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Document 52004PC0634

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

/* COM/2004/0634 final - COD 2004/0231 */

52004PC0634

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil /* COM/2004/0634 final - COD 2004/0231 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objectif de la proposition

L'objectif global est de faciliter l'accès du public à l'information en matière d'environnement grâce à la mise en place d'un registre européen cohérent et intégré des rejets et transferts de polluants, ce qui à terme contribuera également à la prévention et à la réduction de la pollution, fournira des données aux responsables politiques et facilitera la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement.

La Communauté européenne et ses États membres ont négocié et finalement adopté et signé, à l'exception de Malte et de la Slovaquie, le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants (Pollutant Release and Transfer Registers - PRTR) lors de la cinquième conférence ministérielle intitulée «Un environnement pour l'Europe» qui s'est tenue à Kiev, en mai 2003.

Pour le moment, il n'existe pas, au niveau européen, de registre cohérent et intégré des rejets et transferts de polluants qui réponde parfaitement aux critères définis par le protocole PRTR CEE-ONU.

Afin de ratifier le protocole PRTR CEE-ONU, il convient de remplacer le registre européen existant des émissions de polluants (EPER) créé par la décision 2000/479/CE du 17 juillet 2000 [1] conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) [2] par un registre européen global des rejets et transferts de polluants. Le PRTR européen remplacera complètement le registre EPER existant.

[1] JO L 192 du 28.7.2000, p. 36.

[2] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

2. Protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants

Le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants a été signé le 21 mai 2003 lors d'une réunion extraordinaire des parties à la convention. La réunion s'est tenue dans le cadre de la cinquième conférence ministérielle «Un environnement pour l'Europe» qui s'est déroulée à Kiev, du 21 au 23 mai 2003.

Le protocole est le premier accord multilatéral juridiquement contraignant, en dehors des frontières de l'UE, concernant les registres des rejets et transferts de polluants. Il a pour objet de «promouvoir l'accès du public à l'information par l'établissement de registres cohérents et intégrés des rejets et transferts de polluants (PRTR) à l'échelle nationale...». Le protocole porte sur l'information relative à la pollution plutôt que sur la pollution elle-même, mais il devrait considérablement contribuer à une baisse des niveaux de pollution.

La mise en place d'un système cohérent de portée nationale pour inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données informatisée structurée et accessible au public, constituée à partir de formulaires de notification normalisés, est une des obligations énoncées par l'article 5, paragraphe 9, de la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Tous les États ainsi que les organisations régionales d'intégration économique peuvent signer et ratifier le protocole, y compris ceux qui n'ont pas ratifié la convention d'Århus et ceux qui ne sont pas membres de la Commission économique pour l'Europe; il s'agit donc d'un protocole ouvert.

3. Législation communautaire existante

Le 17 juillet 2000, la Commission a adopté une décision concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC). Ce registre est devenu opérationnel après son inauguration le 23 février 2004 [3].

[3] JO C 55 du 3.3.2004, p. 6.

L'EPER met déjà en oeuvre de nombreux éléments essentiels du protocole : règles harmonisées de notification, données accessibles au public par moyens électroniques, couverture étendue des sources (établissements industriels) et des substances polluantes. Grâce à une coordination remarquablement bien développée entre les États membres et la Commission durant les négociations, les principales dispositions du protocole sont parfaitement compatibles avec l'approche suivie pour l'EPER. La refonte de l'EPER en un PRTR européen n'implique donc pas de bouleversement sur le fond. Ni les efforts ni les ressources investis jusqu'à présent dans l'EPER n'auront été inutiles.

Les obligations du protocole sortent du cadre de l'EPER, essentiellement sur les plans des établissements concernés, des substances à déclarer, de la prise en considération des rejets dans le sol, des transferts de déchets hors du site et des rejets de sources diffuses, de la participation du public et de la périodicité des notifications.

Afin d'assurer la ratification du protocole en temps opportun, la Commission présente en parallèle une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants, COM (2004) xxx final. Cet acte juridique communautaire vise également à garantir le respect intégral de l'article 5, paragraphe 9, de la convention d'Århus.

Il convient de signaler que la convention d'Århus a été signée par la Communauté et que la Commission a récemment adopté une proposition relative à sa conclusion

(COM(2003) 625 final du 24.10.2003). Plusieurs autres actes législatifs ont déjà été adoptés ou ont au moins été proposés pour assurer le respect des dispositions de la Convention [4] par la Communauté.

[4] Directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26; directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17); proposition de directive relative à l'accès à la justice en matière d'environnement (COM(2003) 624 final); proposition de règlement sur l'application aux institutions et organes de la CE des dispositions de la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (COM(2003) 622 final).

4. Élements de la proposition

4.1. Base légale

La Communauté européenne, conformément au traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 175, paragraphe 1, en corrélation avec l'article 300 est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 174, paragraphe 1, du traité CE.

Cet article du traité définit en effet les objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, à savoir la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes, l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

L'amélioration de l'accès du public à l'information au moyen d'un PRTR est essentielle pour sensibiliser le public aux questions d'environnement et pour promouvoir une meilleure mise en oeuvre de la législation dans ce domaine. Un PRTR est aussi un puissant outil d'information pour les responsables politiques eux-mêmes. Il contribue en effet à renforcer l'efficacité de la politique environnementale qui a été définie pour atteindre les objectifs susmentionnés.

De surcroît, la compétence communautaire a déjà été exercée dans ce domaine avec la création, à l'échelle de la Communauté, d'un registre européen des émissions de polluants (EPER).

Le moyen d'action retenu pour la mise en oeuvre du protocole PRTR CEE-ONU est un règlement du Parlement européen et du Conseil.

D'autres options avaient été envisagées dans une étude intitulée «Study on the outline of impacts of UN-ECE PRTR Protocol on EU legislation» (étude des incidences du protocole PRTR CEE-ONU sur la législation européenne), réalisée par Milieu Ltd [5].

[5] N° de contrat de l'étude B4-3040/2003/356360/MAR/G2.

L'une de ces options consistait en une mise à jour de la décision EPER existante. Cependant, cela aurait impliqué également une révision de la directive IPPC, dans l'immédiat et éventuellement dans le futur, à chaque révision importante du protocole CEE-ONU ou de ses annexes.

Une autre option possible pour la mise en oeuvre du protocole était une directive. Le principal désavantage de cette option est son incompatibilité avec l'exigence de comparabilité et donc d'harmonisation des données devant alimenter la base de données centrale du PRTR européen. La comparabilité des données est une priorité parce que le protocole PRTR CEE-ONU propose plusieurs options et approches techniques qui, en l'absence d'une harmonisation rigoureuse, pourraient aboutir à des systèmes nationaux totalement différents et empêcher la collecte et la diffusion de données utilisables au niveau européen. La grande latitude que la directive laisse aux États membres risquerait d'aboutir à des incohérences et à une incomparabilité des données. En outre, le risque d'un retard de transposition de la part des États membres pourrait nuire à l'objectif d'une conclusion et d'une mise en oeuvre rapides du protocole sur les PRTR.

La troisième option consistant en l'adoption d'un instrument indépendant, sous la forme d'un règlement basé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité CE apparaît donc comme la meilleure.

4.2. Subsidiarité et proportionnalité

Les huit réunions de négociation d'une semaine chacune sur le protocole PRTR CEE-ONU se sont accompagnées d'intensives réunions de coordination avec l'UE, auxquelles ont participé pratiquement tous les États membres et les pays en voie d'adhésion. Le protocole CEE-ONU finalement adopté et signé pourrait être considéré globalement comme la «position commune» à laquelle sont finalement parvenus les États membres et les pays en voie d'adhésion à l'époque des négociations.

La présente proposition de règlement relatif à la création du PRTR européen s'inspire dans une large mesure des dispositions du protocole CEE-ONU. Les quelques divergences se justifient par la nécessité de garantir la cohérence avec d'autres actes législatifs communautaires.

À partir du moment où la Communauté européenne a signé le protocole et a l'intention de le ratifier, il n'y a pas d'autre solution que de créer un acte juridique approprié au niveau communautaire pour assurer le respect des obligations du protocole.

Les États membres sont tenus, lorsqu'ils deviennent parties au protocole, de mettre en place des PRTR au niveau national. Respectant le principe de subsidiarité, la proposition la Commission laisse la conception de ces PRTR nationaux à la discrétion des États membres. Des considérations de respect du protocole et de faisabilité devraient fortement inciter les États membres à veiller à la compatibilité de leurs PRTR nationaux avec le PRTR européen.

4.3. Cohérence avec les autres politiques communautaires

La présente proposition relative à la création d'un PRTR cadre avec les orientations politiques de l'UE en matière d'environnement à l'horizon 2012 qui sont exposées dans la communication de la Commission sur le 6e programme d'action pour l'environnement (6e PAE) [6]. Dans le chapitre intitulé «Impliquer les citoyens et modifier les comportements», le 6e PAE souligne que «les citoyens bien informés qui sont activement impliqués dans la prise de décision en matière d'environnement constituent une nouvelle grande puissance dans la réalisation des résultats environnementaux». Pour être efficaces, cependant, «il leur faut des informations de qualité qu'ils peuvent utiliser et comprendre, et un accès approprié aux décideurs pour pouvoir exprimer leurs points de vue».

[6] COM(2001) 31 final du 24.1.2001.

La communication précise que les rapports environnementaux des entreprises et des autorités doivent mettre des informations à disposition à un niveau local, de sorte que les citoyens puissent facilement obtenir des données sur les émissions produites par les usines ou autres installations dans leur région.

Le PRTR répond en outre à une action prioritaire du 6e PAE consistant à assurer le réexamen et le suivi régulier des mécanismes d'information afin de mettre en place un système plus cohérent et plus efficace, qui garantisse un système de notification rationalisé de grande qualité et des données et informations environnementales comparables et pertinentes.

La présente proposition est également compatible avec la législation communautaire sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Les articles 11 et 13 relatifs à la confidentialité et à l'accès à la justice renvoient directement à la législation communautaire pertinente.

En outre, la proposition est compatible avec la législation communautaire concernant l'air, l'eau et les déchets. Chaque fois que possible et dans la perspective d'une mise en oeuvre intégrale du protocole CEE-ONU, les définitions et les dispositions de la législation communautaire existante ont été utilisées. On relève certaines exceptions, notamment la définition des seuils de capacité de production pour les activités de l'industrie du ciment et de la céramique à l'annexe I qui diffèrent de ceux définis à l'annexe I de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) et qui sont nécessaires pour respecter les dispositions du protocole. La présente proposition est à considérer comme un instrument juridique indépendant et ne préjuge pas une future modification de la directive IPPC ni des révisions des définitions concernant les activités de l'annexe I. La Commission informera les parties des éventuelles modifications du règlement sur le PRTR européen, qui pourraient résulter d'une modification de la directive IPPC.

Afin d'harmoniser et de rationaliser les exigences de notification, le PRTR européen abroge les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux [7] et prévoit des dispositions supplémentaires pour harmoniser les obligations découlant du protocole CEE-ONU avec la législation communautaire existante.

[7] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

La proposition s'écarte du protocole PRTR CEE-ONU pour les deux points suivants:

* afin d'assurer la cohérence avec la législation communautaire existante dans le domaine de l'eau, notamment la directive-cadre sur l'eau [8] et ses annexes IX et X (substances prioritaires), trois substances supplémentaires ont été ajoutées à la liste de substances du protocole PRTR CEE-ONU; pour cinq autres substances figurant sur la liste CEE-ONU, des exigences de notification supplémentaires ont été ajoutées pour les rejets dans l'eau. Afin d'assurer la cohérence avec les obligations de notification prévues pour les polluants organiques persistants en application d'une proposition de la Commission concernant un règlement sur les polluants organiques persistants [9], une autre substance supplémentaire a été ajoutée.

[8] Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[9] COM(2003) 333 final du 12.6.2003.

* Les délais prévus par la présente proposition pour la notification des informations ont été raccourcis par rapport à ceux fixés dans le protocole CEE-ONU, en tenant compte du fait que le public souhaite obtenir des informations en temps utile et que la première année de notification sera l'année 2007; conformément à la présente proposition, ces données seront publiées sur internet en tant que premier PRTR européen en octobre 2009.

Il faut également signaler qu'un grand nombre des 36 substances supplémentaires soumises à notification, en plus de celles figurant dans l'EPER, sont des pesticides qui ne sont plus commercialisés ni utilisés dans l'UE.

Les rapports relatifs aux rejets et transferts présentés par les États membres aux fins du PRTR européen peuvent aussi être considérés comme valables pour satisfaire aux obligations en matière d'informations à fournir stipulées dans d'autres actes de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement, et ce afin d'éviter les doubles emplois. Cela pourrait être précisé dans les questionnaires établis conformément à la procédure de comitologie au titre de la directive 91/692/CEE [10].

[10] JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

4.4. Contenu de la proposition

Pour une présentation détaillée de ce chapitre, consulter le site («Explanatory Memorandum of future European PRTR»).

5. Evaluation des incidences

Les incidences économiques de la mise en oeuvre d'un PRTR ont été analysées en profondeur par la Division Analyse économique de la CEE dans une étude intitulée «Analysis of the Costs and Benefits of PRTRs» [11] (analyse des coûts et avantages des PRTR) en 2002. Toutes les parties qui ont participé à la négociation du protocole CEE-ONU ont eu la possibilité de proposer des contributions et de présenter des observations sur l'étude. L'étude a finalement été acceptée pour publication par toutes les parties.

[11] Document n° CEP/WG.5/AC.2/2002/4, 11.02.2002, consultable sur le site www.unece.org

En ce qui concerne la mise en oeuvre du PRTR européen, les résultats de l'étude, quoique intéressants, ne sont pas vraiment applicables, car :

* les États membres sont déjà obligés d'établir leur propre PRTR national conformément au protocole CEE-ONU;

* certains éléments-clés du PRTR européen (systèmes de collecte des données, outils électroniques) existent déjà dans l'EPER.

Le PRTR européen consiste en fait en un simple transfert à la Commission/AEE des données déjà recueillies par les États membres pour établir leur PRTR national. Les obligations supplémentaires du PRTR européen par rapport au protocole CEE-ONU sont limitées car la circulation des données entre les États membres et l'AEE/la Commission est déjà bien organisée par les procédures en vigueur au titre de l'EPER. Les coûts sont faibles et essentiellement à la charge de la Commission puisque c'est elle qui doit publier les données sur internet et fournir les documents d'orientation et de synthèse. L'AEE a besoin d'un très petit budget annuel pour la maintenance du matériel et du logiciel requis pour le PRTR européen.

Du côté des États membres, l'établissement d'un rapport national conformément à l'article 16 du règlement pourrait entraîner des frais supplémentaires modérés.

Dans la mesure où la présente proposition abroge les dispositions relatives à la communication d'information énoncées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux, les coûts qui étaient auparavant supportés pour ces notifications peuvent désormais être économisés.

Sur le plan des conséquences sociales, la présente proposition est considérée comme bénéfique, puisque le PRTR européen améliorera l'accès du public à l'information environnementale et renforcera sa participation au processus décisionnel en matière d'environnement. Le PRTR européen mettra en oeuvre les dispositions de l'article 5, paragraphe 9, de la convention d'Århus.

Sur le plan des conséquences environnementales, l'accès et la participation du public dans le cadre du PRTR européen sensibiliseront la population aux problèmes de pollution industrielle. Il en résultera certainement des pressions de la part de l'opinion publique pour faire adopter des mesures de réduction de la pollution. La base de données intégrée et cohérente du PRTR européen constituera pour les responsables politiques, les scientifiques, les représentants de l'industrie et d'autres organismes un outil précieux qui les aidera pour leurs futures décisions.

L'harmonisation et la rationalisation des procédures de notification par les responsables des établissements faciliteront la mise en place d'un système cohérent et efficace de suivi et de notification. Il conviendrait d'envisager d'autres possibilités de coordination des mécanismes de notification et d'optimisation des coûts des entreprises lorsqu'il existe un haut degré d'intégration d'activités similaires sur un même site, par exemple, en cas d'utilisation conjointe d'une station d'épuration commune.

6. Consultation des parties intéressées

Afin d'assurer une large consultation sur la portée potentielle et le contenu de la présente proposition, la Direction générale Environnement de la Commission a lancé une étude, organisé plusieurs réunions et élaboré un projet de proposition.

L'étude de Milieu Limited intitulée «Study on the outline of impacts of UN-ECE Protocol on EU legislation» a constitué le point de départ des discussions menées avec les États membres et les pays en voie d'adhésion lors de la réunion sur l'article 19 de la directive IPPC du 25 novembre 2003, ainsi qu'avec les parties intéressées lors de la 1ère réunion du groupe de travail ad hoc sur l'élaboration du PRTR européen, tenue le 26 novembre 2003.

Les résultats de ces discussions ont été pris en compte pour l'élaboration d'un projet de proposition qui a constitué le point de départ des discussions menées avec les États membres et les pays en voie d'adhésion lors de la réunion sur l'article 19 de la directive IPPC du 5 avril 2004, ainsi qu'avec les parties intéressées lors de la 2e réunion du groupe de travail ad hoc sur l'élaboration du PRTR européen, tenue le 6 avril 2004.

Les points de vue des parties consultées (États membres, pays en voie d'adhésion, industrie, ONG et organisations internationales) sont exposés en détail sur le site («Explanatory Memorandum of future European PRTR »).

2004/0231 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [12],

[12] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [13],

[13] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [14],

[14] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité [15],

[15] Avis du Parlement européen du xxx et décision du Conseil du xxx.

considérant ce qui suit :

(1) Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement adopté par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil [16] vise à contribuer à ce que le citoyen dispose d'informations facilement accessibles sur l'état de l'environnement et les tendances dans ce domaine par rapport aux tendances économiques, sociales ou en matière de santé, et à accroître d'une manière générale la sensibilisation à l'environnement.

[16] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(2) La Convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Århus), signée par la Communauté européenne le 25 juin 1998, reconnaît qu'un meilleur accès à l'information environnementale et la diffusion de cette information contribuent à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, à lui permettre d'exprimer son point de vue et de participer plus efficacement au processus décisionnel en matière d'environnement, et que cela contribue, à terme, à un meilleur environnement.

(3) Les registres des rejets et transferts de polluants (ci-après «PRTR») constituent un outil d'un bon rapport coût-efficacité pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales et faciliter l'accès du public aux informations concernant les polluants et les transferts de polluants et de déchets hors des sites, ainsi que pour déterminer les tendances, mettre en évidence les progrès en matière de réduction de la pollution, s'assurer du respect des accords internationaux, définir des priorités et évaluer les progrès accomplis grâce aux politiques et programmes communautaires et nationaux dans le domaine de l'environnement.

(4) Un PRTR intégré et cohérent constitue pour l'industrie, les scientifiques, les compagnies d'assurances, les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les autres décideurs une base de données fiable pour les comparaisons et les décisions ultérieures en matière d'environnement.

(5) Le 21 mai 2003, la Communauté européenne a signé le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants (protocole PRTR). Les dispositions du droit communautaire doivent être mises en conformité avec celles du protocole en vue de la conclusion de ce dernier par la Communauté.

(6) Un registre européen des émissions de polluants (ci-après dénommé «EPER») a été créé par la décision 2000/479/CE de la Commission [17]. Le protocole PRTR s'appuie sur les mêmes principes que l'EPER, mais va au-delà puisqu'il requiert des informations sur un plus grand nombre de polluants et d'activités, ainsi que la notification des rejets dans le sol, des rejets de sources diffuses et des transferts hors des sites.

[17] JO L 192 du 28.7.2000, p. 36.

(7) Les objectifs d'un registre européen des rejets et transferts de polluants (PRTR européen) ne sont réalisables qu'à la condition que les données soient fiables et comparables. Il convient donc d'harmoniser comme il se doit la collecte des données et le système de transmission de l'information afin de garantir la qualité et la comparabilité des données. Conformément au protocole PRTR, le PRTR européen devrait être conçu de manière à faciliter au maximum l'accès du public par internet. Les rejets et transferts devraient être aisément identifiés à partir de données globales ou individuelles, afin d'obtenir un maximum d'informations dans un délai raisonnable.

(8) Afin de promouvoir l'objectif visant à contribuer à ce que le citoyen dispose d'informations facilement accessibles sur l'état de l'environnement et les tendances dans ce domaine, et à accroître d'une manière générale la sensibilisation à l'environnement, le PRTR européen devrait proposer des liens vers d'autres bases de données similaires dans les États membres, les États tiers et les organisations internationales.

(9) Conformément au protocole PRTR, le PRTR européen devrait également contenir des informations sur certaines opérations d'élimination des déchets qui devront être déclarées en tant que rejets dans le sol.

(10) En vue d'atteindre l'objectif du PRTR européen consistant à fournir des informations fiables au public et à permettre la prise de décisions en connaissance de cause, il est nécessaire de prévoir des délais raisonnables quoique stricts pour la collecte des données et la transmission des informations; cela vaut en particulier pour les informations que les États membres doivent transmettre à la Commission.

(11) La notification des rejets des établissements industriels, sans être toujours cohérente, exhaustive et comparable est une procédure bien rodée dans de nombreux États membres. Par rapport à cette procédure, il y a lieu d'améliorer la déclaration des rejets de sources diffuses afin de permettre aux décideurs de mieux replacer ces rejets dans leur contexte et de choisir la solution la plus efficace pour réduire la pollution; conformément au protocole PRTR, des mesures préliminaires doivent donc être prises pour permettre ces améliorations.

(12) Les données communiquées par les États membres devraient être de haute qualité, c'est-à-dire actuelles, exhaustives, fiables, comparables, cohérentes et transparentes. Il sera extrêmement important que les opérateurs et les États membres coordonnent leurs efforts pour améliorer la qualité des données communiquées. La Commission entamera donc des travaux, conjointement avec les États membres, sur l'assurance de la qualité.

(13) Conformément à la convention d'Århus, il convient que le public puisse avoir accès à l'information contenue dans le PRTR européen sans avoir à faire valoir un intérêt, principalement grâce à un accès électronique direct par internet au PRTR européen.

(14) L'accès à l'information contenue dans le PRTR européen ne devrait faire l'objet d'aucune restriction et les exceptions à cette règle ne devraient être possibles que si elles sont expressément prévues par la législation communautaire.

(15) Conformément à la convention d'Århus, la participation du public devrait être assurée par la mise en place du PRTR européen dans la mesure où ce dernier permettra de soumettre, à un stade précoce, des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents pour le processus décisionnel. Les demandeurs devraient pouvoir introduire un recours administratif ou judiciaire contre les actes ou omissions d'une autorité publique en relation avec une demande.

(16) Afin d'accroître l'utilité et l'efficacité du PRTR européen, la Commission et les États membres devraient élaborer conjointement des orientations pour faciliter la mise en oeuvre du PRTR européen, afin de sensibiliser l'opinion publique et de fournir en temps utile l'assistance technique nécessaire.

(17) Pour permettre l'adaptation au progrès scientifique et technique, le PRTR européen devrait pouvoir faire l'objet de modifications ultérieures, notamment en ce qui concerne les informations relatives aux rejets de sources diffuses.

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [18].

[18] JO L 184 du 17.7.1999, p.23.

(19) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir faciliter l'accès du public à l'information en matière d'environnement par la mise en place d'une base de données électronique cohérente et intégrée à l'échelle de la Communauté, ne peuvent être réalisés de manière satisfaisante par les États membres en raison du haut degré d'harmonisation requis pour assurer la comparabilité des données entre les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20) Afin de simplifier et de rationaliser les exigences en matière de notification, il y a lieu de modifier la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux [19] et la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [20],

[19] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20; directive modifiée par la directive 94/31/CE du Conseil (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28)

[20] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement instaure un registre intégré des rejets et transferts de polluants au niveau communautaire (PRTR européen) sous la forme d'une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement, afin de mettre en oeuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants (ci-après dénommé «le protocole»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

(2) «autorité compétente», l'autorité ou les autorités nationales ou tout(tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) désigné(s) par les États membres pour assurer la gestion de la partie nationale du PRTR européen;

(3) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

(4) «établissement», une ou plusieurs installations érigées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale;

(5) «site», la localisation géographique de l'établissement, y compris tout terrain adjacent séparé par une route, une voie ferrée ou une voie à eau;

(6) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou, si cela est prévu par la législation nationale, qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

(7) «année de référence», l'année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site;

(8) «substance», tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives;

(9) «polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de leurs propriétés et de leur introduction dans l'environnement;

(10) «rejet», toute introduction de polluants dans l'environnement, résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par l'intermédiaire des réseaux d'égouts et sans traitement final des eaux usées;

(11) «transfert hors du site», l'enlèvement hors des limites d'un établissement de déchets à des fins d'élimination ou de valorisation, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traités;

(12) «rejets canalisés», les rejets de polluants dans l'environnement par tout type de conduite, quelle que soit la forme de sa section;

(13) «sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir des renseignements par source individuelle;

(14) «déchet», toute substance ou objet tel que défini à l'article 1er, point a) de la directive 75/442/CEE [21];

[21] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(15) «déchet dangereux», toute substance ou objet tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;

(16) «eaux usées», les eaux résiduaires urbaines, les eaux ménagères usées et les eaux industrielles usées telles que définies à l'article 2 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires [22] et toute autre eau usée contenant des substances ou objets réglementés par le droit communautaire;

[22] JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

(17) «élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;

(18) «valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE.

Article 3

Contenu du PRTR européen

Le PRTR européen contient des informations sur:

(a) les rejets des polluants visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I;

(b) les transferts hors du site des déchets visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) et des polluants présents dans les eaux usées, visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I;

(c) les rejets de polluants provenant de sources diffuses, le cas échéant.

Article 4

Conception et structure

1. La Commission publie le PRTR européen en présentant les données globalement ou individuellement, de manière à permettre la recherche et l'identification des rejets et transferts par :

a) établissement et localisation géographique correspondante;

b) activité;

c) survenue au niveau national ou communautaire;

d) polluant ou déchet, selon le cas;

e) milieu de l'environnement dans lequel le polluant est rejeté;

f) transfert hors du site de déchets, et destination le cas échéant;

g) transfert hors du site d'eaux usées;

h) sources diffuses.

2. Le PRTR européen est conçu de façon à faciliter au maximum l'accès du public à l'information, qui dans conditions normales d'exploitation, doit être disponible immédiatement et constamment par internet et d'autres moyens électroniques. La conception du registre tient compte de la possibilité de son extension ultérieure et de la nécessité de conserver toutes les données communiquées les années antérieures, en remontant progressivement jusqu'au dix dernières années au moins.

3. Le PRTR européen propose des liens vers les bases de données suivantes :

(a) les sites web des établissements, pour autant que de tels sites existent et soient proposés par les établissements;

(b) les registres nationaux des rejets et transferts de polluants des États membres;

(c) d'autres bases de données pertinentes et accessibles au public sur des sujets en rapport avec les PRTR, notamment les registres nationaux d'autres parties au protocole, et si possible, ceux d'autres pays.

Article 5

Notification par les exploitants

1. L'exploitant de tout établissement qui entreprend une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I et dépasse les seuils de capacité applicables spécifiés à l'annexe I notifie à son autorité compétente, dans l'État membre concerné, les quantités ci-après, en précisant si l'information fournie dérive d'une mesure, d'un calcul ou d'une estimation :

a) les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II, qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l'annexe II;

b) les transferts hors du site de déchets dangereux ou non en quantités supérieures à 2 tonnes par an, pour toute opération de valorisation ou d'élimination, en indiquant par un «V» ou un «E» respectivement si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontières, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que ceux du site où les déchets sont effectivement valorisés ou éliminés;

c) les transferts hors du site de tout polluant indiqué à l'annexe II, contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil spécifiée à l'annexe II, colonne 1b.

S'il est précisé que les données fournies dérivent d'une mesure ou d'un calcul, il y a lieu d'indiquer la méthode d'analyse et/ou la méthode de calcul appliquée.

Les rejets de sources diffuses sur le site de l'établissement sont déclarés avec les rejets canalisés de l'établissement.

2. Les informations visées au paragraphe 1 concernent notamment les rejets et transferts résultant de toutes les activités, qu'elles soient délibérées ou accidentelles et qu'elles aient un caractère régulier ou non.

3. L'exploitant de chaque établissement recueille à une fréquence appropriée les données nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l'établissement, qui sont soumis aux exigences de notification visées au paragraphe 1.

4. Lors de l'établissement du rapport, l'exploitant concerné utilise les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des coefficients d'émission, des équations du bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées, s'il en existe.

5. L'exploitant de chaque établissement concerné conserve, à l'intention des autorités compétentes de l'État membre, les fichiers de données d'où ont été tirées les informations fournies, pendant dix années à compter de la fin de la période de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données.

Article 6

Rejets dans le sol

1. Les déchets générés sur le site de l'établissement et qui sont soumis, sur ce site, aux opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» ou «injection en profondeur» énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE sont déclarés en tant que rejets dans le sol par l'exploitant de l'établissement.

2. Les déchets transférés hors du site, qui sont ultérieurement soumis aux opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» ou «injection en profondeur» énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE sont déclarés en tant que rejets dans le sol par l'exploitant de l'établissement qui est à l'origine du transfert hors du site de ces déchets.

Article 7

Notification des données par les États membres

1. Les États membres fixent, eu égard aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la date à laquelle les exploitants devront fournir à leur autorité compétente toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5.

2. Les États membres fournissent à la Commission, par transfert électronique, toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, présentées comme indiqué à l'annexe III et conformément au calendrier suivant:

a) pour la première année de référence, dans les 15 mois suivant la fin de l'année de référence ;

b) pour toutes les années de référence suivantes, dans les 12 mois suivant la fin de l'année de référence.

La première année de référence est l'année 2007.

3 La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement incorpore les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen conformément au calendrier suivant :

a) pour la première année de référence, dans les 21 mois suivant la fin de l'année de référence;

b) pour toutes les années de référence suivantes, dans les 16 mois suivant la fin de l'année de référence.

Article 8

Rejets de sources diffuses

1. La Commission détermine le calendrier, la forme et les modalités requises pour la collecte et la transmission des informations détenues par les États membres sur les rejets de sources diffuses, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont organisées de manière que les utilisateurs puissent rechercher et identifier des rejets de polluants provenant de sources diffuses par une méthode adéquate de ventilation géographique, et comprennent des informations concernant le type de méthode utilisé pour obtenir les informations.

3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, elle prend des mesures pour entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d'une ou plusieurs sources diffuses, en fonction de ses priorités.

Article 9

Assurance de la qualité

1. L'exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification énoncées à l'article 5 garantit la qualité des informations qu'il fournit.

2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements, en particulier sur les plans de l'actualité, de l'exhaustivité, de la fiabilité, de la comparabilité, de la cohérence et de la transparence.

3. La Commission coordonne les travaux d'assurance de la qualité et d'évaluation de la qualité en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

4. La Commission pourra adopter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration d'émissions conformément à la procédure visée à l'article 19,

paragraphe 2.

Article 10

Accès à l'information

1. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, met le PRTR européen à la disposition du public en en assurant la diffusion sur internet dans les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.

2. Lorsque les informations contenues dans le PRTR européen ne sont pas aisément consultables par le public par des moyens électroniques directs, l'État membre concerné et la Commission facilitent l'accès électronique au PRTR européen dans les lieux publics.

Article 11

Confidentialité

Lorsqu'un État membre garde des informations confidentielles conformément à l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil [23], il indique dans son rapport, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour chaque année de référence et séparément pour chaque établissement sollicitant la confidentialité, le type d'informations qui n'a pas été divulgué et les raisons pour lesquelles ces informations n'ont pas été divulguées.

[23] JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

Article 12

Participation du public

1. La Commission accorde en temps opportun au public des possibilités effectives de participer au développement ultérieur du PRTR européen, notamment à la constitution des capacités et à l'élaboration de modifications du présent règlement.

Le public dispose d'un délai raisonnable pour présenter des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents.

2. La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.

Article 13

Accès à la justice

L'accès à la justice en ce qui concerne l'accès du public à l'information en matière d'environnement est accordé conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE et, pour les institutions communautaires, conformément aux article 6, 7 et 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil [24] en corrélation avec l'article 3 du règlement (CE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil [25].

[24] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

[25] JO C [...] du [...], p. [...]. (Proposition de la Commission COM(2003) 622 final du 24.10.2003).

Article 14

Développement des capacités

1. La Commission élabore un document d'orientation pour faciliter la mise en oeuvre du PRTR européen dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

2. Ce document d'orientation aborde en particulier les point suivants :

a) les procédures de notification;

b) les données à notifier;

c) l'assurance de la qualité;

d) le type de données non divulguées, le cas échéant, et les raisons pour lesquelles elles sont gardées confidentielles;

e) les méthodes internationalement approuvées pour la détermination et l'analyse des rejets, et les méthodes d'échantillonnage;

f) les sociétés mères;

g) la codification des activités conformément à l'annexe I du présent règlement et de la directive 96/61/CE.

Article 15

Sensibilisation

La Commission et les États membres sensibilisent le public au PRTR européen et veillent à ce qu'il puisse disposer d'une assistance pour l'accès au PRTR européen et pour la compréhension et l'utilisation des informations qu'il contient.

Article 16

Informations supplémentaires à notifier par les États membres

1. Les États membres, dans un rapport qui s'appuie sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence et qui doit être présenté tous les trois ans en même temps que les données fournies conformément à l'article 7, informent la Commission des pratiques en vigueur et des mesures prises concernant les points suivants :

(a) les exigences requises conformément à l'article 5;

(b) l'assurance de la qualité conformément à l'article 9;

(c) l'accès à l'information conformément à l'article 10, paragraphe 2;

(d) les activités de sensibilisation conformément à l'article 15;

(e) la confidentialité des données conformément à l'article 11;

(f) les sanctions prévues conformément à l'article 20 et l'expérience de leur application.

2. La Commission détermine la présentation et les détails du rapport visé au paragraphe 1 en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

Article 17

Réexamen par la Commission et propositions de modifications

La Commission réexamine les informations fournies par les États membres conformément aux articles 7 et 16 et publie tous les trois ans un rapport basé sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence, dans un délai de six mois à partir de la présentation de ces informations sur internet.

Les États membres soumettent au comité visé à l'article 19, paragraphe 1, des propositions de modification des annexes. L'avis de la Communauté sur ces modifications est adopté conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Article 18

Modification des annexes

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes du présent règlement au progrès scientifique et technique ainsi qu'aux modifications des annexes du protocole sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Article 19

Comité

1. La Commission est assistée par un comité (ci après dénommé «le comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent en ce qui concerne les dispositions de l'article 8 de cette décision. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

Article 20

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

Article 21

Modifications apportées aux directives 91/689/CEE et 96/61/CE

1. L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CE est supprimé.

2. L'article 15, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE est supprimé.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Présiden Le Président

ANNEXE I

ACTIVITÉS

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil de capacité n'est applicable

(tous les établissements sont soumis à notification).

ANNEXE II

POLLUANTS

>EMPLACEMENT TABLE>

Notes:

(1) Le tiret (-) indique que le paramètre et le milieu en question n'entraînent pas une obligation de notification.

(2) Chacun des polluants est soumis à notification s'il y a dépassement du seuil fixé pour BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène d'éthylbenzène et de xylène).

(3) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer pour la déclaration des rejets dans l'air sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluoranthène (207-08-9) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5) (d'après le protocole relatif aux polluants organiques persistants à la Convention sur la pollution atmosphérique à long distance). Pour la déclaration des rejets dans l'air et dans le sol, ainsi que pour la déclaration des transferts hors du site, il y a lieu d'ajouter, en plus de ces quatre substances, le benzo(g,h,i)perylène (191-24-2) et le fluoranthène (206-44-0).

ANNEXE III

PRÉSENTATION DES DONNÉES POUR LA NOTIFICATION DES REJETS ET TRANSFERTS

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [26].

[26] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

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