This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52004PC0844
Proposal for a Council Regulation imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire
Proposition de Règlement du Conseil imposant des mesures de restriction à l’égard de l’assistance en rapport avec des activités militaires en Côte d’Ivoire
Proposition de Règlement du Conseil imposant des mesures de restriction à l’égard de l’assistance en rapport avec des activités militaires en Côte d’Ivoire
/* COM/2004/0844 final */
Proposition de Règlement du Conseil imposant des mesures de restriction à l’égard de l’assistance en rapport avec des activités militaires en Côte d’Ivoire /* COM/2004/0844 final */
Bruxelles, le 28.12.2004 COM(2004)844 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant des mesures de restriction à l’égard de l’assistance en rapport avec des activités militaires en Côte d’Ivoire (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Compte tenu de l’évolution récente en Côte d’Ivoire, et notamment de la reprise des hostilités et des violations répétées de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 15 novembre 2004, d’imposer certaines mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire. Les mesures de restrictions décidées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1572 (2004) prévoient, entre autres , l’application immédiate d’un embargo sur l’assistance technique liée aux activités militaires. L’embargo frappant l’assistance technique liée aux activités militaires s’inscrit dans le cadre du Traité. La Commission propose de le mettre en œuvre par le biais d’un règlement du Conseil. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL imposant des mesures de restriction à l’égard de l’assistance en rapport avec des activités militaires en Côte d’Ivoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2004/xxx/PESC du Conseil du xx décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire,[1] vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) Dans sa résolution1572 (2004) du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la charte de l’Organisation et prenant acte de la reprise des hostilités en Côte d’Ivoire et des violations répétées de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, a décidé d’imposer certaines mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire. (2) La position commune 2004/XXX/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution (UNSCR) 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l’assistance technique et financière liée aux activités militaires. (3) Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Traité, si bien que, pour éviter toute distorsion de concurrence, une réglementation communautaire s’impose pour les mettre en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Au regard du présent règlement, le territoire de la Communauté est considéré comme s’étendant aux territoires des États membres auxquels le traité est applicable, aux conditions définies dans ce traité. (4) Pour garantir que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) « assistance technique », tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes : instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. Cette assistance technique inclut l’assistance assurée oralement; (2)« comité des sanctions », le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 14 de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (UNSCR) 1572 (2004). Article 2 Il est interdit: d’offrir, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activité militaires, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d’Ivoire; de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes ou de toute offre, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique ou d’autres services, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d’Ivoire; de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b). Article 3 (1) Par dérogation à l’article 2, l’autorité compétente – figurant dans l’annexe I – de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture: (a) d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière liés à des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer des opérations des Nations unies en Côte d’Ivoire (UNOCI) et les forces armées françaises qui l’aident; (b) d’un financement ou d’une assistance financière, ou tout autre service liés - à des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité conformément au paragraphe 3, point f) de l’accord de Linas-Marcoussis; - à des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection. (2) Ces autorisations ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu. Article 4 (1) Lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le Comité des sanctions et par dérogation à l’article 2 du présent règlement, l’autorité compétente – figurant dans l’annexe I – de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d’une assistance technique en rapport avec: des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité conformément au paragraphe 3, point f) de l’accord de Linas-Marcoussis; des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection. Cette autorisation est sollicitée auprès de l’autorité compétente, figurant dans l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire de service est étable. (2) Ces autorisations ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu. Article 5 L’article 2 ne s’applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Côte d’Ivoire, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé. Article 6 La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 7 La Commission est habilitée à modifier l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres. Article 8 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent aussi de toute modification ultérieure. Article 9 Le présent règlement s’applique : (a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien; (b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; (c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, qui est ressortissant d’un État membre ; (d) à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi ou constitué selon la législation d’un État membre ; (e) et à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I Liste des autorités compétentes mentionnées dans les articles 3 et 4 (sera établie par les États membres) BELGIQUE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK ALLEMAGNE ESTONIE GRÈCE ESPAGNE FRANCE IRLANDE ITALIE CHYPRE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG HONGRIE MALTE PAYS-BAS AUTRICHE POLOGNE PORTUGAL SLOVÉNIE SLOVAQUIE FINLANDE SUÈDE ROYAUME -UNI COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Commission européenne (Commission) Direction générale des relations extérieures Direction PESC Unité A.2: Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures. Sanctions CHAR 12/163 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tél: (32-2) 296 25 56 Télécopie: (32-2) 296 75 63 [1] JO L [2] JO C du , p. .