Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0326

Proposition de directive du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (Version codifiée)

/* COM/2004/0326 final - CNS 2004/0100 */

52004PC0326

Proposition de Directive du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (Version codifiée) /* COM/2004/0326 final - CNS 2004/0100 */


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (Version codifiée)

(presentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

[1] COM(87) 868 PV.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 95/70/CE du Conseil, du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves [3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe V, partie A, de la présente proposition.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 95/70/CE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe VI de la directive codifiée.

95/70/CE (adapté)

2004/0100 (CNS)

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [5],

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [6],

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) La directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves [7] a été modifiée à plusieurs reprises [8] et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

[7] JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[8] Voir annexe V, partie A.

95/70/CE considérant 1 (adapté)

(2) Les mollusques sont inscrits à l'annexe I du traité. Leur commercialisation représente une importante source de revenus pour le secteur de l'aquaculture.

95/70/CE considérant 2 (adapté)

(3) Les maladies des mollusques visées à l'annexe A, liste II, de la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture [9] ont des conséquences très graves pour la conchyliculture. D'autres maladies ayant des conséquences similaires existent dans les pays tiers et il convient d'en établir une liste et de donner à la Commission la possibilité d'adapter la liste en fonction de l'évolution de la situation zoosanitaire.

[9] JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par Ö le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) Õ.

95/70/CE considérant 3

(4) Ces maladies peuvent rapidement prendre des proportions d'épizootie, entraînant une mortalité et des perturbations susceptibles d'amoindrir considérablement la rentabilité de la conchyliculture.

95/70/CE considérant 4

(5) Il est donc nécessaire d'établir, au niveau communautaire, les mesures à prendre en cas de déclaration de maladies, afin d'assurer le développement rationnel du secteur de la conchyliculture et de contribuer à la protection de la santé animale dans la Communauté.

95/70/CE considérant 5

(6) Les États membres doivent signaler à la Commission et aux autres États membres tous les cas de mortalité anormale constatée observés chez les mollusques bivalves.

95/70/CE considérant 6

(7) Dans ces circonstances, il convient de prendre des mesures visant à empêcher la propagation de la maladie, notamment en ce qui concerne la sortie des mollusques bivalves vivants des exploitations ou des zones concernées.

95/70/CE considérant 7

(8) Une enquête épidémiologique approfondie est indispensable pour déterminer l'origine de la maladie et empêcher sa propagation.

95/70/CE considérant 8

(9) Pour garantir un système de lutte efficace, le diagnostic de ces maladies doit être harmonisé et effectué sous la responsabilité de laboratoires compétents dont la coordination peut être assurée par un laboratoire de référence désigné par la Communauté.

95/70/CE considérant 9

(10) Pour assurer une application uniforme de la présente directive, il convient d'instituer une procédure communautaire d'inspection.

95/70/CE considérant 10

(11) Des mesures communes de lutte contre les maladies constituent une base minimale pour le maintien d'un niveau homogène de santé animale.

95/70/CE considérant 11 (adapté)

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10].

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiquée à l'annexe V, partie B,

95/70/CE

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive définit les mesures communautaires minimales de lutte contre les maladies des mollusques bivalves visées par la présente directive.

Article 2

95/70/CE (adapté)

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2, de la directive 91/67/CEE, et à l'article 2, de la directive 91/492/CEE du Conseil [11], sont applicables en tant que de besoin.

[11] JO L 268 du 24.9.1991, p. 1.

En outre, on entend par «mortalité anormale constatée» une mortalité subite qui affecte approximativement 15 % des stocks et qui se produit au cours d'une période courte entre deux contrôles (avec confirmation dans les quinze jours). Dans une écloserie, une mortalité est considérée comme anormale lorsque l'éleveur ne peut obtenir de larves pendant une période qui couvre les pontes successives de plusieurs reproducteurs. Dans une nurserie, une mortalité est considérée comme anormale lorsqu'une soudaine mortalité relativement importante survient brusquement dans plusieurs tubes.

95/70/CE

Article 3

Les États membres veillent à ce que toutes les exploitations qui élèvent des mollusques bivalves:

95/70/CE (adapté)

a) soient enregistrées par le service officiel, cet enregistrement devant être mis à jour de manière permanente;

b) tiennent un registre:

i) des mollusques vivants introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine;

ii) des mollusques bivalves quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination;

iii) de la mortalité anormale constatée.

95/70/CE

Le registre, qui peut être examiné à tout moment, à sa demande, par le service officiel, doit être régulièrement mis à jour et conservé pendant quatre ans.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce qu'un programme de surveillance et d'échantillonnage soit appliqué dans les exploitations, les zones d'exploitations et les gisements naturels exploités de mollusques bivalves en vue d'effectuer la constatation d'une mortalité anormale de manière à assurer le suivi de la situation sanitaire des cheptels.

En outre, le service officiel peut appliquer ce programme dans les centres d'épuration et les bassins d'entreposage qui déversent leurs eaux dans la mer.

95/70/CE (adapté)

2. Si, au cours de l'application du programme visé au paragraphe 1 , il est constaté une mortalité anormale ou si le service officiel dispose d'informations permettant de suspecter la présence de maladies, il convient:

a) d'établir une liste des sites où sont présentes les maladies visées à l'annexe A, liste II, de la directive 91/67/CEE, pour autant que ces maladies ne fassent pas l'objet d'un programme approuvé au titre de ladite directive;

b) de dresser la liste des sites dans lesquels est constatée une mortalité anormale liée à la présence des maladies figurant à l'annexe IV de la présente directive , ou pour lesquels le service officiel dispose d'informations permettant de suspecter la présence de maladies;

c) de contrôler l'évolution et la répartition géographique des maladies visées aux points a) et b) .

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment les règles à suivre pour l'établissement du programme visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les fréquences et l'échéancier des contrôles, les modalités d'échantillonnage (volume statistiquement représentatif) et les méthodes de diagnostic, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10 , paragraphe 2 .

95/70/CE

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que la suspicion de toute présence des maladies visées à l'article 4 et tout taux de mortalité anormale constatée chez des mollusques bivalves, dans les exploitations, les zones d'exploitation ou des gisements naturels exploités ainsi que dans les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage qui déversent leurs eaux dans la mer, soient signalés le plus rapidement possible au service officiel par les conchyliculteurs ou par toute autre personne ayant procédé à de telles constatations.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le service officiel veille à ce que:

a) des échantillons soient prélevés en vue de leur examen dans un laboratoire agréé;

b) dans l'attente des résultats de l'examen visé au point a), aucun mollusque ne quitte l'exploitation, la zone d'exploitation ou les gisements naturels exploités, ni les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage qui déversent leurs eaux dans la mer touchés, en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau dans une autre exploitation ou dans le milieu aquatique, sauf autorisation du service officiel.

3. Si l'examen visé au paragraphe 2, point a), ne démontre pas la présence d'un agent pathogène, les restrictions visées au point b) dudit paragraphe sont levées.

95/70/CE (adapté)

4. Si l'examen prévu au paragraphe 2, point a), révèle la présence d'un agent pathogène à l'origine de la mortalité anormale constatée ou susceptible d'être à l'origine de cette mortalité ou d'un agent pathogène d'une des maladies visées à l'article 4, une enquête épizootique doit être menée par le service officiel afin de déterminer les modes de contamination possibles et de vérifier si des mollusques ont quitté l'exploitation, la zone d'exploitation ou les gisements naturels exploités en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau en d'autres lieux pendant la période précédant la constatation de la mortalité anormale.

95/70/CE

Si l'enquête épizootique révèle que la maladie a été introduite dans une ou plusieurs exploitations, zones d'exploitation ou gisements naturels exploités à la suite, notamment, d'un mouvement de mollusques, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.

Toutefois, par dérogation à l'article 3, point 1 c), de la directive 91/67/CEE, le service officiel peut autoriser à l'intérieur de son territoire le mouvement de mollusques bivalves vivants à destination d'autres exploitations, zones d'exploitation ou gisements naturels exploités infectés par la même maladie.

95/70/CE (adapté)

Si nécessaire, des mesures complémentaires appropriées peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 10 , paragraphe 2 .

95/70/CE

5. Le service officiel veille à ce que la Commission et les autres États membres soient immédiatement informés, selon les procédures communautaires en vigueur, des cas de taux de mortalité anormale constatée liés à un agent pathogène, des mesures prises pour analyser la situation et la maîtriser, ainsi que de la cause de la mortalité.

95/70/CE (adapté)

Article 6

1. Le prélèvement et l'analyse en laboratoire destinés à déterminer la cause de la mortalité anormale des mollusques bivalves sont effectués au moyen des méthodes définies selon la procédure visée à l'article 10 , paragraphe 2 .

95/70/CE

2. Les États membres veillent à ce que dans chaque État membre soit désigné un laboratoire national de référence disposant d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent d'effectuer les analyses visées au paragraphe 1.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres qui ne disposent pas de laboratoire national compétent en la matière peuvent avoir recours aux services du laboratoire national compétent en la matière d'un autre État membre.

95/70/CE (adapté)

4. La liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves figure à l'annexe III .

95/70/CE

5. Les laboratoires nationaux de référence coopèrent avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 7.

Article 7

95/70/CE (adapté)

1. Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves est indiqué à l'annexe I .

2. Sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil [12], et notamment de son article 28, les fonctions et les obligations du laboratoire visé au paragraphe 1 sont celles énoncées à l'annexe II de la présente directive .

[12] JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

95/70/CE

Article 8

1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'application uniforme de la présente directive, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent, de manière aléatoire et non discriminatoire, s'assurer que l'autorité compétente contrôle l'application des exigences de la présente directive.

La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués en collaboration avec l'autorité compétente.

95/70/CE (adapté)

3. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle visé au paragraphe 1 apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10 , paragraphe 2 .

Article 9

L'annexe I est modifiée, en tant que de besoin, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Les annexes II , III et IV peuvent, en tant que de besoin, être modifiées selon la procédure visée à l'article 10 , paragraphe 2 .

806/2003 art. 3 et annexe III, pt. 45 (adapté)

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil [13].

[13] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

95/70/CE art. 12 (adapté)

Article 11

1. Les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer pour leur production des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure en ce sens.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

La directive 95/70/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe V, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiquée à l'annexe V, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

95/70/CE

Article 13

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

95/70/CE annexe A (adapté)

ANNEXE I

LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES MOLLUSQUES BIVALVES

IFREMER

Boîte postale 133

Ronce-les-bains

F -17390 La Tremblade

__________

95/70/CE annexe B

ANNEXE II

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES MOLLUSQUES

Les fonctions et les obligations du laboratoire communautaire de référence consistent:

1) à coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées par les États membres pour le diagnostic des maladies des mollusques, et plus précisément:

a) en constituant et en entretenant un ensemble de lames histologiques, de souches ou de cultures des agents pathogènes concernés et en les mettant à la disposition des laboratoires agréés dans les États membres;

b) en organisant périodiquement des essais comparatifs des procédures de diagnostic utilisées au niveau communautaire;

c) en collectant et en compilant des données et des informations relatives aux méthodes de diagnostic utilisées et aux résultats des essais effectués dans la Communauté;

d) en caractérisant les agents pathogènes isolés par les méthodes les plus modernes et les mieux adaptées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie;

e) en se tenant informé des progrès accomplis dans le monde en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention des maladies concernées;

f) en maintenant des compétences relatives aux agents pathogènes des maladies concernées afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;

2) à participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les États membres, en recevant les agents pathogènes isolés en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caractérisation et d'études épizootiques;

3) à faciliter la formation ou le recyclage d'experts en diagnostic, en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté;

4) à collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies exotiques, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues.

__________

2001/293/CE art. 1

ANNEXE III

LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES MOLLUSQUES BIVALVES

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 381 (adapté)

République tchèque // Laboratoire de Génétique et Pathologie Ifremer

Boîte postale 133

Ronce-les-bains

F- 17390 La Tremblade

2001/293/CE art. 1

Danemark // Danish Institute for Fisheries Research

Department of Marine Ecology and Aquaculture

Fish Disease Laboratory

Stigbøjlen 4

DK-1870 Frederiksberg C

2001/293/CE art. 1 (adapté)

Allemagne // Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere

Boddenblick 5a,

D -17498 Insel Riems

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 381 (adapté)

Estonie // Veterinaar- ja Toidulaboratoorium,

Kreutzwaldi 30

EE- 51006 Tartu

2001/293/CE art. 1

Grèce // Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions

Department of Pathology of Aquatic Organisms

80, 26th Octovriou Street

GR-54627, Thessaloniki

2001/293/CE art. 1 (adapté)

Espagne // Instituto de Investigaciones Marinas

CSIC

Eduardo Cabello, 6

E -36208 Vigo

France // Laboratoire de Génétique et Pathologie Ifremer

Boîte postale 133

Ronce-les-bains

F -17390 La Tremblade

Irlande // Fish Health Unit

Marine Institute

Abbotstown, Castleknock

Dublin 15

Ireland

Italie // Area Ittiopatologia Laboratorio Patologia Molluschi

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Via della Roggia, 94

I -33030 Basaldella di Campoformido (UD)

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 381

Chypre // Éíóôéôïýôï Ëïéµùäþí êáé Ðáñáóéôéêþí ÍïóçµÜôùí,

ÊÝíôñï Êôçíéáôñéêþí ÉäñõµÜôùí

80, Ïäüò, 26çò Ïêôùâñßïõ

GR-54627, Èåóóáëïíßêç

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 381 (adapté)

// Institute of Infectious and Parasitological Diseases

Center of Veterinary Institutes,

80, 26th Octovriou Street

GR-54627, Thessaloniki

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 381

Lettonie // Valsts veterinrmedic;nas diagnostikas centrs

Lejupes iela 3

LV-1076 R;ga

Lituanie // Nacionalin' veterinarijos laboratorija

J. Kairi{ksio g. 10

LT-2021 Vilnius

Hongrie // Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI) Pf. 2.

Tábornok u. 2.

H-1581 Budapest

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 381 (adapté)

Malte // Area Ittiopatologia Laboratorio Patologia Molluschi

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Via della Roggia, 94

I-33030 Basaldella di Campoformido (UD)

2001/293/CE art. 1 (adapté)

Pays-Bas // Fish Diseases Laboratory

ID-Lelystad, Institute for Animal Science and Health

Edelhertweg 15

PO Box 65

8200 AB Lelystad

Nederland

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 381

Pologne // Laboratorium ZakRadu Higieny jrodków ‹ywienia Zwierzt

PaTstwowego Instytutu Weterynaryjnego

Al. Partyzantów 57

PL-24-100 PuRawy

Slovénie // Nacionalni veterinarski institut

Gerbieva 60

SLO-1000 Ljubljana

acte d'adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 381 (adapté)

Slovaquie // Laboratoire de Génétique et Pathologie Ifremer

Boîte postale 133

Ronce-les-bains

F-17390 La Tremblade

2001/293/CE art. 1 (adapté)

Royaume-Uni, Angleterre // CEFAS Weymouth laboratory

Barrack road

The Nothe

Weymouth

Dorset, DT4 8UB

United Kingdom

Royaume-Uni, Écosse // Fisheries Research Services Marine Laboratory

PO Box 101 Victoria Road

Aberdeen, AB11 9DB

United Kingdom

__________

2003/83/CE art. 1

ANNEXE IV

>EMPLACEMENT TABLE>

__________

ANNEXE V

Partie A

Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l'article 12)

Directive 95/70/CE du Conseil [14] (JO L 332 du 30.12.1995, p. 33) //

[14] La directive 95/70/CE a également été modifiée par l'acte non-abrogé suivant: - acte d'adhésion de 2003.

Décision 2001/293/CE de la Commission (JO L 100 du 11.4.2001, p. 30) //

Décision 2003/83/CE de la Commission (JO L 32 du 7.2.2003, p. 13) //

Règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) // uniquement l'annexe III, point 45

Partie B

Délai de transposition en droit national (visé à l'article 12)

Directive // Date limite de transposition

95/70/CE // 1er juin 1997

__________

ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Directive 95/70/CE // Présente directive

Article 1er // Article 1er

Article 2, paragraphe 1 // Article 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2 // Article 2, deuxième alinéa

Article 3, phrase introductive // Article 3, phrase introductive

Article 3, point 1) // Article 3, point a)

Article 3, point 2), mots introductifs // Article 3, point b), mots introductifs

Article 3, point 2) a) // Article 3, point b) i)

Article 3, point 2) b) // Article 3, point b) ii)

Article 3, point 2) c) // Article 3, point b) iii)

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa // Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa // Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, phrase introductive // Article 4, paragraphe 2, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret // Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret // Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, troisième tiret // Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 4, paragraphe 2 // Article 4, paragraphe 3

Article 5 // Article 5

Article 6 // Article 6

Article 7 // Article 7

Article 8 // Article 8

Article 9 // Article 9

Article 10 // Article 10

Article 11 // _____

Article 12, paragraphe 1 // _____

Article 12, paragraphe 2 // Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3 // Article 11, paragraphe 2

_____ // Article 12

Article 13 // Article 13

Article 14 // Article 14

Annexe A // Annexe I

Annexe B // Annexe II

Annexe C // Annexe III

Annexe D // Annexe IV

_____ // Annexe V

_____ // Annexe VI

__________

Top