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Document 52004PC0244

Proposition de Règlement du Conseil fixant des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

/* COM/2004/0244 final - ACC 2004/0078 */

52004PC0244

Proposition de Règlement du Conseil fixant des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes /* COM/2004/0244 final - ACC 2004/0078 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le 13 décembre 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Cet instrument appliquait l'article 12 de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes concernant le commerce des précurseurs de drogues, qui sont des substances chimiques fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes.

Dans son domaine de compétence, la Communauté a participé à la négociation et a conclu la convention par le biais de la décision 90/611/CEE du Conseil.

L'article 12 de la convention susmentionnée des Nations unies fait obligation de mettre en place un système de surveillance du commerce international des précurseurs de drogues. Ce système a pour but d'assurer que les personnes qui se livrent illégalement à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes ne puissent pas se procurer les produits chimiques nécessaires à leur fabrication.

Compte tenu de leurs multiples usages licites et du fait qu'en principe leur commerce est légal, l'accès à ces substances ne peut généralement pas être refusé mais des mesures doivent être prises qui maintiennent un équilibre approprié entre le désir d'utiliser tous les moyens possibles pour empêcher que des précurseurs de drogues ne parviennent aux fabricants de drogues illicites et les besoins commerciaux de l'industrie chimique.

Le règlement (CEE) n° 3677/90 fixe, par conséquent, des règles pour contrôler le commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers et a mis en place un système permettant de signaler les transactions suspectes. Ce système, qui s'appuie sur une coopération étroite avec les opérateurs, est renforcé par des mesures telles que la documentation et l'étiquetage, l'agrément et l'enregistrement des opérateurs, ainsi que par des procédures et exigences concernant les exportations.

Le schéma législatif ayant été adopté il y a plus d'une décennie, il semble judicieux d'évaluer le système communautaire de surveillance du commerce des précurseurs afin de tirer des conclusions de l'application de la législation communautaire existant en la matière et de pouvoir s'opposer efficacement aux nouveaux schémas et aux nouvelles tendances du détournement des précurseurs et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

2. Objectif de la présente proposition

À la suite du plan d'action antidrogue de l'Union européenne 2000-2004, approuvé par le Conseil européen de Feira en juin 2000, la Commission a procédé, en étroite coopération avec les États membres, à une évaluation du système communautaire de surveillance du commerce des précurseurs de drogues.

Selon cette évaluation, il faut renforcer encore les mécanismes et procédures de surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers et adapter le système de contrôle existant aux nouvelles tendances et aux nouveaux schémas de détournement des précurseurs de drogues. Il est apparu nécessaire, en particulier, d'étendre les exigences de contrôle à l'égard des opérateurs établis dans la Communauté qui facilitent le commerce entre les pays tiers, d'introduire une approche communautaire en ce qui concerne les procédures d'octroi des agréments et de renforcer les exigences en matière de contrôle concernant les régimes douaniers suspensifs. Les procédures et exigences concernant les exportations devraient être encore intensifiées afin que les contrôles soient ciblés et concentrés sur les envois les plus sensibles, en fonction principalement de la sensibilité du précurseur et du pays tiers du partenaire commercial.

L'objectif essentiel de la présente proposition concerne la nécessité de renforcer encore le contrôle à l'importation des principaux précurseurs de drogues de synthèse afin de traiter le problème devenu plus préoccupant des stimulants de type amphétamine (STA). Il convient d'introduire des exigences et des procédures pour les autorisations individuelles d'importation afin de permettre de contrôler les envois à destination de la Communauté et ainsi d'intensifier encore les efforts accomplis par la Communauté pour empêcher que les précurseurs de drogues de synthèse, en principe non produits dans la Communauté, ne parviennent à des fabricants clandestins et à des trafiquants de drogues de synthèse.

Afin de permettre aux opérateurs de satisfaire à ces exigences, les dispositions relatives au commerce extérieur de précurseurs de drogues devraient, dans la mesure du possible, être alignées sur celles régissant les échanges intracommunautaires de ces produits, conformément au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Le règlement (CEE) n° 3677/90 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence et remplacé dans un souci de clarté.

3. Principaux articles

Article premier:

L'article 1er indique quel est l'objet du règlement et précise sa portée.

Article 2:

L'article 2 contient des définitions. Celles relatives au commerce entre la Communauté et les pays tiers ont vu leur libellé modifié dans un souci d'exhaustivité et de clarté afin de garantir une application harmonisée dans toute la Communauté. Une disposition concernant les livraisons directes, c'est-à-dire les activités exercées par des opérateurs établis dans la Communauté et facilitant le commerce entre pays tiers, a été introduite afin de permettre de contrôler les exigences liées à ces activités.

Articles 3 à 6:

Les articles 3 à 6 concernent les exigences en matière de documentation, de registres et de marquages.

Les dispositions concernant la documentation ont été modifiées afin de permettre aux autorités chargées du contrôle d'identifier plus facilement le commerce des précurseurs et de cibler ensuite leur contrôle. Il a été tenu compte des produits naturels. Des dérogations à l'obligation de tenir un registre devraient être autorisées si les autorités compétentes jugent la documentation suffisante.

Articles 7 à 9:

Les articles 7 à 9 concernent les exigences en matière d'agrément, d'enregistrement et autres.

Les activités intermédiaires, qui incluent les "livraisons directes", sont maintenant couvertes par des exigences en matière d'agrément et d'enregistrement. Il est proposé, par ailleurs, que les opérateurs qui exploitent des entrepôts douaniers ne soient plus dispensés d'agrément et d'enregistrement. Des conditions et procédures types d'agrément devraient être définies afin que les conditions soient identiques dans toute la Communauté.

Afin de mieux assurer le contrôle des cas où l'agrément ou l'enregistrement ne sont pas exigés, il est proposé que l'opérateur fournisse une preuve de la légitimité du pays d'exportation. Cette preuve permettra aux autorités compétentes de vérifier plus facilement si le pays exportateur a autorisé l'exportation de l'envoi sans créer de formalités administratives supplémentaires inutiles. Ceci permettra en même temps à la Communauté de respecter son engagement pris au niveau international de mettre en place un système de surveillance pour contrôler le commerce international des précurseurs.

Article 12:

L'article 12 concerne les notifications préalables à l'exportation.

L'article proposé clarifie la pratique actuelle consistant à envoyer des notifications préalables à l'exportation pour les substances des catégories 2 et 3, c'est-à-dire en cas d'accords et d'envois sensibles.

Le principe internationalement accepté des notifications préalables à l'exportation est pleinement reconnu.

Le fardeau administratif supplémentaire consistant à envoyer des notifications préalables à l'exportation ne devrait cependant être accepté que si cet instrument est utilisé de manière utile, c'est-à-dire s'il permet aux autorités compétentes de déterminer s'il est possible d'accorder une autorisation d'exportation. Par conséquent, l'absence de réponse de la part des autorités du pays de destination ne devrait pas entraîner automatiquement l'octroi d'une autorisation d'exportation, mais la qualité du suivi exigé des autorités du pays de destination devrait dépendre du degré de sensibilité de l'envoi. En conséquence, il est proposé d'adopter une approche plus nuancée, conformément aux orientations données par l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) en la matière.

Articles 13 à 21:

Ces articles concernent les autorisations d'exportation.

Il est proposé de mettre fin au "système d'autorisation générale d'exportation" et de généraliser l'utilisation des autorisations individuelles d'exportation en principe pour toutes les substances figurant dans les catégories 1 et 2. Cette extension alourdit le fardeau administratif qui pèse sur les autorités compétentes et les opérateurs mais permettrait de contrôler les opérations individuelles d'exportation et d'accroître ainsi l'efficacité du contrôle.

Toutefois, afin de trouver un équilibre approprié entre les procédures et exigences administratives et le souhait d'améliorer l'efficacité du contrôle, les ressources devraient être concentrées sur les précurseurs de drogues sensibles. Par conséquent, les exportations de substances de la catégorie 3 ne devraient être subordonnées à une autorisation qu'à titre exceptionnel, à savoir lorsque des notifications préalables à l'exportation sont utilisées et en cas d'envois sensibles. En outre, des procédures d'autorisation simplifiées devraient être élaborées.

Articles 22 à 27:

Ces articles concernent les autorisations d'importation.

Lorsque la législation est entrée en vigueur, la Communauté était un exportateur important de précurseurs et un importateur de drogues fabriquées illégalement. C'est encore le cas mais malheureusement la Communauté est maintenant aussi dans la situation d'un exportateur de drogues de synthèse fabriquées de manière illicite et d'un importateur de précurseurs nécessaires à cette fabrication.

Le présent règlement a donc pour objectif essentiel de renforcer encore les contrôles à l'importation des principaux précurseurs des drogues de synthèse afin de s'attaquer à ce problème qui s'aggrave, et cela d'autant plus que la Communauté a généralement la réputation d'être l'une des principales zones de production et de commerce d'ecstasy dans le monde.

Il est donc proposé d'introduire des exigences et procédures en matière d'autorisation individuelle d'importation en ce qui concerne les substances de la catégorie 1. Ceci permettra aux autorités compétentes de contrôler individuellement les envois qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté et d'effectuer des contrôles portant sur les envois.

Article 34:

L'article 34 concerne la communication d'informations relatives à l'application des règles concernant le commerce des précurseurs. Ces informations sont nécessaires pour pouvoir évaluer l'efficacité desdites règles et leur application et pour permettre d'apporter les adaptations nécessaires. Elles sont aussi nécessaires à l'élaboration d'un rapport annuel qui doit être soumis à l'Organe international de contrôle des stupéfiants conformément à l'article 12 de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

2004/0078 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, ci-après dénommée "convention des Nations unies", s'inscrit dans le cadre des efforts déployés au niveau mondial pour lutter contre les drogues illicites. Dans son domaine de compétence, la Communauté a participé à la négociation et a conclu la convention au nom de la Communauté par le biais de la décision 90/611/CEE du Conseil [2].

[2] JO L 326 du 24.11.1990, p. 56.

(2) L'article 12 de la convention des Nations unies concerne le commerce des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, ci-après dénommés "précurseurs de drogues". Comme les dispositions relatives au commerce desdits précurseurs affectent la réglementation communautaire en matière douanière, il convient de fixer des règles communautaires régissant le commerce entre la Communauté et les pays tiers.

(3) L'article 12 de la convention des Nations unies exige que soit mis en place un système de surveillance du commerce international des précurseurs de drogues tenant compte du fait qu'en principe le commerce de ces substances est licite. En conséquence, des mesures ont été prises afin que soit maintenu un équilibre approprié entre le désir d'utiliser tous les moyens possibles pour empêcher que les précurseurs de drogues ne parviennent aux fabricants de drogues illicites et les besoins commerciaux de l'industrie chimique et des autres opérateurs.

(4) Pour mettre en application les exigences de l'article 12 de la convention des Nations unies et compte tenu du rapport du groupe d'action sur les produits chimiques, le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes [3] a mis en place un système permettant de signaler les transactions suspectes. Ce système, qui s'appuie sur une coopération étroite avec les opérateurs, est renforcé par des mesures telles que la documentation et l'étiquetage, l'agrément et l'enregistrement des opérateurs ainsi que des procédures et exigences concernant les exportations.

[3] JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1232/2002 (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5)

(5) À la suite du plan d'action antidrogue de l'Union européenne 2000-2004, approuvé par le Conseil européen de Feira en juin 2000, la Commission a procédé à une évaluation du système communautaire de contrôle du commerce des précurseurs de drogues afin de tirer des conclusions de l'application de la législation communautaire dans ce domaine.

(6) Selon cette évaluation, il faut, afin d'améliorer les mécanismes de contrôle visant à empêcher le détournement des précurseurs de drogues, étendre les exigences en matière de surveillance aux opérateurs établis dans la Communauté qui facilitent le commerce entre les pays tiers, introduire une approche communautaire en ce qui concerne les procédures d'octroi des agréments et renforcer les exigences en matière de contrôle concernant les régimes douaniers suspensifs.

(7) Les procédures et exigences concernant les exportations devraient être encore intensifiées afin que les contrôles soient ciblés et concentrés sur les précurseurs de drogues les plus sensibles, permettant ainsi de réduire les formalités administratives excessives grâce aux procédures simplifiées pour les exportations de substances portant sur des quantités importantes. Si l'efficacité et la possibilité d'utiliser les notifications préalables à l'exportation sont entièrement reconnues, il faudrait cependant élaborer une stratégie qui s'efforce d'exploiter pleinement le système.

(8) Afin de répondre à la préoccupation plus importante que constitue la production de stimulants de type amphétamine, les mécanismes de contrôle des importations des principaux précurseurs de drogues de synthèse devraient être encore renforcés par le biais de procédures et d'exigences communes permettant d'effectuer des contrôles individuels portant sur les envois.

(9) Afin de permettre aux opérateurs de satisfaire à ces exigences, les dispositions relatives au commerce extérieur des précurseurs de drogues devraient, dans la mesure du possible, être alignées sur celles régissant les échanges intracommunautaires des précurseurs entièrement obtenus ou produits, ou mis en libre pratique dans la Communauté.

(10) Compte tenu des exigences du marché intérieur et dans un souci d'efficacité du présent règlement, l'application uniforme des dispositions devrait être garantie grâce à l'adoption de moyens d'action comparables et convergents par les États membres.

(11) L'assistance mutuelle entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission devrait être renforcée, notamment par le recours au règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole [4].

[4] JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(12) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et judicieux, pour atteindre l'objectif fondamental consistant à empêcher le détournement des précurseurs de drogues pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de fixer des règles pour la surveillance approfondie du commerce de ces substances entre la Communauté et les pays tiers. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du Traité.

(13) Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5].

[5] JO L 184 du 17.7.1999, p.23.

(14) Le règlement (CEE) n° 3677/90 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence et remplacé dans un souci de clarté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe des règles pour contrôler le commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers afin d'empêcher le détournement de ces substances et s'applique aux situations suivantes:

a) l'introduction de substances classifiées ayant le statut de marchandises non communautaires sur le territoire douanier de la Communauté, comprenant le dépôt temporaire, le placement en zone franche ou en entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 19 octobre 1992 instituant le code des douanes communautaire [6];

[6] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

b) la sortie de substances classifiées du territoire douanier de la Communauté, comprenant la sortie de substances classifiées qui fait l'objet d'une déclaration en douane et la sortie de substances classifiées d'une zone franche ou d'un entrepôt franc au sens du règlement (CEE) n° 2913/92.

Article 2

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

(a) "substance classifiée": toute substance figurant dans l'annexe, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances, mais à l'exclusion des médicaments tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil [7], des préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre ou économiquement viables;

[7] JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(b) "substance non classifiée": toute substance qui, bien que ne figurant pas dans l'annexe, est identifiée comme ayant été utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

(c) "importation": l'introduction de substances classifiées ayant le statut de marchandises non communautaires sur le territoire douanier de la Communauté, comprenant le dépôt temporaire, le placement en zone franche ou entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) n° 2913/92;

(d) "exportation": la sortie de substances classifiées du territoire douanier de la Communauté, comprenant la sortie de substances classifiées qui fait l'objet d'une déclaration en douane et la sortie de substances classifiées d'une zone franche ou d'un entrepôt franc au sens du règlement (CEE) n° 2913/92;

(e) "activités intermédiaires": toute activité comportant une implication financière visant à organiser l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées, exercée par une personne physique ou morale qui s'efforce d'obtenir un accord entre deux parties ou qui agit pour le compte d'une de ces parties au moins sans prendre possession de ces substances ni prendre le contrôle de l'exécution de cette opération; cette définition inclut également toute activité exercée par une personne physique ou morale établie dans la Communauté et impliquant l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées sans que celles-ci ne soient introduites sur le territoire douanier de la Communauté;

(f) "opérateur": toute personne physique ou morale concernée par l'importation ou l'exportation de substances classifiées ou par des activités intermédiaires qui s'y rapportent, y compris les personnes exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane pour des clients, soit à titre principal soit à titre accessoire à une autre activité;

(g) "destinataire final": toute personne physique ou morale à laquelle les substances classifiées sont livrées; cette personne peut être différente de l'utilisateur final;

(h) "procédure du comité": la procédure prévue à l'article 32, paragraphe 2;

(i) "organe international de contrôle des stupéfiants": l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972.

CHAPITRE II

SURVEILLANCE DU COMMERCE

Section 1

Documentation, registres et marquages

Article 3

1. Toutes les importations, exportations ou activités intermédiaires impliquant des substances classifiées sont accompagnées de documents fournis par les opérateurs sous forme de documents douaniers et commerciaux, tels que des déclarations sommaires, déclarations en douane, factures, manifestes, documents de transport et autres documents d'expédition.

Ces documents contiennent les informations suivantes:

(a) la désignation des substances classifiées telle qu'elle figure à l'annexe ou, dans le cas de mélanges ou de produits naturels, leur nom et la désignation de toute substance classifiée figurant à l'annexe qu'ils contiennent, suivis des termes "PRÉCURSEURS DE DROGUES";

(b) la quantité et le poids des substances classifiées et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée contenue dans ce mélange ou ce produit, et

(c) les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur, du destinataire final et de la personne concernée par les activités intermédiaires.

La documentation peut être fournie sur un support d'image ou un autre support de données à condition que les données, lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu, qu'elles soient disponibles à tout moment, qu'elles puissent être consultées en mode lecture sans délai et analysées par des moyens automatiques.

Article 4

Les opérateurs concernés par l'importation, l'exportation ou par des activités intermédiaires en ce qui concerne des substances classifiées doivent conserver des registres de ces activités.

Ces registres ne doivent pas être fournis si les autorités compétentes jugent la documentation suffisante.

Article 5

La documentation et les registres visés aux articles 3 et 4 respectivement doivent être conservés pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu et être immédiatement disponibles pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.

Article 6

Les opérateurs concernés par l'importation, l'exportation ou des activités intermédiaires en ce qui concerne des substances classifiées apposent un étiquetage indiquant la désignation des substances classifiées telle qu'elle figure à l'annexe ou, s'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, le nom du mélange ou du produit, suivi des termes "PRÉCURSEURS DE DROGUES".

Section 2

Agrément et enregistrement des opérateurs

Article 7

1. Les opérateurs, à l'exception des agents en douane et des transporteurs agissant uniquement en cette qualité, concernés par l'importation, l'exportation ou des activités intermédiaires impliquant des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe doivent faire l'objet d'un agrément de la part de l'autorité compétente de l'État membre où ils sont établis, certifiant qu'ils peuvent exercer cette activité.

En examinant s'il y a lieu d'octroyer un agrément, l'autorité compétente tient compte de la compétence et de l'intégrité du demandeur.

Des dispositions déterminant les cas dans lesquels un agrément n'est pas exigé, fixant des conditions supplémentaires pour l'octroi des agréments et établissant un modèle d'agrément peuvent être prévues selon la procédure du comité.

2. L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes s'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n'est plus digne de le détenir ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

Article 8

1. Les opérateurs, à l'exception des agents en douane et des transporteurs agissant uniquement en cette qualité, concernés par l'importation, l'exportation ou des activités intermédiaires impliquant des substances classifiées figurant dans la catégorie 2 de l'annexe, ou par l'exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe doivent déclarer et actualiser auprès des autorités compétentes les adresses des locaux dans lesquels ils exercent ces activités.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard des opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 qui ont été déterminées selon la procédure du comité.

2. Les dispositions déterminant les autres cas où la déclaration des adresses n'est pas requise peuvent être prévues selon la procédure du comité.

Article 9

Lorsque les substances classifiées sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté, ce qui inclut leur dépôt temporaire, leur placement en zone franche ou entrepôt France ou leur placement sous le régime du transit communautaire externe, la preuve des objectifs licites de l'exportation au sens de l'article 12 de la convention des Nations unies doit être apportée sur demande.

Les moyens permettant d'apporter la preuve que ces objectifs sont licites sont déterminés selon la procédure du comité.

Section 3

Obligation d'information

Article 10

1. Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires doivent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2. Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous une forme synthétique, les informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires qui sont déterminées conformément à la procédure du comité.

Article 11

1. Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les opérateurs et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances non classifiées, la Commission, en consultation avec les États membres, élabore et met à jour des lignes directrices.

2. Ces lignes directrices fournissent notamment:

(a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;

(b) une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que les lignes directrices soient régulièrement diffusées conformément aux objectifs de ces lignes directrices.

Section 4

Notification préalable à l'exportation

Article 12

1. Toute exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe et les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe vers certains pays de destination à déterminer selon la procédure du comité sont précédées d'une notification préalable à l'exportation envoyée par les autorités compétentes de la Communauté à celles du pays de destination conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies.

Le pays de destination se voit accorder un délai de réponse de 15 jours ouvrables, à l'issue duquel l'opération d'exportation peut être autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation si aucun avis n'est reçu des autorités compétentes du pays de destination indiquant que cette opération d'exportation peut être destinée à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2. Avant toute exportation de substances classifiées, les autorités compétentes de l'État membre concerné fournissent les informations indiquées à l'article 14, paragraphe 1, à celles du pays de destination.

L'autorité qui fournit ces renseignements exige de celle du pays tiers qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou de toute information concernant un procédé commercial qu'ils peuvent contenir.

Section 5

Autorisation d'exportation

Article 13

1. Les exportations de substances classifiées qui font l'objet d'une déclaration en douane, y compris celles de substances classifiées quittant le territoire douanier de la Communauté après un séjour dans une zone franche ou un entrepôt franc d'une durée d'au moins dix jours, sont subordonnées à une autorisation d'exportation.

Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe ne sont subordonnées à une autorisation d'exportation que si des notifications préalables à l'exportation sont exigées ou si ces substances sont exportées vers certains pays de destination qui doivent être déterminés selon la procédure du comité.

Si des substances classifiées sont réexportées moins de dix jours après la date de leur placement sous un régime suspensif, une autorisation d'exportation n'est pas nécessaire si l'opérateur peut apporter la preuve des objectifs licites de la première exportation et importation dans le pays tiers.

2. Les autorisations d'exportation sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où est établie la personne par qui ou pour le compte de laquelle la déclaration d'exportation est faite et qui est la personne principalement responsable des activités d'exportation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec le destinataire (l'exportateur).

Article 14

1. La demande d'autorisation d'exportation visée à l'article 13 doit comporter au moins les informations suivantes:

(a) les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers, de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation ou l'envoi, ainsi que du destinataire final;

(b) la désignation des substances classifiées telle qu'elle figure à l'annexe ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, leur nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation de toute substance classifiée, telle qu'elle figure à l'annexe, contenue dans ces produits;

(c) la quantité et le poids des substances classifiées et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée contenue dans ces produits, et

(d) le détail des modalités de transport, telles que la date d'expédition prévue, le mode de transport, la désignation du bureau de douane où la déclaration en douane doit être faite et, si ces informations sont connues à ce stade, l'identification du moyen de transport, l'itinéraire, le lieu prévu de sortie du territoire douanier de la Communauté et le lieu d'entrée dans le pays importateur;

(e) dans les cas visés à l'article 19, une copie de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination.

2. Il est statué sur la demande d'autorisation d'exportation dans un délai de 15 jours ouvrables dès lors que le dossier est jugé complet par l'autorité compétente.

Ce délai est prorogé si, dans les cas visés à l'article 19, les autorités compétentes doivent procéder à des enquêtes supplémentaires en vertu de l'article 19, deuxième alinéa.

3. L'autorisation peut être limitée à une seule substance.

Article 15

1. Si les détails concernant l'itinéraire et le moyen de transport n'ont pas été mentionnés dans la demande, l'autorisation d'exportation doit indiquer que l'opérateur est tenu de fournir ces éléments à l'autorité douanière ou à toute autre autorité compétente au lieu de sortie du territoire douanier de la Communauté avant le départ physique de l'envoi. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation doit être annotée en conséquence lors de sa délivrance.

Si l'autorisation d'exportation est présentée à un bureau de douane dans un autre État membre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'exportateur doit produire sur demande une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation.

2. L'autorisation d'exportation doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane lorsque celle-ci est faite au bureau de douane compétent pour accepter ladite déclaration. L'autorisation doit accompagner l'envoi jusqu'au pays tiers de destination.

Le bureau de douane au lieu de sortie du territoire douanier de la Communauté indique les éléments visés à l'article 13 dans l'autorisation et y appose son cachet.

Article 16

La délivrance d'une autorisation d'exportation n'affecte pas la responsabilité éventuelle, administrative ou autre, du titulaire de l'autorisation.

Article 17

L'autorisation d'exportation est refusée si l'une des conditions suivantes est remplie:

(a) les éléments fournis sont incomplets;

(b) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies sont fausses ou incorrectes;

(c) dans les cas visés à l'article 19, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été autorisée par les autorités compétentes du pays de destination;

(d) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 18

Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer une autorisation d'exportation s'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 19

Lorsqu'en vertu d'un accord entre la Communauté et un pays tiers, les exportations ne sont pas autorisées à moins qu'une autorisation d'importation n'ait été délivrée par les autorités compétentes de ce pays pour les substances en question, la Commission communique aux autorités compétentes des États membres le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers, ainsi que toute information pratique obtenue de ce pays.

Les autorités compétentes des États membres s'assurent de l'authenticité de cette autorisation d'importation, en en demandant si nécessaire la confirmation à l'autorité compétente du pays tiers.

Article 20

Le délai dans lequel les marchandises doivent avoir quitté le territoire douanier de la Communauté n'excède pas six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exportation. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé, sur demande.

Article 21

Des procédures simplifiées d'octroi d'une autorisation d'exportation peuvent être appliquées. Ces procédures sont déterminées selon la procédure du comité.

Section 6

Autorisation d'importation

Article 22

Les importations de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe qui doivent faire l'objet de l'agrément visé à l'article 7 sont subordonnées à une autorisation d'importation.

Cette autorisation est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre où la personne par qui ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite (importateur) est établie.

Des cas supplémentaires documentés et économiquement justifiables et d'autres conditions dans lesquels une autorisation d'importation est exigée peuvent être déterminés selon la procédure du comité.

Article 23

1. La demande d'autorisation d'importation visée à l'article 22 doit comporter au moins les informations suivantes:

(a) les noms et adresses de l'importateur, de l'exportateur du pays tiers, de tout autre opérateur concerné et du destinataire final;

(b) la désignation des substances classifiées telle qu'elle figure à l'annexe ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, leur nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation de toute substance classifiée, telle qu'elle figure à l'annexe, qu'ils contiennent;

(c) la quantité et le poids des substances classifiées et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'ils contiennent, et

(d) le détail des modalités de transport, telles que la date et le lieu des activités d'importation envisagées, le mode et, s'il est connu, le moyen de transport.

2. Il est statué sur la demande d'autorisation d'importation dans un délai de 15 jours ouvrables, dès lors que le dossier est jugé complet par l'autorité compétente.

3. L'autorisation d'importation peut être limitée à une substance.

Article 24

L'autorisation d'importation doit accompagner l'envoi depuis le lieu d'introduction sur le territoire douanier de la Communauté jusqu'aux locaux de l'importateur ou du destinataire final.

L'autorisation d'importation doit être présentée au bureau de douane lorsque les substances classifiées sont déclarées pour un régime douanier.

Si l'autorisation d'importation est présentée à un bureau de douane dans un autre État membre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'importateur doit produire une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation, sur demande.

Article 25

L'autorisation d'importation est refusée si l'une des conditions suivantes est remplie:

(a) les éléments fournis sont incomplets;

(b) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies dans la demande sont fausses ou incorrectes;

(c) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 26

Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer l'autorisation d'importation s'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 27

Le délai dans lequel les substances classifiées doivent avoir été introduites dans le territoire douanier de la Communauté ne doit pas excéder six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'importation. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé, sur demande.

CHAPITRE III

POUVOIRS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 28

1. Sans préjudice des dispositions des articles 12 à 27 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l'introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de la Communauté ou leur départ de celui-ci s'il y a de bonnes raisons de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2. Les autorités compétentes retiennent les substances classifiées ou suspendent leur mainlevée pendant le délai nécessaire à la vérification de l'identité de ces substances ou du respect des règles du présent règlement.

3. Afin d'assurer l'application correcte du présent règlement, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes notamment:

(a) d'obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;

(b) d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs afin de recueillir la preuve d'irrégularités.

4. Afin de prévenir les risques spécifiques de détournement dans les zones franches ainsi que dans d'autres secteurs sensibles tels que les entrepôts, les États membres veillent à ce que des contrôles effectifs soient pratiqués sur les opérations effectuées dans ces secteurs à chaque stade de ces opérations et à ce que ces contrôles ne soient pas moins rigoureux que ceux effectués dans les autres parties du territoire douanier.

5. Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs le paiement d'une redevance pour la délivrance des agréments, enregistrements et autorisations. Ces redevances sont perçues de manière non discriminatoire et n'excèdent pas le coût du traitement de la demande.

CHAPITRE IV

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 29

Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 32, les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 sont applicables mutatis mutandis. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom des autorités compétentes désignées comme correspondants, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement susvisé.

CHAPITRE V

MESURES DE MISE EN bUVRE ET MODIFICATIONS

Article 30

Outre les mesures de mise en oeuvre visées dans le présent règlement, toutes les autres mesures nécessaires à son application, notamment en ce qui concerne les formulaires d'autorisation d'exportation et d'importation et les modalités détaillées de leur utilisation, sont adoptées selon la procédure du comité.

Article 31

L'annexe du présent règlement est adaptée, conformément à la procédure du comité, de façon à tenir compte de toute modification de l'annexe de la convention des Nations unies.

Article 32

1. La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues (ci-après le comité).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Les États membres fixent les règles régissant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure qui leur est apportée.

Article 34

Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent au moins annuellement à la Commission toutes les informations pertinentes concernant, d'une part, l'application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement et, d'autre part, les substances classifiées utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite, ainsi que leur commerce et leurs utilisations et besoins licites.

Sur la base de ces informations, la Commission, en consultation avec les États membres, évalue l'efficacité des dispositions du présent règlement et, conformément à l'article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies, établit un rapport annuel qui doit être soumis à l'organe international de contrôle des stupéfiants.

Article 35

La Commission adopte, au nom de la Communauté, une position au sujet des modifications des tableaux I et II de l'annexe de la convention des Nations unies.

Article 36

Le règlement (CEE) n° 3677/90 est abrogé avec effet au [...].

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 37

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, [...]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Substances classifiées catégorie 1

>EMPLACEMENT TABLE>

Catégorie 2

>EMPLACEMENT TABLE>

Catégorie 3

>EMPLACEMENT TABLE>

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