voyageurs. Certains Etats membres ont besoin de finaliser le développement et la mise en oeuvre des outils et des liens nécessaires afin de permettre aux opérateurs économiques d'être reliés au système de transit informatisé; en conséquence une période transitoire permettant l'utilisation de déclarations de transit établies par écrit devrait être envisagée. Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2454/93[2] de la Commission fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire en conséquence [et tel est l’objet du projet de règlement de la Commission]. En l'absence d'avis du comité du code des douanes sur le projet de règlement présenté par la Commission, il incombe au Conseil, conformément aux dispositions de la Décision du Conseil n° 1999/468/CE du 28 juin 1999 d'arrêter les dispositions nécessaires. Tel est l'objet du projet de règlement du Conseil. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, (ci-après dénommé 'le code')[3], et notamment son article 247, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : Conformément à la Décision (CE) n° 210/97 du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 adoptant un programme d'action pour les douanes dans la Communauté (Douanes 2000)[4], le système de transit communautaire a été informatisé. Le système est complètement opérationnel dans les Etats membres depuis le 1er juillet 2003 et s'est avéré être fiable et satisfaisant pour les administrations douanières et les opérateurs économiques. Dans ces circonstances il n'est plus économiquement justifié de permettre que les formalités soient effectuées sur la base d'une déclaration établie par écrit dont l'utilisation implique que les autorités douanières soient obligées d'introduire manuellement les données de la déclaration dans le système. De manière générale, toutes les déclarations de transit devront donc être déposées en utilisant des procédés informatiques. L'utilisation des déclarations de transit par écrit devrait être seulement autorisée dans les cas exceptionnels où le système de transit informatisé douanier ou l'application de l'opérateur ne fonctionne pas afin de permettre aux opérateurs économiques d'effectuer des opérations de transit. Afin de permettre aux voyageurs d'effectuer des opérations de transit les autorités douanières autoriseront l'utilisation des déclarations de transit établies par écrit, lorsque les voyageurs ne peuvent accéder directement au système de transit informatisé. Puisque certains Etats membres ont besoin de développer et mettre en oeuvre les outils et les liens nécessaires afin de permettre aux opérateurs économiques d'être reliés au système de transit informatisé; une période transitoire permettant l'utilisation de déclarations de transit établies par écrit devrait être envisagée. Excepté dans les cas où le système de transit informatisé douanier ou lorsque l'application du principal obligé ne fonctionne pas, les autorités douanières acceptant des déclarations de transit par écrit devraient s'assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques. Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2454/93[5] en conséquence, En l'absence d'avis du comité du code des douanes sur le projet de règlement présenté par la Commission, il incombe au Conseil d'arrêter les dispositions nécessaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit : 1. L'article 353 est remplacé par le suivant : "1. Les déclarations de transit seront conformes à la structure et aux indications figurant à l'annexe 37 bis , et devront être déposées au bureau de départ en utilisant des procédés informatiques. 2. Les autorités douanières accepteront une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l'annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants : (a) le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas, (b) l'application du principal obligé ne fonctionne pas. 3. Le disfonctionnement cité au paragraphe 2, point (b) doit être certifié par les autorités douanières. 4. Lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système informatisé douanier et n'ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ, les autorités douanières autoriseront les voyageurs à utiliser une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle exposé à l'annexe 31. Dans ce cas, les autorités douanières veilleront à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques." 2. L'article 354 est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il est applicable à partir du 1er juillet 2005. Cependant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de transit par écrit jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard. Lorsque les autorités douanières décident d'accepter les déclarations de transit établies par écrit après le 1er juillet 2005, la décision doit être communiquée à la Commission avent le 1er juillet 2005. Dans ce cas, les autorités douanières de ces Etats Membres doivent s'assurer que les données du transit sont échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 33, 4.2.1997, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la Décision n° 105/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13, 19.1.2000, p.1). [2] JO L 253, 11.10.1993, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 (JO L 343, 31. 12. 2003, p.1). [3] JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. [4] JO L 33, 4.2.1997, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la Décision n° 105/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13, 19.1.2000, p.1). [5] JO L 253, 11.10.1993, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 (JO L 343, 31.12.2003, p.1).