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Document 52005PC0060(01)
Proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Azerbaijan on certain aspects of air services
Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens
Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens
/* COM/2005/0060 final */
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens /* COM/2005/0060 final */
Bruxelles, le 25.2.2005 COM(2005) 60 final 2005/0011 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, leurs annexes et d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes. En vertu des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation. Par ailleurs, la Cour de Justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir du droit d'établissement au sein de la Communauté, et notamment du droit d'accès non discriminatoire au marché. Les clauses de désignation qui figurent habituellement dans les accords bilatéraux conclus par les États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas pour l'essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été estimé que cela constituait une discrimination à l’égard des transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre, mais dont la propriété et le contrôle appartiennent aux ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. À la suite des arrêts de la Cour de Justice, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire[1]. Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié avec la République azerbaïdjanaise un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants en matière de services aériens entre les États membres et la République azerbaïdjanaise. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. Les articles 4 et 5 de l'accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L'article 4 concerne la taxation du carburant d'aviation, question qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et notamment par son article 14, paragraphe 2. L'article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence dominante sur les prix pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. Il est demandé au Conseil d'approuver les décisions relatives à la signature et à l'application provisoire et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise concernant certains aspects des services aériens et de désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord avec la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens, conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission doit être signé et appliqué provisoirement, DÉCIDE: Article unique 1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise concernant certains aspects des services aériens, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, 2. En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique provisoirement à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord. 3. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président 2005/0011 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2, et le premier alinéa de l'article 300, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission[3], vu l'avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord avec la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens, conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) L'accord a été signé au nom de la Communauté le [...], étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5]. (4) Cet accord doit être approuvé, DÉCIDE: Article premier 1. L'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté. 2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise concernant certains aspects des services aériens LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE AZERBAÏDJANAISE, d'autre part, (ci-après dénommés «les parties»), CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise, CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers, VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne, RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise et à préserver la continuité de ces services aériens, CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent être ni modifiées ni remplacées, CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République azerbaïdjanaise ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premierDispositions générales 1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne. 2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne. 3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre. Article 2 Désignation par un État membre 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point (a) et point (b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République azerbaïdjanaise et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. 2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République azerbaïdjanaise accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant que: i. le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ii. un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit toujours effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. 3. La République azerbaïdjanaise peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque: i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; iii. le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États. Lorsque la République azerbaïdjanaise fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires. Article 3Droits relatifs au contrôle réglementaire 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (c). 2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la République azerbaïdjanaise dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République azerbaïdjanaise s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation de ce transporteur aérien. Article 4Taxation du carburant d'aviation 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe 2, point (d). 2. Sous réserve de toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point (d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la République azerbaïdjanaise qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre. 3. Sous réserve de toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point (d), n'empêche la République azerbaïdjanaise d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République azerbaïdjanaise et un autre point situé sur le territoire de la République azerbaïdjanaise. Article 5 Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (e). 2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par la République azerbaïdjanaise dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point (e), à propos des transports entièrement intracommunautaires, sont soumis à la législation de la Communauté européenne. Article 6 Annexes de l'accord Les annexes du présent accord en font partie intégrante. Article 7Révision ou modificationLes parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. Article 8Entrée en vigueur et application transitoire 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires. 3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République azerbaïdjanaise qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point (b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire. Article 9 Dénonciation 1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question. 2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azérie. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: POUR LA RÉPUBLIQUE AZERBAÏDJANAISE: ANNEXE 1 Liste des accords visés à l'article 1 er du présent accord (a) Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la République azerbaïdjanaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d'Autriche et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Vienne le 4 juillet 2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Autriche» à l'annexe 2 - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Bakou le 13 avril 1998, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Belgique» à l'annexe 2 - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise paraphé à Copenhague le 27.04.2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Royaume de Danemark» à l'annexe 2 Modifié en dernier lieu par échange de lettres le 1er mars 2004 et le 17 décembre 2004. - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Bakou le 28 juillet 1995, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Allemagne» à l'annexe 2; Modifié en dernier lieu par le Protocole rectifiant et complétant l'accord relatif aux services aériens du 28 juillet 1995 entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Bakou le 29 juin 1998 - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Paris le 19 juin 1997, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – France» à l'annexe 2 - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Bakou le 29 septembre 2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Finlande» à l'annexe 2 - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise paraphé à Athènes les 5 et 6 juin 1995, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Grèce» à l'annexe 2 - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Rome le 24 septembre 1997, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Italie» à l'annexe 2 - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise paraphé à Bakou le 3 juillet 2001, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Luxembourg» à l'annexe 2 - Accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et la République azerbaïdjanaise conclu à Bakou le 11 juillet 1996, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Pays-Bas» à l'annexe 2 - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Varsovie le 26 août 1997, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Pologne» à l'annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise paraphé à Bakou le 27.10.2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Slovaquie» à l'annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le Royaume d'Espagne et la République azerbaïdjanaise paraphé à Madrid le 18 novembre 2004, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Espagne» à l'annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise paraphé à Copenhague le 27.04.2000, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Royaume de Suède» à l'annexe 2. Modifié en dernier lieu par échange de lettres le 1er mars 2004 et le 17 décembre 2004. - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise conclu à Londres le 23 février 1994, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni» à l'annexe 2; Modifié par les échanges de notes des 20 juin et 23 décembre 1996 à Bakou. Modifié en dernier lieu par le protocole d'accord signé à Bakou les 3 et 4 juillet 2000. (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République azerbaïdjanaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise paraphé à Prague le 3 décembre 1998, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – République tchèque» à l'annexe 2; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d'Estonie et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise paraphé à Tallinn le 8.11.2002, ci-après dénommé «accord Azerbaïdjan – Estonie» à l'annexe 2; ANNEXE 2 Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord (a) Désignation par un État membre: - Article 3, paragraphe 5 de l'accord Azerbaïdjan – Autriche; - Article 3, paragraphe 4 de l'accord Azerbaïdjan – République tchèque; - Article 3, paragraphe 4 de l'accord Azerbaïdjan – Danemark; - Article 3, paragraphe 4 de l'accord Azerbaïdjan – Estonie; - Article 3, paragraphe 4 de l'accord Azerbaïdjan – Allemagne; - Article 3, paragraphe 4, de l'accord Azerbaïdjan – Grèce; - Article 4, paragraphe 3, de l'accord Azerbaïdjan – France; - Article 4, paragraphe 4, de l'accord Azerbaïdjan – Italie; - Article 3, paragraphe 4 de l'accord Azerbaïdjan – Luxembourg; - Article 3, paragraphe 4, de l'accord Azerbaïdjan – Pays-Bas; - Article 3, paragraphe 4, de l'accord Azerbaïdjan – Pologne; - Article 4, paragraphe 4 de l'accord Azerbaïdjan – République slovaque; - Article 3, paragraphe 4, de l'accord Azerbaïdjan – Suède; - Article 4, paragraphe 4, de l'accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni; (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis: - Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Autriche; - Article 5, paragraphe 1, point (d), de l'accord Azerbaïdjan – Belgique; - Article 4, paragraphe 1, point (b), de l'accord Azerbaïdjan – République tchèque; - Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Danemark; - Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Estonie; - Article 4, paragraphe 1, point (b), de l'accord Azerbaïdjan – Grèce; - Article 5, paragraphe 1, de l'accord Azerbaïdjan – France; - Article 5, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Finlande; - Article 5, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Italie; - Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Luxembourg; - Article 4, paragraphe 1, point (c), de l'accord Azerbaïdjan – Pays-Bas; - Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Pologne; - Article 5, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – République slovaque; - Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Suède; - Article 4, paragraphe 1, point (a), de l'accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni; (c) Contrôle réglementaire: - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Autriche; - Article 7 de l'accord Azerbaïdjan – Belgique; - Article 7 de l'accord Azerbaïdjan – République tchèque; - Article 14 de l'accord Azerbaïdjan – Danemark; - Article 15 de l'accord Azerbaïdjan – Estonie; - Article 11bis de l'accord Azerbaïdjan – Allemagne; - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Grèce; - Article 8 de l'accord Azerbaïdjan – France; - Article 13 de l'accord Azerbaïdjan – Finlande; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – Italie; - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Luxembourg; - Article 13 de l'accord Azerbaïdjan – Pays-Bas; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – République slovaque; - Article 14 de l'accord Azerbaïdjan – Suède; (d) Taxation du carburant d'aviation: - Article 7 de l'accord Azerbaïdjan – Autriche; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – Belgique; - Article 8 de l'accord Azerbaïdjan – République tchèque; - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Danemark; - Article 7 de l'accord Azerbaïdjan – Estonie; - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Allemagne; - Article 9 de l'accord Azerbaïdjan – Grèce; - Article 11 de l'accord Azerbaïdjan – France; - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Finlande; - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Italie; - Article 8 de l'accord Azerbaïdjan – Luxembourg; - Article 9 de l'accord Azerbaïdjan – Pays-Bas; - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Pologne; - Article 5 de l'accord Azerbaïdjan – Espagne; - Article 9 de l'accord Azerbaïdjan – République slovaque; - Article 6 de l'accord Azerbaïdjan – Suède; - Article 8 de l'accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni. (e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne: - Article 11 de l'accord Azerbaïdjan – Autriche; - Article 13 de l'accord Azerbaïdjan – Belgique; - Article 12 de l'accord Azerbaïdjan – République tchèque; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – Danemark; - Article 13 de l'accord Azerbaïdjan – Estonie; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – Allemagne; - Article 12 de l'accord Azerbaïdjan – Grèce; - Article 17 de l'accord Azerbaïdjan – France; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – Finlande; - Article 8 de l'accord Azerbaïdjan – Italie; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – Luxembourg; - Article 5 de l'accord Azerbaïdjan – Pays-Bas; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – Pologne; - Article 8 de l'accord Azerbaïdjan – République slovaque; - Article 10 de l'accord Azerbaïdjan – Suède; - Article 7 de l'accord Azerbaïdjan – Royaume-Uni. ANNEXE 3 Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord (a) la République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); (b) la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); (c) le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); (d) la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien) [1] Décision 11323/03 du Conseil, du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […].