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Document 52005AR0077
Opinion of the Committee of the Regions on the Revision of the guidelines for regional State aids
Avis du Comité des régions sur La révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale
Avis du Comité des régions sur La révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale
JO C 31 du 7.2.2006, pp. 25–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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7.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 31/25 |
Avis du Comité des régions sur «La révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale»
(2006/C 31/07)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,
VU la décision du Parlement européen du 21 avril 2005 de le consulter sur «La révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale», en vertu de l'article 265 du traité instituant la Communauté européenne;
VU la décision de son Président en date du 19 mai 2005 de charger la commission de la politique de cohésion territoriale d'élaborer un avis sur ce sujet;
VU le document de consultation de la DG Concurrence de la Commission européenne sur la révision des lignes directrices sur les aides à finalité régionale;
VU la communication de la Commission — Troisième rapport de la Commission sur la cohésion économique et sociale intitulée (COM(2004) 107 final);
VU la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion COM(2004) 492 final — 2004/0163 (AVC) et les autres propositions de la Commission européenne concernant le Fonds de cohésion, COM(2004) 494 final — 2004/0166 (AVC) et le Fonds européen de développement régional (FEDER), COM(2004) 495 final — 2004/0167 (COD);
VU son avis sur le «Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale» (CdR 120/2004 fin) (1),
VU son avis sur «Construire notre avenir commun — Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013» (CdR 162/2004 fin);
VU les conclusions des Conseils européens de Barcelone et de Göteborg, dans lesquels les États membres conviennent de la nécessité de réduire le niveau des aides d'État dans l'Union européenne et de les orienter vers des domaines d'intérêt commun, notamment la cohésion économique et sociale;
VU son projet d'avis (CdR 77/2005 rév. 1) adopté le 29 avril 2005 par la commission de la politique de cohésion territoriale (rapporteur: M. ALVAREZ ARECES, Président de la Principauté des Asturies, ES/PSE);
CONSIDÉRANT:
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1) |
l'objectif de cohésion est défini à l'article 158 du Traité CE: «Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale». L'article III-220 du Traité établissant une constitution pour l'Europe étend cet objectif à la dimension territoriale; |
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2) |
que si, selon les dispositions du traité CE, les aides d'État faussent en général la concurrence (2), les aides à finalité régionale se justifient lorsqu'elles sont réservées à certaines régions et qu'elles ont pour objectif spécifique le développement de ces régions (3); |
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3) |
que l'existence d'un cadre réglementaire sur les aides d'État à fiscalité régionale peut constituer un instrument utile pour contribuer à rééquilibrer la distribution des revenus et de la richesse dans le territoire de l'Union, dans le contexte du projet économique et social européen, et créer ainsi une meilleure base pour une croissance économique durable; |
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4) |
que les aides régionales constituent un facteur qui influe sur la localisation des investissements, même si ce n'est pas le seul, et que le phénomène de la délocalisation se produit tant au sein du marché intérieur qu'au niveau global, l'intervention des pouvoirs publics au moyen d'aides d'État doit s'apprécier dans une double perspective: dans le contexte européen et en prenant comme référence le phénomène de la globalisation; |
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5) |
que dans la poursuite des objectifs de Lisbonne et Göteborg, les aides régionales peuvent être un instrument adéquat pour contribuer au développement équilibré de la politique industrielle dans l'ensemble de l'UE et pour parvenir à une croissance durable créatrice d'emplois de qualités. |
a adopté l'avis suivant lors de sa 60ème session plénière, tenue les 6 et 7 juillet 2005 (séance du 7 juillet 2005).
I. Points de vue du Comité des régions
1. Observations générales
Le Comité des régions
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1.1 |
considère que du point de vue de la réalisation des objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale inscrits dans l'article 158 du Traité CE, les aides d'État à finalité régionale constituent un instrument auquel les pouvoirs publics peuvent avoir recours pour développer leur politique économique et de l'entreprise. Cette compétence notoire des pouvoirs publics doit être coordonnée afin d'éviter l'aggravation des déséquilibres qui existent entre les différents pays et régions. |
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1.2 |
estime que des aides d'État mieux ciblées doivent poursuivre trois objectifs précis, à savoir:
Pour les deux premiers objectifs, les aides régionales constituent un instrument efficace, comme le démontrent les études à disposition de la Commission européenne, dans le cas du troisième objectif, des aides à finalité plus sélectives telles que les aides à caractère horizontal (R&D, environnement, formation, emploi, PME, etc.) peuvent s'avérer plus appropriées. Toutefois, il y a lieu de coordonner ces aides au niveau des objectifs et de la mise en œuvre, et de s'assurer qu'elles visent la réalisation des objectifs de cohésion sur l'ensemble du territoire de l'UE. |
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1.3 |
estime que l'ensemble des aides susceptibles d'être octroyées à un territoire donné doivent s'inscrire dans le cadre de plans stratégiques de développement régional accordant la priorité à des projets ayant une nette influence sur la dynamisation du développement régional. Conjointement à d'autres facteurs liés à l'environnement économique et aux entreprises concernées, ces aides ont un impact tant sur la localisation des entreprises que sur l'amélioration de la compétitivité régionale. |
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1.4 |
constate que la politique de cohésion menée ces dernières années a débouché sur des résultats positifs et que les lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale d'une part et aux aides multisectorielles en faveur de grands projets d'investissement d'autre part ont contribué à la réalisation des objectifs fixés en matière de politique régionale. Dans ce contexte, le contrôle exercé par la Commission européenne sur les aides octroyées par les autorités nationales revêt une importance considérable pour les régions moins prospères. |
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1.5 |
considère que le développement équilibré des différents territoires de l'Union européenne exige que l'on tienne compte de deux problèmes fondamentaux sur la base desquels les régions européennes peuvent être classées en deux catégories distinctes:
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a) Évaluation des aides d'État ces dernières années
Le Comité des régions
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1.6 |
note, comme l'indiquent plusieurs études, qu'on a pu observer ces dernières années une tendance à la baisse du volume des aides dans les régions moins développées, tandis que dans les régions plus compétitives, le montant total des aides aux entreprises a globalement augmenté, grâce au développement de divers régimes d'aides État rendus possible par les différentes dérogations prévues dans le traité CE. Tout cela a provoqué des effets indésirables, tant pour la perte notable d'efficacité des aides régionales que pour l'accroissement du volume global des dépenses publiques consacrées aux aides d'État au niveau communautaire. |
b) Instruments réglementaires
Le Comité des régions
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1.7 |
souscrit aux principes généraux adoptés par la Commission dans le cadre de la réforme des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, à savoir:
mais tient à ajouter un autre principe, celui de:
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1.8 |
estime que les lignes directrices sur les aides régionales constituent un cadre réglementaire de base approprié pour la coordination des autres réglementations en matière d'aides horizontales et sectorielles, et qu'il peut servir de référence pour résoudre certaines questions qui se posent régulièrement lors de l'application de la législation sur les aides d'État. La révision des autres instruments d'aide d'État doit se faire dans la perspective de contribuer à la réalisation de l'objectif de cohésion et à la baisse du niveau global des aides d'État au niveau communautaire, conformément aux conclusions des Conseils européens de Stockholm et de Barcelone; |
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1.9 |
considère que la proposition de la Commission d'intégrer les lignes directrices sur les aides régionales dans un nouveau règlement d'exemption de l'obligation de notification peut constituer un instrument efficace pour atteindre les objectifs de clarification et de simplification de la législation en matière d'aides d'État. Toutefois, il considère qu'il serait souhaitable que la nouvelle législation reprenne clairement les critères, les exigences et les limites applicables aux investissements éligibles; |
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1.10 |
en ce qui concerne la proposition d'intégrer les lignes directrices communautaires multisectorielles sur les aides régionales en faveur de grands projets d'investissement dans les lignes directrices sur les aides régionales, estime qu'une telle décision peut contribuer à la simplification de la législation en vigueur. |
c) Les nouveaux seuils prévus dans la proposition de la Commission
Le Comité des régions
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1.11 |
attire l'attention sur la proposition concernant les plafonds de couverture des aides présentée par la Commission et fondée sur l'engagement pris par les États membres lors des Conseils européens de Stockholm et de Barcelone. Il estime que la proposition concernant la diminution généralisée des plafonds telle que présentée par la Commission dans ses documents de consultation pourrait être incompatible, en particulier dans certaines régions, avec les objectifs ambitieux de la stratégie de Lisbonne et avec l'effort à fournir en matière de cohésion en raison des répercussions de l'élargissement. En outre, il considère que l'objectif de réduction du niveau global des aides peut être atteint de façon plus cohérente avec le projet politique européen en réorientant les aides grâce à des critères plus sélectifs et vers des objectifs horizontaux de cohésion, comme l'ont affirmé les conseils européens susmentionnés; |
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1.12 |
à cet égard, juge que la réduction des plafonds d'aide doit être modulée selon différents critères relatifs au développement économique des régions concernées; |
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1.13 |
est d'avis que la Commission doit envisager des mesures transitoires pour les aides d'État à finalité régionale, cohérentes avec la nouvelle situation économique des régions et avec les nouveaux objectifs de la politique de cohésion européenne, dans le but que les régions se trouvant dans une phase de transition entre un statut et un autre bénéficient d'une réduction progressive qui les aide à faire face à la perte de la possibilité d'utiliser les aides d'État comme instrument de politique de développement régional; |
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1.14 |
estime que les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale pour l'ensemble de l'UE ne peuvent être atteints que si l'on traite les différents cas de façon individualisée. Dans ce contexte, les aides régionales peuvent contribuer à compenser les déséquilibres dont souffrent certains territoires européens. |
Indicateurs:
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1.15 |
note que la Commission maintient la classification des régions telle que prévue à l'article 87.3 (a), basée sur le produit intérieur brut comme moyen d'harmoniser les critères et les cartes avec les critères de répartition des fonds structurels; |
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1.16 |
estime que les régions non assistées doivent être classifiées en fonction de leur niveau de compétitivité. Celui-ci pourrait être déterminé en fonction d'autres indicateurs que celui, classique, du PIB; envisage à cet égard, faute de pouvoir s'en tenir à la lettre de l'article 87 du traité et aux buts poursuivis par la politique de cohésion européenne, d'inclure également comme indice de référence le taux d'emploi des régions. Il convient de rappeler à cet égard que dans les accords de Lisbonne, l'indicateur fixé comme objectif est le taux d'emploi. La Commission pourrait cependant envisager l'utilisation d'autres indicateurs, tels que le taux de chômage, le vieillissement de la population et la capacité de R&D; |
Équivalent-subvention net et équivalent-subvention brut:
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1.17 |
estime que la proposition de la Commission relative à l'application des taux maximum aux aides exprimées en montants bruts — contrairement à la période précédente durant laquelle il était tenu compte des différents régimes d'imposition grâce à la formule de l'équivalent-subvention net (ESN) — plutôt que de garantir, comme la Commission l'affirmait, une baisse globale du volume des aides, entraînera nécessairement l'augmentation des écarts entre les aides auxquelles peuvent prétendre les entreprises non pas en raison de critères de cohésion mais en raison de la fiscalité de chaque pays. À cet égard, il convient de rappeler qu'il existe de grandes différences entre les pays de l'UE 25 en termes de charges fiscales; |
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1.18 |
pense que la proposition de la Commission relative à l'application des taux maximum aux aides exprimées en montants bruts — contrairement à la période précédente durant laquelle il était tenu compte des différents régimes d'imposition grâce à la formule de l'équivalent-subvention net (ESN) — plutôt que de garantir, comme la Commission l'affirmait, une baisse globale du volume des aides, entraînera nécessairement l'augmentation des écarts entre les aides auxquelles peuvent prétendre les entreprises non pas en raison de critères de cohésion mais en raison de la fiscalité de chaque pays. À cet égard, il convient de rappeler qu'il existe de grandes différences entre les pays de l'UE 25 en termes de charges fiscales; |
2. Zones éligibles aux dérogations au titre de l'article 87.3 a du Traité CE
Le Comité des régions
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2.1 |
constate que la Commission propose de réduire les plafonds d'aide et de répartir les États en trois groupes en fonction de leur PIB par habitant, en prévoyant des avantages pour les PME. Il propose de réviser cette approche de façon à atteindre l'objectif de baisse globale des aides d'État en réorientant davantage les aides grâce à des critères plus sélectifs et vers des objectifs horizontaux et de cohésion, plutôt que par la diminution des plafonds d'aide; |
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2.2 |
propose à cet égard de tenir particulièrement compte de la diversité des situations; |
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2.3 |
félicite la Commission pour le traitement accordé aux régions ultrapériphériques, conformément aux dispositions du Traité constitutionnel — inclusion à l'alinéa a) de l'article 87.3; |
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2.4 |
constate toutefois que la Commission n'a pas tenu compte de la spécificité de la situation de certaines régions telles que les régions insulaires, les régions de montagne, les régions à faible densité de population, les zones rurales, frontalières ou affectées par la transition industrielle, dont les caractéristiques structurelles entravent le développement; |
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2.5 |
demande que les régions victimes de l'effet statistique de l'élargissement relèvent des dispositions de l'article 87.3 (a) durant toute la période de programmation (4). À cet égard, il rappelle que l'objectif de convergence de la nouvelle politique de cohésion élaborée par la Commission concerne les États et les régions moins avancés parmi lesquels les régions touchées par l'effet statistique résultant de l'élargissement; |
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2.6 |
estime qu'en ce qui concerne le seuil des 75 % du PIB par habitant, une dérogation doit être accordée, pour ce qui est des aides régionales, aux régions touchées par l'effet statistique, ainsi que le prévoit l'article 5 de la proposition de règlement relative aux dispositions générales des fonds structurels. De cette manière, l'on parviendrait à une coïncidence totale entre l'objectif de convergence, tel qu'il est repris dans les propositions législatives de la Commission, et la carte des aides à finalité régionale, dans laquelle les régions touchées par l'effet statistique ne se différencieraient des autres régions de l'objectif de convergence que par le fait qu'elles recevraient moins d'aides, conformément à la diminution de la part des fonds structurels dont elles bénéficient. |
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2.7 |
Tout autre choix reviendrait à pénaliser encore davantage ces régions, du fait que les effets de leur inclusion à l'alinéa c) ou a) de l'article 87.3 ne se limitent pas, dans le cadre de la législation sur les aides d'État actuellement en vigueur, à la seule réduction des taux d'aide, comme cela est indiqué plus loin au paragraphe 2.12. En outre, cela entraînerait également des problèmes d'intégration dans la conception des méthodes d'intervention de l'objectif de convergence des fonds structurels, du fait de l'inclusion de certaines régions bénéficiant de régimes d'aide protégés couverts par des paragraphes différents de l'article 87 du traité. |
a) Avantages pour certaines régions
Le Comité des régions
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2.8 |
estime qu'il serait également nécessaire d'accorder des avantages aux autres régions souffrant de handicaps naturels, géographiques ou démographiques:
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b) Aides au fonctionnement
Le Comité des régions
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2.9 |
souligne que les lignes directrices actuelles sur les aides régionales précisent que «dans des cas exceptionnels, ces aides peuvent s'avérer insuffisantes pour déclencher un processus de développement régional, les handicaps structurels de la région concernée étant trop importants. Dans ces cas seulement, les aides régionales peuvent être complétées par des aides au fonctionnement» (5); |
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2.10 |
à cet égard, rappelle que pour déterminer l'existence de handicaps structurels «trop importants», le Traité constitutionnel cite à l'article III-220 susmentionné les circonstances qui doivent être prises en compte; |
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2.11 |
souligne que la proposition relative aux nouvelles lignes directrices sur les aides d'État autorise à titre exceptionnel l'octroi aux régions ultrapériphériques ou à faible densité de population d'aides au fonctionnement généralement interdites. Cependant, elle ne dit rien au sujet d'autres conditions constituant des handicaps structurels évidents, comme ceux dont souffrent les régions insulaires, transfrontalières ou de montagne. Pour ces régions aux handicaps permanents, il serait cohérent de ne pas exiger que les aides de fonctionnement soient dégressives et temporaires. |
c) Autres conséquences de la perte du statut au titre de l'article 87.3 (a)
Le Comité des régions
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2.12 |
souhaite souligner que l'exclusion de certaines zones a pour effet non seulement la réduction des taux d'aide, mais également la perte d'avantages tels que la majoration des taux appliqués dans le cadre des différents encadrements horizontaux ou sectoriels, les dérogations à certaines interdictions ou limitations, notamment dans le cas des aides au fonctionnement, des aides aux entreprises en difficulté, des aides ad hoc, etc.; |
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2.13 |
invite la Commission à accorder aux régions souffrant de handicaps naturels, structurels ou démographiques exclues de l'article 87.3 le traitement de faveur généralement accordé à ces régions concernées par ledit article. |
3. Zones éligibles aux dérogations au titre de l'article 87.3 (c) du Traité CE
Le Comité des régions
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3.1 |
se félicite que la Commission soit disposée à adapter les taux de couverture de population pour les régions relevant de l'article 87.3 (c) afin d'inclure toutes les régions exclues de la dérogation au titre de l'article 87.3 (a). Toutefois, il estime que les régions touchées par l'effet statistique de l'élargissement doivent être considérées comme des régions relevant de l'article 87.3 (a) à part entière et que par conséquent elles ne peuvent être prises en considération dans ce chapitre; |
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3.2 |
renouvelle ses appels afin que, comme le précise l'avis du Comité des régions sur le IIIème rapport sur la cohésion, les régions touchées par l'effet naturel (régions exclues des dispositions de l'article 87.3 (a) en raison de leur croissance économique) doivent, au cours de la période de programmation, passer progressivement des dispositions de l'article 87.3 (a) à celles de l'article 87.3 (c). Cette transition devrait être similaire, pour la graduation et l'intensité des aides, à celle prévue pour les régions victimes de l'effet statistique; |
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3.3 |
estime que les dérogations au titre de l'article 87.3 (c) (régions qui cessent de relever du point a) doivent se baser sur les spécificités suivantes:
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3.4 |
considère que ces régions devraient bénéficier d'avantages par rapport aux plafonds d'aide généralement appliqués; |
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3.5 |
demande en outre que les territoires affectés par une crise conjoncturelle grave soient temporairement éligibles aux dérogations au titre de l'article 87.3 (c). Il s'agirait de crises dues à une profonde restructuration, comme dans le cas de la fermeture d'une grande entreprise impliquant le licenciement d'un grand nombre de travailleurs; |
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3.6 |
demande également que les régions souffrant d'un des handicaps signalés plus haut, et dont le PIB par habitant ne dépasse pas 100 %, ou dont le taux de chômage est anormalement bas, soient temporairement incluses parmi celles relevant de l'article 87.3 (c). La Commission devrait périodiquement réexaminer les indicateurs économiques régionaux afin d'actualiser le classement des régions aidées au titre des lignes directrices, en prenant en compte la croissance économique et le taux de chômage; |
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3.7 |
demande qu'aussi bien les régions de faible densité de population que les îles non couvertes par le point a) de l'article 87, paragraphe 3, soient incluses comme régions visées par le point c) de l'article 87, paragraphe 3, et que l'on autorise des aides au fonctionnement des transports qui ne soient ni temporaires ni dégressives; |
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3.8 |
considère que les problèmes affectant les différentes régions doivent être évalués en fonction de critères spécifiques permettant de mesurer la compétitivité et les perspectives de développement économique de chacune d'elles, critères qui devraient permettre d'apporter une certaine flexibilité dans le processus d'octroi des aides d'État. |
4. Zones éligibles au titre de l'objectif «Compétitivité et emploi» au niveau régional
Le Comité des régions
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4.1 |
approuve le choix de la Commission, basé sur une approche thématique plutôt que sur des considérations d'ordre géographique, afin de garantir une certaine cohérence entre la politique de concurrence et la politique régionale ainsi que les objectifs de Lisbonne et de Göteborg; |
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4.2 |
en ce qui concerne les dispositions prévoyant que les régions exclues des dispositions de l'article 87.3 (a) et (c) pourront bénéficier des aides de type horizontal, conformément aux objectifs définis lors des derniers conseils européens, met en garde contre l'existence éventuelle de situations conjoncturelles et de différences territoriales qu'il convient de prendre en considération si l'on souhaite que soient atteints les objectifs de politique régionale fixés; |
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4.3 |
par conséquent, propose de classifier les régions en fonction de leur niveau de compétitivité, ce qui permettrait de moduler le processus d'octroi des aides à caractère horizontal; |
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4.4 |
estime que, dans le but d'établir une véritable cohérence entre la politique de concurrence et la politique régionale, les critères présidant à la classification territoriale des régions non assistées devraient apparaître dans les nouvelles lignes directrices sur les aides régionales, et que les encadrements horizontaux devraient permettre l'application d'un traitement plus avantageux aux régions moins compétitives, en se basant sur la classification établie dans les lignes directrices. Ce traitement «de faveur» peut se traduire par la majoration des plafonds d'aide prévus dans les encadrements horizontaux; |
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4.5 |
à cet égard, attire l'attention de la Commission sur le fait que dans sa dernière proposition relative aux plafonds d'aide régionale, la seule majoration du taux maximum d'aide concerne les PME des régions éligibles, ce qui est en contradiction avec la réduction considérable prévue pour certaines zones éligibles (en particulier les régions victimes de l'effet statistique et les régions affectées par l'effet naturel); |
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4.6 |
estime que les objectifs de la politique de cohésion définis dans le Traité exigent que soit appliqué un traitement différencié en fonction de chaque situation et de chaque problématique concrète. Par conséquent, il invite vivement la Commission à œuvrer activement afin de déterminer le traitement particulier à appliquer en fonction du niveau de développement et de compétitivité de chaque région; |
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4.7 |
attire l'attention sur les régions non assistées voisines d'une région assistée. Il souhaite qu'outre les taux différenciés appliqués à ces régions, d'autres paramètres permettant de comparer la capacité économique et compétitive des régions soient pris en considération. Cela permettrait d'éviter l'émergence de situations injustifiables du point de vue de la politique de cohésion européenne; |
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4.8 |
plaide pour que soient définis des plafonds pour les aides d'État en fonction du niveau de compétitivité des régions. Ces plafonds pourraient être arrêtés en fonction du PIB par habitant ou de la taille de la population. |
5. Aides régionales et encadrements horizontaux
Le Comité des régions
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5.1 |
demande que, conformément aux objectifs stratégiques fixés lors des sommets de Lisbonne et de Göteborg, les aides horizontales (R&D, environnement, emploi, formation, PME, …) soient octroyées en priorité aux régions en retard de développement économique ou aux régions moins compétitives. Pour ce faire, une attention particulière devra être accordée à la coordination entre les différents instruments législatifs relatifs aux aides régionales et horizontales; |
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5.2 |
Tant les régions assistées que les régions non assistées devraient pouvoir bénéficier d'une majoration des plafonds prévus dans le cadre des différentes aides horizontales. Ces avantages doivent être modulés de façon cohérente en fonction des différentes situations régionales, en mettant tout particulièrement l'accent sur les centres d'innovation technologique, pour lesquels une plus grande souplesse devrait être autorisée; |
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5.3 |
estime que les aides de minimis ou les aides inférieures ou ayant un effet limité sur le commerce communautaire ne permettent pas en soi de remédier au faible niveau de développement des régions concernées. Au contraire, ces aides sont plus susceptibles d'être utilisées dans les pays ou les régions disposant d'une meilleure capacité financière et, partant, d'un meilleur indice de prospérité; |
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5.4 |
par conséquent, propose à la Commission européenne d'analyser et de prendre en considération l'impact de ces aides sur le développement régional. |
6. Aides sectorielles et développement régional
Le Comité des régions
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6.1 |
souligne que les aides octroyées dans certains secteurs ont un impact particulier sur le développement économique des régions. C'est le cas du secteur des transports. Il souligne en particulier le cas des aides accordées aux compagnies aériennes à faible coût («low cost») ou au secteur des transports maritimes, qui peuvent favoriser le développement des régions souffrant de problèmes économiques majeurs, souvent dus aux barrières géographiques; |
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6.2 |
propose de fournir un effort particulier dans ce domaine afin de coordonner efficacement toutes les aides ayant un impact final sur le développement régional afin d'envisager un traitement spécifique pour les aides à caractère sectoriel octroyées aux régions moins développées et moins compétitives; |
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6.3 |
salue les efforts fournis par la Commission européenne afin de développer le cadre réglementaire des aides d'État pour les services d'intérêt économique général. Dans ce cas également, il conviendrait que les régions moins prospères et les zones à handicaps naturels et géographiques sérieux et permanents disposent d'un environnement favorable au développement de leurs services d'intérêt général, ainsi que d'un inventaire clair et exhaustif des services qui revêtent une importance économique spécifique, par opposition à ceux dont ce n'est pas le cas; |
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6.4 |
S'agissant de l'exemption de notification des compensations pour la prestation des obligations de service public, le Comité estime qu'il conviendrait de l'étendre aux services d'intérêt général correspondant aux fonctions essentielles des pouvoirs publics, en particulier concernant les logements sociaux, les hôpitaux publics, l'éducation et les services d'intérêt social général. La Commission devrait augmenter les plafonds pour la notification, qui devrait intervenir a posteriori. En procédant ainsi, cette formalité n'aurait pas de répercussions négatives sur la prestation de services nécessaires qui, en cas de notification a priori, pourraient être entravées. |
7. Typologie des aides
Le Comité des régions
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7.1 |
rappelle que les aides à finalité régionale se présentent sous la forme d'aides directes à l'investissement ou d'aides à la création d'emploi liée à l'investissement. Toutefois, d'autres mesures de soutien se sont avérées particulièrement utiles pour stimuler l'esprit d'entreprise et encourager les investissements productifs entraînant l'amélioration de l'environnement économique. C'est le cas de la participation au capital social des entreprises, des fonds régionaux de capital-risque, des pépinières d'entreprises, de l'apport de garanties, de l'accès au sol industriel à des prix raisonnables (en particulier pour les régions où son prix est excessivement élevé), etc.; |
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7.2 |
invite vivement la Commission à envisager dans le cadre des aides à finalité régionale de nouvelles formules permettant d'optimiser l'utilisation des ressources financières publiques et de réduire leur effet sur la concurrence. |
8. Aides et délocalisation
Le Comité des régions
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8.1 |
se félicite que la proposition relative aux nouveaux règlements communautaires réglementant les Fonds structurels prévoie l'obligation de maintenir les investissements durant sept ans et le retrait des aides communautaires en cas de délocalisation de l'entreprise bénéficiaire dans une autre zone avant la fin de ce délai. Toutefois, il faudrait prévoir des exceptions en fonction des caractéristiques technologiques des différents secteurs. |
9. Définition d'investissement initial
Le Comité des régions
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9.1 |
estime que la consolidation des entreprises déjà installées sur un territoire est tout aussi importante que la capacité à attirer de nouvelles entreprises. Par conséquent, il faudra éviter tout traitement suite auquel les entreprises déjà installées dans une zone déterminée et réalisant des investissements d'extension et de consolidation seraient pénalisées par rapport aux entreprises qui, au moyen d'investissements semblables, souhaitent s'installer dans cette même zone. Par ailleurs, soutenir exclusivement la première installation pourrait encourager la délocalisation des entreprises; |
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9.2 |
en ce qui concerne les terrains, considère que le coût d'acquisition et d'aménagement varie considérablement d'une région à l'autre, en fonction des conditions orographiques propres à chaque territoire. Par conséquent, il est préférable de limiter le montant maximum des investissements éligibles par rapport au montant total des investissements envisagés et de s'en tenir aux régions où le coût du terrain (achat, urbanisation,…) représente une part plus importante de l'effort d'investissement de l'entreprise, plutôt que d'exclure ce type d'investissement; |
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9.3 |
s'agissant des actifs immatériels, propose également l'introduction de modules ou de pourcentages limitant le montant maximum éligible par rapport au montant total de l'investissement. |
II. Recommandations du Comité des régions:
Le Comité des régions plaide pour les actions suivantes:
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1. |
revoir les aides régionales dans le but de réduire leur montant global, comme le prévoient les Conseils de Stockholm et de Barcelone, et de les réorienter dans le respect des objectifs de cohésion en tenant compte des différentes situations régionales et des priorités définies par l'UE. La réduction du montant global des aides régionales peut être obtenue par des moyens plus équitables que la baisse généralisée des plafonds; |
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2. |
maintenir le concept d'équivalent-subvention net pour le calcul des aides régionales; |
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3. |
envisager des périodes transitoires pour les régions qui cessent de relever du point a) pour relever du point c). Dans ces cas, les aides devraient être modulées de manière à éviter que ces régions ne paient le coût de l'élargissement (régions touchées par l'effet statistique et l'effet naturel). En outre, il est demandé que les régions visées au point c) et celles perdant ce statut bénéficient d'un meilleur traitement, tout en tenant compte de la limite maximale de population éligible aux aides régionales; |
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4. |
établir des critères objectifs et des arguments juridiques solides permettant de classifier les régions et de moduler les aides régionales dans le respect des objectifs de cohésion; |
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5. |
arrêter des critères de classification permettant de prendre en considération les spécificités de chaque région, indépendamment de la situation géographique de chacune d'elles. Cette classification devrait être adaptée aux progrès réalisés au fil du temps par chaque région; |
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6. |
envisager une majoration des taux pour les régions souffrant de handicaps naturels, démographiques ou structurels, qu'elles soient concernées par l'article 87.3 (a) ou 87.3 (c); |
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7. |
considérer l'opportunité d'octroyer aux régions des avantages dans le cadre des encadrements horizontaux en fonction de leur niveau de développement et de leur niveau de compétitivité (régions assistées ou non); |
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8. |
coordonner les lignes directrices sur les aides régionales avec les aides à caractère horizontal et les objectifs prioritaires de l'agenda de Lisbonne; |
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9. |
établir des critères cohérents dans le cadre des lignes directrices susmentionnées pour les aides octroyées à des secteurs participant de façon significative au développement régional; |
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10. |
examiner et analyser la diversité des situations régionales existant en Europe, afin que les propositions de la Commission européenne soient adaptées à des critères d'équité; |
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11. |
faire en sorte que les aides susceptibles d'être accordées à un territoire fassent partie de plans stratégiques de développement régional; |
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12. |
considérer d'autres indicateurs pour évaluer la situation économique régionale, tels que le taux d'emploi, en particulier dans le cas des régions non assistées; |
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13. |
évaluer l'opportunité d'utiliser d'autres formes d'aides aux entreprises, plus faciles à gérer et moins coûteuses en termes de ressources publiques; |
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14. |
établir des plafonds plus élevés pour la notification des services d'intérêt économique général et prévoir une notification a posteriori, en distinguant ces services de ceux qui sont des droits reconnus par les constitutions nationales et non des services économiques; |
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15. |
accorder une attention particulière à de nouvelles formules de soutien aux entreprises (capital-risque, apport de garanties, participation au capital social, avantages fiscaux, ...). |
Bruxelles, le 7 juillet 2005.
Le Président
du Comité des régions
Peter STRAUB
(1) JO C 318 du 22/12/04, p. 1.
(2) Article 87 du traité CE.
(3) Lignes directrices sur les aides d'État à finalité régionale (98/C 74/06), JO C 74 du 10.03.1998.
(4) Comme demandé dans l'avis du CdR concernant le Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale (CdR 120/2004).
(5) Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (98/C74/09), Introduction, cinquième paragraphe.