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Document 52004PC0482
Proposal for a Council Regulation on administering of the double-checking system without quantitative limits in respect of the export of certain steel products from the Republic of Moldova to the European Community
Proposition de Règlement du Conseil concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne
Proposition de Règlement du Conseil concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne
/* COM/2004/0482 final - ACC 2004/0147 */
Proposition de Règlement du Conseil concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne /* COM/2004/0482 final - ACC 2004/0147 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La République de Moldova a demandé à conclure un accord instituant un système de double contrôle sans limite quantitative en vue de contrôler les exportations de certains produits sidérurgiques dans la Communauté européenne. Le système de double contrôle a pour but d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Il ne porte pas atteinte à l'application des dispositions concernées des accords sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde. Ce système se fonde sur la délivrance d'un document d'exportation et d'un document d'importation pour chaque transaction. Le document d'exportation est délivré par les autorités du pays de la société exportatrice à l'exportateur, sur demande de ce dernier et une fois satisfaites les conditions imposées par ces autorités, notamment celles qui sont prévues par l'accord international. Ce document d'exportation est alors délivré à l'importateur établi dans l'UE. Pour pouvoir importer des produits couverts par l'accord, l'importateur établi dans l'UE doit obtenir un document d'importation des autorités communautaires compétentes. Ce document est délivré automatiquement sur présentation des documents/informations/preuves requis par les dispositions d'application internes de l'UE, et notamment l'original du document d'exportation. Le système de double contrôle sera applicable jusqu'au 31 décembre 2006. Il sera institué au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres. La Communauté a signé l'accord et le présent règlement en fixe les dispositions d'application. 2004/0147 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit : (1) L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part [2], est entré en vigueur le 1er juillet 1998. [2] JO L 181 du 24.06.1998, p. 3. (2) La situation relative à l'importation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne a fait l'objet d'un examen approfondi et les parties ont conclu, sur la base des informations utiles qui leur ont été fournies, un accord sous forme d'échange de lettres [3] instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2006, à moins que les parties décident de mettre fin plus tôt à l'application de ce système. [3] Voir p. ... du présent Journal officiel. (3) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [4], [4] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2006, conformément aux dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, l'importation dans la Communauté européenne de certains produits sidérurgiques originaires de la République de Moldova, qui sont énumérés à l'appendice I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires. 2. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2006, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la République de Moldova qui sont énumérés à l'appendice I, est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités moldaves compétentes. Le document d'exportation est conforme au modèle figurant à l'appendice III et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. Pour obtenir le document de surveillance visé au point 1, l'importateur doit présenter l'original du document d'exportation dûment complété. L'importateur est de toute façon tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. 3. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté européenne (ci-après dénommée « NC »). L'origine des produits visés au présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté européenne. 4. Les autorités compétentes de la Communauté européenne informent la République de Moldova de toute modification de la NC concernant les produits couverts par le présent règlement avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté européenne. 5. Les marchandises expédiées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont exclues du champ d'application de ce dernier. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. Article 2 1. Le document de surveillance visé à l'article 1er est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté européenne, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, cette demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt. 2. Un document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'appendice IV est valable dans toute la Communauté européenne. 3. La demande de document de surveillance de l'importateur doit comprendre les éléments suivants: (a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti; (b) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); (c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; (d) la désignation précise des marchandises, y compris: - leur désignation commerciale, - le(s) code(s) NC, - le pays d'origine, - le pays d'expédition; (e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée; (f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée; (g) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure [5]; [5] Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de second choix originaires des pays tiers appliqués par les administrations douanières des États membres (JO C 180 du 11.07.1991, p. 4). (h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement; (i) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat; (j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales: «Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté». L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice. 4. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent: - la période de validité des documents d' importation est fixée à quatre mois, - les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente. 5. L'importateur doit retourner les documents de surveillance aux autorités chargées de la délivrance à la fin de leur période de validité. Article 3 1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5% ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5% ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question. 2. Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur. Article 4 1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission: le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent; le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays. 2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation. Article 5 Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication. Article 6 Comité 1. La Commission est assistée par un comité de représentants des États membres présidé par un représentant de la Commission. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 7 Dispositions finales Toute modification aux appendices qui peut s'avérer nécessaire pour tenir compte de modifications apportées à l'annexe ou aux appendices de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République de Moldova, ou toute modification apportée à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun des importations ou de surveillance des importations est adoptée conformément à la procédure énoncée à l'article 6, paragraphe 2. Le présent règlement entre en vigueur le qunzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative Moldova 7202 7301 7203 7303 7206 7304 7207 7305 7208 7306 7209 7307 7210 7312 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Fixer ici la rallonge éventuelle >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Fixer ici la rallonge éventuelle ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE IV LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES SEZNAM P?ÍSLUSNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁN? LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI ??????????? ??? ??X?? ??????? ?????? ??? ?????? ????? LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI VALSTU KOMPETENTO IESTAU SARAKSTS ATSAKING? NACIONALINI? INSTITUCIJ? S?RASAS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA WLA?CIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES ZOZNAM PRÍSLUSNÝCH STÁTNYCH ORGÁNOV SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie Administration du potentiel économique Politiques d'accès aux marchés, Service Licences Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur : +32-2-230.83.22 // EESTI Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Télécopieur: + 372-6313 660 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Télécopieur : +32-2-230.83.22 // ????? ???v????? ?????????? & ??????????? ?????v??? ??????? ??????????? ???? ???????v 1 GR-105 63 ????? Télécopieur: +301-328 60 94 ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo pr?myslu a obchodu Licen?ní správa Na Frantisku 32 CZ-110 15 Praha 1 Télécopieur: +420-22421 21 33 // ESPAÑA Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Télécopieur : +34-1-349.38.31 DANMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK-8600 Silkeborg Télécopieur: + 45-35-46 64 01 // FRANCE SETICE 8, rue de la Tour-des-Dames F-75436 Paris Cedex 09 Télécopieur: +33 -1 -55 07 46 69 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Strasse 29-35 D-65760 Eschborn 1 Télécopieur: +49 -61 -96 9 42 26 // IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/ Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Télécopieur : +353-1-631.25.62 ITALIA Ministero delle Attivita Produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Télécopieur: +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36 // ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Aussenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Télécopieur: + 43-1-7 11 00/ 83 86 KYPROS ???v????? ???????v, ??????????? ??? ??v?????? ???????? ???????v ?????? ??????? ?????? ?????????/???????? ???? ?????? ???????v ??.6 CY-1421 ??v????? ???: + 357-22-37 51 20 // POLSKA Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej Plac Trzech Krzyzy 3/5 PL- 00-507 Warszawa Télécopieur: + 48-22-693 40 21 / 693 40 22 LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Br?v?bas iela 55 LV - 1519 R?ga Télécopieur: + 371-728 08 82 // PORTUGAL Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa PT- 1140-060 Lisboa Télécopieur: + 351-218 814 261 LIETUVA Lietuvos Respublikos ?kio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT- 01104 Vilnius Télécopieur: +370-5 -26 23 974 // SLOVENIJA Ministrstvo za gospodarstvo Podro?je ekonomskih odnosov s tujino Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana Télécopieur : +386-1-478.36.11 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: +352-46 61 38 // SLOVENSKÁ REPUBLIKA Ministerstvo hospodárstva SR Odbor licencií Mierová 19 SK-827 15 Bratislava 212 Télécopieur: +421 -2 -43 42 39 19 MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. 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