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Document 52004PC0623
Proposal for a Council Decision establishing the European Police College (CEPOL) as a body of the European Union
Proposition de décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne
Proposition de décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne
/* COM/2004/0623 final - CNS 2004/0215 */
Proposition de Décision du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne /* COM/2004/0623 final - CNS 2004/0215 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction Au point 47 de ses conclusions, le Conseil européen réuni à Tampere préconisait la création d'une école européenne de police en vue de former les hauts responsables des services de police, qui prendrait la forme d'un réseau entre les instituts nationaux de formation existants. Le 22 décembre 2000, le Conseil a adopté une décision portant création du Collège européen de Police [1] et définissant les objectifs du CEPOL. [1] JO L 336 du 30.12.2000. Étant donné que la décision du Conseil du 22 décembre 2000 ne lui conférait pas la personnalité juridique et ne le dotait pas d'un siège permanent, le CEPOL a éprouvé un certain nombre de difficultés, résolues en partie par une décision de février 2002 visant à installer provisoirement son secrétariat dans les locaux de l'école nationale danoise de police. Au cours de sa première année d'existence, le CEPOL n'a pu exécuter son budget ni mettre sur pied un secrétariat. La mise en oeuvre de la décision prise par les chefs d'État et de gouvernement réunis en Conseil européen à Bruxelles le 13 décembre 2003 en vue de fixer le siège permanent du CEPOL à Bramshill [2] devrait résoudre ce problème. Toutefois, d'autres difficultés structurelles subsistent, notamment en raison du fait que le budget est financé par les contributions des États membres, de sorte que le CEPOL a dû avoir recours aux programmes OISIN II et AGIS pour mener à bien des tâches telles que le développement du réseau européen de formation policière (European Police Learning Net - EPLN). [2] JO L 29 du 03.02.2004. Malgré ces difficultés, en trois ans d'existence, le CEPOL a réalisé des progrès considérables, comme l'indique son rapport établi au terme de cette période [3], dans les limites des compétences des écoles de police individuelles à organiser des formations d'une manière adéquate, et malgré l'insuffisance des effectifs du secrétariat. Par ailleurs, le manque de connaissances linguistiques des candidats potentiels et les problèmes financiers qui freinaient la participation des représentants des pays candidats ont limité les inscriptions aux formations. [3] CATS 74 Enfopol 117 du 9.12.2003. Le rapport établi au terme de trois ans préconisait de conférer au CEPOL la personnalité juridique, de doter son secrétariat d'effectifs suffisants et de lui fixer un siège permanent. En ce qui concerne la structure du CEPOL, la majorité des États membres ont exprimé leur préférence pour le maintien du réseau. Ultérieurement, deux initiatives ont été présentées par les États membres en vue de modifier la décision du Conseil du 22 décembre 2000, de conférer la personnalité juridique au CEPOL [4] et d'établir son siège permanent à Bramshill [5]. Leur adoption aidera le CEPOL à résoudre certains des problèmes les plus urgents, mais ces deux initiatives ne suffiront pas à introduire toutes les modifications institutionnelles nécessaires pour garantir le développement réel et efficace du CEPOL conformément aux conclusions adoptées par le Conseil [6], qui a pris note de l'intention de la Commission de présenter d'autres propositions. [4] JO C 251 du 27.7.2004. [5] JO C 251 du 27.7.2004. [6] Document du Conseil 5880/02/04 ENFOPOL 15 Rev 2 du 19.02.2004. Une telle proposition devrait viser à améliorer le cadre légal du CEPOL en le dotant de la personnalité juridique, d'un siège permanent, d'un financement au titre du budget communautaire, de règles claires concernant ses effectifs et d'une structure de gouvernance rationalisée, ce qui améliorerait la capacité des services répressifs des États membres à faire face aux défis posés par la criminalité transnationale. 2. Objectif La coopération dans la formation des services répressifs de l'Union européenne doit contribuer à la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sens de l'article 29 du traité sur l'Union européenne. La communication de la Commission intitulée «Renforcer la coopération policière et douanière dans l'Union européenne» [7] identifie la formation comme l'un des éléments clés permettant d'améliorer la coopération en matière pénale dans l'Union européenne et souligne la nécessité d'organiser une formation commune non seulement pour les services de police mais également pour d'autres services répressifs des États membres (les fonctionnaires des douanes, par exemple). [7] COM (2004) 376 du 18.05.2004. La formation offerte par le CEPOL devrait renforcer les connaissances des bénéficiaires en ce qui concerne les instruments à la disposition des services répressifs dans l'Union européenne, les différents systèmes nationaux, la terminologie technique dans les différentes langues ainsi que les questions liées à l'éthique et aux droits de l'homme, et également renforcer leur conscience d'appartenir à l'Union européenne. Elle devrait également accroître la qualité de la formation, notamment en établissant des méthodologies et des programmes communs et en créant une certification du CEPOL. Le financement du CEPOL au titre du budget communautaire lui permettra de mieux réaliser ses missions et d'en assumer d'autres [8]. Le fait de soumettre le personnel du CEPOL aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes aidera le CEPOL à recruter les personnes les plus compétentes. [8] Voir résolution du Conseil du 17 décembre 2003, JO C 381 du 12.02.2004. et les conclusions de la task force des chefs de police de l'UE réunie à Rome les 6/7 octobre, qui a demandé que le CEPOL assure la formation des membres d'Europol. Enfin, le CEPOL offre une formation aux membres de la police dans le cadre des programmes régionaux CARDS et MEDA. 3. Mise en oeuvre Les différentes approches des États membres à l'égard de la formation ne devraient pas constituer un problème en soi, mais il est nécessaire d'adopter une méthodologie et des normes de qualité communes afin d'assurer un niveau minimum de formation des membres des services répressifs de l'UE, au moins dans les domaines qui présentent un intérêt commun. En ce qui concerne le principe de subsidiarité, le CEPOL devrait assurer la dimension européenne de la formation des services répressifs en complément de la formation offerte par les instituts nationaux, qui resteront les principaux centres de formation des services répressifs dans l'UE. Le CEPOL devrait donc mettre l'accent sur le développement de méthodes et de programmes communs, notamment des modules de formation virtuelle, dans les domaines prioritaires de la coopération des services répressifs, en vue de les appliquer d'une manière uniforme dans tous les centres nationaux de formation. Le projet actuel prévoit non seulement de confier au CEPOL la mission d'organiser des cours communs - de manière centralisée ou décentralisée - mais insiste également sur l'importance du rôle du CEPOL dans le développement de nouvelles méthodologies et normes communes, et l'évaluation de leur mise en oeuvre au moyen d'un mécanisme de certification. 4. Financement L'article 41, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne dispose que « les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions (celles du Titre VI du traité sur l'Union européenne) sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement. » Jusqu'ici, le CEPOL était financé par des contributions des États membres. Ce mode de financement a donné lieu à une série de problèmes, notamment des retards de paiement ou la réticence de certains États membres à accorder des fonds pour le financement de projets importants, comme le développement du réseau EPLN, un outil d'apprentissage virtuel développé par l'école néerlandaise de police (LSOP) avec le soutien d'autres instituts de formation et des programmes OISIN et AGIS. [9] [9] Le programme OISIN II (JO L 186 du 07.07.2002) a été remplacé par le programme AGIS à partir de 2003 (décision du Conseil 2002/630/JAI du 22.07.2002, JO L 203 du 01.08.2002). Le fait que le CEPOL ait dû demander à plusieurs reprises des fonds au titre des programmes de l'UE montre bien la nécessité d'un financement communautaire. L'octroi au CEPOL d'une subvention au titre du budget général de la Communauté européenne permettra de faire en sorte que son travail visant à donner une dimension européenne à la coopération des services répressifs ne dépende pas des vicissitudes des procédures et des priorités budgétaires nationales. 5. Choix de la structure Le CEPOL assume déjà un certain nombre de missions qui ne pourraient être réalisées ni par la Commission ni par les instituts de formation des services répressifs des États membres, qui n'ont pas un rôle de réglementation ou d'exécution dans un domaine politique relevant du Titre VI du traité sur l'Union européenne. Sur la base du précédent d'Eurojust [10], il semble que la meilleure solution consiste à transformer le CEPOL en organe de l'Union européenne. La présente proposition de décision du Conseil visant à instituer le CEPOL en tant qu'organe de l'Union européenne a été rédigée en tenant compte du rapport établi par le CEPOL au terme d'une période de trois ans [11], le 9 décembre 2003, et des conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2003, de la méta-évaluation du système d'agences communautaires [12] effectuée par la Commission, de la communication de la Commission concernant l'encadrement des agences européennes de régulation [13] et du règlement de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [14]. [10] Décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002, JO L 63 du 06.03.2002. [11] CATS 74 Enfopol 117, 15722/03 du 9 décembre 2003. [12] Rapport final de la Commission du 15 septembre 2003. [13] COM(2002) 718 final. [14] Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31.12.2002. 6. Choix de la base juridique La base juridique de la présente proposition est l'article 30, paragraphe 1, point c) du traité sur l'Union européenne, disposant que «l'action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres (...) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation...»., combiné à l'article 34, paragraphe 2, point c), établissant que le Conseil «prend des mesures et favorise la coopération» et que dans ce but, il peut, à l'unanimité, «arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.» 7. Subsidiarité et proportionnalité Le titre VI relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale crée une responsabilité de l'Union dans ces domaines, sans préjudice des compétences de la Communauté européenne. Cette responsabilité doit cependant être exercée conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que le principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne doit être respecté. La proposition de décision respecte ces critères. Subsidiarité Les administrations nationales individuelles ne sont pas en mesure d'assurer la coopération dans le domaine de la formation des services répressifs dans la mesure requise par le Conseil européen réuni à Tampere en 1999 lorsqu'il a préconisé la création du CEPOL. La mise en place du CEPOL sous sa forme actuelle, bien qu'elle se soit révélée positive, a montré ses limites. Une structure au niveau de l'Union est donc nécessaire pour améliorer la coopération opérationnelle entre les instituts nationaux de formation et pour assurer la dimension européenne de la formation des services répressifs. Proportionnalité La proposition vise à créer un organe de l'UE soumis à des règles claires et uniformes contenues dans une décision du Conseil, l'instrument approprié pour la création d'organes de l'UE. La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. 8. Commentaires relatifs aux articles L'article premier institue le CEPOL en tant qu'organe de l'UE. L'article 2 confère au CEPOL la personnalité juridique. Pour éviter les problèmes d'interprétation, l'article donne au CEPOL « la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. » L'article 3 prévoit l'application au CEPOL, à son Directeur et à son personnel du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. L'article 4 fixe le siège permanent du CEPOL à Bramshill, au Royaume-Uni. Cet article est conforme à la décision prise par les chefs d'État et de gouvernement des États membres réunis en Conseil européen le 13 décembre 2003 [15]. [15] JO L 29 du 03.02.2004. L'article 5 définit l'objet du CEPOL et est dans une large mesure conforme aux objectifs définis dans la décision initiale du Conseil portant création du CEPOL. Toutefois, cet article diffère de la décision initiale du Conseil dans la mesure où il vise également à élargir le champ d'action du CEPOL pour mieux prendre en compte l'esprit du point 47 des conclusions du Conseil de Tampere, qui préconisait la mise en place d'une école de police européenne pour la formation des membres des services répressifs des États membres. Bien que certains cours du CEPOL soient déjà ouverts aux douaniers à l'heure actuelle, son mandat au sens strict consiste à former les hauts responsables des services de police des États membres. Le même raisonnement sous-tend le fait que cet article fait référence aux «hauts responsables et autres fonctionnaires des services répressifs jouant un rôle essentiel dans la lutte contre la criminalité transnationale» dans la mesure où certains membres des services répressifs peuvent, bien qu'ils ne puissent être considérés comme de «hauts responsables» selon la définition de ce terme dans leur État membre, jouer un rôle clé dans la coopération des services répressifs au niveau de l'UE. L'article 6 définit les objectifs du CEPOL. Conformément à la décision initiale du Conseil portant création du CEPOL, il stipule que le CEPOL complète les actions menées par les instituts de formation dans les États membres. Toutefois, il met l'accent sur la nécessité d'apporter des améliorations quantitatives et qualitatives à la coopération des services répressifs dans l'UE et cite des exemples de thèmes clés (comme la connaissance des institutions de l'UE, de la structure et du fonctionnement d'Europol et Eurojust), qui constituent la base des programmes communs que le CEPOL devra mettre au point à l'avenir. L'article 7 définit les missions du CEPOL. Par rapport à la décision initiale du Conseil, cet article étend les missions du CEPOL au développement et à l'offre de normes communes et de modules de cours communs qui seront utilisés par les instituts de formation dans les États membres, ainsi qu'à l'évaluation de leur mise en oeuvre. Le CEPOL devrait donc être en mesure de garantir l'application uniforme de normes communes et de certains cours essentiels sur l'ensemble du territoire de l'UE de manière à assurer que tous les membres des services répressifs disposent d'un niveau similaire de connaissances et de compétences dans certains domaines jugés essentiels au bon exercice de leurs fonctions. L'article 8 définit les organes du CEPOL: le conseil d'administration et le directeur. Le secrétariat permanent disparaît, puisque le directeur est assisté par le personnel du CEPOL (voir article 11). L'article 9 arrête la composition, les méthodes de prise de décision et les compétences du conseil d'administration du CEPOL. Cet article stipule que le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission (qui devient membre à part entière), chacun disposant d'un droit de vote. Les délégués nationaux devraient de préférence être les directeurs des instituts nationaux de formation, mais il appartient à chaque État membre de désigner son représentant au conseil d'administration du CEPOL. Par ailleurs, le nombre de membres du conseil d'administration est limité, mais les membres peuvent se faire accompagner par des experts. Les représentants du Secrétariat général du Conseil et d'Europol assistent aux réunions et disposent d'un statut d'observateurs sans droit de vote. Cet article marque également un changement par rapport à la pratique actuelle dans la mesure où il prévoit que la procédure normale de prise de décision du conseil d'administration est le vote à la majorité simple, sauf dans les cas spécifiques prévus dans la décision du Conseil, qui nécessitent une majorité des deux tiers. L'abandon du vote à l'unanimité au profit du vote à la majorité est conforme à l'article 34, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne. L'article 10 définit les compétences et les responsabilités du directeur du CEPOL. Contrairement à la décision du Conseil du 22 décembre 2000, il dispose que le directeur ou la directrice est responsable non seulement de la gestion quotidienne du CEPOL, notamment de son personnel, mais également des nouvelles missions d'évaluation et de certification. Le directeur ou la directrice du CEPOL est responsable devant le conseil d'administration. L'article 11 stipule que le directeur du CEPOL est assisté dans l'exercice de ses fonctions par les membres du personnel. L'article prévoit également que les dispositions contenues dans les règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes s'appliquent au personnel du CEPOL, y compris son directeur. L'article 12 prévoit la mise en place d'unités nationales du CEPOL dans les États membres. Cet article fait suite à l'une des principales conclusions du rapport établi par le CEPOL au terme de la période de trois ans, dans lequel une majorité de membres du conseil d'administration considéraient que les instituts nationaux de formation des États membres resteraient le point de départ de la formation des services répressifs, et que le réseau constituait la meilleure méthode de travail pour le CEPOL. Il vise également à éviter les doubles emplois et à optimaliser l'utilisation du savoir et des ressources à la disposition des instituts nationaux de formation, leur permettant de participer aux missions essentielles de planification, de mise en oeuvre, d'évaluation et de certification des activités de formation. Pour garantir la communication, l'article dispose que chaque institut de formation peut avoir des contacts directs avec le directeur du CEPOL, à condition d'en informer la ou les unités nationales du CEPOL. L'article 13 cite les différents organismes et institutions avec lesquels le CEPOL devrait collaborer et prévoit explicitement la prise en compte des recommandations faites par Europol et par la task force des chefs de police. Les articles 14, 15 et 16 contiennent les dispositions standard relatives au budget d'une agence européenne et découlent de la proposition de la Commission en vue d'un règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures [16]. Ils marquent un changement considérable par rapport à la décision du Conseil dans la mesure où, à l'heure actuelle, le budget du CEPOL est financé par les cotisations des États membres. L'initiative visant à financer le CEPOL au titre du budget communautaire découle de l'article 41, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Elle devrait améliorer considérablement le développement du CEPOL. [16] COM(2003)0687 final. L'article 17 concerne la lutte contre la fraude et constitue un article standard pour les agences européennes. L'article 18 dispose que sans préjudice du règlement intérieur du conseil d'administration du CEPOL, les dispositions de l'Union européenne en matière de langues officielles s'appliquent au CEPOL. L'article 19 prévoit l'accès du public aux documents, et constitue un article standard pour les organes de l'UE. L'article 20 est une disposition transitoire concernant le transfert du secrétariat permanent du CEPOL de Copenhague vers Bramshill, au Royaume-Uni. L'article 21 est également transitoire et donne aux États membres un délai de six mois pour désigner leurs unités nationales CEPOL et communiquer les informations utiles à la Commission et au Secrétariat général du Conseil. L'article 22 définit les mécanismes nécessaires pour assurer une évaluation régulière des travaux du CEPOL et la mise en oeuvre de la décision du Conseil. Cet article est conforme aux lignes directrices existantes concernant l'évaluation du fonctionnement des agences communautaires. L'article 23 prévoit l'abrogation de la décision du Conseil du 22 décembre 2000. L'article 24 concerne la date d'effet de la décision. L'annexe 1 définit des lignes directrices pour la nomination du directeur du CEPOL, conformément à celles qui sont utilisées pour la nomination des directeurs des agences européennes. 2004/0215 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL instituant le Collège européen de police (CEPOL) en tant qu'organe de l'Union européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, en particulier son article 30, paragraphe 1, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c), vu la proposition de la Commission [17], [17] JO vu l'avis du Parlement européen [18], [18] JO C [ ], [ ], p. [ ]. considérant ce qui suit: (1) Le 22 décembre 2000, le Conseil, agissant conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, a adopté la décision 2000/820/JAI [19] portant création d'un Collège européen de Police (CEPOL) sous la forme d'un réseau entre les instituts nationaux de formation pour les hauts responsables des services de police des États membres, sans personnalité juridique. [19] JO L 336 du 30.12.2000, p 1. (2) Depuis sa création, le CEPOL a établi des relations de travail avec les instituts nationaux de formation de l'Union européenne et des pays candidats avec lesquels l'Union mène ou envisage de mener des négociations d'adhésion, ainsi qu'avec ceux d'Islande et de Norvège. (3) Au cours de la même période, le CEPOL a développé une collaboration avec d'autres organisations et organismes dans le domaine de la formation des forces de police, en particulier la Nordic Baltic Police Academy (NBPA) et la Mitteleuropäische Polizeiakademie (MEPA). (4) Le CEPOL a joué un rôle de plus en plus important dans l'offre de formation des hauts responsables des services de police dans les États membres, en particulier dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité organisée, notamment le trafic de drogue, le faux monnayage et la traite des êtres humains, la criminalité environnementale et la cybercriminalité, la gestion non militaire des crises, la coopération avec les pays candidats, les droits de l'homme et le respect de l'ordre public, etc. (5) Le Conseil, réuni à Bruxelles le 19 février 2004, a adopté le rapport présenté par le conseil d'administration du CEPOL sur le fonctionnement et le devenir de ce dernier, conformément à l'article 9 de la décision du Conseil 2000/820/JAI. Dans ses conclusions, le Conseil reconnaît que des changements institutionnels doivent être opérés afin de permettre le développement réel et efficace du CEPOL et considère qu'il y a lieu d'entreprendre un examen de son évolution future. Dans ce contexte, le Conseil prend note de l'intention de la Commission de présenter de nouvelles propositions concernant le fonctionnement du CEPOL, notamment au sujet du rôle du secrétariat et de l'amélioration de la gestion des ressources humaines et financières du CEPOL. Le Conseil a souligné que le point de vue du conseil d'administration du CEPOL devrait être pris en compte au moment de l'examen de ces propositions. (6) Dans son rapport établi en 2003 au terme d'une période de trois ans, le conseil d'administration du CEPOL recommandait à la majorité d'instituer le CEPOL en tant qu'organe de l'Union européenne, doté de la personnalité juridique, de ses propres effectifs et d'un financement au titre du budget de l'Union européenne, tout en conservant un réseau solide avec les instituts nationaux de formation des États membres. (7) L'objectif ultime du CEPOL devrait être de contribuer à la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sens de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, en renforçant et en améliorant la coopération des forces de police et des autres services répressifs. (8) À cette fin, le CEPOL devrait compléter les actions menées par les instituts nationaux de formation en vue d'augmenter le nombre de membres des services répressifs qui jouent un rôle clé dans la lutte contre la criminalité grave et/ou organisée et contre le terrorisme dans l'Union européenne et qui ont une bonne connaissance des aspects pratiques de la coopération dans le domaine de la répression. (9) Pour être en mesure de réaliser ses objectifs, le CEPOL devrait optimiser l'utilisation des ressources existantes dans le domaine de la formation des services répressifs dans l'Union européenne. Il devrait notamment mettre au point, en collaboration avec les instituts de formation des États membres, des produits de formation et des outils pédagogiques que ces derniers pourraient utiliser, et définir des normes de qualité qui permettraient d'évaluer leur mise en oeuvre. (10) Afin de contribuer à la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au moyen d'une amélioration de la coopération entre les forces de police et les autres services répressifs dans l'Union européenne, les produits du CEPOL, notamment les cours communs, devraient être mis à la disposition des fonctionnaires des douanes et des autres services répressifs qui participent activement à la lutte contre la criminalité grave et/ou organisée et contre le terrorisme dans l'Union européenne. (11) Pour développer des outils pédagogiques qui permettent réellement aux services répressifs de mieux traiter les menaces de criminalité auxquelles sont confrontés les États membres de l'Union européenne, le CEPOL devrait développer des relations de coopération avec d'autres organes de l'Union européenne, comme Europol et Eurojust, ainsi qu'avec les réseaux et autres intervenants concernés. Le CEPOL devrait en particulier nouer des liens de travail étroits avec la task force des chefs de police de l'Union européenne. (12) Les objectifs de l'action proposée, à savoir l'amélioration de la coopération opérationnelle entre les instituts nationaux de formation et l'introduction d'une dimension européenne dans la formation des services répressifs, ne peuvent être réalisés de manière satisfaisante par les États membres, et peuvent donc, compte tenu de la nécessité de développer et d'appliquer des normes communes pour la formation des services répressifs, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne. La présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. (13) La décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et reproduits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, DÉCIDE: Chapitre I Création, personnalité juridique et siège Article premier Création Un Collège européen de police, ci-après dénommé « CEPOL », est institué par la présente en tant qu'organe de l'Union européenne. Article 2 Personnalité juridique 1. Le CEPOL dispose de la personnalité juridique. 2. Le CEPOL possède dans chaque État membre la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Le CEPOL peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Article 3 Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique au CEPOL, à son directeur et à son personnel. Article 4 Siège Le siège du CEPOL est fixé à Bramshill, au Royaume-Uni. Chapitre II Objet, objectifs et missions Article 5 Objet 1. Sans préjudice des compétences des institutions responsables de la formation des membres des services répressifs dans les États membres, le rôle du CEPOL consiste à contribuer à la formation des hauts responsables et autres membres des services répressifs des États membres qui jouent un rôle clé dans la lutte contre la criminalité transnationale dans l'Union européenne, en vue de renforcer et d'améliorer la coopération dans les domaines les plus importants pour la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sens de l'article 29 du traité sur l'Union européenne. Dans ce contexte, le CEPOL s'efforce de soutenir une approche européenne à l'égard des principaux problèmes auxquels sont confrontés les États membres en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, organisée ou non, notamment en ce qui concerne sa dimension transnationale, en contribuant à la formation des hauts responsables et autres membres des services répressifs des États membres. 2. Les cours et modules de formation du CEPOL mettent l'accent sur les moyens d'améliorer la coopération entre les services répressifs des États membres dans des domaines prioritaires, comme la prévention et la lutte contre la criminalité grave et/ou organisée et contre le terrorisme. Ils accordent une attention particulière aux droits de l'homme et à l'éthique dans la mesure où ils s'appliquent à la répression, en tenant compte des instruments disponibles. Les cours et outils pédagogiques du CEPOL s'adressent aux membres de la police et des autres services répressifs travaillant dans le domaine de la coopération à l'échelle internationale et/ou de l'Union européenne pour la prévention et la lutte contre la criminalité. Article 6 Objectifs Les objectifs du CEPOL sont les suivants: 1) Compléter les actions menées par les instituts de formation des services répressifs dans les États membres, en vue d'augmenter le nombre de hauts responsables et d'autres membres des services répressifs jouant un rôle clé dans la lutte contre la criminalité transnationale dans l'Union européenne et qui disposent d'une bonne connaissance des aspects pratiques de la coopération des services répressifs dans l'Union européenne, et élargir et renforcer la dimension européenne de la répression dans la lutte contre la criminalité transnationale. 2) Renforcer les connaissances des membres de la police et des autres services répressifs de tous niveaux jouant un rôle important dans la coopération au niveau de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne: a) les systèmes et structures de police nationaux des États membres; b) les institutions de l'Union européenne, leur fonctionnement et leur rôle, ainsi que les mécanismes décisionnels et les instruments juridiques de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne leurs implications pour la coopération dans le domaine de la répression; c) les objectifs d'Europol, sa structure et son fonctionnement, ainsi que les possibilités de maximiser la coopération entre Europol et les services répressifs correspondants dans les États membres dans la lutte contre le crime organisé; d) les objectifs d'Eurojust, sa structure et son fonctionnement, ainsi que les possibilités de maximiser la coopération entre Eurojust et les services répressifs correspondants dans les États membres dans la lutte contre le crime organisé; e) les instruments de l'Union européenne dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la criminalité, ainsi que d'autres instruments applicables dans ce domaine, et leur potentiel; f) les instruments relatifs aux droits de l'homme applicables à la coopération policière dans l'Union européenne ainsi que les sauvegardes légales et démocratiques dans la mesure où elles s'appliquent aux activités de la police dans les États membres de l'Union européenne; g) les langues des États membres de l'Union européenne, en particulier la terminologie technique communément utilisée. 3) Contribuer au développement des connaissances techniques et scientifiques dans la lutte contre le crime et le maintien du droit, de l'ordre et de la sécurité publique pour aider les organismes responsables de la formation de la police et de la coopération policière à assurer leurs fonctions. 4) Renforcer et améliorer la coopération dans la formation des services répressifs, en vue d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, avec les institutions concernées dans les pays candidats, ainsi qu'en Norvège et en Islande, et tout autre pays avec lequel la coopération en matière de formation des services répressifs est jugée pertinente pour la réalisation des objectifs du CEPOL. Article 7 Missions Pour atteindre les objectifs cités à l'article 6, le CEPOL entreprend notamment les missions suivantes: 1) Développer des normes communes pour les formations destinées aux hauts responsables et autres membres des services répressifs des États membres jouant un rôle clé dans la lutte contre la criminalité transnationale, en ce qui concerne la coopération entre la police et les autres services répressifs dans l'Union européenne. 2) Fournir aux instituts de formation des services répressifs dans les États membres des normes communes pour la formation desdits hauts responsables et autres membres des services répressifs. 3) Offrir aux instituts de formation des services répressifs dans les États membres des modules de formation pour lesdits hauts responsables et autres membres des services répressifs. 4) Offrir des formations aux hauts responsables des services répressifs des États membres dans des domaines prioritaires. Les priorités qui orientent les travaux du CEPOL sont définies annuellement par le conseil d'administration. 5) Mettre au point et offrir une formation aux formateurs dans les États membres. 6) Évaluer de manière régulière la mise en oeuvre des modules de formation et des méthodologies du CEPOL sur la base de normes communes et émettre une certification du CEPOL à la fois pour les formateurs et pour le contenu des formations. Ces évaluations sont effectuées sous la responsabilité du directeur du CEPOL dans le cadre d'un examen effectué par les pairs à l'instar de ce qui existe dans d'autres domaines de la coopération relevant du Titre VI du traité sur l'Union européenne. 7) Développer et fournir des modules de formation virtuelle en poursuivant, en actualisant et en optimisant l'utilisation du réseau électronique du CEPOL ("European Police Knowledge Net"). 8) Elaborer et assurer des formations destinées à préparer les forces de police de l'Union européenne à participer à la gestion non militaire de crises. 9) Identifier les domaines prioritaires pour la recherche en matière de répression, en vue d'augmenter l'efficacité de la coopération dans le domaine de la répression et de favoriser le développement de la science policière dans l'Union européenne. Dans ce contexte, le CEPOL peut charger des institutions universitaires et autres de projets de recherche. 10) Diffuser les meilleures pratiques, les résultats de la recherche et les résultats de projets concrets de coopération policière jugés utiles à des fins de formation, par l'organisation de conférences et de séminaires, la publication de brochures ou d'autre matériel d'information et/ou l'utilisation de moyens de communication électroniques. 11) Promouvoir les échanges et détachements de membres de la police et d'autres services répressifs dans le contexte de la formation, y compris pour la recherche dans la mesure où elle concerne la formation. Chapitre III Organes, unités nationales et coopération avec les autres agences et organismes Article 8 Organes Les organes du CEPOL sont: 1) le conseil d'administration. 2) le directeur. Article 9 Le conseil d'administration 1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission européenne. Il appartient à chaque État membre de désigner son représentant au conseil d'administration du CEPOL. Chaque membre dispose d'une voix. 2. Les membres du conseil d'administration sont de préférence les directeurs des instituts nationaux de formation des membres des services répressifs des États membres. Lorsque plusieurs directeurs proviennent d'un même État membre, il appartient à ce dernier de désigner son représentant au conseil d'administration conformément au paragraphe 1 du présent article. Le conseil d'administration est présidé par le représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. 3. Des représentants du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et d'Europol sont invités à assister aux réunions en tant qu'observateurs sans droit de vote. Les membres du conseil d'administration peuvent être accompagnés d'experts. 4. Le directeur du CEPOL participe aux réunions du conseil d'administration, mais ne possède pas de droit de vote. 5. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois l'an. Il établit son règlement intérieur par une majorité de deux tiers de ses membres. 6. Sauf disposition contraire dans la présente décision, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres. 7. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres : a) pour adopter des programmes, des modules de formation, des méthodologies et tout autre matériel d'apprentissage ou outil de formation communs; b) pour arrêter une liste d'au moins trois candidats pour le poste de directeur du CEPOL, conformément aux lignes directrices établies à l'annexe de la présente décision, et pour la soumettre à la décision du Conseil; c) pour adopter le projet de budget et le soumettre à la Commission; d) pour adopter le projet de programme de travail, le projet de rapport annuel et le projet de rapport quinquennal du CEPOL et pour les soumettre au Conseil en vue de leur adoption; e) pour adopter la décision déterminant les autorités qui exercent au sein du CEPOL les pouvoirs dévolus, respectivement, par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement; f) pour adopter, sur proposition du directeur et après avoir demandé l'accord de la Commission, les règles d'exécution applicables au personnel du CEPOL. 8. Le conseil d'administration peut décider de mettre sur pied en son sein des groupes de travail chargés d'émettre des recommandations, de développer et de proposer des stratégies, des concepts et des outils de formation, ou d'effectuer toute autre mission de consultation qu'il juge nécessaire. Le conseil d'administration arrête des règles régissant la création et le fonctionnement des groupes de travail. Article 10 Le directeur 1. Le directeur représente le CEPOL dans tous ses actes et obligations légaux. 2. Le directeur est désigné par le Conseil pour une période de cinq ans, à partir d'une liste d'au moins trois candidats présentée par le conseil d'administration. 3. Le Conseil peut décider de prolonger le mandat du directeur, sur recommandation du conseil d'administration agissant à la majorité des deux tiers. Au total, le mandat du directeur du CEPOL ne peut dépasser une durée de dix ans. 4. Le directeur est responsable de la gestion quotidienne du CEPOL. Il apporte son soutien au travail du conseil d'administration et sert de lien entre ce dernier et les unités nationales du CEPOL mentionnées à l'article 12. Il est notamment responsable de: a) régler toutes les questions relatives au personnel, à l'exception de l'adoption de la décision déterminant les autorités exerçant au sein du CEPOL les pouvoirs dévolus, respectivement, par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement; b) prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement du CEPOL conformément aux dispositions de la présente décision; c) élaborer l'avant-projet de budget, l'avant-projet de rapport annuel et l'avant-projet de programme de travail à soumettre au conseil d'administration; d) exécuter le budget; e) entretenir des contacts avec les services compétents dans les États membres; f) coordonner la mise en oeuvre du programme de travail; g) évaluer la mise en oeuvre des produits de formation et des outils d'apprentissage du CEPOL, et octroyer la certification du CEPOL aux formateurs et aux instituts de formation des États membres; h) assumer toute autre fonction qui lui serait confiée par le conseil d'administration. 5. Le directeur répond de ses activités devant le conseil d'administration. 6. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur présente un rapport sur l'exercice de ses fonctions. 7. Le directeur négocie un accord concernant le siège avec le gouvernement de l'État membre d'accueil, et le soumet à l'approbation du conseil d'administration, qui décide à la majorité des deux tiers. Article 11 Personnel 1. Le directeur est aidé par le personnel du CEPOL dans l'exercice de ses fonctions. 2. Le personnel et le directeur du CEPOL sont soumis aux règles telles qu'elles résultent des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. 3. Aux fins de la mise en oeuvre du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68, le CEPOL est assimilé à une agence au sens de l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. 4. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant le détachement d'experts nationaux des États membres auprès du CEPOL. Article 12 Unités nationales 1. Des unités nationales du CEPOL sont mises en place dans l'institut de formation des forces répressives de chaque État membre. Lorsqu'il existe plusieurs instituts dans un même État membre, il appartient à ce dernier de décider de créer une ou plusieurs unités nationales, et de fixer leur siège. 2. Les unités nationales sont dirigées de préférence par la personne directement responsable du développement et de la mise en oeuvre des programmes de formation au niveau national, ou par une personne disposant des mêmes compétences et assumant des responsabilités équivalentes. Il appartient à chaque État membre de définir l'organisation et de déterminer les effectifs des unités nationales, conformément à sa législation nationale. Les unités nationales du CEPOL peuvent être composées d'une seule personne le cas échéant, tant que leur fonctionnement est conforme à la présente décision. 3. Les États membres acceptent de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une bonne communication et une bonne coopération entre tous les instituts de formation concernés, y compris les instituts de recherche, et la ou les unité(s) nationale(s) du CEPOL. Lorsqu'il existe plusieurs unités nationales du CEPOL dans un État membre, il appartient à ce dernier de désigner l'une d'elles en tant qu'unité de coordination centrale responsable de la communication et de la coordination nécessaires avec les autres unités nationales du CEPOL sur son territoire et avec celles des autres États membres. 4. Les unités nationales du CEPOL sont responsables à l'échelon national de la mise en oeuvre des outils de formation et d'apprentissage ainsi que des outils pédagogiques adoptés par le conseil d'administration, et devraient également participer activement à leur développement et à l'évaluation de leur utilisation. En particulier, chaque unité nationale du CEPOL est chargée des missions suivantes: a) organiser toute activité du CEPOL sur le territoire de son État membre, en particulier les activités de formation; b) aider le directeur dans la mise en oeuvre et l'évaluation des outils pédagogiques, d'apprentissage et de formation dans les différents instituts de formation des services répressifs dans son État membre, et transmettre un retour d'informations afin de pouvoir poursuivre leur développement et leur évaluation; c) diffuser, en suivant les orientations du directeur, les produits développés par le CEPOL, ainsi que toute autre information utile concernant les activités du CEPOL, auprès des intervenants concernés dans le domaine de la répression dans son État membre; d) fournir au directeur toute information susceptible d'être utile dans l'exercice de ses fonctions, notamment des informations relatives à la recherche appliquée en cours et/ou les résultats de ces travaux de recherche; e) répondre aux demandes faites par le directeur au nom du conseil d'administration; f) assumer toute autre tâche qui lui serait attribuée par le conseil d'administration. 5. Les unités nationales du CEPOL sont responsables de toutes les questions liées au CEPOL dans les États membres. Le directeur du CEPOL peut à tout moment contacter les instituts de formation individuels dans les États membres, pour autant qu'il informe l'unité nationale du CEPOL concernée du but et du contenu du contact. 6. Les instituts de formation individuels dans les États membres peuvent prendre l'initiative de contacter le directeur du CEPOL pour autant qu'ils informent simultanément leur unité nationale du CEPOL du but et du contenu du contact. Article 13 Coopération avec les autres organismes 1. Le CEPOL coopère avec les organismes de l'Union européenne qui exercent leurs activités dans le domaine de la répression et les autres domaines liés, en particulier Europol, Eurojust, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC), et tout autre organisme de l'Union européenne travaillant dans des domaines qui intéressent le CEPOL. 2. Le CEPOL coopère avec les instituts nationaux de formation des pays avec lesquels l'Union européenne mène ou envisage de mener des négociations d'adhésion, ainsi qu'avec ceux d'Islande et de Norvège. 3. Le conseil d'administration, agissant à la majorité des deux tiers de ses membres, autorise le directeur du CEPOL à négocier des accords de coopération avec chacun des organismes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ainsi qu'avec les instituts nationaux de formation ou des organismes similaires dans des pays tiers. 4. Le CEPOL peut prendre en compte les recommandations émises par Europol ou par la task force des chefs de police de l'UE sans préjudice des règles régissant l'adoption du programme de travail du CEPOL. Chapitre IV Prescriptions financières Article 14 Budget 1. Les recettes du CEPOL comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes: a) une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»); b) les redevances perçues en rémunération de ses services; c) toute contribution volontaire des États membres. 2. Les dépenses du CEPOL comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement. 3. Le directeur établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses du CEPOL pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration accompagné d'un tableau des effectifs. 4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées. 5. Le conseil d'administration adopte le projet d'état prévisionnel, y compris le tableau provisoire des effectifs accompagné du projet de programme de travail, et les transmet, le 31 mars au plus tard, à la Commission. 6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés « autorité budgétaire ») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne. 7. Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, telles qu'elle seront présentées à l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne. 8. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de subvention destinée au CEPOL. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du CEPOL. 9. Le conseil d'administration adopte le budget du CEPOL. Celui-ci devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est adapté en conséquence. 10. Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de la procédure établie aux paragraphes 5 à 9. 11. Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter un projet, qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. 12. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet. Article 15 Contrôle budgétaire 1. Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable du CEPOL communique les comptes provisoires, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission . Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [20]. [20] Règlement (CE,Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002, JO L 248 du 16.09.2002. 2. Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du CEPOL, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes . Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil. 3. A réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CEPOL, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs du CEPOL sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration. 4. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du CEPOL. 5. Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur adresse les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil. 6. Les comptes définitifs sont publiés. 7. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration. 8. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l'année n+2 décharge au directeur du CEPOL sur l'exécution du budget de l'exercice n. Article 16 Dispositions financières La règlementation financière applicable au CEPOL est arrêtée par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [21], sauf si le fonctionnement du CEPOL l'exige et avec l'accord préalable de la Commission. [21] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, rectifié dans le JO L du 2 du 07.01.2003, p. 39. Article 17 Lutte contre la fraude 1. Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n°1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [22] s'appliquent sans restriction. [22] JO L 136 du 31.05.1999. 2. Le CEPOL adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout son personnel. 3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits du CEPOL ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits. Article 18 Langues Sans préjudice du règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration, les dispositions prévues par le règlement n°1 du 15 avril 1958 [23] portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne s'appliquent au CEPOL. Le rapport annuel au Conseil évoqué à l'article 9, paragraphe 7, point d), est établi dans les langues officielles des institutions de l'Union. [23] JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement tel que modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. Article 19 Accès aux documents Sur base d'une proposition du directeur, dans les six mois suivant la prise d'effet de la présente décision, le conseil d'administration adopte les règles relatives à l'accès aux documents du CEPOL, en tenant compte des principes et limites énoncés dans le règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. [24] [24] JO L 145 du 31.05.2001. Chapitre V Dispositions transitoires et finales Article 20 Siège provisoire du CEPOL Les services du CEPOL restent dans les locaux de l'école nationale de police danoise jusqu'à leur déménagement au siège définitif. Article 21 Désignation des unités nationales du CEPOL Dans un délai maximum de six mois à compter de la prise d'effet de la présente décision, les États membres désignent leur(s) unité(s) nationale(s) du CEPOL et transmettent toutes les informations utiles au Secrétariat général du Conseil et à la Commission. Article 22 Rapports et évaluation 1. À la fin de chaque année, le conseil d'administration soumet un rapport annuel à la Commission, au Conseil et au Parlement européen conformément à l'article 9, paragraphe 7, point d) de la présente décision. 2. Dans un délai de cinq ans suivant la prise d'effet de la présente décision, et ensuite tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation externe indépendante de la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que des activités menées par le CEPOL. 3. Chaque évaluation permet de mesurer l'impact de la présente décision, l'utilité, la pertinence, l'efficacité et l'efficience du CEPOL et de ses pratiques de travail. Le conseil d'administration définit un mandat en accord avec la Commission après avoir consulté les parties intéressées. 4. Le conseil d'administration reçoit l'évaluation et émet des recommandations à la Commission au sujet de la structure du CEPOL et de ses pratiques de travail. Les conclusions de l'évaluation et les recommandations sont transmises à la Commission, au Parlement européen et au Conseil et sont rendues publiques. 5. Tous les cinq ans à partir de la date de prise d'effet de la présente décision, le conseil d'administration soumet un rapport au Conseil, à la Commission et au Parlement européen concernant le fonctionnement du CEPOL et les perspectives d'avenir. Ces rapports tiennent dûment compte des conclusions et des recommandations de l'évaluation externe qui doit être effectuée tous les cinq ans conformément aux paragraphes 2) à 4) du présent article. Article 23 Abrogation La décision 2000/820/JAI du Conseil est abrogée. Article 24 Date de prise d'effet La présente décision prend effet au lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 25 La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Pour le Conseil Le Président ANNEX Guidelines for the nomination of the CEPOL Director 1. Procedural guidelines for the selection of candidates (1) A selection, based on merit, of the best candidate for the post of CEPOL Director shall be carried out. To this end, the Governing Board shall set up a Selection Committee, in accordance with its rules of procedure. (2) The post shall be published in all the institutions and bodies of the European Union as well as externally. The vacancy must be published in the Official Journal of the European Community. (3) Interviews with the best pre-selected candidates shall be carried out by the Selection Committee, whose Chairman shall prepare a list of at least the best three candidates. (4) In case of objections from a member of the Selection Committee, the matter may be referred to the Chairman of the Governing Board. He or she may be invited to sit in the Selection Committee and interview any or all of the pre-selected candidates. (5) The Governing Board shall adopt, after seeking the opinion of the Commission, a list of at least three candidates and submit it to the Council for it to designate the CEPOL Director. (6) The candidates and the members of the Selection Committee, and any other person participating in the selection procedure, shall notify the Chairman of the Selection Committee and of the Governing Board of any conflict of interest that may impede them from objectively carrying out their functions. 2. Publication of the vacancy notice The Selection Committee shall draw up the vacancy notice to be published. It shall include: (1) A description of CEPOL's tasks with appropriate references to its legal basis. (2) A description of the director's duties and responsibilities with appropriate references to CEPOL's legal basis. (3) The profile and level for the post. (4) An overview of the selection and appointment procedure. (5) An indication of the timetable foreseen for the appointment procedure. (6) Any other attribute that could be relevant to the post and may be subsequently used as a selection criterion. Only selection criteria mentioned in the publication can be taken into account for the evaluation of applicants. 3. Minimum requirements for the candidates Candidates for the post of CEPOL Director shall: (1) Supply an updated Curriculum vitae and a letter of motivation; (2) have the nationality of a Member State of the European Union; (3) justify a level of education which corresponds to completed university studies attested by a diploma or, where justified and approved by a unanimous decision of the Selection Committee, professional training of an equivalent level, in accordance with article 5(3)(c) of staff rules applicable to officials and other servants of the European Communities; (4) have at least fifteen years of professional experience since being awarded their degree or diploma, the last five of which must be in the field of police training; (5) have at least five years management experience, either in managing staff or in other management structures at a sufficient level of responsibility; (6) produce evidence of a thorough knowledge of one of the languages of the Communities and of a satisfactory knowledge of another language of the Communities to the extent necessary for the performance of his duties. Good knowledge of at least one other official language of the Community should be considered as an asset. LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT Policy area(s): 18 Justice and Home Affairs (JAI) Activit(y/ies): 1805 POLICE COOPERATION Title of action: Proposal for a Council Decision Transforming the European Police College (CEPOL) into a body of the European Union. 1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) From 2005 onwards a new budget heading with two budget lines will be created: - 18 05 05 01: European Police College - Subsidy to titles 1 & 2 - 18 05 05 02: European Police College - Subsidy to title 3 2. OVERALL FIGURES 2.1. Total allocation for action: 7.5 EUR million for commitment A maximum of EUR 3 million per annum for 2005 and EUR 4.5 for 2006 is available within the current financial perspectives. From 2007 onwards the allocation of appropriations will depend on the new financial perspectives 2007-2013. Le montant annuel de 4,5 MEUR retenu pour la période 2007-2009 est donc purement indicatif. 2.2. Period of application: 2005 - 2006 An indicative timetable for the transforming of CEPOL into a body of the EU could be the following: - Expected adoption and entry into force of the Decision: mid-2005. - Transitional phase: 2005. Although CEPOL is already operational, there will be a transitional phase starting from the entry into force of the Decision until current staff is fully incorporated to the system of staff regulations and new staff is recruited accordingly, the new Director designated, the headquarters agreement with the host State signed, etc. The present legislative financial statement is calculated on the basis of 6 months for 2005, based on the assumption that the new Council Decision will not be approved and in force before mid-2005. A calculation based on a full year is made for the period from 2006 onward. - Operational phase: From entry into force of the Council decision, i.e. as of adoption, CEPOL will be operating according to the new Council Decision. 2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure: >EMPLACEMENT TABLE> 2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective [X] Proposal is compatible with existing financial programming (until 2006). Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective. () Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement. 2.5. Financial impact on revenue: (X) Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure) OR [] Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows: 3. BUDGET CHARACTERISTICS >EMPLACEMENT TABLE> 4. LEGAL BASIS Articles 30 (1) (c) and 34 (2) ( c ) TEU (Article 41 ( 3 ) TEU is the basis for financing from the general budget, but is not part of the legal basis for the draft Decision as such). 5. DESCRIPTION AND GROUNDS 5.1. Need for Community intervention. 5.1.1. Objectives pursued The objective of the present draft Council Decision is to transform CEPOL into a body of the European Union, with the aim of providing it with the legal and organizational tools it needs to function properly. In order to improve CEPOL's effectiveness in contributing to the achievement of an area of freedom, security and justice, the present draft also seeks to expand CEPOL's mandate to include not only senior police officers, but all law-enforcement officers playing a key role in the fight against crime in the European Union. Finally, it establishes CEPOL's aims, objectives and tasks in such a way as to ensure an optimal use of existing resources, and those to be developed in future. CEPOL should contribute to increasing the number of law-enforcement officials of the Member States in key positions in the fight against cross-border crime having knowledge of the instruments at law-enforcement services' disposal in the European Union, of the different national systems, of technical terminology in different languages, of ethical and human rights issues, as well as an awareness of belonging to the European Union. It should also contribute to increase the quality of the training offered to law-enforcement officials of the Member States, by establishing not only common curricula and methodologies, but by ensuring their implementation according to common standards. These would be ensured through a CEPOL certification based on regular evaluations. Although the fact that different Member States have different approaches to training should not be a problem in itself, a common methodology and shared standards of quality are necessary in order to ensure a certain minimum level of law-enforcement training across the EU, at least in those areas of common interest and for officers directly involved in them. Thus, CEPOL should focus on the development of common curricula and teaching methods in priority areas of law-enforcement co-operation, which would then be applied in a uniform manner in all national training institutes. At the same time, the value of law-enforcement officials from different Member States actually coming together, and having direct contact with trainers and speakers from different backgrounds, should not be underestimated. The organization of common courses should remain one of CEPOL's core tasks. To fulfil its role properly, CEPOL should have legal personality, financing from the EU budget, an accountable Directorate with a fully functional permanent staff, and clear financial and staff regulations. CEPOL shall in particular carry out the following tasks: (1) Develop common standards for training courses aimed at senior and other law-enforcement officers of the Member States playing a key role in the fight against cross-border crime, with regard to cooperation between police and other law-enforcement services in the European Union. (2) Provide the relevant institutes in the Member States with common standards for training of said senior and other law-enforcement officers. (3) Provide the relevant institutes in the Member States with course modules for training of said law-enforcement officers. (4) Provide training courses for senior law-enforcement officers of the Member States in priority areas. The priorities guiding CEPOL's work shall be defined yearly by the Governing Board, taking into account any relevant decisions by the Council. (5) Develop and provide training to prepare police forces of the European Union for participation in non-military crisis management. (6) Develop and provide training for trainers in the relevant institutions in the Member States. (7) Evaluate, on a regular basis, the implementation of the CEPOL training modules and methodologies to a common standard and emit CEPOL certification for both trainers and course contents. (8) Develop and provide virtual training modules by maintaining, updating and optimizing the use of the CEPOL electronic network ("European Police Knowledge Net"). (9) Identify priority areas for research in law-enforcement subjects, with a view to enhancing the effectiveness of law-enforcement cooperation and strengthening the development of police science in the European Union. (10) Disseminate best practice, research findings and the results of concrete police-cooperation projects deemed useful for training purposes, be it through the organization of conferences and seminars, the publication of booklets or other information materials, and/or the use of electronic means of communication. (11) Promote exchanges and secondments of police and other law-enforcement officers in the context of training. CEPOL may promote such exchanges and secondments with institutions from outside the European Union, where this is relevant for the accomplishment of its objectives. (12) Any other tasks decide by the CEPOL Governing Board and/or the Council. In view of an evaluation at a later stage, more concrete objectives and indicators have been defined in the context of an ex ante evaluation of which the report is attached. This set of objectives and indicators will be reviewed and further developed by CEPOL when it is operational. 5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation The Commission (DG JAI) has carried out an ex ante evaluation of the proposal to transform CEPOL into a body of the EU (see attachment). The ex ante evaluation shows that transforming CEPOL into an EU body is a better and more cost-effective choice for achieving the objective of enhancing operational co-operation in law-enforcement training, than the current set up (a network of national training institutes without legal personality and financed through Member States' contributions). Due to the nature of the work carried out by CEPOL, the Commission's taking on these tasks is not a viable option. 5.1.3. Measures taken following ex post evaluation Since CEPOL has worked in the past as network of national training institutes without legal personality and financed through Member States' contributions, its activities were not yet subject to an ex post or intermediate evaluation carried out by the Commission. However, an analysis of the experiences of the network to date points to the need for anchoring CEPOL in the EU's institutional framework, by giving it the status and the legal and institutional tools of an EU body. In this way, CEPOL would be on similar footing with the other main actors in cooperation in criminal matters in the EU, Eurojust and Europol, and could carry out its work in a more efficient and cost-effective way. The last meeting of the CEPOL Governing Board adopted the three-year report on its operations and future. The main conclusions of the report were that it is necessary to give CEPOL legal personality, a permanent seat as well as a clearly accountable governance structure and an appropriate staff in order to allow CEPOL to fully fulfil its tasks as one of the bodies of the EU. 5.2. Actions envisaged and budget intervention arrangements Transitional phase (2005): Once the Decision is adopted and entered into force the CEPOL Director will start the necessary arrangements for restructuring CEPOL as an EU body, e.g. the revision of existing legal texts, publication of notices and recruitment procedure of the new Director. These tasks will have no impact on staff and administrative expenditure for the Commission (cf. point 7) Operational phase (from 2006 onwards): The estimates for resources needed during the 1st operational phase (2006 onward) take into account the financial constraints (ceilings established in the financial perspective). The calculations are based on a 'stand-alone' entity. The costs can be grouped in two main categories: 1) Personnel and administrative costs: CEPOL's staff shall consist of a limited number of officials, temporary agents and national experts in the field of law-enforcement training. Staff costs are shown on a 6-month basis for 2005 and on a 12-month basis for the period starting in 2006. Personnel and administrative expenditure is EUR 0,108 million a year per person (Community officials) including buildings and related administrative expenditure (IT, telecommunications, etc) The necessary number of staff in the transitional phase is calculated at 19 in the transitional phase (2005) and at 22.5 for the operational phase (2006 onward). The work force will be composed by 10 A posts, 6.5 B posts, and 6 C posts. The number of staff may increase following the assignments to CEPOL of new tasks by the Council and in accordance with the financial resources allocated by the budgetary authority for the post-2007 period. The security personnel for the building and infrastructures are not part of the CEPOL staff and are not reflected in the following table. The provision of security services will be outsourced. TABLE: Estimate of human resources - Breakdown by areas of activity and category >EMPLACEMENT TABLE> * The total staff calculated would not be in effect in 2005, since the new instrument will probably not enter into force before mid-2005. Therefore, calculations for staff costs in 2005 are based on 18 staff and 6 months of operations financed with a subsidy from the general budget. As of 2006, calculations are based on the total 22.5 staff foreseen above, for twelve-month periods. Operational costs These costs can be divided according to clusters of tasks of CEPOL as listed above. 1. Develop common standards for training courses aimed at senior and other law-enforcement officers of the Member States playing a key role in the fight against cross-border crime, with regard to cooperation between police and other law-enforcement services in the European Union. 2. Provide the relevant institutes in the Member States with common standards for training of said senior and other law-enforcement officers. 3. Provide the relevant institutes in the Member States with course modules for training of said law-enforcement officers. 4. Develop and provide training for trainers in the relevant institutions in the Member States. 5. Develop and provide training to prepare police forces of the European Union for participation in non-military crisis management. 6. Provide training courses for senior law-enforcement officers of the Member States in priority areas. The priorities guiding CEPOL's work shall be defined yearly by the Governing Board, taking into account any relevant decisions by the Council. 7. Evaluate, on a regular basis, the implementation of the CEPOL training modules and methodologies to a common standard and emit CEPOL certification for both trainers and course contents. 8. Develop and provide virtual training modules by maintaining, updating and optimizing the use of the CEPOL electronic network ("European Police Knowledge Net"). 9. Identify priority areas for research in law-enforcement subjects, with a view to enhancing the effectiveness of law-enforcement cooperation and strengthening the development of police science in the European Union. 10. Disseminate best practice, research findings and the results of concrete police-cooperation projects deemed useful for training purposes, be it through the organization of conferences and seminars, the publication of booklets or other information materials, and/or the use of electronic means of communication. 11. Promote exchanges and secondments of police and other law-enforcement officers in the context of training. CEPOL may promote such exchanges and secondments with institutions from outside the European Union, where this is relevant for the accomplishment of its objectives. 12. Any other tasks decided by the CEPOL Governing Board and/or the Council. All these tasks require travel to and from the Member States' training institutes and other universities and centers of learning and / or vocational training. The amount per mission within the EU is estimated at 600 Euro per person/day. The development of the electronic network will require acquiring or leasing equipment and software, and perhaps outsourcing certain tasks (webmaster, technical support, etc.). Disseminating research will require establishing a database. This has been started in collaboration with the Max Planck Institute in Germany, which charges a fee of approximately 20.000 Euro per year. Resources should be made available for regular external evaluation of CEPOL's functioning, according to the existing provisions concerning the evaluation of the functioning of Community agencies. 5.3. Methods of implementation The core tasks of CEPOL such as developing and providing common standards, curricula and training modules will be executed by its permanent staff and would only generate additional costs for staff missions and meetings (seminars and workshops). The actual organization of courses will be shared between CEPOL and the national institutes of the Member States, as beneficiaries of CEPOL's "products". The evaluation and certification will be carried out by CEPOL with support from the national training institutes of the Member States. CEPOL will launch the public procurements procedures in accordance with its financial regulation for acquiring the operational equipment or for the provision of services (e.g. virtual training, research dissemination, etc) needed for fulfilling its tasks. 6. FINANCIAL IMPACT ON THE AGENCY'S BUDGET LINES: 6.1. Administrative expenditure (Title 1 & 2): The needs for human and administrative resources shall be covered within the subsidy granted to the body in the framework of the annual allocation procedure. 6.1.1. Financial Impact on human resources 2005 The amounts are total expenditure that include personnel costs and administrative expenditure (buildings, IT, etc). For 2005 the costs will be calculated for a 6-month period (i.e. 54.000 Euro per official or temporary staff and 22.500 Euro per END). >EMPLACEMENT TABLE> Financial Impact on human resources from 2006 onwards The amounts below are total expenditure for twelve months that include personnel costs and administrative expenditure (buildings, IT, etc). It is assumed that in 2006 CEPOL will recruit staff in order to arrive to the 22.5 staff foreseen in this legislative financial statement. The needs of human resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual procedure. >EMPLACEMENT TABLE> 6.1.2. Other administrative expenditure Only meetings of the governing board are indicated here. Other costs resulting from missions, conferences or seminars are detailed for each task under CEPOL's annual operational expenditure. For 2005, only half of these costs would be funded from the general budget, i.e. 30.000 Euro. >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. Operational expenditure: (Title 3) The following tables contain a breakdown of the operational expenditure of CEPOL following their tasks and nature of the intervention. 6.2.1. Annual or recurrent costs The costs indicated in the table bellow correspond to a fully operational body. In 2005 CEPOL will continue being operational, but under new rules. The year 2005 may be considered a transitional phase, since CEPOL will function for only part of it under its new rules and with financing from the general budget. As of 2006 onwards, CEPOL should increasingly function as a college working closely with national training institutes of Member States, but having its own staff and the main responsibility for the organization of courses and the development of curricula, methodologies and evaluation tools, and less as a loosely bound group of individual national institutes organizing courses independently under the CEPOL umbrella. This change should imply a relative decrease in travel and meeting costs, as common learning and teaching tools are developed. The work being done at present by the standing committees should be taken over by the CEPOL Director and his staff. The value of law-enforcement officials of the Member States actually coming together in common courses should not be underestimated. Thus, the organization of common courses will remain a core task of CEPOL, requiring significant expenditure. Evaluation missions will increase as this new task is carried out by CEPOL; however, these would imply a lower cost than the coordination meetings that are currently necessary in order to organize each course or CEPOL activity. The actual export of CEPOL products to individual national training institutes of the Member States, which together with virtual learning would be the most cost-effective method to supply certain learning and teaching tools, may be expected to take some time and not begin in full until after 2006/2007. Annual or recurrent costs for 2005 (transitional phase) >EMPLACEMENT TABLE> Annual or recurrent costs as of 2006 >EMPLACEMENT TABLE> ** An evaluation by an independent, external consultancy is foreseen every five years. 6.2.2. Specific technical equipment Once it has a permanent seat, CEPOL will have to acquire the equipment in needs to meet its objectives. Following a previous evaluation and in compliance with the principle of subsidiarity CEPOL will launch the procedures for procuring its own technical equipment. The procurement of this equipment will be done gradually starting in 2005, cf. point 2.3. The figures below are for the year 2005. It is assumed that while office equipment costs will decrease after the transitional phase, equipment needs will increase as of 2006, as CEPOL develops its electronic network further and virtual learning tools are made available to the national training instates of the Member States. Technical equipment requirements for 2005 >EMPLACEMENT TABLE> Technical equipment requirements as of 2006 (estimate) >EMPLACEMENT TABLE> 7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE FOR THE COMMISSION 7.1. Impact on human resources Existing resources of the Commission will not have to be used for extra tasks in relation to what is already the case today regarding CEPOL. >EMPLACEMENT TABLE> The needs of human resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual procedure. 7.2. Overall financial impact of human resources >EMPLACEMENT TABLE> 7.3. Other administrative expenditure deriving from the action For meetings of the governing board. These figures are stable for 2005 onwards. >EMPLACEMENT TABLE> I. Annual total (7.2 + 7.3) - for 2005 II. Total cost of action //4800 8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 8.1. Follow-up arrangements In view of an evaluation at a later stage, an appropriate system for monitoring the activities will be developed by CEPOL when it is operational. Regular reporting to the Commission, the Council and the European Parliament will make use of these monitoring data and will take the form of an annual activity report adopted by the Governing Board for the previous year and the work programme for the coming year. 8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation A regular independent evaluation is foreseen, with a particular focus in the first exercise on process and delivery mechanisms issues. The evaluations should take place for the first time [five] years from the date of entry into force of this Decision and every [five] years thereafter. Each evaluation shall assess how effectively CEPOL fulfils its mission. It shall also assess the impact of this Decision, the utility, relevance, effectiveness and efficiency of CEPOL and its working practices. The evaluations shall take into account the views of stakeholders, at both European and national level. The evaluation findings and recommendations will be forwarded by CEPOL to the Commission, the European parliament and the Council and shall be made public. The governing board, on the basis of the findings and conclusions of the evaluations, shall issues recommendations regarding changes to this Decisions, CEPOL's structure and its working practices in the context of a review report to the Commission, the Council and the European Parliament at the en of every [five] years period form the date of entry inot force of this decision. 9. ANTI-FRAUD MEASURES Specific control measures envisaged: 9.1. For the Agency The Director will implement CEPOL's budget. He/she will each year submit to the Commission, the Governing Board and the Court of Auditors the detailed accounts of all revenue and expenditure from the previous financial year. In addition, the Commission's Internal Audit Service will assist in the management of CEPOL's financial operations by controlling risks, monitoring compliance by providing an independent opinion on the quality of management and control systems and making recommendations in order to improve the efficiency and the effectiveness of operations and to ensure economy in the use of CEPOL's resources. CEPOL will adopt its Financial Regulation following Commission Regulation No 2343/2002 [25], after having received the agreement of the Commission and the Court of Auditors. It will put in place an internal audit system similar to that introduced by the Commission in the framework of its own restructuring. [25] Framework financial regulation for the bodies referred to in art 185 of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities. An evaluation of CEPOL's activities, including transparency and financial operations, shall be conducted every five years by an independent, external consultancy. 9.2. Cooperation with OLAF The staff subject to the Commission's Staff Regulations will cooperate with OLAF to combat fraud. 9.3. For the Court of Auditors The Court of Auditors will examine the accounts in accordance with Article 248 of the Treaty and publish an annual report on the Agency's activities.