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Document 52005IG0802(01)

Décision 2005/…/JAI du Conseil du … modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres

JO C 188 du 2.8.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/19


DÉCISION 2005/…/JAI DU CONSEIL

du …

modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres

(2005/C 188/12)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), son article 30, paragraphe 2, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

À la suite de l'évaluation de la mise en œuvre de la décision 2003/170/JAI (3), certaines dispositions de ladite décision devraient être modifiées afin de tenir compte de la pratique en vigueur pour ce qui est de l'utilisation par les États membres des officiers de liaison Europol détachés aux fins de la transmission d'informations conformément à la convention Europol (4) et de l'initiative visant à tenir des réunions d'officiers de liaison,

DÉCIDE:

Article premier

Modification de la décision 2003/170/JAI du Conseil

La décision 2003/170/JAI est modifiée comme suit:

1.

À l'article premier, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de la présente décision, on entend par “officier de liaison Europol” un agent d'Europol qui est envoyé dans un ou plusieurs pays tiers ou auprès d'organisations internationales pour soutenir et coordonner la coopération entre les autorités de ce ou ces pays ou organisations et Europol en facilitant l'échange d'informations entre ceux-ci.».

2.

À l'article premier, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«La présente décision s'entend sans préjudice des fonctions exercées par les officiers de liaison Europol dans le cadre de la convention Europol, de ses règlements d'exécution et des accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).».

3.

À l'article 4, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Ces réunions peuvent aussi se tenir à l'initiative de tout autre État membre et en particulier des États membres jouant le rôle d'»État chef de file «de la coopération UE dans un pays ou une région donné(e).».

4.

À l'article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Dans le respect de la législation nationale et de la convention Europol, les États membres peuvent demander à Europol, d'utiliser les officiers de liaison Europol détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales en vue d'échanger des informations utiles. Les demandes sont adressées à Europol par le biais des unités nationales des États membres dans le respect de la convention Europol.

4.   Europol veille à ce que ses officiers de liaisons détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales lui communiquent des informations concernant les menaces criminelles graves qui sont dirigées contre des États membres et qui relèvent de ses compétences en vertu de la convention Europol. Ces informations sont transmises aux autorités compétentes des États membres concernés par le biais des unités nationales dans le respect de la convention Europol.».

Article 2

Application à Gibraltar

La présente décision s'applique à Gibraltar.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le quatorzième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Conseil

Le président

...


(1)  JO …

(2)  JO …

(3)  JO L 67 du 12.3.2003, p. 27.

(4)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.


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