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Document 52005PC0057

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE ET 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (cinquième directive sur l’assurance automobile) portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

/* COM/2005/0057 final - COD 2002/0124 */

52005PC0057

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE ET 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (cinquième directive sur l’assurance automobile) portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2005/0057 final - COD 2002/0124 */


Bruxelles, 16.2.2005

COM(2005) 57 final

2002/0124 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

MODIFIANT LES DIRECTIVES 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE ET 90/232/CEE DU CONSEIL ET LA DIRECTIVE 2000/26/CE SUR L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE RÉSULTANT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOTEURS (CINQUIÈME DIRECTIVE SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE)

PORTANT MODIFICATION À LA PROPOSITION DE LA COMMISSIONconformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

2002/0124 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

MODIFIANT LES DIRECTIVES 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE ET 90/232/CEE DU CONSEIL ET LA DIRECTIVE 2000/26/CE SUR L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE RÉSULTANT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOTEURS (CINQUIÈME DIRECTIVE SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. INTRODUCTION

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission émet ci-dessous son avis sur les sept amendements proposés par le Parlement.

2. Historique

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(2002)244 final – 2002/0124 COD): | 07.06.2002[1] |

Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 26/27.02.2003[2] |

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 22.10.2003[3] |

Date de l’adoption de la position commune du Conseil: Date de la communication de la Commission sur la position commune du Conseil: Date de l’avis du Parlement européen en deuxième lecture: | 26.04.2004 30.04.2004[4] 12.01.2005 |

3. Objet de la proposition

La proposition vise à modifier les directives sur l'assurance automobile en vue:

- d’actualiser (la plupart des dispositions des directives sur l’assurance automobile en vigueur datant des années 1970 et 1980) et de renforcer la protection qu’offre l’assurance obligatoire aux victimes d’accidents causés par un véhicule automoteur;

- de combler certaines lacunes et de clarifier certaines dispositions de ces directives, afin d'assurer une plus grande convergence de leur interprétation et de leur application par les États membres;

- d'apporter une solution aux problèmes qui se posent fréquemment afin de créer un marché unique plus efficace dans le secteur de l'assurance automobile.

4. Avis de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement européen

- Le Parlement a adopté, en deuxième lecture, sept amendements à la position commune du Conseil. Ces amendements améliorent certains aspects du texte, sans modifier, sur le fond ni les principes, la position commune du Conseil et la proposition de la Commission. La Commission accepte ces sept amendements .

- Il s’agit des amendements suivants:

N° de l'amendement | Disposition de la position commune |

4 | CONSIDÉRANT 18 (assurance des véhicules importés), en liaison avec l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 90/232/CEE: l’amendement introduit un changement de formulation. Il remplace le terme «instaurer» par «accorder» (voir l’amendement 11). |

6 | Nouveau CONSIDÉRANT 23 TER (juridiction compétente): la possibilité donnée aux victimes de poursuivre l’assureur dans leur État membre de résidence est explicitement reconnue. Cette possibilité, accordée par le règlement (CE) n° 44/2001, n’était pas reconnue par la quatrième directive sur l’assurance automobile (2000/26/CE) (voir l’amendement 12). |

11 | ARTICLE 4, POINT 4 (assurance des véhicules importés), en liaison avec l’article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 90/232/CEE: l’amendement introduit des changements de formulation. Premièrement, il remplace le terme «importé» par «expédié». Deuxièmement, il remplace les termes «la date à laquelle le véhicule a été livré, mis à disposition ou expédié à l'acheteur, pour une période maximale de trente jours» par «acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période maximale de trente jours». |

12 | ARTICLE 5, POINT 1 (juridiction compétente): un nouveau considérant 16 bis est introduit dans la quatrième directive sur l’assurance automobile (2000/26/CE), afin de reconnaître explicitement la possibilité donnée aux victimes de poursuivre l’assureur dans leur État membre de résidence, conformément au règlement (CE) n° 44/2001. |

17 | CONSIDÉRANT 10 (montants minimaux de garantie): deux nouvelles phrases sont ajoutées, afin de souligner la nécessité d’indemniser pleinement et équitablement les victimes d’accidents causés par un véhicule automoteur. |

18 | ARTICLE 2, PARAGRAPHES 2 ET 3 (montants minimaux de garantie), en liaison avec l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la deuxième directive sur l’assurance automobile (84/5/CEE): l’amendement vise à préciser que, pour les dommages corporels, les États membres ont la faculté de choisir entre 1 million d’euros par victime ou 5 millions d’euros par sinistre (quel que soit le nombre de victimes) comme montant minimal de la garantie. La période transitoire de cinq ans qui est prévue pour l’instauration des nouveaux montants minimaux de garantie ne sera pas automatique, mais pourra être demandée par les États membres. Cette période commencera à courir à compter de la date de mise en œuvre de la directive. Certains changements de formulation sont apportés à la disposition concernant la révision périodique automatique des montants minimaux. |

20 | Nouvel ARTICLE 5, POINT 2 BIS (accès aux données minimums nécessaires pour le règlement des sinistres): un nouvel article 6 bis est introduit dans la quatrième directive sur l’assurance automobile (2000/26/CE), selon lequel les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour faciliter l’accès des victimes et autres parties intéressées aux données minimums nécessaires pour le règlement des sinistres. |

5. Conclusion

En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.

[1] JO C 227/E du 24.9.2002, pp. 387 à 392.

[2] JO C 95 du 23.4.2003, pp. 45 à 47.

[3] P5_TA(2003)0446.

[4] COM(2004)351final.

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