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Document 52004PC0696
Amended proposal for a Council Regulation establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community and amending Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction
Proposition modifiée de Règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction
Proposition modifiée de Règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction
/* COM/2004/0696 final - CNS 2004/0145 */
Proposition modifiée de Règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction /* COM/2004/0696 final - CNS 2004/0145 */
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'objectif général de la proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier [1] est de porter assistance à la communauté chypriote turque, en mettant particulièrement l'accent sur le développement et l'intégration économiques de l'île, ainsi que sur l'amélioration des relations entre les deux communautés et avec l'UE, de façon à faciliter la réunification de Chypre. La somme considérable mise à disposition - 259 millions d'euros - (à engager sur la période 2004-2006 et à mettre en oeuvre d'ici 2009) nécessite des moyens spécifiques de gestion et de mise en oeuvre de l'aide. [1] COM(2004) 465 final. En vertu de l'article 3 de la proposition, la Commission assure la gestion de l'aide. L'article 5 prévoit pour sa part différents modes de mise en oeuvre conformément aux règles fixées au titre IV de la deuxième partie du règlement 1605/2002 du Conseil [2]. Dans le domaine des projets relatifs aux infrastructures, l'aide portera notamment sur les centrales électriques, la gestion des déchets et de l'eau, des projets de rénovation et de développement des transports incluant des lignes reliant les deux parties de l'île. Il est donc évident qu'une grande partie des fonds sera consacrée à des investissements dans les infrastructures. La meilleure solution semble être de confier la mise en oeuvre de l'aide à l'Agence européenne pour la reconstruction (ci-après: AER). [2] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. L'AER a été mise en place au lendemain de la crise au Kosovo pour gérer l'aide de l'UE au Kosovo sous administration des Nations Unies. Son mandat couvre l'ensemble du cycle du projet, de l'identification (y compris les études préparatoires) aux paiements finals; la surveillance et l'évaluation des projets lui incombent également. L'AER est autorité contractante au nom de la Commission (et éventuellement d'autres bailleurs de fonds). Elle a la personnalité juridique et la pleine capacité juridique vis à vis de tiers (personnel, contractants, bénéficiaires). Depuis sa création, le mandat de l'AER a déjà été étendu à deux reprises: à la fin de l'année 2000 à la République de Yougoslavie (aujourd'hui l'État de Serbie-et-Monténégro), et à la fin de l'année 2001 à l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le 28 juin 2004, la Commission a proposé de prolonger de deux ans supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2006 [3], le mandat de l'agence dans les pays concernés. Le mandat de l'AER pourrait à nouveau être étendu de façon à couvrir également la partie nord de Chypre. [3] COM(2004) 451 final. L'AER est déjà bien établie. Ses statuts lui permettent de recruter tout le personnel nécessaire au titre du programme lui-même. Elle possède une expérience longue et reconnue dans la mise en oeuvre de grands projets d'infrastructures, domaine sur lequel portera précisément la majeure partie de notre aide à la partie nord de Chypre. L'AER a la capacité d'atteindre les objectifs en temps voulu et d'obtenir les résultats escomptés. Cela semble la seule option envisageable pour faire bénéficier rapidement le nord de Chypre du programme d'aide. Enfin, l'AER est perçue comme politiquement neutre. Son mandat relève de la mise en oeuvre d'une aide, tandis que la prise de décision politique incombe à la Commission. Il s'agit là d'un atout évident dans la situation complexe et difficile d'une Chypre divisée. Installée à Thessalonique, l'AER est bien plus proche de Chypre que le siège de la Commission pour ce qui est des services d'assistance. 2004/0145 (CNS) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction 1. Le considérant suivant (7) est inséré: "Pour fournir l'assistance conformément aux principes de bonne gestion financière, la Commission doit être en mesure de déléguer à l'Agence européenne pour la reconstruction la mise en oeuvre de l'assistance régie par le présent règlement. Le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction [4] doit donc être modifié en conséquence." [4] JO L 306 du 7.12.2000, p.7. La numérotation des considérants suivants est modifiée. 2. L'article 5, paragraphe 2 débute en ces termes: "Sans préjudice d'une décision prise en vertu de l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil, ...' 3. L'article suivant est inséré après l'article 5: « Article 5bis Le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil est modifié comme suit: À l'article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté: - 'La Commission peut confier à l'Agence la mise en oeuvre de l'assistance visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque dans le cadre du règlement (CE) xx/2004 du Conseil.' »