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Document 52004PC0482

Proposition de Règlement du Conseil concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne

/* COM/2004/0482 final - ACC 2004/0147 */

52004PC0482

Proposition de Règlement du Conseil concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne /* COM/2004/0482 final - ACC 2004/0147 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La République de Moldova a demandé à conclure un accord instituant un système de double contrôle sans limite quantitative en vue de contrôler les exportations de certains produits sidérurgiques dans la Communauté européenne. Le système de double contrôle a pour but d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Il ne porte pas atteinte à l'application des dispositions concernées des accords sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

Ce système se fonde sur la délivrance d'un document d'exportation et d'un document d'importation pour chaque transaction.

Le document d'exportation est délivré par les autorités du pays de la société exportatrice à l'exportateur, sur demande de ce dernier et une fois satisfaites les conditions imposées par ces autorités, notamment celles qui sont prévues par l'accord international. Ce document d'exportation est alors délivré à l'importateur établi dans l'UE.

Pour pouvoir importer des produits couverts par l'accord, l'importateur établi dans l'UE doit obtenir un document d'importation des autorités communautaires compétentes. Ce document est délivré automatiquement sur présentation des documents/informations/preuves requis par les dispositions d'application internes de l'UE, et notamment l'original du document d'exportation.

Le système de double contrôle sera applicable jusqu'au 31 décembre 2006. Il sera institué au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres.

La Communauté a signé l'accord et le présent règlement en fixe les dispositions d'application.

2004/0147 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit :

(1) L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part [2], est entré en vigueur le 1er juillet 1998.

[2] JO L 181 du 24.06.1998, p. 3.

(2) La situation relative à l'importation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne a fait l'objet d'un examen approfondi et les parties ont conclu, sur la base des informations utiles qui leur ont été fournies, un accord sous forme d'échange de lettres [3] instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2006, à moins que les parties décident de mettre fin plus tôt à l'application de ce système.

[3] Voir p. ... du présent Journal officiel.

(3) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [4],

[4] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2006, conformément aux dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, l'importation dans la Communauté européenne de certains produits sidérurgiques originaires de la République de Moldova, qui sont énumérés à l'appendice I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.

2. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2006, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la République de Moldova qui sont énumérés à l'appendice I, est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités moldaves compétentes. Le document d'exportation est conforme au modèle figurant à l'appendice III et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. Pour obtenir le document de surveillance visé au point 1, l'importateur doit présenter l'original du document d'exportation dûment complété. L'importateur est de toute façon tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

3. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté européenne (ci-après dénommée « NC »). L'origine des produits visés au présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté européenne.

4. Les autorités compétentes de la Communauté européenne informent la République de Moldova de toute modification de la NC concernant les produits couverts par le présent règlement avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté européenne.

5. Les marchandises expédiées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont exclues du champ d'application de ce dernier. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

Article 2

1. Le document de surveillance visé à l'article 1er est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté européenne, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, cette demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

2. Un document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'appendice IV est valable dans toute la Communauté européenne.

3. La demande de document de surveillance de l'importateur doit comprendre les éléments suivants:

(a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;

(b) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

(c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

(d) la désignation précise des marchandises, y compris:

- leur désignation commerciale,

- le(s) code(s) NC,

- le pays d'origine,

- le pays d'expédition;

(e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée;

(f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée;

(g) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure [5];

[5] Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de second choix originaires des pays tiers appliqués par les administrations douanières des États membres (JO C 180 du 11.07.1991, p. 4).

(h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

(i) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat;

(j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales:

«Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté».

L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.

4. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

- la période de validité des documents d' importation est fixée à quatre mois,

- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente.

5. L'importateur doit retourner les documents de surveillance aux autorités chargées de la délivrance à la fin de leur période de validité.

Article 3

1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5% ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5% ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2. Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4

1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:

le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation.

Article 5

Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication.

Article 6 Comité

1. La Commission est assistée par un comité de représentants des États membres présidé par un représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7 Dispositions finales

Toute modification aux appendices qui peut s'avérer nécessaire pour tenir compte de modifications apportées à l'annexe ou aux appendices de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République de Moldova, ou toute modification apportée à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun des importations ou de surveillance des importations est adoptée conformément à la procédure énoncée à l'article 6, paragraphe 2.

Le présent règlement entre en vigueur le qunzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative

Moldova

7202 7301

7203 7303

7206 7304

7207 7305

7208 7306

7209 7307

7210 7312

7211

7212

7213

7214

7215

7216

7217

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

7225

7226

7227

7228

7229

ANNEXE II

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Fixer ici la rallonge éventuelle

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Fixer ici la rallonge éventuelle

ANNEXE III

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM P?ÍSLUSNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁN?

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

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LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAU SARAKSTS

ATSAKING? NACIONALINI? INSTITUCIJ? S?RASAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLA?CIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUSNÝCH STÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes

moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Service Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur : +32-2-230.83.22 // EESTI

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Télécopieur: + 372-6313 660

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Télécopieur : +32-2-230.83.22 // ?????

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?????v??? ??????? ??????????? ????

???????v 1

GR-105 63 ?????

Télécopieur: +301-328 60 94

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo pr?myslu a obchodu

Licen?ní správa

Na Frantisku 32

CZ-110 15 Praha 1

Télécopieur: +420-22421 21 33 // ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E - 28046 Madrid

Télécopieur : +34-1-349.38.31

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Télécopieur: + 45-35-46 64 01 // FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Télécopieur: +33 -1 -55 07 46 69

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Télécopieur: +49 -61 -96 9 42 26 // IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/ Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Télécopieur : +353-1-631.25.62

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Télécopieur: +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36 // ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Télécopieur: + 43-1-7 11 00/ 83 86

KYPROS

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???? ?????? ???????v ??.6

CY-1421 ??v?????

???: + 357-22-37 51 20 // POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Spo?ecznej

Plac Trzech Krzyzy 3/5

PL- 00-507 Warszawa

Télécopieur: + 48-22-693 40 21 / 693 40 22

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Br?v?bas iela 55

LV - 1519 R?ga

Télécopieur: + 371-728 08 82 // PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de

Lisboa

PT- 1140-060 Lisboa

Télécopieur: + 351-218 814 261

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ?kio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT- 01104 Vilnius

Télécopieur: +370-5 -26 23 974 // SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Podro?je ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Télécopieur : +386-1-478.36.11

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: +352-46 61 38 // SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Télécopieur: +421 -2 -43 42 39 19

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Télécopieur: + 36-1-336 73 02 // SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358-20-492 28 52

MALTA

Divi?joni ghall-Kummer?

Servizzi Kummeråjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Télécopieur: + 356-25-69 02 99 // SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Télécopieur : +46-8-30.31

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en

uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Télécopieur : +31-50-523.23.41 // UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Télécopieur : +44-1642-36.31

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